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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR91110

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 28 novembre 2024, n° 24-12.548

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 11,7 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : K 24-12.548
 Demandeur : M. [L] et autre
 Défendeur : Mme [F]
 Requête n° : 804/24
 Ordonnance n° : 91110 du 28 novembre 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 Mme [T] [F] épouse [Z], ayant la SCP Spinosi, la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocats à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [M] [L], ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société Curasence, ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 novembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 8 août 2024 par laquelle Mme [T] [F] épouse [Z] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 7 mars 2024 par M. [M] [L] etla société Curasence à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 décembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro K 24-12.548 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Il n'apparaît pas, à la lecture de la requête aux fins de radiation du pourvoi que Mme [Z] reproche à M. [L] l'inexécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la défenderesse au pourvoi ciblant son propos contre la personne morale qui lui est redevable d'une somme de 68 000 euros, outre intérêts légaux.
 
 Il résulte toutefois des éléments produits par la société Curasence que cette dernière est en redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Toulon du 8 juillet 2024, décision prononcée sur l'assignation délivrée à l'initiative de Mme [Z].
 
 Il apparaît que la créance revendiquée par cette dernière relève des dettes de la société Curasence antérieures à l'ouverture de la procédure collective et que cette personne morale ne soit pas en état à ce jour d'exécuter la décision objet du pourvoi.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à [Localité 1], le 28 novembre 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Benoit Pety
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : K 24-12.548
 Demandeur : M. [L] et autre
 Défendeur : Mme [F]
 Requête n° : 804/24
 Ordonnance n° : 91110 du 28 novembre 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 Mme [T] [F] épouse [Z], ayant la SCP Spinosi, la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocats à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [M] [L], ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société Curasence, ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 novembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 8 août 2024 par laquelle Mme [T] [F] épouse [Z] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 7 mars 2024 par M. [M] [L] etla société Curasence à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 décembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro K 24-12.548 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Il n'apparaît pas, à la lecture de la requête aux fins de radiation du pourvoi que Mme [Z] reproche à M. [L] l'inexécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la défenderesse au pourvoi ciblant son propos contre la personne morale qui lui est redevable d'une somme de 68 000 euros, outre intérêts légaux.
 
 Il résulte toutefois des éléments produits par la société Curasence que cette dernière est en redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Toulon du 8 juillet 2024, décision prononcée sur l'assignation délivrée à l'initiative de Mme [Z].
 
 Il apparaît que la créance revendiquée par cette dernière relève des dettes de la société Curasence antérieures à l'ouverture de la procédure collective et que cette personne morale ne soit pas en état à ce jour d'exécuter la décision objet du pourvoi.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à [Localité 1], le 28 novembre 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Benoit Pety

Mise à jour de la source le 2024-12-02T18:36:38.002Z.