Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 2 décembre 2024, n° 23/01474
Exposé du litige
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [Z] [F] a été engagée à compter du 1er avril 2005 par contrat à durée indéterminée et à temps partiel (10,5 heures par semaine) comme « auxiliaire vétérinaire » (échelon 2 dans la classification de la CCN du personnel salarié des vétérinaires). Le contrat a été repris par la Selarl [P]-Budin créée le 1er septembre 2005, devenue la Selarl de Vétérinaires [P] et Associés. Elle était licenciée pour inaptitude le 31 juillet 2020. Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre Mme [Z] [F] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 18 avril 2023, a : - dit et jugé que le licenciement de Mme [Z] [F] pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse. - dit et jugé que le licenciement de Mme [Z] [F] pour inaptitude est reconnu d'origine professionnelle -condamné la Selarl de Vétérinaires [P] et Associés à payer à Mme [Z] [F] - 9.772,41 euros à titre de reliquat sur l'indemnité spéciale de licenciement - 1.151,88 euros à titre de reliquat sur l'indemnité légale compensatrice à l'indemnité compensatrice de préavis - 284,54 euros en contrepartie en repos et y compris 25,87 euros à titre de congés payés y afférents - 1.500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté Mme [Z] [F] du surplus de ses demandes. - débouté la Selarl de Vétérinaires [P] et Associés de ses demandes reconventionnelles au titre de frais irrépétibles exposés - dit que les dépens sont au frais et la charge de la Selarl de Vétérinaires [P] et Associés - ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du Code de Procédure Civile. Par acte du 28 avril 2023 la Selarl de Vétérinaires [P] et Associés a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 septembre 2024, la Selarl de Vétérinaires [P] et Associés demande à la cour de : Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - Dit et jugé que le licenciement de Madame [Z] [F] pour inaptitude est reconnu d'origine professionnelle ; - Dit recevable la demande de 8.000 € de dommages et intérêt en réparation de l'accident du travail ; [sic] - Condamné la SELARL DE VETERINAIRES [P] ET ASSOCIES à payer à Madame [F] : ' 9.772,41 € à titre de reliquat sur l'indemnité spéciale de licenciement ' 1.151,88 € à titre de reliquat sur l'indemnité légale compensatrice à l'indemnité de congés payés, ' 284,54 € en contrepartie en repos et y compris 25,87 € à titre de congés payés y afférents, ' 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC, - Débouté la SELARL DE VETERINAIRES [P] ET ASSOCIES de ses demandes reconventionnelles au titre de frais irrépétibles exposés. Condamner Madame [F] à verser à la Société 5.000 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer. En l'état de ses dernières écritures en date du 10 octobre 2023, contenant appel incident Mme [Z] [F] demande à la cour de : Recevoir l'appel incident de Madame [F], Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Condamné la SELARL de Vétérinaires [P] et Associés à verser la somme de 9772,41 euros de reliquat sur indemnité spéciale de licenciement - 1151, 88 euros à titre de reliquat sur l'indemnité légale - 284,54 euros en contrepartie en repos outre incidence congés payés - 1500 euros au titre de l'article 700 CPC L'infirmer pour le surplus, Statuant de nouveau : CONDAMNER, en derniers ou quittance, la société à payer à Madame [F] la somme de 4497 euros brut à titre de rappel de salaire conventionnel sur la base de l'échelon V de la convention collective applicable, outre 449, 70 euros au titre des congés payés y afférents, A titre subsidiaire, CONDAMNER la société à payer à Madame [F] la somme de 1 369, 21 euros brut à titre de rappel de salaire conventionnel sur la base de l'échelon IV de la convention collective applicable, outre 136, 92 euros au titre des congés payés y afférents, En tout état de cause, ENJOINDRE à la société de transmettre à Madame [F] des bulletins de salaire conformes sur la période Janvier 2018 ' Juin 2020, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, ANNULER l'avertissement prononcé le 22 juin 2020 à l'encontre de Madame [F] CONDAMNER la société à payer à cette dernière la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié, CONDAMNER la société à payer à Madame [F] la somme de 1 013, 90 euros brut à titre de rappel de salaire au titre de la période non rémunérée du 16 au 30 juin 2020, outre 101, 39 euros brut au titre des congés payés y afférents, JUGER caractérisé le harcèlement moral, CONDAMNER la société à payer à Madame [F] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts A défaut, JUGER caractérisée l'exécution déloyale du contrat de travail et condamner la société au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts JUGER que la société a manqué à son obligation légale de sécurité, CONDAMNER la société à payer à Madame [F] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de la société à son obligation légale de sécurité, JUGER sans cause réelle et sérieuse son licenciement, CONDAMNER la société à payer à Madame [F] la somme de 26 725, 01 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNER la société à payer à Madame [F] la somme de 4 111, 54 euros à titre d'indemnité compensatrice égale à l'indemnité compensatrice de préavis dans l'hypothèse d'une reconnaissance de l'origine professionnelle de son inaptitude, à défaut la somme de 4 111, 54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, CONDAMNER la société au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile DEBOUTER l'appelant principal de toutes ses demandes principales, incidentes ou accessoires excepté sa demande de voir infirmé le jugement en ce qu'il a dit le licenciement pour cause réelle et sérieuse CONDAMNER la société aux entiers dépens, en ceux compris l'intégralité des frais d'huissiers de justice en cas de mesure d'exécution forcée ; SE RESERVER le droit de liquider les astreintes prononcées, ASSORTIR la condamnation des intérêts légaux courant à compter de la date de la saisine de la juridiction prud'homale s'agissant des sommes ayant le caractère de rappel de salaire et à compter de la décision à intervenir s'agissant des sommes ayant le caractère indemnitaire, l'assortir de l'anatocisme. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 13 août 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 16 septembre 2024.
Motifs
MOTIFS Sur la classification de Mme [F] Au dernier état de la relation, Mme [Z] [F] était classée à l'échelon 3 ainsi défini par la Convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires du 5 juillet 1995 : « Auxiliaire vétérinaire 3 : coefficient 107. « Ce personnel doit assurer, en plus des tâches définies à l'échelon 2 : - hygiène, sécurité et aide à la contention ; - assistance technique du praticien ; - aide à la consultation, aux soins, aux examens, à la radiologie et à la chirurgie ; - préparation du matériel médical et chirurgical. « Le personnel classé à l'échelon 2 de la convention collective est passé à l'échelon 3, à compter de la date d'extension de l'avenant n° 19, le 19 octobre 2005 ». Mme [Z] [F] revendique à titre principal la classification conventionnelle Echelon V correspondant à : «Auxiliaire spécialisé vétérinaire : coefficient 117. Ce personnel titulaire du titre d'auxiliaire spécialisé vétérinaire (ASV) doit assurer, en plus des tâches définies à l'échelon 3 : ' assistance à la comptabilité ; ' conseil et vente argumentés des produits vétérinaires sans prescription ; ' assistance aux soins et examens complémentaires ; ' assistance chirurgicale pré, per et post-opératoire. La qualification d'ASV sera enregistrée au niveau 4 des titres et diplômes (équivalent bac). L'accès à cette qualification se fait soit par formation, soit par validation des acquis de l'expérience professionnelle, à l'issue d'une expérience professionnelle salariée ou bénévole d'au moins 3 ans équivalents temps plein, en continue ou discontinue en rapport avec les activités de la certification visée. Les organisations signataires de la présente convention se réuniront au moins une fois par an pour négocier les salaires. ». Mme [Z] [F] soutient qu'elle était chargée des anesthésies, de certains actes et abcès notamment, ce qui ne résulte que de ses propres déclarations, que dans l'entretien professionnel de 2018 il est fait état de l'accomplissement de tâches attribuées à l'échelon V sans aucune difficulté rencontrée : « poste de travail : toutes taches de l'auxiliaire vétérinaire plus certaines taches de l'auxiliaire spécialisée vétérinaire. Compétences : celles de l'auxiliaire vétérinaires et certaines d'auxiliaire spécialisée vétérinaire apprises au sein de l'entreprise. Difficultés : Néant ' » Il sera d'abord constaté que seules certaines tâches d'auxiliaire spécialisée lui sont attribuées mais non celles de : ' assistance à la comptabilité ; ' conseil et vente argumentés des produits vétérinaires sans prescription ; ' assistance chirurgicale pré, per et post-opératoire. Mme [Z] [F] ne justifie pas davantage des conditions de diplômes n'étant pas titulaire du titre d'Auxiliaire Spécialisé Vétérinaire (ASV) et c'est par pure affirmation que Mme [Z] [F] prétend que les formations déjà suivies lui ont donné les connaissances lui permettant d'accomplir les missions relevant de l'échelon V sans justifier desdites formations. Sa demande à ce titre a été justement rejetée. A titre subsidiaire, Mme [Z] [F] revendique la classification conventionnelle échelon IV ainsi définie par la convention collective nationale : «Auxiliaire