Décision de justice
Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 2 décembre 2024, n° 23/00851
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Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE : Par un premier contrat de travail à durée déterminée à temps complet en date du 1er février 2021, Mme [Y] [K] a été embauchée pour une durée de 2 mois et 4 jours à compter du 1er février 2021 à 8 heures jusqu'au 4 avril 2021, par la société Suplemoule en qualité d'employée commerciale polyvalente 2 pour assurer le remplacement partiel de Mme [E] [X], absente en raison de son congé maternité jusqu'au 3 avril 2021. Par un second contrat de travail à durée déterminée à temps complet en date du 5 avril 2021, Madame [Y] [K] a été embauchée pour une durée de 26 jours du 5 avril 2021 à 8 heures au 30 avril 2021 pour assurer le remplacement partiel de Mme [E] [X] absente pour congé parental du 4 avril 2021 au 3 avril 2022. Mme [Y] [K] était rémunérée 1 554,58 euros brut par mois pour 144,45 heures de travail par mois. Le 23 avril 2021, Mme [Y] [K] a été victime d'un accident du travail reconnu par la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe le 18 mai 2021. Son arrêt de travail s'est poursuivi jusqu'au 27 décembre 2021. Estimant avoir fait l'objet d'un licenciement discriminatoire, Mme [Y] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre par une requête enregistrée au greffe le 4 janvier 2022 aux fins de solliciter la nullité de la mesure et l'allocation de diverses indemnités. Par jugement avant-dire droit en date du 9 février 2023, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : - ordonné la réouverture des débats à l'audience du 20 avril 2023 à 8 heures 30, - ordonné à Mme [K] [Y] de fournir : - tous les arrêts de travail entre le 23 avril 2021 et la date de la rupture de son contrat, - tous ses bulletins de salaire sur la même période, - tous ses documents de fin de contrat, tels que listés sur son solde de tout compte, - et tout document relatant la rupture de son contrat, - dit que Mme [Y] [K] devrait communiquer ses pièces dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision et la partie défenderesse ses observations et ses pièces à la demanderesse dans le délai d'un mois à compter de la réception des pièces, - ordonné aux parties de comparaître en personne à l'audience du jeudi 20 avril 2023 à 8 heures 30, - réservé les dépens. Par jugement en date du 6 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : - déclaré la demande de Mme [Y] recevable, - dit qu'il n'y avait pas de discrimination, - dit qu'il n'y avait donc pas de nullité du licenciement, - condamné la société Suplemoule, en la personne de son représentant légal, à remettre à Mme [Y] [K], sous astreinte de 50 euros par jour de retard les documents suivants : - attestation destinée à Pôle emploi conforme, - attestation destinée à la sécurité sociale, - condamné la société Suplemoule, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [Y] [K] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [Y] [K] du surplus de sa requête, - débouté la partie défenderesse de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Suplemoule aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration notifiée par le réseau privé virtuel des avocats le 9 août 2023, Mme [Y] [K] a relevé appel de la décision dans les termes suivants : ' - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 6 juillet 2023 ayant : « dit qu'il n'y avait pas de discrimination, dit qu'il n'y avait pas de nullité de licenciement, débouté Mme [Y] [K] du surplus de sa requête, » - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 6 juillet 2023 ayant ; « condamné la S.A.R.L. Suplemoule, en la personne de son représentant légal, à remettre à Mme [Y] [K] sous astreinte de 50 euros par jour de retard les documents suivants ; - Attestation destinée à Pôle emploi conforme, - Attestation destinée à la sécurité sociale, condamné la S.A.R.L. Suplemoule en la personne de son représentant légal à payer à Mme [Y] [K] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la S.A.R.L. Suplemoule aux entiers dépens de l'instance. » Statuant à nouveau et y faisant droit, juger nul et abusif, le licenciement de Mme [K] [Y], du 8 juin 2021 en raison de sa maladie professionnelle, En conséquence, condamner Suplemoule S.A.R.L. à payer à Mme [K] [Y] la somme de 37.309,92 euros à titre de dommages et pour discrimination liée à la maladie, condamner Suplemoule S.A.R.L. à payer à Mme [K] [Y] la somme de 1.554,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, condamner Suplemoule S.A.R.L. à payer à Mme [K] [Y] la somme de 155,44 euros à titre de d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, condamner