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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 3 décembre 2024, n° 22/00479

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La SAS [14] a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette sociale effectué par l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. 

Par courrier recommandé du 13 novembre 2018, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations portant sur un montant de 4  687  556 euros à la SAS [14], qui a répondu par courrier du 14 décembre 2018.

Par courrier du 17 janvier 2019, l’URSSAF a répondu à la SAS [14], minorant le redressement envisagé à 2  204  011 euros. 

Par courrier recommandé du 1er février 2019, l’URSSAF a mis en demeure la SAS [14] de lui payer la somme de 2 439 748 euros, soit 2  204  011 euros de rappel de cotisations et 235  737 euros de majorations de retard – dues au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.

Par virement du 8 février 2019, la SAS [14] a procédé au paiement, à titre conservatoire, de la totalité des sommes dues au principal, hors majorations, pour un montant de 2 204 011 euros auprès de l’agent comptable de l’URSSAF, correspondant à l’intégralité du principal redressé, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. 

Par courriers des 6 mai et 18 octobre 2019, la commission de recours amiable a accordé une remise des majorations de retard initiales pour un montant de 110 199 euros et a minoré les majorations complémentaires de 0,2 à 0,1 %, l'informant qu'il restait à payer la somme de 125  538 euros suite à ces remises puis ramenant ce montant restant dû à 62  768 euros par courrier du 18 octobre 2019 après un nouveau calcul des majorations de retard complémentaires.

Par courrier du 1er avril 2019, la SAS [14] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure. 

Réunie en sa séance du 29 juillet 2021, notifiée le 14 mars 2022, la commission de recours amiable a fait droit aux demandes de la SAS [14] sur les points n° 7 et 10 de la lettre d'observations (portant sur 174  046 euros et 14  642 euros), minoré le point n°16 de la lettre d'observations de 20  990 euros et rejeté le recours de la SAS [14] pour le surplus.

Par requête du 27 avril 2022, la SAS [14] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 14 mars 2022 et de voir infirmer les chefs de redressement.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. 

Par ordonnance du 13 juin 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 octobre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

* * *

À l’audience, la SAS [14] s'en rapporte à ses conclusions et demande au tribunal de  :

-s'agissant du chef de redressement n° 8 « avantages en nature – [23] » : annuler le redressement opéré au titre du chef n° 8 et en conséquence condamner l'URSSAF à rembourser à la société la somme de 85  378 euros au principal et les majorations de retard y afférentes avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de paiement ;
-s'agissant du chef de redressement n° 12 relatif aux « avantages en nature – jeux olympiques de [Localité 28]  » : annuler le redressement opéré au titre du chef n° 12 et en conséquence condamner l'URSSAF à rembourser à la société la somme de 1  121  079 euros au principal et les majorations de retard y afférente avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de paiement ;

-s'agissant du chef de redressement n° 13 relatif aux « avantages en nature – jeux panaméricains » : annuler le redressement opéré au titre du chef n° 13 et en conséquence condamner l'URSSAF à rembourser à la société la somme de 34  726 euros principal et les majorations de retard y afférent, avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de paiement ;

-s'agissant du chef de redressement n° 14 relatif aux « frais professionnels non justifiés – séminaires  » : annuler le redressement opéré au titre du chef n° 14 et condamner l'URSSAF à rembourser à la société la somme de 201  073 euros au principal et les majorations de retard y afférent avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de paiement ;

-s'agissant du chef de redressement n° 15 « non fourniture de documents – séminaires » : annuler le redressement opéré au titre du chef n° 15 et en conséquence condamner l'URSSAF à rembourser à la société la somme de 119  284 euros au principal et les majorations de retard y afférent avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de paiement ;

-s'agissant du chef de redressement n° 16 « non fourniture de documents – pièces comptables » : annuler le redressement opéré au titre du chef n° 16 et en conséquence condamner l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais à rembourser à la société [9] la somme de 205  748 euros au principal et les majorations de retard y afférente avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de paiement ;

En tout état de cause,

-débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses prétentions ;
-condamner URSSAF à payer la somme de 2500 euros à la société sur le fondement des frais irrépétibles avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
-ordonner l'exécution provisoire de l'entier jugement en application de l'article 515 du code de procédure civile.


L'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais demande au tribunal de  :

-valider les postes de redressement litigieux  et la mise en demeure du 1er février 2019,
-débouter la SAS [14] de ses demandes,
-condamner la SAS [14] à payer à l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles,
-condamner la SAS [14] aux dépens.

Afin d'éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.

Motifs

MOTIFS

I. Sur le chef de redressement n°8  : avantage en nature – Family Day

A titre liminaire 
L'URSSAF fait valoir que les inspecteurs n'ont pas rejeté un Power Point présenté par la SAS [14] mais qu'ils ont fait valoir que cette journée, qui avait lieu un samedi, ne pouvait être consacrée à 50% au travail alors qu'aucune heure supplémentaire n'avait été réglée. Cependant, force est de constater que la SAS [14] ne développe aucune argumentation tendant à contester le principe du contradictoire s'agissant de ce document. 
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point.