vétérinaire 4 : coefficient 110. Personnel titulaire du certificat de qualification professionnelle AVQ effectuant les mêmes tâches que l'échelon 3. Le certificat de qualification professionnelle AVQ sera déposé au répertoire national des certifications professionnelles. L'accès à cette qualification se fait par formation. Les salariés, à l'issue d'une expérience professionnelle salariée ou bénévole supérieure à 3 ans équivalents temps plein, en continue ou discontinue, en rapport avec les activités de la certification visée pourront accéder au certificat de qualification professionnelle par la validation des acquis de l'expérience. Les auxiliaires vétérinaires classés à l'échelon 3 de la convention collective sont passés à l'échelon 4, à compter de l'extension de l'avenant n° 19, le 19 octobre 2005, sans pour autant être titulaires du titre d'auxiliaire vétérinaire 4». Mme [Z] [F] se réfère au dernier alinéa de ce texte et estime qu'elle aurait dû automatiquement passer à l'échelon 3 en octobre 2005. La Selarl de Vétérinaires [P] et Associés rétorque que Mme [Z] [F] ne peut se prévaloir de cette dérogation car elle n'était pas positionnée au niveau 3 mais au niveau 2 en octobre 2005 lors de l'extension de l'avenant n° 19 par l'arrêté du 5 octobre 2005, elle n'a été promue à l'échelon 3 qu'en septembre 2009. Mme [Z] [F] rappelle que la commission d'interprétation a rendu un avis en date du 20 janvier 2010 précisant que l'échelon devait progresser par période de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de l'avenant de 2005 en ces termes : « L'avenant n° 19 a modifié l'annexe I relative à la classification des emplois. (...) Les avenants n° 19 et n° 20 n'ont donc pas un effet de cascade, faisant passer automatiquement de l'échelon 2 à l'échelon 3 (en octobre 2005) puis à l'échelon 4 (en décembre 2006). Pour être classées à l'échelon 4, les salariées de l'échelon 3 doivent passer par la VAE : « L'accès à cette qualification se fait soit par formation, soit par validation des acquis de l'expérience (VAE) à l'issue d'une expérience professionnelle salariée ou bénévole supérieure à 3 ans équivalents temps plein acquise en cabinet, clinique ou centre hospitalier vétérinaires. » Dans ce cas précis, ces salariées embauchées à l'échelon 2 devaient passer à l'échelon 3 en octobre 2005 (date de publication de l'arrêté d'extension de l'avenant n° 19) puis pouvaient passer à l'échelon 4 en octobre 2008 (soit 3 ans après l'application de l'avenant n° 19) bien que n'ayant pas procédé à la VAE. S'il n'y a donc pas lieu de donner une suite favorable à la demande de ces salariées pour être classées à l'échelon 4 dès le mois de décembre 2006, il convient d'exiger de l'employeur un rattrapage des salaires entre octobre 2005 et avril 2006, pour le retard du passage à l'échelon 3.. » L'avenant n°19 ( non en vigueur) prévoyait : Echelon 3 Auxiliaire vétérinaire : coefficient 107. Ce personnel doit assurer, en plus des tâches définies à l'échelon 2 : - hygiène, sécurité et aide à la contention ; - assistance technique du praticien ; - aide à la consultation, aux soins, aux examens, à la radiologie et à la chirurgie ; - préparation du matériel médical et chirurgical. Le personnel classé échelon 2 de la convention collective passe à cet échelon 3, à compter de la date d'extension de l'avenant. Cet avenant a été étendu par arrêté du 5 octobre 2005 (JORF 19 octobre 2005). Mme [Z] [F], embauchée en avril 2005, est passée de l'échelon 2 à l'échelon 3 en septembre 2009, ainsi elle devait passer à l'échelon 4 à compter du mois d'octobre 2012 sans avoir à justifier d'une VAE. Le jugement sera réformé de ce chef. Mme [Z] [F] sollicite le paiement des sommes de 1 369,21 euros brut à titre de rappel de salaire et 136,92 euros au titre des congés payés y afférents. La Selarl de Vétérinaires [P] et Associés relève que Mme [Z] [F] ne tient jamais compte de ses arrêts de travail, arrêts durant lesquels sa rémunération n'a jamais été intégralement maintenue, qu'elle considère l'année 2020 comme une période de « plein emploi » alors qu'elle a été absente à compter du 3 février 2020 en raison de maladies non-professionnelles, qu'elle réclame une condamnation « en derniers ou quittance, permettant la prise en compte des éventuelles périodes d'absence à déduire », la société appelante estime que cette présentation est fallacieuse. En effet, il convient d'enjoindre à Mme [Z] [F] de présenter un décompte de sa créance tenant compte de ses absences. Sur le défaut de prise de la contrepartie obligatoire en repos du fait de l'employeur Au visa de l'article L 3121-30 du code du travail selon lequel « Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos ['] » et de l'article D 3171-1 qui prévoit « A défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture » Mme [Z] [F] sollicite la confirmation du jugement qui a condamné l'employeur au paiement de la somme de 258,70 euros, outre 25, 87 euros équivalent au congés payés y afférents, soit 284, 57 euros. Mme [Z] [F] expose qu'elle a effectué un nombre d'heures supplémentaires très important, en particulier en 2019 : 228, 25 heures alors que le contingent annuel est limité à 180 dans la branche, qu'aucune contrepartie en repos ne lui a été accordée et qu'elle n'a d'ailleurs jamais été informée de ce droit à contrepartie. La Selarl de Vétérinaires [P] et Associés répond qu'un avenant n° 56 du 6 octobre 2011 a néanmoins porté à 220 heures le contingent annuel, que cet avenant n'a pas été étendu mais que l'employeur était en droit d'en faire une application volontaire sans recueillir l'accord de la salariée. Or il appartenait à tout le moins à l'employeur d'en informer préalablement sa salariée, il a en effet été jugé qu'en application de l'article R. 143-2 du code du travail devenu R.3243-1 relatif au bulletin de paie, interprété à la lumière de la Directive européenne 91/533/CEE du Conseil du 14 octobre 1991, l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable ce qui caractérise une volonté claire et non équivoque de l'employeur d'appliquer cette convention collective (soc 15 novembre 2007, no 06-44.008). Tel n'est pas le cas en l'espèce, l'employeur invoquant pour la première fois dans le cadre de la présente instance l'application de l'avenant n° 56 du 6 octobre 2011 en défense aux prétentions de la salariée laquelle n'a jamais été informée de cette décision. La Selarl de Vétérinaires [P] et Associés ajoute que Mme [Z] [F] n'a pas accompli 228 heures supplémentaires en 2019, que si les bulletins de salaire de 2019 en mentionnent 232,47 (17,33 x 12 + 0,5 + 9,33 + 0,68 + 1,92 + 1,08 + 11,25 + 0,25 + 0,5), la salariée a pris 24,5 jours ouvrés de congé, que sa rémunération a été maintenue comme si elle 'uvrait toujours trente-neuf heures par semaine, elle ajoute que seul le travail effectif induit des heures supplémentaires - et incidemment des contreparties en repos. Elle soutient que chaque fois qu'au cours d'une semaine de trente-neuf heures la salariée a pris quatre heures de congé ou plus, elle n'a réalisé aucune heure supplémentaire même si elle a perçu sa rémunération habituelle, qu'il en a été de même lorsque la salariée a été arrêtée pour maladie (2,5 jours en 2019) ou autorisée à s'absenter (quatre jours en 2019). Elle relève qu'au vu des bulletins de salaire, le nombre de semaines entières affectées par ces absences de plus quatre heures atteint dix soit en tout quarante heures supplémentaires à déduire (4 x 10), que doivent également être retirées les absences de moins de quatre heures mais qui ont réduit d'autant le nombre d'heures supplémentaires de la semaine : 0,75 heure en janvier, le 28, et trois heures en novembre, le 5, qu'ainsi Mme [Z] [F] a réalisé au mieux 188,72 heures supplémentaires (232,47 ' 43,75) en 2019 soit bien moins que le contingent de 220 ' et à peine plus de que le contingent étendu (180). Elle considère donc que Mme [Z] [F] n'avait bien droit à aucune contrepartie en repos et, subsidiairement, qu'à un rappel de 46,75 euros bruts (= 8,72 x 0,5 x 10,7233) étant rappelé que son dernier taux horaire égalait 10,7233 euros bruts. Mme [Z] [F] réplique que les heures supplémentaires maintenues correspondent aux heures contractualisées, qu'elles sont dues au même titre que le salaire de base, que lorsque elle était absente pour maladie ou en absence autorisée, la société déduisait pourtant des heures supplémentaires non effectuées. Or seul l'accomplissement effectif des heures supplémentaires ouvre droit au repos compensateur. Au regard des pièces produites, Mme [Z] [F] peut prétendre au paiement de la somme de 46,75 euros bruts outre 4,67 euros de congés payés, le jugement étant réformé de ce chef. Sur l'avertissement du 22 juin 2020 Par courrier du 22 juin 2020, Mme [Z] [F] a fait l'objet d'un avertissement pour absence injustifiée à l'issue de son arrêt de travail. Mme [Z] [F] explique que par courrier recommandé du 30 mai 2020, puis par courriel du 19 juin suivant, elle avait pourtant averti son employeur de la fin de son arrêt de travail le 16 juin et du fait qu'elle souhaitait être placée en congés payés le temps que soit organisée la visite médicale de reprise, que la société n'a pas réagi à cette demande car M. [P] n'est pas allé récupérer le courrier ce qui est établi par le retour de l'avis de réception présenté le 11 juin 2020. La Selarl de Vétérinaires [P] et Associés conteste avoir été touchée par ce courrier et rappelle qu'il appartenait à Mme [Z] [F] de s'assurer que sa demande de congé avait été validée. La suspension du contrat de travail n'abolit certes pas le pouvoir disciplinaire