Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 2 décembre 2024, n° 24/53062
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE La société AIK Immobilien - Investmentgesellschaft mbH (ou la société AIK) a donné à bail à la société Chouet’Press des locaux commerciaux situés [Adresse 4] à [Localité 6] comprenant : au 1er étage, un local à usage de bureaux d’une surface de 238,70 m2 environ,au RDC, un local à usage d’archives d’une surface de 103,80 m2 environ,et trois emplacements de parking au sous-sol,suivant acte du 20 mai 2016 et moyennant un loyer annuel HT et hors charges de 89 656,50 euros. A la suite de difficultés rencontrées par le bailleur au cours de l’année 2020 pour percevoir le loyer convenu, les parties ont conclu un protocole transactionnel d’apurement de l’arriéré. Puis par lettre recommandée avec AR du 13 décembre 2021, la société AIK a mis la société preneuse en demeure de lui régler les échéances dues depuis le deuxième trimestre 2021. Elle lui a fait délivrer le 9 mars 2022 un commandement de payer visant et reproduisant la clause résolutoire prévue au bail. La société Chouet’Press a quitté les locaux le 18 avril 2023, les parties ayant fait dresser à cette occasion un constat de commissaire de justice portant état des lieux de sortie. Par acte du 15 mars 2024, la société AIK Immobilien - Investmentgesellschaft mbH, l’a fait assigner en référé aux fins d’entendre, au visa des articles 1103, 1104, 1231 et suivants, 1343-2, 1344, 1344-1 du code civil ainsi que des articles 834 et 835 du code de procédure civile : - CONDAMNER par provision la société CHOUET’PRESS à verser à la société AIK la somme de 342.997,12 euros au titre du montant principal de l’arriéré locatif avec majoration de 10% au titre de la clause pénale et intérêts de retard au taux égal à la moyenne arithmétique du taux EONIA fixé pour chacun des jours du mois civil précédent majoré de 4,5 points avec un minimum de 10% dans la limite du taux d’usure à compter du 21 août 2023 et jusqu’au complet paiement à intervenir ; - ORDONNER la conservation de l’intégralité du montant du dépôt de garantie d’un montant de 25.009,77 euros par la société AIK, à titre de premier paiement sur le montant de la dette locative due par la société CHOUET’PRESS ; - CONDAMNER par provision la société CHOUET’PRESS à verser à la société AIK la somme de 284.929,57 euros au titre de dommages et intérêts ; - CONDAMNER la société CHOUET’PRESS à verser à la société AIK la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la société CHOUET’PRESS aux dépens et au règlement de 417,45 euros au titre du remboursement des honoraires de signification de la sommation de payer en date du 21 août 2023 ; - ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ; - ORDONNER l’exécution provisoire A l’audience du 27 mai 2024 à laquelle l’ensemble des parties a comparu, la société Chouet’Press a indiqué avoir quitté les lieux depuis plusieurs années et donné son congé le 15 mars 2022. Le juge des référés a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et renvoyé les parties à l’audience du 24 juin 2024. Les parties ont indiqué souhaiter entrer en médiation, de sorte qu’un nouveau report a été ordonné contradictoirement à l’audience du 21 octobre 2024 à 13 heures 30. A l’audience de plaidoirie du 21 octobre 2024, la société AIK maintient ses réclamations, hormis sa demande d’expulsion, au motif que les locaux ont été restitués. La société Chouet’Press est ni présente ni représentée. Toutefois, ayant précédemment comparu, la présente décision est contradictoire.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. En l’espèce, le bail prévoit en son article 6 un montant de loyer annuel de 89 656,50 euros payable trimestriellement en quatre trimestres égaux. Le prix du loyer est décomposé au prix affecté aux locaux à usage de bureau (68 029,50 euros HT), aux locaux à usage d’archive (17 127 euros) et aux trois emplacements de parking (4 500 euros). Est également prévue une clause d’indexation sur l’indice des loyers des activités tertiaires avec application à chaque date anniversaire de la prise d’effet du bail (15 septembre 2016). Il est versé aux débats un décompte arrêté au 30 avril 2023 reprenant de manière synthétique différentes catégories de postes de créance de la société AIK toutes taxes comprises : Assurances : 707,77 eurosCharges diverses : 394,99 eurosDépôt de garantie : 1077,18 eurosHonoraires de gestion : 2 183,60 euros,Loyers (06/10/2022 au 20/04/2023) : 66 213,20 euros,Loyers archives : 32 785,93 euros,Loyers bureaux : 130 058,38 euros,Loyers parkings : 8 