Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nantes, Référé président, 28 novembre 2024, n° 24/00982
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
DÉBATS à l'audience publique du 07 Novembre 2024 PRONONCÉ fixé au 28 Novembre 2024 Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe ENTRE : Madame [Y] [Z], demeurant [Adresse 5] [Localité 2] Rep/assistant : Me Doris SIEURIN, avocat au barreau de NANTES DEMANDERESSE D'UNE PART ET : Entreprise AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 3], [Adresse 4] - IRELAND Rep/assistant : Me Chloé RAJALU, avocat au barreau de NANTES Rep/assistant : Me Yves ARDAILLOU, avocat au barreau de PARIS DÉFENDERESSE D'AUTRE PART PRESENTATION DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 20 avril 2022, Madame [Y] [Z] a donné à bail d'habitation à Monsieur [O] [T] et Madame [U] [K] un appartement situé au premier étage d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 1 200 € hors charges. Se plaignant de la sous-location de l'appartement via la plate-forme Airbnb et du refus de cette dernière de communiquer l'historique des paiements à ses locataires jusqu'au 5 mai 2024, date de suppression de l'annonce, Madame [Y] [Z] a fait assigner en référé la société AIRBNB IRELAND UNIMITED COMPANY par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2024 afin de solliciter la communication dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance de l'historique des versements et paiements effectués à Monsieur [T] et ou Madame [K] du 20 avril 2022 au 5 mai 2024 sous astreinte de 100 € par jour de retard avec condamnation de la défenderesse à lui payer une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens y compris les frais de traduction des actes. La société AIRBNB IRELAND UC s'en remet à justice sur la demande de communication du relevé de transactions et conclut au rejet des demandes d'astreinte et de condamnation aux dépens et frais, en soulignant qu'en application de ses conditions de service pour les utilisateurs européens définies en conformité avec le droit irlandais et le règlement général sur la protection des données (RGPD), elle ne peut divulguer les informations qu'elle détient aux tiers autorisés au sens qu'en donne la CNIL (commission nationale informatique et liberté) sans décision de justice, sauf à encourir les sanctions prévues par l'article 226-22 du code pénal, que la demande d'astreinte n'est pas justifiée en l'absence de résistance injustifiée de sa part, que s'agissant d'une mesure d'instruction ordonnée en vertu de l'article 145 du code de procédure civile, les frais doivent être supportés par la demanderesse.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Madame [Y] [Z] présente des copies des documents suivants : - contrat de location du 20 avril 2022, - procès-verbal de constat de commissaire de justice du 13 mars 2024, - mises en demeure adressées aux locataires et à AIRBNB du 23 avril 2024, - annonce AIRBNB, - attestation notariée de propriété du 23 juin 2005, - courriel de réponse AIRBNB du 5 mai 2024. Il résulte des pièces produites et des explications données que Madame [Y] [Z] a loué l'appartement dont elle est propriétaire aux consorts [T] [K], lesquels l'ont proposé en sous-location via la plate-forme AIRBNB, en dépit des stipulations du bail ne permettant la sous-location que sur autorisation expresse et écrite du bailleur. La demanderesse justifie avoir vainement mis en demeure Monsieur [T] et Madame [K] de communiquer l'intégralité des paiements reçus via la plate-forme AIRBNB depuis le début de la location par courrier du 23 avril 2024. Il existe donc un motif légitime justifiant la communication des informations demandées par le tiers tenu d’apporter son concours en vertu du principe de l'article 11 du code de procédure civile, étant souligné que le défaut de communication des informations par les locataires justifie la dérogation au principe du contradictoire à leur égard. La nécessité de fixer en l'état une astreinte n'est pas établie alors que : - la défenderesse a indiqué qu'elle appliquerait la décision à intervenir, - son refus de communication des informations demandée sans autorisation de justice était justifié, dès lors qu'elle est légalement tenue à garantir la confidentialité des informations qu'elle détient vis à vis des tiers et qu'elle n'était ni en capacité ni en droit d'apprécier la légitimité et la proportionnalité de la mesure d'instruction sollicitée. En l'état, la société AIRBNB ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, de sorte que les dépens et frais seront laissés à la charge de la demanderesse. DECISION
Dispositif
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Enjoignons à la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY de communiquer à la demanderesse l'historique des paiements effectués à Monsieur [O] [T] et Madame [U] [K] entre le 20 avril 2022 et le 5 mai 2024 dans les 8 jours de la signification de l'ordonnance, Rejetons le surplus de la demande, Laissons les dépens à la charge de la demanderesse. Le Greffier, Le Président, Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Texte intégral