Suplemoule S.A.R.L. à payer à Mme [K] [Y] la somme de 3.109,16 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, condamner Suplemoule S.A.R.L. à délivrer à Mme [K] [Y] sous astreinte de 200 euros par jour de retard les documents actualisé suivants ; - Lettre de licenciement, - Certificat de travail, - Attestation destinée à pôle emploi, - Attestation destinée à la sécurité sociale - Reçu de solde de tout compte. Y ajoutant : condamner Suplemoule S.A.R.L. à payer à Mme [K] [Y] la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Suplemoule S.A.R.L. aux entiers dépens de l'instance, En effet, Il résulte des termes de l'article L. 122-1-2, III, du Code du travail, conclu pour remplacer une salariée absente pour congé de maternité, qui s'est poursuivi pendant le congé parental sollicité par cette dernière, a pour terme la fin de son absence. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, a retenu que la prolongation de l'absence de la salariée n'avait pas eu pour effet de reporter le terme du contrat à l'issue du congé. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 mars 2005, 02-44.927, Publié au bulletin.' Par avis en date du 14 septembre 2023, Mme [Y] [K] a été invitée à faire signifier sa déclaration d'appel à l'intimée n'ayant pas constitué avocat ce qu'elle a fait par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2023. Par acte notifié par le réseau privé virtuel des avocats le 25 septembre 2023, la société Suplemoule a constitué avocat. Le 2 janvier 2024, les parties ont été invitées à s'exprimer sur l'irrecevabilité encourue des conclusions de la partie intimée au regard des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 17 juin 2024, le magistrat en charge de la mise en état a : - constaté l'irrecevabilité des conclusions de la société Suplemoule, - renvoyé l'affaire à la conférence virtuelle de mise en état du 12 septembre 2024 pour clôture et fixation, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens de l'incident suivraient le sort des dépens de l'instance principale. Par ordonnance en date du 23 septembre 2024, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et le renvoi de la cause et des parties à l'audience du 28 octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue. MOYENS ET PRETENTIONS DE L'APPELANTE : Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 27 septembre 2023, par lesquelles Mme [Y] [K] demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, - d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 6 juillet 2023 ayant ; 'dit qu'il n'y a pas de discrimination, dit qu'il n'y a pas de nullité de licenciement, débouté Mme [Y] [K] du surplus de sa requête, ' - de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 6 juillet 2023 ayant: ' condamné la S.A.R.L Suplemoule, en la personne de son représentant légal, à remettre à Mme [Y] [K] sous astreinte de 50 euros par jour de retard les documents suivants : Attestation destinée à Pôle emploi conforme, Attestation destinée à la sécurité sociale, condamné la S.A.R.L Suplemoule, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [Y] [K] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. condamné la S.A.R.L Suplemoule, en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de l'instance.' Statuant à nouveau et y faisant droit, - de juger nul et abusif, son licenciement du 8 juin 2021 en raison de sa maladie professionnelle, En conséquence, - de condamner Suplemoule S.A.R.L. à lui payer la somme de 37.309,92 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination liée à la maladie, - de condamner Suplemoule S.A.R.L. à lui payer la somme de 1.554,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - de condamner Suplemoule S.A.R.L. à lui payer la somme de 155,44 euros à titre de d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - de condamner Suplemoule S.A.R.L. à lui payer la somme de 3.109,16 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, - de condamner Suplemoule S.A.R.L. à lui délivrer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, les documents actualisé suivants : - lettre de licenciement, - certificat de travail, - attestation destinée à pôle emploi, - attestation destinée à la sécurité sociale, - reçu de solde de tout compte. Y ajoutant, - de condamner Suplemoule S.A.R.L. à lui payer la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Suplemoule S.A.R.L. aux entiers dépens de l'instance. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions de l'appelante pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Les conclusions de la sociétét Suplemoule ont été déclarées irrecevables. Aux termes des dispositions de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. I. Le terme du contrat de travail dont bénéficiait Madame [Y] [K]. L'article L 1243-5 alinéa 1er du code du travail dispose que : ' le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme. ' L'article L 1243-6 du code du travail énonce que : ' la suspension du contrat de travail à durée déterminée ne fait pas obstacle à l'échéance du terme'. Mme [Y] [K] bénéficiait d'un contrat de travail à durée déterminée à temps complet pour une durée de 26 jours à compter du 5 avril 2021 jusqu'au 30 avril 2021. Le contrat de travail de Mme [Y] [K] a pris automatiquement fin par la seule survenance du terme, convenu entre les parties au 30 avril 2021, sans qu'aucune formalité particulière n'ait été nécessaire. Mme [Y] [K] ne peut davantage exciper des dispositions de l'article L 1226-18 du code du travail édictant que lorsque le salarié victime d'un accident ou d'une maladie professionnelle est titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, l'employeur ne peut rompre le contrat au cours des périodes de suspension du contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit d'un cas de force majeure. L'accident du travail dont a été victime Mme [K] a certes suspendu son contrat de travail jusqu'au terme dudit contrat mais ce terme ne s'en est pas trouvé décalé en raison de l'existence de cette suspension. Le contrat de travail à durée déterminée de l'intéressée est allé à son terme, fixé au 30 avril 2021, et l'employeur ne l'a pas rompu de manière anticipée ainsi que l'établit l'ensemble des documents de fin de contrat produits aux débats. Mme [Y] [K] demande à laprésente juridiction de faire application de l'article L 122-1-2 III du code du travail édictant que : ' III. - Lorsque le contrat est conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou au titre des 3°, 4° et 5° de l'article L. 122-1-1, il peut ne pas comporter un terme précis ; il doit alors être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.' Cet article en vigueur entre le 26 juin 2004 et le 1er mai 2008 a été abrogé. Il n'est pas applicable aux faits de la cause. Le texte dans sa version applicable à la présente instance est l'article L 1242-7 du code du travail et dispose que : 'Le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié absent ; 2° Remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu ; 3° Dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ; 4° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; 5° Remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ; 6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres en vue de la réalisation d'un objet défini, prévu au 6° de l'article L. 1242-2. Le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.' Il s'en évince qu'il était loisible à la société Suplemoule de signer un contrat de travail à durée déterminée de date à date pour remplacer sa salariée absente en prévoyant une date de terme antérieure au retour de sa salariée en congé parental. Tel était le cas de l'espèce. La société Suplemoule a signé un contrat de travail à durée déterminée pour une durée de 26 jours très précisément, du 5 avril 2021 au 30 avril 2021. Mme [Y] [K] n'a jamais été licenciée et n'a donc pas été licenciée de manière discriminatoire. Mme [Y] [K] sera donc déboutée de ses demandes d'allocation de dommages et intérêts pour discrimination liée à la maladie, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement. Mme [Y] [K] sera pareillement déboutée de sa demande de remise de documents de fin de contrat en lien avec la reconnaissance d'un licenciement. Le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe'à-Pitre sera confirmé sur l'ensemble de ces points. II. Les frais irrépétibles et les dépens de l'instance. Le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 6 juillet 2023 sera confirmé s'agissant des frais irrépétibles et des dépens de première instance. Mme [Y] [K] sera déboutée de sa demande au titre de frais irrépétibles en cause d'appel. Elle sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 6 juillet 2023, Et y ajoutant, Déboute Mme [Y] [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles, Condamne Mme [Y] [K] aux entiers dépens d'appel. Le greffier, La présidente,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 221 DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE AFFAIRE N° : RG 23/00851 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DTFL Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 6 juillet 2023 - section commerce - APPELANTE Madame [Y] [K] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Maître Nicolas DESIREE de la SELASU NICOLAS DESIREE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART - Toque 3 - INTIMÉE S.E.L.A.R.L. SUPLEMOULE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège de la société, [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Maître Gabrielle GOUDOT, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le Goff, conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le Goff,conseillère, présidente, Mme Annabelle Clédat, conseillère, Mme Gaëlle Buseine, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 2 décembre 2024. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff,conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE : Par un premier contrat de travail à durée déterminée à temps complet en date du 1er février 2021, Mme [Y] [K] a été embauchée pour une durée de 2 mois et 4 jours à compter du 1er février 2021 à 8 heures jusqu'au 4 avril 2021, par la société Suplemoule en qualité d'employée commerciale polyvalente 2 pour assurer le remplacement partiel de Mme [E] [X], absente en raison de son congé maternité jusqu'au 3 avril 2021. Par un second contrat de travail à durée déterminée à temps complet en date du 5 avril 2021, Madame [Y] [K] a été embauchée pour une durée de 26 jours du 5 avril 2021 à 8 heures au 30 avril 2021 pour assurer le remplacement partiel de Mme [E] [X] absente pour congé parental du 4 avril 2021 au 3 avril 2022. Mme [Y] [K] était rémunérée 1 554,58 euros brut par mois pour 144,45 heures de travail par mois. Le 23 avril 2021, Mme [Y] [K] a été victime d'un accident du travail reconnu par la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe le 18 mai 2021. Son arrêt de travail s'est poursuivi jusqu'au 27 décembre 2021. Estimant avoir fait l'objet d'un licenciement discriminatoire, Mme [Y] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre par une requête enregistrée au greffe le 4 janvier 2022 aux fins de solliciter la nullité de la mesure et l'allocation de diverses indemnités. Par jugement avant-dire droit en date du 9 février 2023, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : - ordonné la réouverture des débats à l'audience du 20 avril 2023 à 8 heures 30, - ordonné à Mme [K] [Y] de fournir : - tous les arrêts de travail entre le 23 avril 2021 et la date de la rupture de son contrat, - tous ses bulletins de salaire sur la même période, - tous ses documents de fin de contrat, tels que listés sur son solde de tout compte, - et tout document relatant la rupture de son contrat, - dit que Mme [Y] [K] devrait communiquer ses pièces dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision et la partie défenderesse ses observations et ses pièces à la demanderesse dans le délai d'un mois à compter de la réception des pièces, - ordonné aux parties de comparaître en personne à l'audience du jeudi 20 avril 2023 à 8 heures 30, - réservé les dépens. Par jugement en date du 6 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : - déclaré la demande de Mme [Y] recevable, - dit qu'il n'y avait pas de discrimination, - dit qu'il n'y avait donc pas de nullité du licenciement, - condamné la société Suplemoule, en la personne de son représentant légal, à remettre à Mme [Y] [K], sous astreinte de 50 euros par jour de retard les documents suivants : - attestation destinée à Pôle emploi conforme, - attestation destinée à la sécurité sociale, - condamné la société Suplemoule, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [Y] [K] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [Y] [K] du surplus de sa requête, - débouté la partie défenderesse de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Suplemoule aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration notifiée par le réseau privé virtuel des avocats le 9 août 2023, Mme [Y] [K] a relevé appel de la décision dans les termes suivants : ' - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 6 juillet 2023 ayant : « dit qu'il n'y avait pas de discrimination, dit qu'il n'y avait pas de nullité de licenciement, débouté Mme [Y] [K] du surplus de sa requête, » - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 6 juillet 2023 ayant ; « condamné la S.A.R.L. Suplemoule, en la personne de son représentant légal, à remettre à Mme [Y] [K] sous astreinte de 50 euros par jour de retard les documents suivants ; - Attestation destinée à Pôle emploi conforme, - Attestation destinée à la sécurité sociale, condamné la S.A.R.L. Suplemoule en la personne de son représentant légal à payer à Mme [Y] [K] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la S.A.R.L. Suplemoule aux entiers dépens de l'instance. » Statuant à nouveau et y faisant droit, juger nul et abusif, le licenciement de Mme [K] [Y], du 8 juin 2021 en raison de sa maladie professionnelle, En conséquence, condamner Suplemoule S.A.R.L. à