614,27 euros,Provisions sur charges : 61 691,99 euros,Taxe foncière et/ou Taxe d’ordures ménagères : 26 444,72 euros,Taxe sur les bureaux : 12 825,07 euros Il n’est versé aucun appel de loyer ou charge ou tout autre document permettant de connaître le détail de chaque ligne figurant à ce décompte sommaire. S’agissant de l’assurance, le bail mentionne en son article 21 que le preneur rembourse intégralement au bailleur sa quote-part du montant de la prime d’assurance payée par le bailleur : à défaut du moindre justificatif d’un paiement du bailleur, la somme de 707,77 euros ne peut prospérer en référé. Aucune indication n’est donnée permettant de déterminer la cause des charges diverses. L’obligation au paiement de cette somme de 394,99 n’a aucune évidence sera écartée. Le bail précise que le dépôt de garantie est versé à la date de signature du bail. Il n’est donné aucune explication par la partie demanderesse sur la facturation d’un complément de dépôt de garantie le 17 octobre 2022. La somme de 1077,18 euros sera écartée dans le cadre de la présente procédure. Le bail prévoit en son article 10 le remboursement au bailleur des dépenses charges de quelque nature que ce soit liées au fonctionnement, à l’entretien, à l’administration ou à la conservation de l’immeuble. Aucun justificatif de sommes engagées par le bailleur n’est versé aux débats. La somme de 2183,60 euros sera en conséquence également écartée. Les loyers donnent lieu à quatre catégories distinctes. Si les catégories des loyers du local des archives, du local des bureaux et des parkings correspondent à celles prévues à l’article 6 du bail, en revanche la catégorie générale des loyers (06/10/2022 au 20/04/2023) pour 66 213,20 euros ne correspond à aucune clause spécifiquement prévue au bail. A défaut de la moindre explication et de factures de loyers détaillée, cette dernière somme sera également écartée. S’agissant des charges, l’article 10 précise, conformément à l’article L.140-40-2 et R.145-36 du code de commerce, qu’une provision trimestrielle est appelée en même que le loyer et qu’une régularisation des charges est faite une fois par an en fin d’exercice, la durée de l’exercice des charges s’étendant du 1er janvier au 31 décembre. Or, s’agissant de locaux restitués en avril 2023, le bailleur ne peut plus solliciter à ce stade le paiement de provisions pour charges sans justifier avoir procédé à une reddition des charges et avoir liquidé le montant définitif des charges. La demande de paiement de provisions sur charges d’un montant de 61 691,99 euros se heurte en conséquence à une contestation sérieuse et ne pourra dès lors prospérer. Les taxes et impôts sont remboursés au bailleur selon l’article 19 du bail. Aucun avis d’imposition ou justificatif d’un paiement n’est versé aux débats. Les sommes de 26 444,72 euros et de 12 825,07 euros se heurtent à une contestation sérieuse. Ainsi et au total, la provision devant être allouée au titre des loyers impayés doit être établie au montant des « loyers archives » pour 32 785,93 euros, des « loyers bureaux » pour 130 058,38 euros et des « loyers parkings » pour 8 614,27 euros, soit un total de 171 458,58 euros, le surplus se heurtant à une contestation sérieuse. Les demandes relatives à des pénalités pouvant prendre la forme de la conservation du dépôt de garantie, de sommes forfaitaires à payer au bailleur, d'intérêts de retard ou de majoration de d'indemnité d'occupation par rapport au loyer sont des clauses pénales dont l'interprétation comme l'éventuel caractère manifestement excessif ou dérisoire préjudicient au fond. Il n’y a donc pas à lieu à référé sur ces demandes. En conséquence, il convient d’accueillir la demande d’intérêts sur la somme de 171 458,58 euros, mais en la limitant au taux légal courant à compter de la sommation du 4 septembre 2023. La demande de capitalisation est de droit et sera ordonnée à compter de l’assignation du 15 mars 2024 en application de l’article 1343-2 du code civil. Il est également sollicité une provision au titre du préjudice subi par le défaut de paiement du loyer, de la résiliation anticipée du bail, des frais de réalisation d’un état des lieux de sortie, des frais de remise en état et de perte de loyers en l’absence de relocation du bien depuis le 18 avril 2023. Toutefois, il convient de constater que la résiliation du bail a été poursuivie par la société AIK dès la délivrance du commandement de payer du 9 mars 2022, l’absence de relocation des locaux n’étant pas du fait de la société défenderesse. Il n’est pas détaillé quelle dégradation imputable à la société sortante