A. Sur l'accord tacite
Au soutien de sa demande tendant à annuler le chef de redressement n°8, la SAS [14] fait valoir au visa de l'article R. 243–59–7 du code de la sécurité sociale qu'elle bénéficie d'un accord tacite de l'URSSAF. Elle précise que lors des exercices 2012 et 2013 contrôlés en 2014, elle avait également organisé des journées Family Day identiques dont les inspecteurs ont pu se rendre compte à la lecture des comptes de résultats, du grand livre, des balances générales, bilans et comptes de résultat, qui comportaient des écritures comptables intitulées Family Day.   
L'URSSAF  réplique que la simple référence à une possibilité de connaître la pratique antérieure et au silence gardé lors d'un précédent contrôle ne suffisent pas à caractériser une décision implicite et en connaissance de cause de cette pratique. Elle ajoute que la consultation des comptes de résultats, balances générales, bilans et comptes de résultat et du grand livre ne vaut pas examen de l'ensemble des écritures comptables afférentes et qu'il n'est donc pas prouvé que ses inspecteurs, lors du précédent contrôle, avaient examiné spécifiquement les écritures comptables concernant les événements. 
Il résulte de l'article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale que le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que : 
1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ; 
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.
C'est au demandeur de démontrer que les circonstances de droit et de fait sont identiques, que l'URSSAF a eu les moyens de prendre connaissance de la pratique de l'employeur et qu'elle n'a pas formulé d'observations sur cette pratique.
A cet égard, la seule consultation au moment du précédent des mêmes livres, bulletins de paie et contrats de travail ne suffit pas à établir que l'URSSAF avait eu à cette époque les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur les pratiques litigieuses et donc que son absence d'observations vaut accord tacite sur ces pratiques, dès lors qu'il s'agit de pièces communément présentées lors des opérations de contrôle.
En l'espèce, la SAS [14] produit un power point de présentation de la journée Family Day de 2015 (pièce 17) et un tableau recensant le nombre de participants aux journées Family Day de 2013, à savoir 781 adultes, 745 enfants, dont 249 de moins de cinq ans, 376 enfants de 5 à 12 ans et 121 enfants de plus de 12 ans. 
Il apparaît donc que la pratique était identique lors des années concernées par le précédent contrôle.
Il n'est pas contesté que les circonstances de droit sont identiques.
Par ailleurs, dans la lettre d'observations du 13 novembre 2018, il est indiqué que l'attention des inspecteurs a été attirée, lors de l'examen de la comptabilité, par les écritures comptables libellées «  Family Day  ». Or, dans la lettre d'observations du 10 octobre 2014, l'URSSAF avait déjà consulté le grand livre des années 2012 et 2013, la SAS [14] établissant qu'à l'époque ses écritures étaient également libellées «  Family Day  ». 
Cependant, la simple consultation des mêmes éléments comptables, ne peut valoir examen exhaustif de l'ensemble des lignes d'écritures comptables, de sorte qu'il n'est pas établi que l'URSSAF avait eu l'occasion de vérifier les lignes comptables litigieuses.
Il sera donc considéré qu'il n'y a pas eu d'accord antérieur tacite.

B. Sur le fond
La SAS [14] expose au visa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de la circulaire n°2003-07 du 7 janvier 2003 que cette dépense constitue des frais d'entreprise visant à présenter l'activité du groupe aux nouveaux collaborateurs et aux familles, et que la moitié des ateliers avait une vocation professionnelle. Elle se prévaut d'un arrêt rendu le 1er février 2024 par la Cour de cassation, soulignant que le juge du fond doit rechercher si les dépenses ne constituaient pas des avantages en nature dont avaient bénéficié des travailleurs de l'entreprise en contrepartie ou à l'occasion de leur travail.
L'URSSAF répond au visa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que le «  Family Day  » est une activité sociale et culturelle et qu'en présence d'un CSE, seule la participation du CSE à cs activités peut bénéficier de la tolérance ministérielle. Elle ajoute que l'événement était ouvert aux familles, qu'il n'est pas établi que l'événement serait justifié par l'accomplissement d’obligations légales ou conventionnelles de l'entreprise, la mise en œuvre de ses techniques de direction, d'organisation ou de gestion, ou par le développement de sa politique commerciale, circonstances exigées par la circulaire du 7 janvier 2003 relative aux frais d'entreprise. 
*
Il ressort de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale précité dans sa version applicable au litige que pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, «  sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire  ».
L'avantage en nature consiste dans la fourniture ou la mise à disposition d'un bien ou d'un service par l'employeur, permettant au salarié de faire l'économie de frais qu'il aurait dû normalement supporter. 
Les  frais  d’entreprise, doivent, selon les termes de la circulaire du 7  janvier  2003  prise pour l’application de l’article du 20  décembre  2002  relatif aux frais professionnels, revêtir un caractère exceptionnel, répondre à l’intérêt de l’entreprise, et doivent avoir été exposés en dehors de l’exercice normal de l’activité du travailleur salarié ou assimilé. 

Les frais d'entreprise doivent être justifiés par :
-l'accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l'entreprise ;
-la mise en œuvre des techniques de direction, d'organisation ou de gestion de l'entreprise ;
-le développement de la politique commerciale de l'entreprise.  
Il s'ensuit que les dépenses engagées par l'employeur pour fournir ou mettre à disposition un bien ou un service au salarié constituent un avantage en nature et doivent donc être considérées comme des éléments de rémunération soumis à cotisations, à moins que l'entrepreneur ne démontre qu'il s'agit de frais d'entreprise exonérés de cotisations. Il appartient à l'employeur, au moment du contrôle et à la demande des inspecteurs du recouvrement, de justifier des dépenses qu'il a effectuées.
S'agissant des dépenses en lien avec un événement visant à stimuler les équipes ou à favoriser leur cohésion, l'employeur doit démontrer que cet événement comprend la mise en œuvre d'un programme de travail et l'existence de sujétions pour le salarié.

En l'espèce, la SAS [14] ne verse aux débats qu'un document «  wellbeing@work  » dont il ressort que l'événement était présenté comme «  un levier d'intégration pour les nouveaux collaborateurs Bull  » avec la présentation des activités, mais qu'en réalité les seules activités décrites avaient un caractère ludiques et s'adressaient essentiellement aux familles des salariés  : sculptures de ballons, photographie, Wii, show kaléidoscope, etc. Les animations censées décrire l'activité sont elles-mêmes principalement ludiques , avec un concours de calcul mental ou un e-game. Enfin, aucune sujétion des salariés et aucun programme de travail ne sont fournis.
Par conséquent, ce chef de redressement ne peut qu'être validé.