payer à Mme [K] [Y] la somme de 37.309,92 euros à titre de dommages et pour discrimination liée à la maladie, condamner Suplemoule S.A.R.L. à payer à Mme [K] [Y] la somme de 1.554,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, condamner Suplemoule S.A.R.L. à payer à Mme [K] [Y] la somme de 155,44 euros à titre de d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, condamner Suplemoule S.A.R.L. à payer à Mme [K] [Y] la somme de 3.109,16 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, condamner Suplemoule S.A.R.L. à délivrer à Mme [K] [Y] sous astreinte de 200 euros par jour de retard les documents actualisé suivants ; - Lettre de licenciement, - Certificat de travail, - Attestation destinée à pôle emploi, - Attestation destinée à la sécurité sociale - Reçu de solde de tout compte. Y ajoutant : condamner Suplemoule S.A.R.L. à payer à Mme [K] [Y] la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Suplemoule S.A.R.L. aux entiers dépens de l'instance, En effet, Il résulte des termes de l'article L. 122-1-2, III, du Code du travail, conclu pour remplacer une salariée absente pour congé de maternité, qui s'est poursuivi pendant le congé parental sollicité par cette dernière, a pour terme la fin de son absence. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, a retenu que la prolongation de l'absence de la salariée n'avait pas eu pour effet de reporter le terme du contrat à l'issue du congé. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 mars 2005, 02-44.927, Publié au bulletin.' Par avis en date du 14 septembre 2023, Mme [Y] [K] a été invitée à faire signifier sa déclaration d'appel à l'intimée n'ayant pas constitué avocat ce qu'elle a fait par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2023. Par acte notifié par le réseau privé virtuel des avocats le 25 septembre 2023, la société Suplemoule a constitué avocat. Le 2 janvier 2024, les parties ont été invitées à s'exprimer sur l'irrecevabilité encourue des conclusions de la partie intimée au regard des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 17 juin 2024, le magistrat en charge de la mise en état a : - constaté l'irrecevabilité des conclusions de la société Suplemoule, - renvoyé l'affaire à la conférence virtuelle de mise en état du 12 septembre 2024 pour clôture et fixation, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens de l'incident suivraient le sort des dépens de l'instance principale. Par ordonnance en date du 23 septembre 2024, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et le renvoi de la cause et des parties à l'audience du 28 octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue. MOYENS ET PRETENTIONS DE L'APPELANTE : Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 27 septembre 2023, par lesquelles Mme [Y] [K] demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, - d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 6 juillet 2023 ayant ; 'dit qu'il n'y a pas de discrimination, dit qu'il n'y a pas de nullité de licenciement, débouté Mme [Y] [K] du surplus de sa requête, ' - de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 6 juillet 2023 ayant: ' condamné la S.A.R.L Suplemoule, en la personne de son représentant légal, à remettre à Mme [Y] [K] sous astreinte de 50 euros par jour de retard les documents suivants : Attestation destinée à Pôle emploi conforme, Attestation destinée à la sécurité sociale, condamné la S.A.R.L Suplemoule, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [Y] [K] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. condamné la S.A.R.L Suplemoule, en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de l'instance.' Statuant à nouveau et y faisant droit, - de juger nul et abusif, son licenciement du 8 juin 2021 en raison de sa maladie professionnelle, En conséquence, - de condamner Suplemoule S.A.R.L. à lui payer la somme de 37.309,92 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination liée à la maladie, - de condamner Suplemoule S.A.R.L. à lui payer la somme de 1.554,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - de condamner Suplemoule S.A.R.L. à lui payer la somme de 155,44 euros à titre de d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - de condamner Suplemoule S.A.R.L. à lui payer la somme de 3.109,16 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, - de condamner Suplemoule S.A.R.L. à lui délivrer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, les documents actualisé suivants : - lettre de licenciement, - certificat de travail, - attestation destinée à pôle emploi, - attestation destinée à la sécurité sociale, - reçu de solde de tout compte. Y ajoutant, - de condamner Suplemoule S.A.R.L. à lui payer la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Suplemoule S.A.R.L. aux entiers dépens de l'instance. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions de l'appelante pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DECISION : Les conclusions de la sociétét Suplemoule ont été déclarées irrecevables. Aux termes des dispositions de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. I. Le terme du contrat de travail dont bénéficiait Madame [Y] [K]. L'article L 1243-5 alinéa 1er du code du travail dispose que : ' le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme. ' L'article L 1243-6 du code du travail énonce que : ' la suspension du contrat de travail à durée déterminée ne fait pas obstacle à l'échéance du terme'. Mme [Y] [K] bénéficiait d'un contrat de travail à durée déterminée à temps complet pour une durée de 26 jours à compter du 5 avril 2021 jusqu'au 30 avril 2021. Le contrat de travail de Mme [Y] [K] a pris automatiquement fin par la seule survenance du terme, convenu entre les parties au 30 avril 2021, sans qu'aucune formalité particulière n'ait été nécessaire. Mme [Y] [K] ne peut davantage exciper des dispositions de l'article L 1226-18 du code du travail édictant que lorsque le salarié victime d'un accident ou d'une maladie professionnelle est titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, l'employeur ne peut rompre le contrat au cours des périodes de suspension du contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit d'un cas de force majeure. L'accident du travail dont a été victime Mme [K] a certes suspendu son contrat de travail jusqu'au terme dudit contrat mais ce terme ne s'en est pas trouvé décalé en raison de l'existence de cette suspension. Le contrat de travail à durée déterminée de l'intéressée est allé à son terme, fixé au 30 avril 2021, et l'employeur ne l'a pas rompu de manière anticipée ainsi que l'établit l'ensemble des documents de fin de contrat produits aux débats. Mme [Y] [K] demande à laprésente juridiction de faire application de l'article L 122-1-2 III du code du travail édictant que : ' III. - Lorsque le contrat est conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou au titre des 3°, 4° et 5° de l'article L. 122-1-1, il peut ne pas comporter un terme précis ; il doit alors être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.' Cet article en vigueur entre le 26 juin 2004 et le 1er mai 2008 a été abrogé. Il n'est pas applicable aux faits de la cause. Le texte dans sa version applicable à la présente instance est l'article L 1242-7 du code du travail et dispose que : 'Le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié absent ; 2° Remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu ; 3° Dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ; 4° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; 5° Remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ; 6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres en vue de la réalisation d'un objet défini, prévu au 6° de l'article L. 1242-2. Le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.' Il s'en évince qu'il était loisible à la société Suplemoule de signer un contrat de travail à durée déterminée de date à date pour remplacer sa salariée absente en prévoyant une date de terme antérieure au retour de sa salariée en congé parental. Tel était le cas de l'espèce. La société Suplemoule a signé un contrat de travail à durée déterminée pour une durée de 26 jours très précisément, du 5 avril 2021 au 30 avril 2021. Mme [Y] [K] n'a jamais été licenciée et n'a donc pas été licenciée de manière discriminatoire. Mme [Y] [K] sera donc déboutée de ses demandes d'allocation de dommages et intérêts pour discrimination liée à la maladie, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement. Mme [Y] [K] sera pareillement déboutée de sa demande de remise de documents de fin de contrat en lien avec la reconnaissance d'un licenciement. Le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe'à-Pitre sera confirmé sur l'ensemble de ces points. II. Les frais irrépétibles et les dépens de l'instance. Le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 6 juillet 2023 sera confirmé s'agissant des frais irrépétibles et des dépens de première instance. Mme [Y] [K] sera déboutée de sa demande au titre de frais irrépétibles en cause d'appel. Elle sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 6 juillet 2023, Et y ajoutant, Déboute Mme [Y] [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles, Condamne Mme [Y] [K] aux entiers dépens d'appel. Le greffier, La présidente,
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Mise à jour de la source le 2024-12-07T00:00:00.000Z.