de l'employeur mais en l'espèce la salariée avait agi avec diligence d'une part et d'autre part la visite de reprise n'était pas intervenue. Le comportement de la salariée n'appelait donc aucune sanction. L'avertissement sera donc annulé. Il sera alloué à Mme [Z] [F] la somme de 250,00 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef. Sur le rappel de salaire sur la période du 16 au 30 juin 2020 Mme [Z] [F] relate que par courrier du 30 mai 2020, elle a demandé à son employeur l'organisation d'une visite médicale de reprise et à être placée en congés payés le temps que celle-ci soit organisée, qu'elle a renouvelé sa demande par courriel du 19 juin 2020 en vain. Elle s'estime bien fondée à demander un rappel de salaire pour la période durant laquelle elle n'était pas en arrêt de travail (du 15 au 30 juin 2020), entre la fin de l'arrêt de travail et la visite médicale de reprise, soit la somme de 1013, 90 euros bruts, outre 101, 39 euros au titre des congés payés y afférents. Or il ne peut être soutenu que Mme [Z] [F] se tenait à la disposition de son employeur alors qu'elle n'entendait pas reprendre son poste, d'une part en sollicitant un congé qui ne lui a pas été accordé et qu'elle s'est arrogé, d'autre part en faisant parvenir à son employeur un message SMS indiquant « ...au vu de mon état de santé, je ne pourrai pas reprendre mon poste » alors que cette opinion n'était corroborée par aucun avis médical et que la salariée, si elle estimait que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre son activité, devait se faire prescrire un arrêt de travail. Le jugement mérite confirmation de ce chef. Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement au sens de l'article L. 1152-1 du Code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement. Au soutien de sa demande, Mme [Z] [F] allègue les faits suivants : - M. [P] a toujours cherché à l'isoler dans son poste, - M. [P] s'est autorisé lui à mettre un coup de pied aux fesses pour la réprimander, estimant qu'elle donnait trop d'échantillons à un client, - M. [P] avait à son égard un comportement déplacé (remarques désobligeantes en présence de clients) et a abusé d'une situation de dévouement total allant même jusqu'à lui demander de lui téléphoner un matin pour le réveiller, - l'employeur l'a sanctionnée alors qu'elle demeurait dans l'attente de sa visite médicale de reprise. Elle produit les éléments suivants : - les attestations de - M [E], ancien salarié de la société entre 2017 et 2019 : « Monsieur [P] a voulu faire en sorte de nous séparer. Il ne voulait plus qu'on soit dans la même pièce et qu'on s'adresse la parole. Pendant ces deux années, Monsieur [P] a eu des remarques désobligeantes à nos égards et en présence de clients. Il est même arrivé qui me siffle au lieu de m'appeler par mon prénom. Monsieur [P] ne voulait pas qu'on prenne de rendez-vous avant 10h00 ». - Mme [D], ancienne apprentie secrétaire au sein de la société : « Devant cette belle entente, Monsieur [P] a modifié nos horaires de travail pour qu'on soit le moins possible ensemble et que nous n'ayons plus de contact. Il ne voulait plus que l'on parle ensemble. Monsieur [P] a volontairement laissé cassé le volet roulant d'une fenêtre donnant sur l'extérieur cassé pour éviter toute distraction ». - Mme [O], qui a effectué plusieurs stages : « Il faisait en sorte de me faire ranger ses affaires personnelles à l'arrière de la clinique pendant des heures pour ne pas communiquer ou discuter avec Madame [F] pendant ses heures de travail. Monsieur [P] s'est même permis de siffler un apprenti à maintes reprises pour s'adresser à lui». - M. [H], client : « Alors que [Z] me renseignait sur des aliments pour mon chat et qu'elle me proposait des échantillons de nourriture pour lui faire tester, Monsieur [P] est arrivé derrière elle et lui a mis un coup de pied aux fesses parce qu'il estimait que le nombre d'échantillons était trop important ». Ces éléments pris dans leur ensemble laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral. Il appartient à l'employeur de démontrer que ses agissement étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. La Selarl de Vétérinaires [P] et Associés relève qu'hormis l'attestation de M. [E], ces témoignages ne répondent pas aux conditions exigées par l'article 202 du code de procédure civile pour ne pas être écrits de la main de leur auteur. Ils n'en demeurent pas moins des éléments de preuve soumis à l'appréciation de la juridiction. La Selarl de Vétérinaires [P] et Associés critique par ailleurs la pertinence de ces témoignages avançant pour se justifier que l'organisation du travail relève des prérogatives de l'employeur et, en dehors des pauses, les salariés n'ont pas un droit à la distraction ou au papotage. Ceci n'explique pas pour autant la raison pour laquelle l'employeur cherchait à cloisonner le travail entre ses salariés dans la mesure où aucune raison objective n'est proposée. La volonté de priver les salariés de toute relation sociale constitue une brimade inutile et humiliante. La Selarl de Vétérinaires [P] et Associés explique par ailleurs les familiarités dont M. [P] faisait preuve envers Mme [Z] [F] par les liens de proximité voire d'amitié qui unissaient M. [P] et Mme [Z] [F]. Or ces actes commis devant la clientèle et les autres salariés étaient manifestement dévalorisants. Par ailleurs les attestations produites par la Selarl de Vétérinaires [P] et Associés ne sauraient remettre en cause les constats rapportés par les salariés du cabinet. Il en résulte que Mme [Z] [F] a été victime de harcèlement moral. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 2.500,00 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les manquements de l'employeur à son obligation légale de sécurité Mme [Z] [F] reproche tout d'abord à l'employeur l'absence de toute prévention du harcèlement moral, elle relève qu'aucune mesure n'a été mise en 'uvre dans l'entreprise pour prévenir les actes de harcèlement, en contradiction avec les règles applicables, que le rappel de la réglementation sur le harcèlement n'a jamais été fait, qu'aucune formation n'a été mise en place. Or, il n'est justifié d'aucune alerte, d'aucune dénonciation d'un quelconque acte de harcèlement moral durant la période d'exécution du contrat de travail. Par ailleurs comme le souligne justement la Selarl de Vétérinaires [P] et Associés, Mme [Z] [F] ne justifie d'aucun préjudice propre en raison de ce manquement. Mme [Z] [F] excipe également de l'existence de consignes contraires aux prescriptions du code du travail s'agissant du port de charge lourde, que selon l'article R 4549-1 du code du travail, le port de charge d'un poids supérieur à 25 kilogrammes est prohibé pour les femmes, elle relate que le jour de son accident, elle a été contrainte de transporter seule un Staffordshire terrier américain pesant 26 kg. Elle sollicite la condamnation de la Selarl de Vétérinaires [P] et Associés à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation légale de sécurité. La Selarl de Vétérinaires [P] et Associés rappelle justement qu'il résulte des articles L 451-1 et L 142-1 du code de la sécurité sociale que si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. La demande présentée par Mme [Z] [F] est donc irrecevable devant la présente juridiction. Sur la rupture du contrat de travail - Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude : Il résulte des articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 et le troisième dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie ; ces règles s'appliquent quel que soit le moment où l'inaptitude est constatée ou invoquée, à condition que l'employeur ait connaissance de cette origine au moment du licenciement. Mme [Z] [F] soutient que la Selarl de Vétérinaires [P] et Associés ne pouvait ignorer que son inaptitude trouve au moins partiellement son origine dans l'accident dont elle a été victime, elle rappelle que c'est à 11 heures le 31 janvier 2020 qu'elle a ressenti une douleur au dos alors que, en raison notamment de l'insistance de son employeur, elle avait été contrainte de transporter seule un Staffordshire terrier américain pesant 26 kg, qu'ainsi l'accident était inévitable. Elle rappelle que le lundi 3 février 2020, elle a informé la Selarl de Vétérinaires [P] et Associés qu'elle devait se rendre chez son médecin traitant en raison de la persistance de ses douleurs au dos apparues soudainement le vendredi 31 janvier 2020, que son médecin a constaté l'existence d'une « dorsalgie suite effort de soulèvement » et l'a placée en arrêt de travail. Une déclaration d' accident du travail a été effectuée, l'employeur émettant une lettre de réserves. A compter du lundi 3 février 2020 elle a été placée en arrêt de travail au titre d'un accident du travail et n'a pas repris ses fonctions. L'avis d'inaptitude au poste d'auxiliaire vétérinaire émis le 15 juillet 2020 est la conséquence de cet accident du travail et des conséquences physiques qui en sont résultées dès lors qu'il n'y a eu aucune tentative de reprise entre-temps. Peu importe à cet égard que la caisse primaire d'assurance maladie ait refusé le 29 avril 2020 d'admettre cet accident du travail. La décision de reconnaissance ou non d'une maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie est sans incidence sur l'appréciation par le juge prud'homal de l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude. Par ailleurs, dès lors que l'employeur a, antérieurement au licenciement, été averti de l'introduction par la salariée d'une demande en reconnaissance d'une maladie professionnelle les