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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évry, J.L.D-35 BIS, 18 novembre 2024, n° 24/00641

Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

Vu les dispositions des articles L.712-1, L741-1 à 7, L.744-4 al 3, L744-4 al 1er et 2, et R744-5 à R 744-6-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et portant interdiction de retour pendant une durée de 3 ans de Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE en date du 16 octobre 2023, notifié le même jour, à l'encontre de

M. [S] [H],
fils de [H] [J] et de [T] [U]
né le 23 Novembre 1991 à [Localité 6] (PORTUGAL)
Demeurant : 
Nationalité : Portugaise

Vu la décision préfectorale en date du 08 novembre 2024 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours,

Notifiée à l’intéressé le : 13 novembre 2024 à 10 H 53,

Vu la requête de M. [S] [H] enregistrée au greffe le 14 Novembre 2024 à 14 H 52 tendant à la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative sur le fondement des dispositions de l’article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile; 

Vu la requête de l’autorité administrative enregistrée au greffe le 17 Novembre 2024 à 08 H 52 tendant à la prolongation de la rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ; 

Disons que ces requêtes ont fait l’objet d’une audience commune en application des dispositions de l’article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; 

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L744-9 al 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile émargé par l'intéressé ;

Le représentant de la préfecture, préalablement avisé, est présent à l’audience ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; 

Avisons l’intéressé de son droit d'être assisté d'un avocat ;

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY- COURCOURONNES - (rétentions administratives étrangers) 
N° RG 24/00641 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRBL et RG 640 Page 


L’intéressé, entendu en ses observations, assisté de avocat de permanence ;


Sur la jonction des procédures :

Motifs

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir celle introduite par la requête de Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 24/00641 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRBL et celle introduite par M. [S] [H] enregistrée sous le N° RG 640 ;


 SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que, par requête enregistrée au greffe le 14 Novembre 2024 à 14 H 52, M. [S] [H] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application de l’article 744-6-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT

Attendu que la décision de placement en rétention est régulière ;

SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

Attendu que, par requête enregistrée au greffe le 17 Novembre 2024 à 08 H 52, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE 

Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L 744-9 al 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

SUR LA REGULARITE DE LA RETENTION

Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions de l’article L.742-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;



sur la PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION

Le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose:

Chapitre II : MAINTIEN EN RÉTENTION PAR LE MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE

Section 1 : Première prolongation
Article L742-1

Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

Article L742-2
 
L'étranger est maintenu à disposition de la justice, dans des conditions fixées par le procureur de la République, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance.

Article L742-3 
 
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1.

Attendu que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention ;
Attendu que les mesures de surveillance et de contrôle (assignation à résidence et remise de documents) apparaissent, au vu des renseignements recueillis insuffisantes pour assurer le départ de l’intéressé du territoire français en ce que l’intéressé ne dispose pas de documents d’identité valides et ne justifie pas d’une adresse stable sur le territoire français ;
Attendu que l’intéressé a commis un acte d’une gravité indiscutable, que M. [H] [S] a été condamné il y a moins d’u an à une peine d’emprisonnement ferme pour des faits de violences conjugales, que la préfecture sollicite donc la prolongation de la rétention sur le fondement de l’ordre public, que la menace telle qu’alléguée apparait caractérisée par les éléments du dossier ; 
Qu’il déclare par ailleurs devant France Terre d’asile être hébergé chez son cousin à [Localité 2] alors que lors de son incarcération il déclarait vivre à [Localité 7] et qu’il déclarait, lors de la procédure de police, résider à [Localité 5], qu’il produit ce jour une attestation de résidence à [Localité 4] ; 
Attendu que la préfecture se trouve dans l’impossibilité matérielle d’exécuter la mesure de reconduite dans le délai de 4 jours, qu’elle justifie avoir saisi et relancé les autorités portugaises ;
Attendu que la prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête du préfet de l’Essonne et de prolonger la rétention de M. [H] [S] pour une durée supplémentaire de vingt-six

Dispositif

PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 24/00641 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRBL et celle introduite par M. [S] [H] enregistrée sous le N°RG 640 ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de M. [S] [H] ;
DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de M. [S] [H] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de M. [S] [H] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénintentiaire ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [S] [H] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [S] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [S] [H] pour une durée de vingt-six jours à compter du 18 novembre 2024 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.744-11 al 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;



Fait à EVRY le 18 Novembre 2024 à 12 h 08


LE GREFFIER LE JUGE





Karine BOSCO-CARDOT Emilie ZUBER



En application des articles L741-1 à 7 à L744-6 et L743-4 à 7 à L742-4 à 7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nous avisons l’intéressé que :
- il a obligation de quitter le territoire français,
- il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix.
- cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée.
- la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris - n° de télécopieur : [XXXXXXXX01] ou par mail : [Courriel 3]
- l’appel n’est pas suspensif.