II. Sur le chef de redressement n'°12 – avantage en nature – manifestations diverses jeux olympiques de [Localité 28]

A. Sur la forme
La SAS [14] se prévaut d'un accord tacite antérieur sur ce point, faisant valoir que lors de la précédente période de contrôle, sa cliente était déjà sponsor des Jeux olympiques de [Localité 25] en 2012.
L'URSSAF  réplique qu'il n'est pas établi que le sponsoring de la cliente de la SAS [14] avait fait l'objet de vérifications précédemment.
Comme précédemment indiqué, il résulte de l'article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale que le redressement ne peut porter sur des éléments qui n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme lors d'un précédent contrôle dès lors que l'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments et que les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.
C'est au demandeur de démontrer que les circonstances de droit et de fait sont identiques, que l'URSSAF a eu les moyens de prendre connaissance de la pratique de l'employeur et qu'elle n'a pas formulé d'observations sur cette pratique.
A cet égard, la seule consultation au moment du précédent des mêmes livres, bulletins de paie et contrats de travail ne suffit pas à établir que l'URSSAF avait eu à cette époque les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur les pratiques litigieuses et donc que son absence d'observations vaut accord tacite sur ces pratiques, dès lors qu'il s'agit de pièces communément présentées lors des opérations de contrôle.

En l'espèce, la SAS [14] justifie par la production de ses écritures comptables de l'année 2012 de différentes dépenses relatives aux Jeux olympiques de [Localité 25] de 2012 dans le cadre de son activité de sponsor.
Il n'est pas contesté que les circonstances de droit sont identiques. 
Par ailleurs, il ressort de la lettre d'observations du 13 novembre 2018 que l'attention des inspecteurs de l'URSSAF a été attirée, lors de l'examen de la comptabilité, par des écritures comptables relatives aux Jeux olympiques de [Localité 28]. Or, dans la lettre d'observations du 10 octobre 2014, l'URSSAF avait déjà consulté le grand livre des années 2012 et 2013 qui faisaient également référence à des écritures libellées Jeux olympiques de [Localité 25]. 
Cependant, la simple consultation des mêmes éléments comptables, ne peut valoir examen exhaustif de l'ensemble des lignes d'écritures comptables, de sorte qu'il n'est pas établi que l'URSSAF avait eu l'occasion de vérifier les lignes comptables litigieuses.
Par conséquent, l'accord antérieur tacite ne sera pas retenu.

B. Sur le fond
1. A titre liminaire, sur les bases du redressement

1° La société souligne en premier lieu que certaines sommes n'auraient pas dû être prises en compte dès lors qu'il s'agissait d’avances, de provisions et de reclassements de compte à compte. Elle ajoute que si l'URSSAF a pris en compte certains de ses justificatifs, elle a refusé de neutraliser cinq écritures de 62  553 euros au motif de l'absence de justificatifs alors que la facture correspondante n°477 a été produite devant la commission de recours amiable et mentionne trois paiements de 62  553 euros et un paiement de 125  100 euros, soulignant que le montant en dollars correspond au bon montant en euros.
L'URSSAF répond que la facture produite, en anglais, ne concerne que le paiement d'un montant de 65  553,22 euros au 1er septembre 2015, que les échéances ne sont pas les mêmes, que les libellés ne correspondent pas (deux libellés «  Mécénat  » et trois «  Forums foires et expositions  »), que les dates de paiement ne correspondent pas à celles sur la facture en anglais, que la pièce n°19 de la SAS [14] comporte des commentaires peu clairs et des morceaux de facture dont le total ne correspond pas au montant de l'écriture comptable.
Il est rappelé que c'est à la SAS [14] qu'il incombe d'établir que les écritures comptables litigieuses correspondent à des avances, provisions ou reclassements de compte à compte. 

En l'espèce, elle produit une pièce en anglais et a fait le choix de ne pas la faire traduire – le terme «  quotation  » ne signifiant pas «  facture  » mais «  devis  » - qui mentionne un échéancier de quatre paiements pour les frais de management du programme Hospitality pour [Localité 28]. Alors que les paiements devaient intervenir le 1er mars 2015 (62 553 euros), le 1er septembre 2015 (62 553 euros), le 1er février 2016 (125 106 euros) et le 1er septembre 2016 (62 553 euros), les écritures comptables dont elle se prévaut, accompagnées de documents particulièrement peu explicites, sont toutes antérieures au 21 juillet 2015, à l'exception d'une écriture comptable relative la somme de 137  922,82 dollars américains et d'une autre relative à d'autres montants en dollars américains. 
Au regard de ces éléments et compte tenu de l'absence totale d'explications permettant au tribunal de déterminer en quoi ces pièces seraient suffisamment probantes, l'argumentation de la SAS [14] ne peut prospérer.

2° La société [14] conteste par ailleurs la réintégration, dans l’assiette sociale, de frais qu'elle affirme avoir refacturés à la société [21]. 
L'URSSAF réplique que les factures produites par la SAS [14], établies en 2016 et 2017, ne se rapportent pas à des frais engagés en 2015 et que les montant ne correspondent pas aux prétentions de la société, si bien qu'elles ne permettent pas de revoir la régularisation.
En l'espèce, deux factures sont produites par la SAS [14]  :
-une facture n° 5024045900 adressée par la SAS [14] à [15] (et non à [21] directement) du 9 février 2016 d'un montant de 126  939  euros, dont la description «  Project manager  : Larne Onolaja [22]  » ne permet pas de considérer, en l'absence de tout élément d'explication supplémentaire, qu'elle correspondrait à un remboursement effectué par la société [21] à la SAS [14]  qui en aurait fait l'avance ;
-une facture n° 5024045699 adressée par la SAS [14] à [15] (et non à [21] directement) du 17 mars 2017 d'un montant de 1  156  938 euros, dont 770  000 euros et 68  500 euros intitulés «  [21] 2016 OG Funds  », cet intitulé ne permettant pas de considérer, en l'absence de tout élément d'explication supplémentaire, qu'il s'agirait de remboursements effectués par la société [21] à la SAS [14]  qui en aurait fait l'avance.
Par ailleurs, ni les dates ni les montants ne correspondent pas aux allégations de la SAS [14] qui affirme qu'elle a refacturé à [21] 159  424 euros en 2015 et 727  376 euros en 2016.