règles protectrices du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent. Peu importe également que postérieurement au 24 février 2020 Mme [Z] [F] a bénéficié d'arrêts pour une maladie non-professionnelle jusqu'au 16 juin 2020. Enfin, il doit être relevé que l'avis d'inaptitude porte sur tous les postes ce qui tend à démontrer que l'inaptitude est due aux conditions de travail de Mme [Z] [F], l'avis d'inaptitude en date du 15 juillet 2020 indique qu'une formation serait envisageable, mais uniquement dans une autre structure. Dès lors le régime du licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle devait s'appliquer au licenciement notifié à Mme [Z] [F]. Le jugement sera confirmé de ce chef. - Sur le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement : Le licenciement pour inaptitude d'un salarié est sans cause réelle et sérieuse si l'inaptitude physique est la conséquence des agissements fautifs de l'employeurs. Mme [Z] [F] soutient que son licenciement pour inaptitude est dénué de cause réelle et sérieuse en raison du manquement par l'employeur à son obligation de sécurité en lui faisant porter un animal trop lourd pour elle, eu égard notamment à la réglementation applicable. Or, il ne résulte d'aucun élément que Mme [Z] [F] ait été amenée à porter un poids supérieur à 25 kg ni surtout que l'employeur lui ait demandé d'accomplir ce type de manipulation alors que dans son questionnaire destiné à la caisse primaire d'assurance maladie Mme [Z] [F] a déclaré « ...j'ai demandé l'aide d'[U] [autre salarié] afin de diminuer le poids du chien par deux. Face à son manque de réactivité...» reconnaissant ainsi qu'elle devait être assistée pour ce genre de manipulation. Bien que Mme [Z] [F] ne fasse pas expressément référence aux agissements de harcèlement moral qui ont contribué à la déclaration d'inaptitude, elle y fait tacitement référence en relevant que le médecin du travail a indiqué qu'une formation serait envisageable, mais uniquement dans une autre structure excluant ainsi que Mme [Z] [F] revienne travailler dans le cabinet de la Selarl de Vétérinaires [P] et Associés en raison des risques pour sa santé que cela représenterait. En effet, il a été retenu l'existence d'un harcèlement moral qui caractérise un manquement de la part de l'employeur à son obligation de sécurité. Ainsi l'inaptitude de Mme [Z] [F] a donc bien été causée par les manquements de l'employeurs à son obligation légale de sécurité de sorte que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. - Sur les indemnités dues à Mme [Z] [F] : a) Indemnité de licenciement Au visa des articles L 1226-14, R 1234-1, R 1234-2 et R 1234-4 du code du travail, Mme [Z] [F] sollicite le paiement d'une indemnité spéciale de licenciement, sur la base d'un salaire de 2 055, 77 euros correspondant à un mois exempt d'absence pour maladie, pour une ancienneté de 15, 08 ans calculée ainsi : (2055, 77 / 4 x 10) + (2055, 77 / 3 x 5, 08) = 8 620, 53 euros. L'indemnité spéciale de licenciement est quant à elle égale à 8 620, 53 x 2 = 17 241, 06 euros. Elle n'a perçu que la somme de 7 468, 65 euros en sorte qu'il reste dû : 17 241, 06 ' 7 468, 65 = 9 772, 41 euros à titre de reliquat sur l'indemnité spéciale de licenciement. Le jugement mérite confirmation de ce chef. b) Indemnité compensatrice de préavis : Il résulte de ce qui précède que Mme [Z] [F] est éligible au bénéfice de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L 1234-5 du code du travail en application de l'article L 1226-14 du code du travail précité. Toutefois indemnité compensatrice de préavis et indemnité compensatrice ne peuvent se cumuler. Mme [Z] [F] est en droit de prétendre au paiement de la somme de 2 x 2055, 77 = 4 111, 54 euros, l'omission de statuer des premiers juges sera donc réparée. Il est noté à cet égard que le premier juge a alloué à la salariée 1.15 1,88 euros à titre de reliquat sur l'indemnité légale compensatrice à l'indemnité compensatrice de préavis alors que Mme [F] avait demandé de condamner la société à payer à Madame [Z] [F] la somme de 9.772,41 euros à titre de reliquat sur l'indemnité spéciale de licenciement dans l'hypothèse d'une reconnaissance de l'origine professionnelle de son inaptitude et à defaut la somme de 1.151,88 euros à titre de reliquat sur1'indemnité légale de licenciement. c) Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : En application des dispositions de l'article L.1235-3 telles qu'issues de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 tenant compte du montant de la rémunération de Mme [Z] [F] ( 2055, 77 euros en moyenne) et de son ancienneté en années complètes ( 15 années), dans une entreprise comptant moins de onze salariés, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de Mme [Z] [F] doit être évaluée à la somme de 12.500,00 euros. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la Selarl de Vétérinaires [P] et Associés à payer à Mme [Z] [F] la somme de 2.500,00 euros à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt mixte contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - dit que le licenciement de Mme [Z] [F] pour inaptitude est reconnu d'origine professionnelle - condamné la Selarl de Vétérinaires [P] et Associés à payer à Mme [Z] [F] : - 9.772,4 euros à titre de reliquat sur l'indemnité spéciale de licenciement - 1.500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté Mme [Z] [F] de sa demande de classification au niveau V, de ses demandes concernant le rappel de salaire sur la période du 16 au 30 juin 2020 et de sa demande de dommages et intérêts au titre des manquements de l'employeur à son obligation légale de sécurité sauf à déclarer cette dernière demande irrecevable, - débouté la Selarl de Vétérinaires [P] et Associés de ses demandes reconventionnelles au titre de frais irrépétibles exposés - dit que les dépens sont au frais et à la charge de la Selarl de Vétérinaires [P] et Associés - ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, Réforme le jugement en ce qu'il a : - débouté Mme [Z] [F] de sa demande tendant à voir fixer sa classification à l'échelon 4, -condamné la Selarl de Vétérinaires [P] et Associés à payer à Mme [Z] [F] la somme de 284,54 euros en contrepartie en repos et y compris 25,87 euros à titre de congés payés y afférents, -condamné la Selarl de Vétérinaires [P] et Associés à payer à Mme [Z] [F] la somme de 1.15 1,88 euros à titre de reliquat sur l'indemnité légale compensatrice à l'indemnité compensatrice de préavis, - débouté Mme [Z] [F] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 22 juin 2020, - débouté Mme [Z] [F] de sa demande au titre du harcèlement moral, - débouté Mme [Z] [F] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, Statuant à nouveau de ces chefs réformés, Dit que Mme [Z] [F] devait passer à l'échelon 4 à compter du mois d'octobre 2012 et ordonne la réouverture des débats à l'audience du 19 mars 2025 à 14h00 afin qu'elle produise un décompte de son rappel de salaire tenant compte de ses absences, Condamne la Selarl de Vétérinaires [P] et Associés à payer à Mme [Z] [F] la somme de 46,75 euros bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos outre 4,67 euros de congés payés, 2.500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, 4 111, 54 euros au titre de l'indemnité compensatrice, Annule l'avertissement du 22 juin 2020 et condamne la Selarl de Vétérinaires [P] et Associés à payer à Mme [Z] [F] la somme de 250,00 euros à titre de dommages et intérêts, Dit le licenciement de Mme [Z] [F] dénué de cause réelle et sérieuse et condamne la Selarl de Vétérinaires [P] et Associés à payer à Mme [Z] [F] la somme de 12.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, Ordonne la délivrance de documents de fins de contrat et de bulletins de paie conformes à la présente décision, dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte, Déboute pour le surplus, Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ; Ordonne la capitalisation des intérêts, laquelle prend effet à la date à laquelle les intérêts sont dus pour la première fois pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, Condamne la Selarl de Vétérinaires [P] et Associés à payer à Mme [Z] [F] la somme de 2.500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Selarl de Vétérinaires [P] et Associés aux dépens d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/01474 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZR3 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 18 avril 2023 RG : S.E.L.A.R.L. SELARL DE VETERINAIRES [P] ET ASSOCIES C/ [F] Grosse délivrée le 02 DECEMBRE 2024 à : - Me COSTE - Me ANAV-ARLAUD COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 18 Avril 2023, N° COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 16 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Décembre 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.E.L.A.R.L. SELARL DE VETERINAIRES [P] ET ASSOCIES [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMÉE : Madame [Z] [F] née le 29 Mai 1976 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Bénédicte ANAV-ARLAUD de la SELARL SELARL ANAV-ARLAUD-BOTREAU, avocat au barreau d'AVIGNON ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [Z] [F] a été engagée à compter du 1er avril 2005 par contrat à durée indéterminée et à temps partiel (10,5 heures par semaine) comme « auxiliaire vétérinaire » (échelon 2 dans la classification de la CCN du personnel salarié des vétérinaires). Le contrat a été repris par la Selarl [P]-Budin créée le 1er septembre 2005, devenue la Selarl de Vétérinaires [P] et Associés. Elle était licenciée pour inaptitude le 31 juillet 2020. Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre Mme [Z] [F] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 18 avril 2023, a : - dit et jugé que le licenciement de Mme [Z] [F] pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse. - dit et jugé que le licenciement de Mme [Z] [F] pour inaptitude est reconnu d'origine professionnelle -condamné la Selarl de Vétérinaires [P] et Associés à payer à Mme [Z] [F] - 9.772,41 euros à titre de reliquat sur l'indemnité spéciale de licenciement - 1.151,88 euros à titre de reliquat sur l'indemnité légale compensatrice à l'indemnité compensatrice de préavis - 284,54 euros en contrepartie en repos et y compris 25,87 euros à titre de congés payés y afférents - 1.500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté Mme [Z] [F] du surplus de ses demandes. - débouté la Selarl de Vétérinaires [P] et Associés de ses demandes reconventionnelles au titre de frais irrépétibles exposés - dit que les dépens sont au frais et la charge de la Selarl de Vétérinaires [P] et Associés - ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du Code de Procédure Civile. Par acte du 28 avril 2023 la Selarl de Vétérinaires [P] et Associés a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 septembre 2024, la Selarl de Vétérinaires [P] et Associés demande à la cour de : Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - Dit et jugé que le licenciement de Madame [Z] [F] pour inaptitude est reconnu d'origine professionnelle ; - Dit recevable la demande de 8.000 € de dommages et intérêt en réparation de l'accident du travail ; [sic] - Condamné la SELARL DE VETERINAIRES [P] ET ASSOCIES à payer à Madame [F] : ' 9.772,41 € à titre de reliquat sur l'indemnité spéciale de licenciement ' 1.151,88 € à titre de reliquat sur l'indemnité légale compensatrice à l'indemnité de congés payés, ' 284,54 € en contrepartie en repos et y compris 25,87 € à titre de congés payés y afférents, ' 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC, - Débouté la SELARL DE VETERINAIRES [P] ET ASSOCIES de ses demandes reconventionnelles au titre de frais irrépétibles exposés. Condamner Madame [F] à verser à la Société 5.000 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer. En l'état de ses dernières écritures en date du 10 octobre 2023, contenant appel incident Mme [Z] [F] demande à la cour de : Recevoir l'appel incident de Madame [F], Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Condamné la SELARL de Vétérinaires [P] et Associés à verser la somme de 9772,41 euros de reliquat sur indemnité spéciale de licenciement - 1151, 88 euros à titre de reliquat sur l'indemnité légale - 284,54 euros en contrepartie en repos outre incidence congés payés - 1500 euros au titre de l'article 700 CPC L'infirmer pour le surplus, Statuant de nouveau : CONDAMNER, en derniers ou quittance, la société à payer à Madame [F] la somme de 4497 euros brut à titre de rappel de salaire conventionnel sur la base de l'échelon V de la convention collective applicable, outre 449, 70 euros au titre des congés payés y afférents, A titre subsidiaire, CONDAMNER la société à payer à Madame [F] la somme de 1 369, 21 euros brut à titre de rappel de salaire conventionnel sur la base de l'échelon IV de la convention collective applicable, outre 136, 92 euros au titre des congés payés y afférents, En tout état de cause, ENJOINDRE à la société de transmettre à Madame [F] des bulletins de salaire conformes sur la période Janvier 2018 ' Juin 2020, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, ANNULER l'avertissement prononcé le 22 juin 2020 à l'encontre de Madame [F] CONDAMNER la société à payer à cette dernière la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié, CONDAMNER la société à payer à Madame [F] la somme de 1 013, 90 euros brut à titre de rappel de salaire au titre de la période non rémunérée du 16 au 30 juin 2020, outre 101, 39 euros brut au titre des congés payés y afférents, JUGER caractérisé le harcèlement moral, CONDAMNER la société à payer à Madame [F] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts A défaut, JUGER caractérisée l'exécution déloyale du contrat de travail et condamner la société au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts JUGER que la société a manqué à son obligation légale de sécurité, CONDAMNER la société à payer à Madame [F] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de la société à son obligation légale de sécurité, JUGER sans cause réelle et sérieuse son licenciement, CONDAMNER la société à payer à Madame [F] la somme de 26 725, 01 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNER la société à payer à Madame [F] la somme de 4 111, 54 euros à titre d'indemnité compensatrice égale à l'indemnité compensatrice de préavis dans l'hypothèse d'une reconnaissance de l'origine professionnelle de son inaptitude, à défaut la somme de 4 111, 54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, CONDAMNER la société au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile DEBOUTER l'appelant principal de toutes ses demandes principales, incidentes ou accessoires excepté sa demande de voir infirmé le jugement en ce qu'il a dit le licenciement pour cause réelle et sérieuse CONDAMNER la société aux entiers dépens, en ceux compris l'intégralité des frais d'huissiers de justice en cas de mesure d'exécution forcée ; SE RESERVER le droit de liquider les astreintes prononcées, ASSORTIR la condamnation des intérêts légaux courant à compter de la date de la saisine de la juridiction prud'homale s'agissant des sommes ayant le caractère de rappel de salaire et à compter de la décision à intervenir s'agissant des sommes ayant le caractère indemnitaire, l'assortir de l'anatocisme. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 13 août 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 16 septembre 2024. MOTIFS Sur la classification de Mme [F] Au dernier état de la relation, Mme [Z] [F] était classée à l'échelon 3 ainsi défini par la Convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires du 5 juillet 1995 : « Auxiliaire vétérinaire 3 : coefficient 107. « Ce personnel doit assurer, en plus des tâches définies à l'échelon 2 : - hygiène, sécurité et aide à la contention ; - assistance technique du praticien ; - aide à la consultation, aux soins, aux examens, à la radiologie et à la chirurgie ; - préparation du matériel médical et chirurgical. « Le personnel classé à l'échelon 2 de la convention collective est passé à l'échelon 3, à compter de la date d'extension de l'avenant n° 19, le 19 octobre 2005 ». Mme [Z] [F] revendique à titre principal la classification conventionnelle Echelon V correspondant à : «Auxiliaire spécialisé vétérinaire : coefficient 117. Ce personnel titulaire du titre d'auxiliaire spécialisé vétérinaire (ASV) doit assurer, en plus des tâches définies à l'échelon 3 : ' assistance à la comptabilité ; ' conseil et vente argumentés des produits vétérinaires sans prescription ; ' assistance aux soins et examens complémentaires ; ' assistance chirurgicale pré, per et post-opératoire. La qualification d'ASV sera enregistrée au niveau 4 des titres et diplômes (équivalent bac). L'accès à cette qualification se fait soit par formation, soit par validation des acquis de l'expérience professionnelle, à l'issue d'une expérience professionnelle salariée ou bénévole d'au moins 3 ans équivalents temps plein, en continue ou discontinue en rapport avec les activités de la certification visée. Les organisations signataires de la présente convention se réuniront au moins une fois par an pour négocier les salaires. ». Mme [Z] [F] soutient qu'elle était chargée des anesthésies, de certains actes et abcès notamment, ce qui ne résulte que de ses propres déclarations, que dans l'entretien professionnel de 2018 il est fait état de l'accomplissement de tâches attribuées à l'échelon V sans aucune difficulté rencontrée : « poste de travail : toutes taches de l'auxiliaire vétérinaire plus certaines taches de l'auxiliaire spécialisée vétérinaire. Compétences : celles de l'auxiliaire vétérinaires et certaines d'auxiliaire spécialisée vétérinaire apprises au sein de l'entreprise. Difficultés : Néant ' » Il sera d'abord constaté que seules certaines tâches d'auxiliaire spécialisée lui sont attribuées mais non celles de : ' assistance à la comptabilité ; ' conseil et vente argumentés des produits vétérinaires sans prescription ; ' assistance chirurgicale pré, per et post-opératoire. Mme [Z] [F] ne justifie pas davantage des conditions de diplômes n'étant pas titulaire du titre d'Auxiliaire Spécialisé Vétérinaire (ASV) et c'est par pure affirmation que Mme [Z] [F] prétend que les formations déjà suivies lui ont donné les connaissances lui permettant d'accomplir les missions relevant de l'échelon V sans justifier desdites formations. Sa demande à ce titre a été justement rejetée. A titre subsidiaire, Mme [Z] [F] revendique la classification conventionnelle échelon IV ainsi définie par la convention collective nationale : «Auxiliaire vétérinaire 4 : coefficient 110. Personnel titulaire du certificat de qualification professionnelle AVQ effectuant les mêmes tâches que l'échelon 3. Le certificat de qualification professionnelle AVQ sera déposé au répertoire national des certifications professionnelles. L'accès à cette qualification se fait par formation. Les salariés, à l'issue d'une expérience professionnelle salariée ou bénévole supérieure à 3 ans équivalents temps plein, en continue ou discontinue, en rapport avec les activités de la certification visée pourront