justifierait une réparation quelconque. La seule référence à un constat de commissaire de justice, que le bailleur aurait réalisé en dehors de toute situation de retard de paiement, sans allégation précise de manquements de la société Chout’Press, ne peut suffire à imputer à cette dernière les travaux de rénovation que la société AIK a décidé d’engager après son départ. Enfin s’agissant du préjudice lié au retard de paiement, il est présumé réparé, en application de l’article 1231-6 du code civil, par l’intérêt légal. Il n’est donc pas démontré avec l’évidence requise en référé l’existence d’un préjudice spécifique de nature à fonder l’allocation d’une provision complémentaire. La société Chout’Press sera condamnée aux dépens. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société AIK Immobilien - Investmentgesellschaft mbH l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Condamne la société Chouet’Press à payer à la société AIK Immobilien - Investmentgesellschaft mbH la somme provisionnelle de 171 458,58 euros correspondant à l’arriéré de loyers dû au 18 avril 2023, Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la sommation du 4 septembre 2023, Ordonne la capitalisation par année entière des intérêts échus à compter du 15 mars 2024 en application de l’article 1343-2 du code civil, Dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la société AIK Immobilien - Investmentgesellschaft mbH, Condamne la société Chouet’Press aux dépens comprenant les frais de signification de la sommation de payer du 4 septembre 2023, le dit acte comprenant le droit d’engagement des poursuites, Condamne la société Chouet’Press à payer à la société AIK Immobilien - Investmentgesellschaft mbH la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Fait à Paris le 02 décembre 2024 Le Greffier, Le Président, Pascale GARAVEL Paul RIANDEY
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/53062 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LQR N° : 5 Assignation du : 15 Mars 2024 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 02 décembre 2024 par Paul RIANDEY, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE La Société AIK Immobilien-Investmentgesellschaft mbH dont le siège est [Adresse 7] [Localité 5] (ALLEMAGNE) élisant domicile chez son conseil, [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Séverine GUILLUY de la SELEURL LAWRIZON AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #C1100 DEFENDERESSE La Société CHOUET’PRESS S.A.S. [Adresse 1] [Localité 3] Ayant pour avocat constitué Me Louis GAUTHIER, avocat au barreau de PARIS - #D1660 non comparant le 21 octobre 2024 DÉBATS A l’audience du 21 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, EXPOSÉ DU LITIGE La société AIK Immobilien - Investmentgesellschaft mbH (ou la société AIK) a donné à bail à la société Chouet’Press des locaux commerciaux situés [Adresse 4] à [Localité 6] comprenant : au 1er étage, un local à usage de bureaux d’une surface de 238,70 m2 environ,au RDC, un local à usage d’archives d’une surface de 103,80 m2 environ,et trois emplacements de parking au sous-sol,suivant acte du 20 mai 2016 et moyennant un loyer annuel HT et hors charges de 89 656,50 euros. A la suite de difficultés rencontrées par le bailleur au cours de l’année 2020 pour percevoir le loyer convenu, les parties ont conclu un protocole transactionnel d’apurement de l’arriéré. Puis par lettre recommandée avec AR du 13 décembre 2021, la société AIK a mis la société preneuse en demeure de lui régler les échéances dues depuis le deuxième trimestre 2021. Elle lui a fait délivrer le 9 mars 2022 un commandement de payer visant et reproduisant la clause résolutoire prévue au bail. La société Chouet’Press a quitté les locaux le 18 avril 2023, les parties ayant fait dresser à cette occasion un constat de commissaire de justice portant état des lieux de sortie. Par acte du 15 mars 2024, la société AIK Immobilien - Investmentgesellschaft mbH, l’a fait assigner en référé aux fins d’entendre, au visa des articles 1103, 1104, 1231 et suivants, 1343-2, 1344, 1344-1 du code civil ainsi que des articles 834 et 835 du code de procédure civile : - CONDAMNER par provision la société CHOUET’PRESS à verser à la société AIK la somme de 342.997,12 euros au titre du montant principal de l’arriéré locatif avec majoration de 10% au titre de la clause pénale et intérêts de retard au taux égal à la moyenne arithmétique du taux EONIA fixé pour chacun des jours du mois civil précédent majoré de 4,5 points avec un minimum de 10% dans la limite du taux d’usure à compter du 21 août 2023 et jusqu’au