2. Sur le principe du redressement
Sur l'argumentation des parties
La SAS [14] se prévaut de la qualification de frais d'entreprise et expose que n'entrent pas dans le cadre de l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale les avantages alloués aux salariés ou aux clients par une société tierce qui sont constitutifs de frais d'entreprise ou de frais généraux. 
A propos des dépenses pour le «  President's Club  », elle expose que ces frais correspondent à l'achat de billets, frais d'hôtel, restauration, agence et transports pour des salariés du groupe [9] qui avaient remporté des challenges, et que ces voyages devaient permettre aux salariés d'échanger sur leur pratique commerciale dans le cadre de sessions de travail, de visiter le [30], qui constitue le cœur de l'activité [9] sur le programme des Jeux Olympiques. Elle en déduit qu'il s’agit de frais d'entreprise.
Elle fait valoir qu'elle ne pouvait fournir d'autre élément qu'une liste détaillée reprenant l'identité des bénéficiaires, que les factures relatives au President  's Club sont nécessairement liées à cet événement même si elles ne sont pas détaillées, que le caractère professionnel du séjour est établi par une présentation de trente slides.
La SAS [14] souligne qu'en tout état de cause, selon la liste produite, seuls cinq salariés sont français et donc assujettis au régime français de sécurité sociale, si bien que la réintégration de ces cinq salariés serait tout au plus de 18 462,45 euros.
A propos du programme «  Hospitality  », elle indique qu'il s'agissait d'un programme d'accueil de clients avec l'accompagnement de salariés. Elle souligne que les dépenses exposées pour les salariés, qui ne représentent que 182  117 euros, constituent des frais d'entreprise nécessaires à l'accompagnement des clients et au développement des relations commerciales dans le cadre de l'activité de sponsoring. Elle ajoute que les frais d'aménagement d'espaces dédiés à l'accueil des clients et de gestion d'événements ne peuvent être attribués à certains clients en particulier et considère que c'est à l'URSSAF de démontrer que ces dépenses constitueraient des avantages en nature qui auraient été offerts à des clients de la société en contrepartie d'une activité accomplie dans son intérêt. 
A propos du programme «  President's Club  », l'URSSAF considère que pour être constitutifs de frais d'entreprise, les voyages doivent être caractérisés par l'organisation et la mise en œuvre d'un programme de travail et l'existence de sujétions pour les salariés, qui ne sont pas caractérisés par la simple production d'un document Power Point sans programme de séjour ou programme de travail et par une simple liste des salariés sans émargement.
L'URSSAF ajoute au visa du principe de territorialité de l'affiliation au régime de sécurité sociale, que les fiches de paie ne sont pas en français et sont donc irrecevables compte tenu de l'ordonnance du 25 août 1539 et ne permettent pas d'identifier le lieu de travail du salarié ou d'établir que des taxes non françaises auraient été réduites.
A propos du programme «  Hospitality  », l'URSSAF répond que le programme d'accueil et l'aperçu des dépenses ne comportent que des indications générales ne justifiant pas des dépenses, que l'identité et la qualité des clients ainsi que les salariés concernés par la dépense «  Budget Details  » ne sont pas précisés, et que les justificatifs ne permettent pas de faire le lien entre les bénéficiaires des dépenses et les écritures comptables engagées.
Elle ajoute qu'il n'y a pas lieu d'exclure les frais prétendument engagés pour le compte de clients d'autres entités du groupe dès lors qu'il n'y a pas eu refacturation de ces dépenses.
Elle souligne par ailleurs que l'arrêt rendu le 6 janvier 2022 par la Cour de cassation ne signifie pas que c'est à l'URSSAF de démontrer que les dépenses constituent des avantages en nature mais que les juges du fond doivent rechercher si les dépenses constituaient des avantages en nature.


Elle ajoute qu'en l'espèce, les inspecteurs ont pris en compte des éléments communiqués à leur demande par la société et ont minoré le redressement mais que d'autres documents n'étaient pas probants. 

Sur le droit applicable
Comme précédemment indiqué, il ressort de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale précité dans sa version applicable au litige que les avantages en nature doivent être pris en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, l'avantage en nature consistant dans la fourniture ou la mise à disposition d'un bien ou d'un service par l'employeur, permettant au salarié de faire l'économie de frais qu'il aurait dû normalement supporter. 
L'article L. 242-1-4 du même code dispose quant à lui que toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ladite personne est une rémunération assujettie aux cotisations de sécurité sociale et aux contributions.
Les  frais  d’entreprise sont quant à eux exonérés de cotisations. Aux termes de la circulaire du 7  janvier  2003, ils doivent revêtir un caractère exceptionnel, répondre à l’intérêt de l’entreprise, et avoir été exposés en dehors de l’exercice normal de l’activité du travailleur salarié ou assimilé. En outre, ils doivent être justifiés par :
-l'accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l'entreprise ;
-la mise en œuvre des techniques de direction, d'organisation ou de gestion de l'entreprise ;
-le développement de la politique commerciale de l'entreprise.  
Il s'ensuit que les dépenses engagées par l'employeur pour fournir ou mettre à disposition un bien ou un service à ses salariés ou au salarié d'une entreprise tierce en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de l'employeur constituent un avantage en nature et doivent donc être considérées comme des éléments de rémunération soumis à cotisations, à moins que l'entrepreneur ne démontre qu'il s'agit de frais d'entreprise exonérés de cotisations. Il appartient à l'employeur, au moment du contrôle et à la demande des inspecteurs du recouvrement, de justifier des dépenses qu'il a effectuées.