accéder au certificat de qualification professionnelle par la validation des acquis de l'expérience. Les auxiliaires vétérinaires classés à l'échelon 3 de la convention collective sont passés à l'échelon 4, à compter de l'extension de l'avenant n° 19, le 19 octobre 2005, sans pour autant être titulaires du titre d'auxiliaire vétérinaire 4». Mme [Z] [F] se réfère au dernier alinéa de ce texte et estime qu'elle aurait dû automatiquement passer à l'échelon 3 en octobre 2005. La Selarl de Vétérinaires [P] et Associés rétorque que Mme [Z] [F] ne peut se prévaloir de cette dérogation car elle n'était pas positionnée au niveau 3 mais au niveau 2 en octobre 2005 lors de l'extension de l'avenant n° 19 par l'arrêté du 5 octobre 2005, elle n'a été promue à l'échelon 3 qu'en septembre 2009. Mme [Z] [F] rappelle que la commission d'interprétation a rendu un avis en date du 20 janvier 2010 précisant que l'échelon devait progresser par période de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de l'avenant de 2005 en ces termes : « L'avenant n° 19 a modifié l'annexe I relative à la classification des emplois. (...) Les avenants n° 19 et n° 20 n'ont donc pas un effet de cascade, faisant passer automatiquement de l'échelon 2 à l'échelon 3 (en octobre 2005) puis à l'échelon 4 (en décembre 2006). Pour être classées à l'échelon 4, les salariées de l'échelon 3 doivent passer par la VAE : « L'accès à cette qualification se fait soit par formation, soit par validation des acquis de l'expérience (VAE) à l'issue d'une expérience professionnelle salariée ou bénévole supérieure à 3 ans équivalents temps plein acquise en cabinet, clinique ou centre hospitalier vétérinaires. » Dans ce cas précis, ces salariées embauchées à l'échelon 2 devaient passer à l'échelon 3 en octobre 2005 (date de publication de l'arrêté d'extension de l'avenant n° 19) puis pouvaient passer à l'échelon 4 en octobre 2008 (soit 3 ans après l'application de l'avenant n° 19) bien que n'ayant pas procédé à la VAE. S'il n'y a donc pas lieu de donner une suite favorable à la demande de ces salariées pour être classées à l'échelon 4 dès le mois de décembre 2006, il convient d'exiger de l'employeur un rattrapage des salaires entre octobre 2005 et avril 2006, pour le retard du passage à l'échelon 3.. » L'avenant n°19 ( non en vigueur) prévoyait : Echelon 3 Auxiliaire vétérinaire : coefficient 107. Ce personnel doit assurer, en plus des tâches définies à l'échelon 2 : - hygiène, sécurité et aide à la contention ; - assistance technique du praticien ; - aide à la consultation, aux soins, aux examens, à la radiologie et à la chirurgie ; - préparation du matériel médical et chirurgical. Le personnel classé échelon 2 de la convention collective passe à cet échelon 3, à compter de la date d'extension de l'avenant. Cet avenant a été étendu par arrêté du 5 octobre 2005 (JORF 19 octobre 2005). Mme [Z] [F], embauchée en avril 2005, est passée de l'échelon 2 à l'échelon 3 en septembre 2009, ainsi elle devait passer à l'échelon 4 à compter du mois d'octobre 2012 sans avoir à justifier d'une VAE. Le jugement sera réformé de ce chef. Mme [Z] [F] sollicite le paiement des sommes de 1 369,21 euros brut à titre de rappel de salaire et 136,92 euros au titre des congés payés y afférents. La Selarl de Vétérinaires [P] et Associés relève que Mme [Z] [F] ne tient jamais compte de ses arrêts de travail, arrêts durant lesquels sa rémunération n'a jamais été intégralement maintenue, qu'elle considère l'année 2020 comme une période de « plein emploi » alors qu'elle a été absente à compter du 3 février 2020 en raison de maladies non-professionnelles, qu'elle réclame une condamnation « en derniers ou quittance, permettant la prise en compte des éventuelles périodes d'absence à déduire », la société appelante estime que cette présentation est fallacieuse. En effet, il convient d'enjoindre à Mme [Z] [F] de présenter un décompte de sa créance tenant compte de ses absences. Sur le défaut de prise de la contrepartie obligatoire en repos du fait de l'employeur Au visa de l'article L 3121-30 du code du travail selon lequel « Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos ['] » et de l'article D 3171-1 qui prévoit « A défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture » Mme [Z] [F] sollicite la confirmation du jugement qui a condamné l'employeur au paiement de la somme de 258,70 euros, outre 25, 87 euros équivalent au congés payés y afférents, soit 284, 57 euros. Mme [Z] [F] expose qu'elle a effectué un nombre d'heures supplémentaires très important, en particulier en 2019 : 228, 25 heures alors que le contingent annuel est limité à 180 dans la branche, qu'aucune contrepartie en repos ne lui a été accordée et qu'elle n'a d'ailleurs jamais été informée de ce droit à contrepartie. La Selarl de Vétérinaires [P] et Associés répond qu'un avenant n° 56 du 6 octobre 2011 a néanmoins porté à 220 heures le contingent annuel, que cet avenant n'a pas été étendu mais que l'employeur était en droit d'en faire une application volontaire sans recueillir l'accord de la salariée. Or il appartenait à tout le moins à l'employeur d'en informer préalablement sa salariée, il a en effet été jugé qu'en application de l'article R. 143-2 du code du travail devenu R.3243-1 relatif au bulletin de paie, interprété à la lumière de la Directive européenne 91/533/CEE du Conseil du 14 octobre 1991, l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable ce qui caractérise une volonté claire et non équivoque de l'employeur d'appliquer cette convention collective (soc 15 novembre 2007, no 06-44.008). Tel n'est pas le cas en l'espèce, l'employeur invoquant pour la première fois dans le cadre de la présente instance l'application de l'avenant n° 56 du 6 octobre 2011 en défense aux prétentions de la salariée laquelle n'a jamais été informée de cette décision. La Selarl de Vétérinaires [P] et Associés ajoute que Mme [Z] [F] n'a pas accompli 228 heures supplémentaires en 2019, que si les bulletins de salaire de 2019 en mentionnent 232,47 (17,33 x 12 + 0,5 + 9,33 + 0,68 + 1,92 + 1,08 + 11,25 + 0,25 + 0,5), la salariée a pris 24,5 jours ouvrés de congé, que sa rémunération a été maintenue comme si elle 'uvrait toujours trente-neuf heures par semaine, elle ajoute que seul le travail effectif induit des heures supplémentaires - et incidemment des contreparties en repos. Elle soutient que chaque fois qu'au cours d'une semaine de trente-neuf heures la salariée a pris quatre heures de congé ou plus, elle n'a réalisé aucune heure supplémentaire même si elle a perçu sa rémunération habituelle, qu'il en a été de même lorsque la salariée a été arrêtée pour maladie (2,5 jours en 2019) ou autorisée à s'absenter (quatre jours en 2019). Elle relève qu'au vu des bulletins de salaire, le nombre de semaines entières affectées par ces absences de plus quatre heures atteint dix soit en tout quarante heures supplémentaires à déduire (4 x 10), que doivent également être retirées les absences de moins de quatre heures mais qui ont réduit d'autant le nombre d'heures supplémentaires de la semaine : 0,75 heure en janvier, le 28, et trois heures en novembre, le 5, qu'ainsi Mme [Z] [F] a réalisé au mieux 188,72 heures supplémentaires (232,47 ' 43,75) en 2019 soit bien moins que le contingent de 220 ' et à peine plus de que le contingent étendu (180). Elle considère donc que Mme [Z] [F] n'avait bien droit à aucune contrepartie en repos et, subsidiairement, qu'à un rappel de 46,75 euros bruts (= 8,72 x 0,5 x 10,7233) étant rappelé que son dernier taux horaire égalait 10,7233 euros bruts. Mme [Z] [F] réplique que les heures supplémentaires maintenues correspondent aux heures contractualisées, qu'elles sont dues au même titre que le salaire de base, que lorsque elle était absente pour maladie ou en absence autorisée, la société déduisait pourtant des heures supplémentaires non effectuées. Or seul l'accomplissement effectif des heures supplémentaires ouvre droit au repos compensateur. Au regard des pièces produites, Mme [Z] [F] peut prétendre au paiement de la somme de 46,75 euros bruts outre 4,67 euros de congés payés, le jugement étant réformé de ce chef. Sur l'avertissement du 22 juin 2020 Par courrier du 22 juin 2020, Mme [Z] [F] a fait l'objet d'un avertissement pour absence injustifiée à l'issue de son arrêt de travail. Mme [Z] [F] explique que par courrier recommandé du 30 mai 2020, puis par courriel du 19 juin suivant, elle avait pourtant averti son employeur de la fin de son arrêt de travail le 16 juin et du fait qu'elle souhaitait être placée en congés payés le temps que soit organisée la visite médicale de reprise, que la société n'a pas réagi à cette demande car M. [P] n'est pas allé récupérer le courrier ce qui est établi par le retour de l'avis de réception présenté le 11 juin 2020. La Selarl de Vétérinaires [P] et Associés conteste avoir été touchée par ce courrier et rappelle qu'il appartenait à Mme [Z] [F] de s'assurer que sa demande de congé avait été validée. La suspension du contrat de travail n'abolit certes pas le pouvoir disciplinaire de l'employeur mais en l'espèce la salariée avait agi avec diligence d'une part et d'autre part la visite de reprise n'était pas intervenue. Le comportement de la salariée n'appelait donc aucune sanction. L'avertissement sera donc annulé. Il sera alloué à Mme [Z] [F] la somme de 250,00 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef. Sur le rappel de salaire sur la période du 16 au 30 juin 2020 Mme [Z] [F] relate que par courrier du 30 mai 2020, elle a demandé à son employeur l'organisation d'une visite médicale de reprise et à être placée en congés payés le temps que celle-ci soit organisée, qu'elle a renouvelé sa demande par courriel du 19 juin 2020 en vain. Elle s'estime bien fondée à demander un rappel de salaire pour la période durant laquelle elle n'était pas en arrêt de travail (du 15 au 30 juin 2020), entre la fin de l'arrêt de travail et la visite médicale de reprise, soit la somme de 1013, 90 euros bruts, outre 101, 39 euros au titre des congés payés y afférents. Or il ne peut être soutenu que Mme [Z] [F] se tenait à la disposition de son employeur alors qu'elle n'entendait pas reprendre son poste, d'une part en sollicitant un congé qui ne lui a pas été accordé et qu'elle s'est arrogé, d'autre part en faisant parvenir à son employeur un message SMS indiquant « ...au vu de mon état de santé, je ne pourrai pas reprendre mon poste » alors que cette opinion n'était corroborée par aucun avis médical et que la salariée, si elle estimait que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre son activité, devait se faire prescrire un arrêt de travail. Le jugement mérite confirmation de ce chef. Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement au sens de l'article L. 1152-1 du Code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement. Au soutien de sa demande, Mme [Z] [F] allègue les faits suivants : - M. [P] a toujours cherché à l'isoler dans son poste, - M. [P] s'est autorisé lui à mettre un coup de pied aux fesses pour la réprimander, estimant qu'elle donnait trop d'échantillons à un client, - M. [P] avait à son égard un comportement déplacé (remarques désobligeantes en présence de clients) et a abusé d'une situation de dévouement total allant même jusqu'à lui demander de lui téléphoner un matin pour le réveiller, - l'employeur l'a sanctionnée alors qu'elle demeurait dans l'attente de sa visite médicale de reprise. Elle produit les éléments suivants : - les attestations de - M [E], ancien salarié de la société entre 2017 et 2019 : « Monsieur [P] a voulu faire en sorte de nous séparer. Il ne voulait plus qu'on soit dans la même pièce et qu'on s'adresse la parole. Pendant ces deux années, Monsieur [P] a eu des remarques désobligeantes à nos égards et en présence de clients. Il est même arrivé qui me siffle au lieu de m'appeler par mon prénom. Monsieur [P] ne voulait pas qu'on prenne de rendez-vous avant 10h00 ». - Mme [D], ancienne apprentie secrétaire au sein de la société : « Devant cette belle entente, Monsieur [P] a modifié nos horaires de travail pour qu'on soit le moins possible ensemble et que nous n'ayons plus de contact. Il ne voulait plus que l'on parle ensemble. Monsieur [P] a volontairement laissé cassé le volet roulant d'une fenêtre donnant sur l'extérieur cassé pour éviter toute distraction ». - Mme [O], qui a effectué plusieurs stages : « Il faisait en sorte de me faire ranger ses affaires personnelles à l'arrière de la clinique pendant des heures pour ne pas communiquer ou discuter avec Madame [F] pendant ses heures de travail. Monsieur [P] s'est même permis de siffler un apprenti à maintes reprises pour s'adresser à lui». - M. [H], client : « Alors que [Z] me renseignait sur des aliments pour mon chat et qu'elle me proposait des échantillons de nourriture pour lui faire tester, Monsieur [P] est arrivé derrière elle et lui a mis un coup de pied aux fesses parce qu'il estimait que le nombre d'échantillons était trop important ». Ces éléments pris dans leur ensemble laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral. Il appartient à l'employeur de démontrer que ses agissement étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. La Selarl de Vétérinaires [P] et Associés relève qu'hormis l'attestation de M. [E], ces témoignages ne répondent pas aux conditions exigées par l'article 202 du code de procédure civile pour ne pas être écrits de la main de leur auteur. Ils n'en demeurent pas moins des éléments de preuve soumis à l'appréciation de la juridiction. La Selarl de Vétérinaires [P] et Associés critique par ailleurs la pertinence de ces témoignages avançant pour se justifier que l'organisation du travail relève des prérogatives de l'employeur et, en dehors des pauses, les salariés n'ont pas un droit à la distraction ou au papotage. Ceci n'explique pas pour autant la raison pour laquelle l'employeur cherchait à cloisonner le travail entre ses salariés dans la mesure où aucune raison objective n'est proposée. La volonté de priver les salariés de toute relation sociale constitue une brimade inutile et humiliante. La Selarl de Vétérinaires [P] et Associés explique par ailleurs les familiarités dont M. [P] faisait preuve envers Mme [Z] [F] par les liens de proximité voire d'amitié qui unissaient M. [P] et Mme [Z] [F]. Or ces actes commis devant la clientèle et les autres salariés étaient manifestement dévalorisants. Par ailleurs les attestations produites par la Selarl de Vétérinaires [P] et Associés ne sauraient remettre en cause les constats rapportés par les salariés du cabinet. Il en résulte que Mme [Z] [F] a été victime de harcèlement moral. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 2.500,00 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les manquements de l'employeur à son obligation légale de sécurité Mme [Z] [F] reproche tout d'abord à l'employeur l'absence de toute prévention du harcèlement moral, elle relève qu'aucune mesure n'a été mise en 'uvre dans l'entreprise pour prévenir les actes de harcèlement, en contradiction avec les règles applicables, que le rappel de la réglementation sur le harcèlement n'a jamais été fait, qu'aucune formation n'a été mise en place. Or, il n'est justifié d'aucune alerte, d'aucune dénonciation d'un quelconque acte de harcèlement moral durant la période d'exécution du contrat de travail. Par ailleurs comme le souligne justement la Selarl de Vétérinaires [P] et Associés, Mme [Z] [F] ne justifie d'aucun préjudice propre en raison de ce manquement. Mme [Z] [F] excipe également de l'existence de consignes contraires aux prescriptions du code du travail s'agissant du port de charge lourde, que selon l'article R 4549-1 du code du travail, le port de charge d'un poids supérieur à 25 kilogrammes est prohibé pour les femmes, elle relate que le jour de son accident, elle a été contrainte de transporter seule un Staffordshire terrier américain pesant 26 kg. Elle sollicite la condamnation de la Selarl de Vétérinaires [P] et Associés à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation légale de sécurité. La Selarl de Vétérinaires [P] et Associés rappelle justement qu'il résulte des articles L 451-1 et L 142-1 du code de la sécurité sociale que si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. La demande présentée par Mme [Z] [F] est donc irrecevable devant la présente juridiction. Sur la rupture du contrat de travail - Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude : Il résulte des articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 et le troisième dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie ; ces règles s'appliquent quel que soit le moment où l'inaptitude est constatée ou invoquée, à condition que l'employeur ait connaissance de cette origine au moment du licenciement. Mme [Z] [F] soutient que la Selarl de Vétérinaires [P] et Associés ne pouvait ignorer que son inaptitude trouve au moins partiellement son origine dans l'accident dont elle a été victime, elle rappelle que c'est à 11 heures le 31 janvier 2020 qu'elle a ressenti une douleur au dos alors que, en raison notamment de l'insistance de son employeur, elle avait été contrainte de transporter seule un Staffordshire terrier américain pesant 26 kg, qu'ainsi l'accident était inévitable. Elle rappelle que le lundi 3 février 2020, elle a informé la Selarl de Vétérinaires [P] et Associés qu'elle devait se rendre chez son médecin traitant en raison de la persistance de ses douleurs au dos apparues soudainement le vendredi 31 janvier 2020, que son médecin a constaté l'existence d'une « dorsalgie suite effort de soulèvement » et l'a placée en arrêt de travail. Une déclaration d' accident du travail a été effectuée, l'employeur émettant une lettre de réserves. A compter du lundi 3 février 2020 elle a été placée en arrêt de travail au titre d'un accident du travail et n'a pas repris ses fonctions. L'avis d'inaptitude au poste d'auxiliaire vétérinaire émis le 15 juillet 2020 est la conséquence de cet accident du travail et des conséquences physiques qui en sont résultées dès lors qu'il n'y a eu aucune tentative de reprise entre-temps. Peu importe à cet égard que la caisse primaire d'assurance maladie ait refusé le 29 avril 2020 d'admettre cet accident du travail. La décision de reconnaissance ou non d'une maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie est sans incidence sur l'appréciation par le juge prud'homal de l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude. Par ailleurs, dès lors que l'employeur a, antérieurement au licenciement, été averti de l'introduction par la salariée d'une demande en reconnaissance d'une maladie professionnelle les règles protectrices du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent. Peu importe également que postérieurement au 24 février 2020 Mme [Z] [F] a bénéficié d'arrêts pour une maladie non-professionnelle jusqu'au 16 juin 2020. Enfin, il doit être relevé que l'avis d'inaptitude porte sur tous les postes ce qui tend à démontrer que l'inaptitude est due aux conditions de travail de Mme [Z] [F], l'avis d'inaptitude en date du 15 juillet 2020 indique qu'une formation serait envisageable, mais uniquement dans une autre structure. Dès lors