complet paiement à intervenir ; - ORDONNER la conservation de l’intégralité du montant du dépôt de garantie d’un montant de 25.009,77 euros par la société AIK, à titre de premier paiement sur le montant de la dette locative due par la société CHOUET’PRESS ; - CONDAMNER par provision la société CHOUET’PRESS à verser à la société AIK la somme de 284.929,57 euros au titre de dommages et intérêts ; - CONDAMNER la société CHOUET’PRESS à verser à la société AIK la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la société CHOUET’PRESS aux dépens et au règlement de 417,45 euros au titre du remboursement des honoraires de signification de la sommation de payer en date du 21 août 2023 ; - ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ; - ORDONNER l’exécution provisoire A l’audience du 27 mai 2024 à laquelle l’ensemble des parties a comparu, la société Chouet’Press a indiqué avoir quitté les lieux depuis plusieurs années et donné son congé le 15 mars 2022. Le juge des référés a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et renvoyé les parties à l’audience du 24 juin 2024. Les parties ont indiqué souhaiter entrer en médiation, de sorte qu’un nouveau report a été ordonné contradictoirement à l’audience du 21 octobre 2024 à 13 heures 30. A l’audience de plaidoirie du 21 octobre 2024, la société AIK maintient ses réclamations, hormis sa demande d’expulsion, au motif que les locaux ont été restitués. La société Chouet’Press est ni présente ni représentée. Toutefois, ayant précédemment comparu, la présente décision est contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. En l’espèce, le bail prévoit en son article 6 un montant de loyer annuel de 89 656,50 euros payable trimestriellement en quatre trimestres égaux. Le prix du loyer est décomposé au prix affecté aux locaux à usage de bureau (68 029,50 euros HT), aux locaux à usage d’archive (17 127 euros) et aux trois emplacements de parking (4 500 euros). Est également prévue une clause d’indexation sur l’indice des loyers des activités tertiaires avec application à chaque date anniversaire de la prise d’effet du bail (15 septembre 2016). Il est versé aux débats un décompte arrêté au 30 avril 2023 reprenant de manière synthétique différentes catégories de postes de créance de la société AIK toutes taxes comprises : Assurances : 707,77 eurosCharges diverses : 394,99 eurosDépôt de garantie : 1077,18 eurosHonoraires de gestion : 2 183,60 euros,Loyers (06/10/2022 au 20/04/2023) : 66 213,20 euros,Loyers archives : 32 785,93 euros,Loyers bureaux : 130 058,38 euros,Loyers parkings : 8 614,27 euros,Provisions sur charges : 61 691,99 euros,Taxe foncière et/ou Taxe d’ordures ménagères : 26 444,72 euros,Taxe sur les bureaux : 12 825,07 euros Il n’est versé aucun appel de loyer ou charge ou tout autre document permettant de connaître le détail de chaque ligne figurant à ce décompte sommaire. S’agissant de l’assurance, le bail mentionne en son article 21 que le preneur rembourse intégralement au bailleur sa quote-part du montant de la prime d’assurance payée par le bailleur : à défaut du moindre justificatif d’un paiement du bailleur, la somme de 707,77 euros ne peut prospérer en référé. Aucune indication n’est donnée permettant de déterminer la cause des charges diverses. L’obligation au paiement de cette somme de 394,99 n’a aucune évidence sera écartée. Le bail précise que le dépôt de garantie est versé à la date de signature du bail. Il n’est donné aucune explication par la partie demanderesse sur la facturation d’un complément de dépôt de garantie le 17 octobre 2022. La somme de 1077,18 euros sera écartée dans le cadre de la présente procédure. Le bail prévoit en son article 10 le remboursement au bailleur des dépenses charges de quelque nature que ce soit liées au fonctionnement, à l’entretien, à l’administration ou à la conservation de l’immeuble. Aucun justificatif de sommes engagées par le bailleur n’est versé aux débats. La somme de 2183,60 euros sera en conséquence également écartée. Les loyers donnent lieu à quatre catégories distinctes. Si les catégories des loyers du local des archives, du local des bureaux et des parkings correspondent à celles prévues à l’article 6 du bail, en revanche la catégorie générale des loyers (06/10/2022 au 20/04/2023) pour 66 213,20 euros ne correspond à aucune clause spécifiquement prévue au bail. A défaut de la moindre explication et de factures de loyers détaillée, cette dernière somme sera également écartée. S’agissant des charges, l’article 10 précise, conformément à l’article L.140-40-2 et R.145-36 du code de commerce, qu’une