1° Sur le programme «  President's Club  » (96  004,76 euros)
En l'espèce, la SAS [14] produit un document dont il ressort clairement que les gagnants du challenge avaient remporté cette victoire pour raisons professionnelles («  pourquoi nous avons gagné  »  : alignement de la stratégie de vente sur la stratégie d'Achmea  ; satisfaction de la clientèle, etc), de sorte que les récompenses n'étaient en aucun cas attribuées de façon aléatoire. Ce document ne contient au demeurant aucune liste d'activités professionnelles effectuées pendant le séjour. En l'absence de toute liste d'émargement et de tout programme de travail, rien ne permet de considérer que les salariés qui ont participé à ce voyage ont effectivement passé plus de la moitié du temps sur place à travailler. La participation à un voyage à [Localité 28] en période de jeux olympiques de salariés sélectionnés pour leurs résultats et performances s'assimile ainsi à la fourniture d'un service aux salariés et donc à un avantage en nature soumis à cotisations et contributions sociales et non à des frais d'entreprise. 
Le chef de redressement doit donc être confirmé dans son principe.
Sur l'argumentation relative au fait que seuls cinq salariés français ont bénéficié de la récompense, il est observé que la SAS [14] sollicite seulement l'annulation du chef de redressement, de sorte que le tribunal n'a pas été saisi d'une demande de minoration.
En tout état de cause, l’article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale dispose que sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes qui exercent sur le territoire français : 
a) une activité pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France ; 
b) une activité professionnelle non salariée.
Par ailleurs, pour prouver que seuls cinq des participants travaillaient en France, la SAS [14] verse aux débats un tableau élaboré par ses soins et en anglais de salariés gagnants, le pays associé étant dans une colonne intitulée «  GBU  », et des bulletins de paie principalement en allemand et en néerlandais, plus ponctuellement en anglais,  qui ne permettent pas d'apprécier le lieu effectif de travail des salariés. 
Il n'y a donc pas lieu de réduire la base du redressement s'agissant des salariés non français.

2° Sur le programme «  Hospitality  » (2  250  603,17 euros)
En l'espèce, la demanderesse produit (pièce n°26) un programme d'accueil de clients qui mentionne une liste de factures, qui précise que le programme devait accueillir 250 personnes dont 141 invités, dont 41 clients d'[9], 11 clients d'[21], 13 hôtes d'[9], 9 hôtes d'[21], ainsi que le personnel d'[9] et d'[21] (soit à tout le moins 67 membres d'[9] et d'[21] concernés par le statut d'invités) et qui décrit les activités pour les clients [9] et [21] (atelier de capoeira et samba, sortie en jeep). Si l’achat de tickets pour les épreuves sportives est ventilé entre les clients (310  531,91 $), les membres d'[9] Local (151  165,96 $) et les membres d'[9] Mev (181  561,17 $), tel n'est pas le cas notamment des frais de traiteurs.
Par ailleurs, la SAS [14] produit un fichier avec une liste de frais d'hôtels simplement répartis par vagues d'arrivées et pays d'entreprise, une liste de frais de transport selon les mêmes modalités, une liste des tickets pour les épreuves accordés à des participants dont il ressort que des membres de l'équipe ont aussi le statut d'invités (T. [P], G. [E], D. [D], G. [X]) et que trois membres VIP comptés comme clients d'[9] ne sont pas nommés, et un récapitulatif des frais supposément exposés pour les seuls salariés d'[12] (à l'exception des salariés d'[13], [16], [7], [17], etc) qui ne comprend notamment pas les frais de traiteur ou une quote-part des frais d'exploitation, le tout sans mention de devises. 
Elle verse enfin aux débats un tableau récapitulatif de son budget et un tableau particulièrement succinct détaillant l'allocation de son programme.
Aucune des factures mentionnées n'est produite, alors même que l'URSSAF reproche à la société l'inadéquation entre le montant renseigné dans le budget détaillé, le récapitulatif et les factures communiquées. 
De plus, la SAS [14] ne produit aucune refacturation susceptible d'exclure les dépenses engagées, selon elle, pour le compte des clients venant d'autres entités du groupe [9].
Par ailleurs, il n'est pas justifié d'un quelconque programme de travail pour les salariés d'[9].
Il sera relevé que l'URSSAF établit que les inspecteurs du recouvrement ont, en vain, réclamé des précisions sur la date et la nature des dépenses, le nom, l'identité et le statut des bénéficiaires, leur société d'appartenance et le lien entre le groupe [9] et la société d'appartenance.
Compte tenu de ces éléments, la SAS [14], sur qui repose la charge de la preuve, ne justifie pas de l'adéquation des dépenses faites aux frais d'entreprise qu'elle affirme avoir engagés, étant souligné que la qualité de clients du groupe [9] n'est pas établie. Il n'est ainsi pas possible de déterminer dans quelle mesure ces dépenses ont pu servir à développer une stratégie commerciale auprès de clients ou d'éventuels clients, et dans quelle mesure elle a bénéficié aux nombreux salariés de la société ou de salariés d'autres sociétés, notamment dans le même groupe, qui étaient sur place. Dans ces conditions, le séjour à [Localité 28] en période de jeux olympiques, sans aucun programme de travail et sans mention des sujétions, s'apparente manifestement à la fourniture, aux salariés de la société ainsi qu'aux salariés des sociétés tierces du groupe, d'un service, et donc à un avantage en nature soumis à cotisations et contributions sociales.
Là encore, compte tenu du principe de territorialité, il n'y a pas lieu d'exclure les salariés non français en l'absence d'éléments justifiant de leur lieu de travail effectif.
Le redressement sera donc validé.

III. Sur le chef de redressement n°13  : avantage en nature – jeux panaméricains (34  726 euros)


A. Sur la forme
  
Au soutien de sa demande, la SAS [14] renvoie en premier lieu à son argumentation déjà exposée au titre de la décision implicite de non assujettissement.
L'URSSAF répond qu'il n'est pas établi que les activités de sponsoring auraient fait l'objet d'une précédente vérification.
En l'absence de tout élément supplémentaire, il sera considéré, au visa de l'article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale et de l'argumentation déjà exposée à propos des Jeux olympiques de [Localité 28], que la simple consultation des éléments de comptabilité lors du contrôle de 2014 ne permet pas de considérer que l'URSSAF avait procédé à un examen exhaustif des différentes écritures comptables mentionnant le sponsoring des jeux panaméricains et jeux olympiques, si bien que l'argument de la SAS [14] ne saurait prospérer.



