Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR91103
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 28 novembre 2024, n° 24-10.824
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 14 novembre 2023 · Cour d'appel de Versailles · Autre (décision attaquée)
- 28 novembre 2024 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 12,5 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : M 24-10.824 Demandeur : Mme [R] et autre Défendeur : M. [L] et autre Requête n° : 809/24 Ordonnance n° : 91103 du 28 novembre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [O] [L] épouse [C], ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation, M. [H] [L], ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [U] [R] épouse [L], ayant Me Carbonnier pour avocat à la Cour de cassation, Mme [V] [L], ayant Me Carbonnier pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 novembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 9 août 2024 par laquelle Mme [O] [L] épouse [C] et M. [H] [L] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 22 janvier 2024 par Mme [U] [R] épouse [L] et Mme [V] [L] à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 novembre 2023 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro M 24-10.824 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées. En effet, les sommes au titre de l'article 700 ont été réglées en octobre 2021. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 28 novembre 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Benoit Pety
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : M 24-10.824 Demandeur : Mme [R] et autre Défendeur : M. [L] et autre Requête n° : 809/24 Ordonnance n° : 91103 du 28 novembre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [O] [L] épouse [C], ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation, M. [H] [L], ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [U] [R] épouse [L], ayant Me Carbonnier pour avocat à la Cour de cassation, Mme [V] [L], ayant Me Carbonnier pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 novembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 9 août 2024 par laquelle Mme [O] [L] épouse [C] et M. [H] [L] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 22 janvier 2024 par Mme [U] [R] épouse [L] et Mme [V] [L] à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 novembre 2023 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro M 24-10.824 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées. En effet, les sommes au titre de l'article 700 ont été réglées en octobre 2021. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 28 novembre 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Benoit Pety
Mise à jour de la source le 2024-12-02T18:30:58.756Z.