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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évry, 3ème Chambre, 2 décembre 2024, n° 23/02523

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôtureResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte introductif d’instance en date du 19 Avril 2023, Monsieur [F] [K] et Madame [B] [X] ont fait délivrer une assignation au fond à Monsieur [W] [J] aux fins de solliciter :

- la condamnation de Monsieur [J] à payer à Madame [X] et Monsieur [K] la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts, outre les frais d’expertise de 8 600 €, majorée des intérêts de retard à compter de la signification de la décision
- de juger que les intérêts se capitaliseront par année entière
- la condamnation de Monsieur [J] à payer à Monsieur [K] et Madame [X] la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du CPC
- de juger qu’en application des dispositions de l’article 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir resteront à lar charge de Monsieur [J]
- la condamnation de Monsieur [J] aux entiers dépens de la procédure.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.

Monsieur [J], bien qu’ayant constitué avocat, n’a pas conclu.

La clôture est intervenue le 26 mars 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 16 septembre 2024.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture formée

Par conclusions aux fins de rabat de clôture n°2 en date du 17 avril 2024, Monsieur [J] demande au tribunal de :
- ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture prononcée le 26 Mars 2024 dans le même temps, le renvoi de la présente affaire à une audience ultérieure de mise en état, pour permettre la régularisation des écritures et pièces de Monsieur [J]
- RÉSERVER les dépens.

Monsieur [J] indique qu’il n’a pas eu connaissance du renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 26 mars 2024, renvoi effectué par le juge de la mise en état afin qu’il régularise ses conclusions. Il n’a pas été déféré à cette demande.

Les demandeurs s’opposent à cette demande.

En l’espèce, il ressort des messages envoyés sur le RPVA que le conseil de Monsieur [J] a été destinataire du message litigieux le 9 janvier 2024 à 16 heures 43.

Dès lors, sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture sera rejetée.


Cependant, le tribunal note que les demandeurs fondent leur argumentation sur le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [T], rapport qu’ils ne produisent pas alors qu’il a été déposé le 10 juillet 2023.

Dès lors, afin que le tribunal puisse utilement statuer sur les demandes formées à l’encontre de Monsieur [J], ès-qualité de mandataire ad hoc de la société GLOBAL INDUSTRIE, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 26 mars 2024 et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 14 janvier 2025 à 9 heures pour production dudit rapport.


Sur les demandes accessoires

Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, prématurées, seront rejetées.

Chaque partie conservera, en l’état, la charge de ses dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Prononce la révocation de l’ordonnance de clôture du 26 mars 2024 ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du :
14 janvier 2025 à 9 heures 30 

pour production du rapport d’expertise de Monsieur [T] par Monsieur [F] [K] et Madame [B] [X] ;

Dit n’y avoir lieu, en l’état, à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chaque partie conservera, en l’état, la charge de ses dépens.


Ainsi fait et rendu le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 02 Décembre 2024

AFFAIRE N° RG 23/02523 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PHWS

NAC : 64B

CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELARL CHELLAT-PILPRE-HUCHET, 
la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS


Jugement Rendu le 02 Décembre 2024


ENTRE :

Monsieur [F] [K], né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

Madame [B] [X], 
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant


DEMANDEURS


ET :


Monsieur [W] [J], né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 7] (HAITI), 
domicilié : chez Mme [S], C/O MME [N] 
[Adresse 5]

représenté par Maître Cassandre HUCHET de la SELARL CHELLAT-PILPRE-HUCHET, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant


DEFENDEUR




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré : 
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,

Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 16 Septembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
 

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Mars 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 16 Septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 02 Décembre 2024.

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
 Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte introductif d’instance en date du 19 Avril 2023, Monsieur [F] [K] et Madame [B] [X] ont fait délivrer une assignation au fond à Monsieur [W] [J] aux fins de solliciter :

- la condamnation de Monsieur [J] à payer à Madame [X] et Monsieur [K] la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts, outre les frais d’expertise de 8 600 €, majorée des intérêts de retard à compter de la signification de la décision
- de juger que les intérêts se capitaliseront par année entière
- la condamnation de Monsieur [J] à payer à Monsieur [K] et Madame [X] la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du CPC
- de juger qu’en application des dispositions de l’article 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir resteront à lar charge de Monsieur [J]
- la condamnation de Monsieur [J] aux entiers dépens de la procédure.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.

Monsieur [J], bien qu’ayant constitué avocat, n’a pas conclu.

La clôture est intervenue le 26 mars 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 16 septembre 2024.






MOTIFS

Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture formée

Par conclusions aux fins de rabat de clôture n°2 en date du 17 avril 2024, Monsieur [J] demande au tribunal de :
- ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture prononcée le 26 Mars 2024 dans le même temps, le renvoi de la présente affaire à une audience ultérieure de mise en état, pour permettre la régularisation des écritures et pièces de Monsieur [J]
- RÉSERVER les dépens.

Monsieur [J] indique qu’il n’a pas eu connaissance du renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 26 mars 2024, renvoi effectué par le juge de la mise en état afin qu’il régularise ses conclusions. Il n’a pas été déféré à cette demande.

Les demandeurs s’opposent à cette demande.

En l’espèce, il ressort des messages envoyés sur le RPVA que le conseil de Monsieur [J] a été destinataire du message litigieux le 9 janvier 2024 à 16 heures 43.

Dès lors, sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture sera rejetée.


Cependant, le tribunal note que les demandeurs fondent leur argumentation sur le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [T], rapport qu’ils ne produisent pas alors qu’il a été déposé le 10 juillet 2023.

Dès lors, afin que le tribunal puisse utilement statuer sur les demandes formées à l’encontre de Monsieur [J], ès-qualité de mandataire ad hoc de la société GLOBAL INDUSTRIE, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 26 mars 2024 et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 14 janvier 2025 à 9 heures pour production dudit rapport.


Sur les demandes accessoires

Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, prématurées, seront rejetées.

Chaque partie conservera, en l’état, la charge de ses dépens.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Prononce la révocation de l’ordonnance de clôture du 26 mars 2024 ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du :
14 janvier 2025 à 9 heures 30 

pour production du rapport d’expertise de Monsieur [T] par Monsieur [F] [K] et Madame [B] [X] ;

Dit n’y avoir lieu, en l’état, à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chaque partie conservera, en l’état, la charge de ses dépens.


Ainsi fait et rendu le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Mise à jour de la source le 2024-12-02T20:14:01.675Z.