B. Sur le bien-fondé du redressement
Au visa des dispositions déjà citées en matière d'avantage en nature et de frais d'entreprise, la SAS [14] fait valoir que les écritures comptables relatives aux Jeux panaméricains de [Localité 31] 2015 constituent des frais d'entreprise, souligne que la majorité des participants sont des clients de la société et qu'il appartient à l'URSSAF d'établir que ces avantages leur auraient été offerts en contrepartie d'une activité accomplie dans son intérêt.
L'URSSAF  réplique que les données produites sont peu exploitables et incohérentes, ne permettant d'identifier ni l'ensemble des bénéficiaires, ni le contenu exact de la dépense. Elle pointe notamment le fait que le programme clients et sponsoring mentionne 120 employés localisés au Canada et 25 couples de chiens, que le fichier PanAM 20150630 recense 75 invités et que le fichier PanAM 20150630 attendeesfullistv 4 mentionne 136 bénéficiaires.

Comme précédemment exposé, il ressort des articles L. 242-1 et L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale et de la circulaire du 7  janvier  2003 que les dépenses engagées par l'employeur pour fournir ou mettre à disposition un bien ou un service à ses salariés ou au salarié d'une entreprise tierce en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de l'employeur constituent un avantage en nature et doivent donc être considérées comme des éléments de rémunération soumis à cotisations, à moins que l'entrepreneur ne démontre qu'il s'agit de frais d'entreprise exonérés de cotisations. Il appartient à l'employeur, au moment du contrôle et à la demande des inspecteurs du recouvrement, de justifier des dépenses qu'il a effectuées.

En l'espèce, la SAS [14] produit  :
-une facture adressée par [8] de 99450 $ payée le 9 juin 2015 avec pour objet «  full payment for guest invitation and registration website and support 21 500 $  », «  management fee for TO 2015 45 000 $  » et «  onsite staffing for TO 2015  32  950 $  »  ;
-un document comportant des extraits de lignes comptables (dont une ligne 218 mentionnant 99  450 $ le 6 septembre 2015) accompagnés de commentaires indiquant que deux lignes (138 et 221) sont redondantes et que les lignes 219, 220 et 221 sont regroupées dans une seule écriture comptables et correspondent à trois provisions sur la facture de 99  450 $  ;
-un programme d'accueil des clients qui expose que «  en qualité de Grand Partenaire [9] a pu bénéficier de tickets […] pour les employés d'[9] localisés au Canada (120 employés) et aussi pour les clients d'[9] par le programme d'accueil clients […], des grands comptes localisés en Amérique du Nord et en Europe  », à savoir «  25 couples de clients  ». Les pages 7 et 8 de ce programme mentionnent 46 clients (dont plusieurs couples ou groupes de trois personnes) et 28 participants au titre du management et de l'encadrement. Aucun programme de travail n'a été fourni  ;
-une liste mentionnant 75 participants.
Il ressort de la lecture du programme d'accueil que les 120 salariés d'[10] ne faisaient manifestement pas partie du «  programme d'accueil clients  ». Néanmoins, le programme a en fait bénéficié à tout au plus 46 clients, dont plusieurs ne sont nommés que comme «  +1  » ou «  +2  », dont la fonction exacte n'est pas connue, et à 28 personnes au titre du management et de l'encadrement (soit un encadrant pour 1,6 client), pour lesquelles aucun programme de travail n'est fourni, sans que le contenu exact des dépenses soit fourni, notamment les dépenses par personne. 
Par conséquent, les éléments produits par la SAS [14] ne permettent pas de déterminer dans quelle mesure ces dépenses ont pu servir à développer une stratégie commerciale auprès de clients, alors même que de nombreux salariés de la société – ou d'autres sociétés du même groupe – ont pu bénéficier de services dans le cadre des jeux panaméricains de [Localité 31].
Dans ces conditions, le séjour à [Localité 31] en période de jeux olympiques, sans aucun programme de travail et sans mention des sujétions, s'apparente manifestement à la fourniture, aux salariés de la société ainsi qu'aux salariés des sociétés tierces du groupe, d'un service, et donc à un avantage en nature soumis à cotisations et contributions sociales.

Là encore, compte tenu du principe de territorialité, il n'y a pas lieu d'exclure les salariés non français en l'absence d'éléments justifiant de leur lieu de travail effectif.
Le redressement sera donc validé.

IV. Sur le chef de redressement n°14 – frais professionnels non justifiés – séminaires (201  073 euros)

L'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions des lignes comptables, considérant qu'aucune pièce ne lui avait été communiquée à ce titre.
La SAS [14] expose qu'elle a justifié du caractère professionnel des séminaires litigieux et qu'en outre, pour plusieurs lignes comptables, les frais compris dans les lignes 2500011957 et 4000035167 sont liés à l'organisation du «  President's Club de [Localité 28]  » et ont donc déjà été redressés au titre du chef de redressement n°12.

L'URSSAF  réplique que les pièces n'établissent pas le caractère professionnel des dépenses et que les écritures litigieuses 2500011957 et 4000035167 n'ont pas déjà été régularisées au titre du poste n°12 qu'il n'y a aucun doublon.

Comme précédemment exposé, il ressort des articles L. 242-1 et L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale et de la circulaire du 7  janvier  2003 que les dépenses engagées par l'employeur pour fournir ou mettre à disposition un bien ou un service à ses salariés constituent un avantage en nature et doivent donc être considérées comme des éléments de rémunération soumis à cotisations, à moins que l'entrepreneur ne démontre qu'il s'agit de frais d'entreprise exonérés de cotisations. Il appartient à l'employeur, au moment du contrôle et à la demande des inspecteurs du recouvrement, de justifier des dépenses qu'il a effectuées.