N° RG 24/00982 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NFA4 Minute N° 2024/ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 28 Novembre 2024 ----------------------------------------- [Y] [Z] C/ Entreprise AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY --------------------------------------- copie exécutoire délivrée le 28/11/2024 à : Me Doris SIEURIN - 66 copie certifiée conforme délivrée le 28/11/2024 à : Me Yves ARDAILLOU ([Localité 7]) Me Chloé RAJALU - 125 Me Doris SIEURIN - 66 dossier MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ([Localité 6]-Atlantique) _________________________________________ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________ Président : Pierre GRAMAIZE Greffier : Eléonore GUYON DÉBATS à l'audience publique du 07 Novembre 2024 PRONONCÉ fixé au 28 Novembre 2024 Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe ENTRE : Madame [Y] [Z], demeurant [Adresse 5] [Localité 2] Rep/assistant : Me Doris SIEURIN, avocat au barreau de NANTES DEMANDERESSE D'UNE PART ET : Entreprise AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 3], [Adresse 4] - IRELAND Rep/assistant : Me Chloé RAJALU, avocat au barreau de NANTES Rep/assistant : Me Yves ARDAILLOU, avocat au barreau de PARIS DÉFENDERESSE D'AUTRE PART PRESENTATION DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 20 avril 2022, Madame [Y] [Z] a donné à bail d'habitation à Monsieur [O] [T] et Madame [U] [K] un appartement situé au premier étage d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 1 200 € hors charges. Se plaignant de la sous-location de l'appartement via la plate-forme Airbnb et du refus de cette dernière de communiquer l'historique des paiements à ses locataires jusqu'au 5 mai 2024, date de suppression de l'annonce, Madame [Y] [Z] a fait assigner en référé la société AIRBNB IRELAND UNIMITED COMPANY par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2024 afin de solliciter la communication dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance de l'historique des versements et paiements effectués à Monsieur [T] et ou Madame [K] du 20 avril 2022 au 5 mai 2024 sous astreinte de 100 € par jour de retard avec condamnation de la défenderesse à lui payer une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens y compris les frais de traduction des actes. La société AIRBNB IRELAND UC s'en remet à justice sur la demande de communication du relevé de transactions et conclut au rejet des demandes d'astreinte et de condamnation aux dépens et frais, en soulignant qu'en application de ses conditions de service pour les utilisateurs européens définies en conformité avec le droit irlandais et le règlement général sur la protection des données (RGPD), elle ne peut divulguer les informations qu'elle détient aux tiers autorisés au sens qu'en donne la CNIL (commission nationale informatique et liberté) sans décision de justice, sauf à encourir les sanctions prévues par l'article 226-22 du code pénal, que la demande d'astreinte n'est pas justifiée en l'absence de résistance injustifiée de sa part, que s'agissant d'une mesure d'instruction ordonnée en vertu de l'article 145 du code de procédure civile, les frais doivent être supportés par la demanderesse. MOTIFS DE LA DECISION Madame [Y] [Z] présente des copies des documents suivants : - contrat de location du 20 avril 2022, - procès-verbal de constat de commissaire de justice du 13 mars 2024, - mises en demeure adressées aux locataires et à AIRBNB du 23 avril 2024, - annonce AIRBNB, - attestation notariée de propriété du 23 juin 2005, - courriel de réponse AIRBNB du 5 mai 2024. Il résulte des pièces produites et des explications données que Madame [Y] [Z] a loué l'appartement dont elle est propriétaire aux consorts [T] [K], lesquels l'ont proposé en sous-location via la plate-forme AIRBNB, en dépit des stipulations du bail ne permettant la sous-location que sur autorisation expresse et écrite du bailleur. La demanderesse justifie avoir vainement mis en demeure Monsieur [T] et Madame [K] de communiquer l'intégralité des paiements reçus via la plate-forme AIRBNB depuis le début de la location par courrier du 23 avril 2024. Il existe donc un motif légitime justifiant la communication des informations demandées par le tiers tenu d’apporter son concours en vertu du principe de l'article 11 du code de procédure civile, étant souligné que le défaut de communication des informations par les locataires justifie la dérogation au principe du contradictoire à leur égard. La nécessité de fixer en l'état une astreinte n'est pas établie alors que : - la défenderesse a indiqué qu'elle appliquerait la décision à intervenir, - son refus de communication des informations demandée sans autorisation de justice était justifié, dès lors qu'elle est légalement tenue à garantir la confidentialité des informations qu'elle détient vis à vis des tiers et qu'elle n'était ni en capacité ni en droit d'apprécier la légitimité et la proportionnalité de la mesure d'instruction sollicitée. En l'état, la société AIRBNB ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, de sorte que les dépens et frais seront laissés à la charge de la demanderesse. DECISION Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Enjoignons à la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY de communiquer à la demanderesse l'historique des paiements effectués à Monsieur [O] [T] et Madame [U] [K] entre le 20 avril 2022 et le 5 mai 2024 dans les 8 jours de la signification de l'ordonnance, Rejetons le surplus de la demande, Laissons les dépens à la charge de la demanderesse. Le Greffier, Le Président, Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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Mise à jour de la source le 2024-11-28T20:29:06.845Z.