le régime du licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle devait s'appliquer au licenciement notifié à Mme [Z] [F]. Le jugement sera confirmé de ce chef. - Sur le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement : Le licenciement pour inaptitude d'un salarié est sans cause réelle et sérieuse si l'inaptitude physique est la conséquence des agissements fautifs de l'employeurs. Mme [Z] [F] soutient que son licenciement pour inaptitude est dénué de cause réelle et sérieuse en raison du manquement par l'employeur à son obligation de sécurité en lui faisant porter un animal trop lourd pour elle, eu égard notamment à la réglementation applicable. Or, il ne résulte d'aucun élément que Mme [Z] [F] ait été amenée à porter un poids supérieur à 25 kg ni surtout que l'employeur lui ait demandé d'accomplir ce type de manipulation alors que dans son questionnaire destiné à la caisse primaire d'assurance maladie Mme [Z] [F] a déclaré « ...j'ai demandé l'aide d'[U] [autre salarié] afin de diminuer le poids du chien par deux. Face à son manque de réactivité...» reconnaissant ainsi qu'elle devait être assistée pour ce genre de manipulation. Bien que Mme [Z] [F] ne fasse pas expressément référence aux agissements de harcèlement moral qui ont contribué à la déclaration d'inaptitude, elle y fait tacitement référence en relevant que le médecin du travail a indiqué qu'une formation serait envisageable, mais uniquement dans une autre structure excluant ainsi que Mme [Z] [F] revienne travailler dans le cabinet de la Selarl de Vétérinaires [P] et Associés en raison des risques pour sa santé que cela représenterait. En effet, il a été retenu l'existence d'un harcèlement moral qui caractérise un manquement de la part de l'employeur à son obligation de sécurité. Ainsi l'inaptitude de Mme [Z] [F] a donc bien été causée par les manquements de l'employeurs à son obligation légale de sécurité de sorte que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. - Sur les indemnités dues à Mme [Z] [F] : a) Indemnité de licenciement Au visa des articles L 1226-14, R 1234-1, R 1234-2 et R 1234-4 du code du travail, Mme [Z] [F] sollicite le paiement d'une indemnité spéciale de licenciement, sur la base d'un salaire de 2 055, 77 euros correspondant à un mois exempt d'absence pour maladie, pour une ancienneté de 15, 08 ans calculée ainsi : (2055, 77 / 4 x 10) + (2055, 77 / 3 x 5, 08) = 8 620, 53 euros. L'indemnité spéciale de licenciement est quant à elle égale à 8 620, 53 x 2 = 17 241, 06 euros. Elle n'a perçu que la somme de 7 468, 65 euros en sorte qu'il reste dû : 17 241, 06 ' 7 468, 65 = 9 772, 41 euros à titre de reliquat sur l'indemnité spéciale de licenciement. Le jugement mérite confirmation de ce chef. b) Indemnité compensatrice de préavis : Il résulte de ce qui précède que Mme [Z] [F] est éligible au bénéfice de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L 1234-5 du code du travail en application de l'article L 1226-14 du code du travail précité. Toutefois indemnité compensatrice de préavis et indemnité compensatrice ne peuvent se cumuler. Mme [Z] [F] est en droit de prétendre au paiement de la somme de 2 x 2055, 77 = 4 111, 54 euros, l'omission de statuer des premiers juges sera donc réparée. Il est noté à cet égard que le premier juge a alloué à la salariée 1.15 1,88 euros à titre de reliquat sur l'indemnité légale compensatrice à l'indemnité compensatrice de préavis alors que Mme [F] avait demandé de condamner la société à payer à Madame [Z] [F] la somme de 9.772,41 euros à titre de reliquat sur l'indemnité spéciale de licenciement dans l'hypothèse d'une reconnaissance de l'origine professionnelle de son inaptitude et à defaut la somme de 1.151,88 euros à titre de reliquat sur1'indemnité légale de licenciement. c) Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : En application des dispositions de l'article L.1235-3 telles qu'issues de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 tenant compte du montant de la rémunération de Mme [Z] [F] ( 2055, 77 euros en moyenne) et de son ancienneté en années complètes ( 15 années), dans une entreprise comptant moins de onze salariés, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de Mme [Z] [F] doit être évaluée à la somme de 12.500,00 euros. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la Selarl de Vétérinaires [P] et Associés à payer à Mme [Z] [F] la somme de 2.500,00 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt mixte contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - dit que le licenciement de Mme [Z] [F] pour inaptitude est reconnu d'origine professionnelle - condamné la Selarl de Vétérinaires [P] et Associés à payer à Mme [Z] [F] : - 9.772,4 euros à titre de reliquat sur l'indemnité spéciale de licenciement - 1.500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté Mme [Z] [F] de sa demande de classification au niveau V, de ses demandes concernant le rappel de salaire sur la période du 16 au 30 juin 2020 et de sa demande de dommages et intérêts au titre des manquements de l'employeur à son obligation légale de sécurité sauf à déclarer cette dernière demande irrecevable, - débouté la Selarl de Vétérinaires [P] et Associés de ses demandes reconventionnelles au titre de frais irrépétibles exposés - dit que les dépens sont au frais et à la charge de la Selarl de Vétérinaires [P] et Associés - ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, Réforme le jugement en ce qu'il a : - débouté Mme [Z] [F] de sa demande tendant à voir fixer sa classification à l'échelon 4, -condamné la Selarl de Vétérinaires [P] et Associés à payer à Mme [Z] [F] la somme de 284,54 euros en contrepartie en repos et y compris 25,87 euros à titre de congés payés y afférents, -condamné la Selarl de Vétérinaires [P] et Associés à payer à Mme [Z] [F] la somme de 1.15 1,88 euros à titre de reliquat sur l'indemnité légale compensatrice à l'indemnité compensatrice de préavis, - débouté Mme [Z] [F] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 22 juin 2020, - débouté Mme [Z] [F] de sa demande au titre du harcèlement moral, - débouté Mme [Z] [F] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, Statuant à nouveau de ces chefs réformés, Dit que Mme [Z] [F] devait passer à l'échelon 4 à compter du mois d'octobre 2012 et ordonne la réouverture des débats à l'audience du 19 mars 2025 à 14h00 afin qu'elle produise un décompte de son rappel de salaire tenant compte de ses absences, Condamne la Selarl de Vétérinaires [P] et Associés à payer à Mme [Z] [F] la somme de 46,75 euros bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos outre 4,67 euros de congés payés, 2.500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, 4 111, 54 euros au titre de l'indemnité compensatrice, Annule l'avertissement du 22 juin 2020 et condamne la Selarl de Vétérinaires [P] et Associés à payer à Mme [Z] [F] la somme de 250,00 euros à titre de dommages et intérêts, Dit le licenciement de Mme [Z] [F] dénué de cause réelle et sérieuse et condamne la Selarl de Vétérinaires [P] et Associés à payer à Mme [Z] [F] la somme de 12.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, Ordonne la délivrance de documents de fins de contrat et de bulletins de paie conformes à la présente décision, dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte, Déboute pour le surplus, Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ; Ordonne la capitalisation des intérêts, laquelle prend effet à la date à laquelle les intérêts sont dus pour la première fois pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, Condamne la Selarl de Vétérinaires [P] et Associés à payer à Mme [Z] [F] la somme de 2.500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Selarl de Vétérinaires [P] et Associés aux dépens d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1226-14, code du travail L3121-30, code du travail L1226-15, code du travail L1226-10, code du travail R143-2, code du travail R1234-4, code de la securite sociale L451-1, code du travail R1234-2, code du travail R1234-1, code du travail R4549-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 20 février 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale · n° 22/00598
en commun : code du travail R4549-1
- 2 juillet 2026 · Cour d'appel de Dijon · Autre · n° 24/00232
en commun : code du travail L1226-14, code du travail L1226-15, code du travail L1226-10, code du travail R1234-4, code du travail R1234-2
- 19 mars 2026 · Cour d'appel de Chambéry · Autre · n° 24/00448
en commun : code du travail L3121-30, code du travail R1234-4, code du travail R1234-2, code du travail R1234-1
- 20 mars 2026 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 23/04426
en commun : code du travail L1226-14, code du travail L3121-30, code du travail L1226-10, code du travail R1234-1
- 26 mars 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 24/00380
en commun : code du travail L1226-14, code du travail L3121-30, code du travail L1226-10, code de la securite sociale L451-1
- 5 mars 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/07745
en commun : code du travail L1226-14, code du travail L3121-30, code du travail L1226-15, code du travail L1226-10
- 15 mai 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/09780
en commun : code du travail L1226-14, code du travail L3121-30, code du travail L1226-15, code du travail L1226-10
- 21 avril 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 24/00082
en commun : code du travail L1226-14, code du travail R1234-4, code du travail R1234-2, code du travail R1234-1
Mise à jour de la source le 2024-12-07T00:00:00.000Z.