En l'espèce, la SAS [14] fait état des éléments suivants  :

-une ligne comptable 4000029353 et une ligne comptable 400035349  ; cependant, si la SAS [14] affirme qu'il s'agissait de frais liés à un séminaire, elle ne produit aucun programme de travail précis mais un simple document de travail ne permettant pas de vérifier que la moitié du temps aurait été consacré au travail, et elle ne verse aux débats qu'une liste des participants ne permettant pas de s'assurer de leur présence effective  ;

-des lignes comptables 2500011957 et 4000035167 pour lesquels elle fournit un simple tableau listant les noms ds participants et le coût de ticket pour les jeux paralympiques  ; en l'espèce, il a déjà été retenu que les dépenses exposées lors des Jeux olympiques de [Localité 28] pour les gagnants du President's Club revêtaient le caractère d'avantages en nature soumis à cotisations et contributions sociales et que compte tenu du principe de territorialité et de l'absence de justificatif du lieu de travail effectif des bénéficiaires, il n'y avait pas lieu à minoration. 
Par ailleurs, le seul fait que ces dépenses aient été occasionnées à l'occasion des Jeux olympiques de [Localité 28] ne suffit pas à établir qu'elles auraient fait l'occasion d'un redressement dans le cadre du chef n°12, la société ne démontrant pas que ce redressement était exhaustif et que l'URSSAF aurait pris en compte deux fois cette écriture.

Compte tenu de ces éléments, le tribunal ne peut que déduire que ces dépenses visaient bien à accorder un service à des salariés -ou à des salariés d'entreprises tierces- sans que la société démontre la qualification de frais d'entreprise.

Le redressement sera donc validé.


V. Sur le chef de redressement n°15 – non fourniture de documents - séminaires
  
Au soutien de sa demande, la SAS [14] fait valoir que les frais litigieux sont des frais d'entreprise et que l'écriture 400028711 «  President's Club  » est redondante et concernait les Jeux olympiques de [Localité 28], si bien qu'elle a déjà été redressée au titre du poste n°12.  
L'URSSAF  réplique au visa des articles L. 242-1 et R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale que la SAS [14] n'a pas produit les justificatifs réclamés dans un premier temps, si bien qu'elle a effectué un redressement forfaitaire sur la base des montants repris dans les fichiers comptables. Elle ajoute que par la suite, la société a transmis des justificatifs dans un format illisible et a affirmé à tort que l'écriture 400028711 aurait été déjà régularisée  ; enfin, elle ajoute qu'en toute hypothèse les justificatifs produits tardivement ne démontrent pas le caractère professionnel des dépenses engagées, alors que c'est à la SAS [14] d'établir qu'il s'agirait de frais d'entreprise.
Comme précédemment exposé, il ressort des articles L. 242-1 et L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale et de la circulaire du 7  janvier  2003 que les dépenses engagées par l'employeur pour fournir ou mettre à disposition un bien ou un service à ses salariés constituent un avantage en nature et doivent donc être considérées comme des éléments de rémunération soumis à cotisations, à moins que l'entrepreneur ne démontre qu'il s'agit de frais d'entreprise exonérés de cotisations. Il appartient à l'employeur, au moment du contrôle et à la demande des inspecteurs du recouvrement, de justifier des dépenses qu'il a effectuées s'il allègue qu'il s'agissait de frais d'entreprise.

Aux termes de l'article R. 243-59-4 du même code, dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette lorsque la personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation. 

En l'espèce, la SAS [14] ne conteste pas qu'elle a tardé à fournir les documents dans un format permettant leur lecture. Elle fait état des éléments suivants  :

-une écriture 400031446 mentionnant une facture [26] de 1305,03 euros en juillet 2015 (ligne 63)  ; cependant, la simple fourniture d'une liste de salariés avec la mention «  organisateur de la réunion  », «  participant obligatoire  » ou «  participant facultatif  » ne permet en aucun cas de vérifier l'objet du repas et notamment de s'assurer que la moitié du temps a été consacrée au travail, la SAS [14] produisant seulement un courrier électronique de son «  Corporate Accounting Director  » aux termes duquel celui-ci affirme qu'il s'agissait d'un dîner d'intégration pour les nouveaux collaborateurs de Bull au sien des équipes [19]  ;

-une écriture 4000030893 avec la mention «  Maison des centraliens IT Challenges 2015  » de 20  764 euros, non accompagnée d'une facture. La SAS [14] a seulement produit un document en anglais de présentation de la remise des prix qui ne permet pas de s'assurer de la liste des participants, ni de leur nombre, de leurs sujétions, ni du fait que la moitié du temps aurait été consacrée au travail  ;

-une écriture 400037184 faisant référence à la location d'un espace pour la cérémonie de l'IT Challenge 2016 au Palais de la Découverte pour 9  742,20 euros. La SAS [14] produit la facture correspondante mais ne verse aucun débat permettant de s'assurer de la liste des participants, ni de leur nombre, de leurs sujétions, ni du fait que la moitié du temps aurait été consacrée au travail  ;

-une écriture 4000028711 dont elle affirme qu'elle ferait référence à des frais de President's Club pour un déjeuner facturé 1904,25 euros, qui a été validée le 23 mai 2015 et ne peut donc faire référence aux Jeux olympiques qui ont eu lieu à [Localité 28] en 2016. En toute hypothèse, le seul fait que ces dépenses auraient été occasionnées à l'occasion des Jeux olympiques de [Localité 28] ne suffit pas à établir qu'elles auraient fait l'occasion d'un redressement dans le cadre du chef n°12, la société ne démontrant pas que ce redressement était exhaustif et que l'URSSAF aurait pris en compte deux fois cette écriture.

Compte tenu de ces éléments, le tribunal ne peut que déduire que ces dépenses visaient bien à accorder un service à des salariés sans que la société démontre la qualification de frais d'entreprise.
Le redressement sera ainsi validé.

VI. Sur le chef de redressement n°16  : non-fourniture de documents – pièces comptables (205  748 euros)

La SAS [14] expose avoir fourni l'intégralité des justificatifs des lignes redressées. 
Là encore, l'URSSAF souligne au visa des articles L. 242-1 et R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale que malgré ses relances, la SAS [14] ne lui a pas transmis les justificatifs avant la période contradictoire  ; que pendant cette période, le redressement a été minoré compte tenu d'une erreur de cumul et de la probité de certaines pièces, mais que les autres pièces sont entachées de nombreuses irrégularités (absence de justificatifs, montant ne correspondant pas à la facture, nature de la dépense non indiquée, etc).
Aux termes de l’article L.242-1 du code de la Sécurité sociale, toute somme versée ou tout avantage accordé, en contrepartie ou à l’occasion du travail, doit être soumis à cotisations, à l’exception des sommes représentatives de frais professionnels ou d’entreprise, précédemment définis.
Aux termes de l'article R. 243-59-4 du même code, dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette lorsque la personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation. 