provision trimestrielle est appelée en même que le loyer et qu’une régularisation des charges est faite une fois par an en fin d’exercice, la durée de l’exercice des charges s’étendant du 1er janvier au 31 décembre. Or, s’agissant de locaux restitués en avril 2023, le bailleur ne peut plus solliciter à ce stade le paiement de provisions pour charges sans justifier avoir procédé à une reddition des charges et avoir liquidé le montant définitif des charges. La demande de paiement de provisions sur charges d’un montant de 61 691,99 euros se heurte en conséquence à une contestation sérieuse et ne pourra dès lors prospérer. Les taxes et impôts sont remboursés au bailleur selon l’article 19 du bail. Aucun avis d’imposition ou justificatif d’un paiement n’est versé aux débats. Les sommes de 26 444,72 euros et de 12 825,07 euros se heurtent à une contestation sérieuse. Ainsi et au total, la provision devant être allouée au titre des loyers impayés doit être établie au montant des « loyers archives » pour 32 785,93 euros, des « loyers bureaux » pour 130 058,38 euros et des « loyers parkings » pour 8 614,27 euros, soit un total de 171 458,58 euros, le surplus se heurtant à une contestation sérieuse. Les demandes relatives à des pénalités pouvant prendre la forme de la conservation du dépôt de garantie, de sommes forfaitaires à payer au bailleur, d'intérêts de retard ou de majoration de d'indemnité d'occupation par rapport au loyer sont des clauses pénales dont l'interprétation comme l'éventuel caractère manifestement excessif ou dérisoire préjudicient au fond. Il n’y a donc pas à lieu à référé sur ces demandes. En conséquence, il convient d’accueillir la demande d’intérêts sur la somme de 171 458,58 euros, mais en la limitant au taux légal courant à compter de la sommation du 4 septembre 2023. La demande de capitalisation est de droit et sera ordonnée à compter de l’assignation du 15 mars 2024 en application de l’article 1343-2 du code civil. Il est également sollicité une provision au titre du préjudice subi par le défaut de paiement du loyer, de la résiliation anticipée du bail, des frais de réalisation d’un état des lieux de sortie, des frais de remise en état et de perte de loyers en l’absence de relocation du bien depuis le 18 avril 2023. Toutefois, il convient de constater que la résiliation du bail a été poursuivie par la société AIK dès la délivrance du commandement de payer du 9 mars 2022, l’absence de relocation des locaux n’étant pas du fait de la société défenderesse. Il n’est pas détaillé quelle dégradation imputable à la société sortante justifierait une réparation quelconque. La seule référence à un constat de commissaire de justice, que le bailleur aurait réalisé en dehors de toute situation de retard de paiement, sans allégation précise de manquements de la société Chout’Press, ne peut suffire à imputer à cette dernière les travaux de rénovation que la société AIK a décidé d’engager après son départ. Enfin s’agissant du préjudice lié au retard de paiement, il est présumé réparé, en application de l’article 1231-6 du code civil, par l’intérêt légal. Il n’est donc pas démontré avec l’évidence requise en référé l’existence d’un préjudice spécifique de nature à fonder l’allocation d’une provision complémentaire. La société Chout’Press sera condamnée aux dépens. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société AIK Immobilien - Investmentgesellschaft mbH l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS, Le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Condamne la société Chouet’Press à payer à la société AIK Immobilien - Investmentgesellschaft mbH la somme provisionnelle de 171 458,58 euros correspondant à l’arriéré de loyers dû au 18 avril 2023, Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la sommation du 4 septembre 2023, Ordonne la capitalisation par année entière des intérêts échus à compter du 15 mars 2024 en application de l’article 1343-2 du code civil, Dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la société AIK Immobilien - Investmentgesellschaft mbH, Condamne la société Chouet’Press aux dépens comprenant les frais de signification de la sommation de payer du 4 septembre 2023, le dit acte comprenant le droit d’engagement des poursuites, Condamne la société Chouet’Press à payer à la société AIK Immobilien - Investmentgesellschaft mbH la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Fait à Paris le 02 décembre 2024 Le Greffier, Le Président, Pascale GARAVEL Paul RIANDEY
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Mise à jour de la source le 2024-12-02T19:24:02.197Z.