Reçu notification et copie de la présente ordonnance

L’intéressé, Le représentant de la préfecture, L’avocat,






TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY- COURCOURONNES - (rétentions administratives étrangers) 
N° RG 24/00641 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRBL et RG 640 Page
Texte intégral
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COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
──────────
LE MAGISTRAT DU SIEGE EN CHARGE DU CONTROLE 
DES MESURES DE RETENTION ADMINISTRATIVE
────

Cabinet de Emilie ZUBER
Ordonnance du 18 Novembre 2024 
Dossier N° RG 24/00641 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRBL et N° RG 640

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


Nous, Emilie ZUBER,magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Karine BOSCO-CARDOT, greffier ;

Vu les dispositions des articles L.712-1, L741-1 à 7, L.744-4 al 3, L744-4 al 1er et 2, et R744-5 à R 744-6-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et portant interdiction de retour pendant une durée de 3 ans de Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE en date du 16 octobre 2023, notifié le même jour, à l'encontre de

M. [S] [H],
fils de [H] [J] et de [T] [U]
né le 23 Novembre 1991 à [Localité 6] (PORTUGAL)
Demeurant : 
Nationalité : Portugaise

Vu la décision préfectorale en date du 08 novembre 2024 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours,

Notifiée à l’intéressé le : 13 novembre 2024 à 10 H 53,

Vu la requête de M. [S] [H] enregistrée au greffe le 14 Novembre 2024 à 14 H 52 tendant à la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative sur le fondement des dispositions de l’article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile; 

Vu la requête de l’autorité administrative enregistrée au greffe le 17 Novembre 2024 à 08 H 52 tendant à la prolongation de la rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ; 

Disons que ces requêtes ont fait l’objet d’une audience commune en application des dispositions de l’article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; 

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L744-9 al 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile émargé par l'intéressé ;

Le représentant de la préfecture, préalablement avisé, est présent à l’audience ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; 

Avisons l’intéressé de son droit d'être assisté d'un avocat ;

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L’intéressé, entendu en ses observations, assisté de avocat de permanence ;


Sur la jonction des procédures :

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir celle introduite par la requête de Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 24/00641 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRBL et celle introduite par M. [S] [H] enregistrée sous le N° RG 640 ;


 SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que, par requête enregistrée au greffe le 14 Novembre 2024 à 14 H 52, M. [S] [H] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application de l’article 744-6-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT

Attendu que la décision de placement en rétention est régulière ;

SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

Attendu que, par requête enregistrée au greffe le 17 Novembre 2024 à 08 H 52, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE 

Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L 744-9 al 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

SUR LA REGULARITE DE LA RETENTION

Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions de l’article L.742-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;



sur la PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION

Le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose:

Chapitre II : MAINTIEN EN RÉTENTION PAR LE MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE

Section 1 : Première prolongation
Article L742-1

Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

Article L742-2
 
L'étranger est maintenu à disposition de la justice, dans des conditions fixées par le procureur de la République, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance.

Article L742-3 
 
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1.

Attendu que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention ;
Attendu que les mesures de surveillance et de contrôle (assignation à résidence et remise de documents) apparaissent, au vu des renseignements recueillis insuffisantes pour assurer le départ de l’intéressé du territoire français en ce que l’intéressé ne dispose pas de documents d’identité valides et ne justifie pas d’une adresse stable sur le territoire français ;
Attendu que l’intéressé a commis un acte d’une gravité indiscutable, que M. [H] [S] a été condamné il y a moins d’u an à une peine d’emprisonnement ferme pour des faits de violences conjugales, que la préfecture sollicite donc la prolongation de la rétention sur le fondement de l’ordre public, que la menace telle qu’alléguée apparait caractérisée par les éléments du dossier ; 
Qu’il déclare par ailleurs devant France Terre d’asile être hébergé chez son cousin à [Localité 2] alors que lors de son incarcération il déclarait vivre à [Localité 7] et qu’il déclarait, lors de la procédure de police, résider à [Localité 5], qu’il produit ce jour une attestation de résidence à [Localité 4] ; 
Attendu que la préfecture se trouve dans l’impossibilité matérielle d’exécuter la mesure de reconduite dans le délai de 4 jours, qu’elle justifie avoir saisi et relancé les autorités portugaises ;
Attendu que la prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête du préfet de l’Essonne et de prolonger la rétention de M. [H] [S] pour une durée supplémentaire de vingt-six 

PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 24/00641 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRBL et celle introduite par M. [S] [H] enregistrée sous le N°RG 640 ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de M. [S] [H] ;
DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de M. [S] [H] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de M. [S] [H] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénintentiaire ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [S] [H] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [S] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [S] [H] pour une durée de vingt-six jours à compter du 18 novembre 2024 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.744-11 al 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;



Fait à EVRY le 18 Novembre 2024 à 12 h 08


LE GREFFIER LE JUGE





Karine BOSCO-CARDOT Emilie ZUBER



En application des articles L741-1 à 7 à L744-6 et L743-4 à 7 à L742-4 à 7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nous avisons l’intéressé que :
- il a obligation de quitter le territoire français,
- il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix.
- cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée.
- la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris - n° de télécopieur : [XXXXXXXX01] ou par mail : [Courriel 3]
- l’appel n’est pas suspensif.



Reçu notification et copie de la présente ordonnance

L’intéressé, Le représentant de la préfecture, L’avocat,






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Mise à jour de la source le 2024-11-29T20:14:10.858Z.