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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR91083

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 28 novembre 2024, n° 24-14.114

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Chronologie de l'affaire

Jugé 7,9 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ODesist
 
 
 
 
 Pourvoi n° : N 24-14.114
 Demandeur : La fédération Communication conseil culture CFDT et autres
 Défendeur : la société Sopra Steria Group et autres
 Requête n° : 751/24
 Ordonnance : 91083 du 28 novembre 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 le syndicat S3I
 
 ET :
 
 la Fédération communication conseil culture F3C CFDT, ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Dans l'instance concernant en outre : 
 
 Mme [UC] [D] [YW],Mme [EO] [TK],Mme [DI] [R],Mme [YE] [KD],Mme [BA] [M],Mme [XJ] [MH],Mme [I] [K],Mme [RV] [ME],Mme [RV] [J],Mme [RG] [SP],Mme [DX] [FY],Mme [KA] [G],Mme [L] [TH],Mme [P] [S],Mme [HH] [E] et Mme [RY] [V], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [KA] [O], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [DX] [YB], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [KA] [GB], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [HH] [VL], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [AZ] [C],Mme [FG] [PS],Mme [VI] [HZ],Mme [LJ] [N],Mme [ZK] [W],Mme [HK] [WS],Mme [KA] [OF],Mme [WA] [PL],Mme [OX] [Y],Mme [JI] [Y],Mme [KS] [Z],Mme [BL] [NN] et la société Sopra Steria Group, ayant la SCP Yves et Blaise Capron pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [MW] [IU],M. [MB] [CN],M. [X] [YT],M. [AY] [GP],M. [AX] [WD],M. [SM] [T],M. [UU] [WV],M. [F] [PO],M. [IR] [H],M. [JL] [ZN],M. [B] [A],M. [LM] [RJ],M. [IC] [GT],M. [ST] [AC],M. [TZ] [UR] et M. [X] [ES], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [IC] [SB], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [NK] [KV], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [BH] [MT], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [XM] [U], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [FJ] [BJ], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 novembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 10 juin 2024 par laquelle le syndicat S3I demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro N 24-14.114 formé le 15 avril 2024 par La fédération Communication conseil culture CFDT et autres à l'encontre du jugement rendu le 3 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Paris ;
 
 Vu les observations présentées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général recueilli lors des débats ;
 
 Il convient de relever que, par observation du 30 octobre 2024, le syndicat S3I s'est désisté de sa requête en radiation au motif que la demanderesse au pourvoi a exécuté la décision attaquée.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 Il est constaté que le syndicat S3I s'est désisté de sa requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro N 24-14.114.
 
 
 
 Fait à Paris, le 28 novembre 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Benoit Pety
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ODesist
 
 
 
 
 Pourvoi n° : N 24-14.114
 Demandeur : La fédération Communication conseil culture CFDT et autres
 Défendeur : la société Sopra Steria Group et autres
 Requête n° : 751/24
 Ordonnance : 91083 du 28 novembre 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 le syndicat S3I
 
 ET :
 
 la Fédération communication conseil culture F3C CFDT, ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Dans l'instance concernant en outre : 
 
 Mme [UC] [D] [YW],Mme [EO] [TK],Mme [DI] [R],Mme [YE] [KD],Mme [BA] [M],Mme [XJ] [MH],Mme [I] [K],Mme [RV] [ME],Mme [RV] [J],Mme [RG] [SP],Mme [DX] [FY],Mme [KA] [G],Mme [L] [TH],Mme [P] [S],Mme [HH] [E] et Mme [RY] [V], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [KA] [O], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [DX] [YB], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [KA] [GB], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [HH] [VL], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [AZ] [C],Mme [FG] [PS],Mme [VI] [HZ],Mme [LJ] [N],Mme [ZK] [W],Mme [HK] [WS],Mme [KA] [OF],Mme [WA] [PL],Mme [OX] [Y],Mme [JI] [Y],Mme [KS] [Z],Mme [BL] [NN] et la société Sopra Steria Group, ayant la SCP Yves et Blaise Capron pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [MW] [IU],M. [MB] [CN],M. [X] [YT],M. [AY] [GP],M. [AX] [WD],M. [SM] [T],M. [UU] [WV],M. [F] [PO],M. [IR] [H],M. [JL] [ZN],M. [B] [A],M. [LM] [RJ],M. [IC] [GT],M. [ST] [AC],M. [TZ] [UR] et M. [X] [ES], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [IC] [SB], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [NK] [KV], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [BH] [MT], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [XM] [U], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [FJ] [BJ], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 novembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 10 juin 2024 par laquelle le syndicat S3I demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro N 24-14.114 formé le 15 avril 2024 par La fédération Communication conseil culture CFDT et autres à l'encontre du jugement rendu le 3 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Paris ;
 
 Vu les observations présentées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général recueilli lors des débats ;
 
 Il convient de relever que, par observation du 30 octobre 2024, le syndicat S3I s'est désisté de sa requête en radiation au motif que la demanderesse au pourvoi a exécuté la décision attaquée.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 Il est constaté que le syndicat S3I s'est désisté de sa requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro N 24-14.114.
 
 
 
 Fait à Paris, le 28 novembre 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Benoit Pety

Mise à jour de la source le 2024-12-02T18:35:11.337Z.