En l'espèce, il est fait état des lignes suivantes  :

-une écriture 2500004762 dont la SAS [14] expose qu'il s'agit de paiements réalisés auprès de prestataires de services en matière de ressources humaines  ; cependant, si elle produit une facture de la société [4] d'un montant de 19  700 euros, elle ne répond pas aux critiques de l'URSSAF qui expose que la facture ne correspond pas au montant de l'écriture comptable de 14  700 euros  ;

-des écritures 100145966 (3905 et 4103 euros le 27 novembre 2015) et 100144231 (8 786 et 13 334 euros le 30 septembre 2015), pour un total de 30  128 euros. La SAS [14] expose qu'il s'agit du paiement auprès d'un organisme d'assurances des contributions patronales sur les rentes. Elle verse aux débats des courriers de l'organisme [27] réclamant la contribution applicable aux régimes de retraite à prestations définies selon les articles L. 137-11 et R. 137-11 du code de la sécurité sociale pour des montants de 6  005,91 euros le 1er juin 2015, de 6005,91 euros le 18 août 2015, de 8 007,88 euros le 17 novembre 2015 et de 10  108,73 euros le 4 février 2016, soit un total de 30  128,43 euros. Nonobstant la différence de 43 centimes et le fait que certains appels auraient été réglés en avance, les justificatifs apparaissent suffisants, l'URSSAF n'expliquant pas en quoi les documents PDF auraient été illisibles au moment du contrôle  alors que ce format est usuellement consultable ; 

-une écriture 4000030617 de 3 839 euros portant une date d'écriture le 23 juin 2015 et libellée «  Econom  »  ; la SAS [14] produit à cet égard une facture de la société [20] en expliquant qu'il s'agit de paiements réalisés auprès d'un prestataire informatique  ; compte tenu de cette facture du 2 juin 2015, il y a lieu de considérer que les justificatifs sont fournis, le tampon «  payé le 23 juil. 2015  » pouvant être considéré comme une simple erreur matérielle  ; 

-une écriture 100147865 de 8 280 euros pour laquelle la SAS [14] fournit une facture de cocktail ne permettant pas de déterminer l'objet professionnel, affirmant sans le démontrer qu'il s'agirait de frais d'entreprise  ; 

-une écriture 100155045 de 3088 euros pour laquelle la SAS [14] fournit une facture de cocktail ne permettant pas de déterminer l'objet professionnel, affirmant sans le démontrer qu'il s'agirait de frais d'entreprise  ; en outre, le montant ne correspond pas aux bons de commande qui évoquent un acompte de 4 400 euros  ;

-une écriture 100156009 de 10  100 euros le 27 décembre 2016 à propos de laquelle la SAS [14] affirme qu'il s'agit de frais bancaires liés aux cartes utilisées par les salariés dans le cadre de leur activité professionnelle  ; cependant, les facture de cartes bancaires montrent que ces frais de cartes ont été prélevés, comme le relève l'URSSAF, les 25 octobre et 24 novembre 2016  ;

-une écriture 2500009516 le 31 janvier 2016 de 26  623 euros, 19  447 euros et 39  400 euros, soit 85 470 euros  ; à ce propos, la SAS [14] indique qu'il s'agit de charges exceptionnelles liées à des honoraires versés à un prestataire. La facture versée est d'un montant de 79  192,17 $, soit, pour un taux de change moyen en janvier 2016 d'un dollar pour 0,9203euros  , 72 880 euros. Par conséquent, le justificatif n'apparaît pas probant  ;

-les écritures 2500009534, 2500009554, 2500009859, 2500009860 du 31 janvier 2016  ; à ce sujet, la SAS [14] expose qu'il s’agissait de charges exceptionnelles liées à un plan de transformation et de réorganisation piloté par un tiers  ; cependant, un simple courrier électronique en anglais, mentionnant en titre des réorganisations dans les ressources humaines, sans la moindre facture, ne saurait constituer un justificatif suffisant  ;

-l'écriture 100150616 d'un montant de 64 309 euros  ; la SAS [14] affirme qu'il s'agissait de la prise en charge des frais de scolarité des enfants d'une salariée expatriée en Inde qui n'était pas affiliée au régime français de sécurité sociale sur la période contrôlée  ; à cet égard, elle produit un courrier de la [18] en date du 11 octobre 2019, qui est accompagné d'un tableau des adhérents mentionnant Mme [M] [K] pour l'année 2016, un certificat d'adhésion individuelle très difficilement lisible de Mme [M] [F] aux retraites compémentaires [5] et [6], une déclaration de cotisations de Mme [M] [F] auprès d'[24] en octobre 2016 (groupe [24], Centre Expatriés) et une facture d'école internationale de Mlle [C] [F] [K] et M. [T] [F] [K] en 2016 pour 36  600 euros  ; ces documents apparaissent suffisants pour établir que la salariée, Mme [M] [F] épouse [K], était expatriée lors de l'inscription de ses enfants à l'étranger en 2016 et qu'elle ne cotisait pas au régime français, si bien que cette écriture ne devait pas être prise en compte par l'URSSAF  ; 

-l'écriture 19000047886 d'un montant de 9  281 euros en date du 1er juin 2016  ; la SAS [14] produit à cet égard une facture de l'association [11], du même jour, en date du 7  494,67 £  ; cependant, comme le fait observer l'URSSAF, compte tenu du taux de change à cette date (1 £  pour 1,301 euros), cette facture correspondait à 9  750 euros et non à 9  281 euros.

En conclusion, la SAS [14] a démontré que plusieurs de ses écritures n'auraient pas dû faire l'objet d'un redressement par l'URSSAF. Il convient en conséquence d'annuler le chef de redressement n°16 «  non-fourniture de documents – pièces comptables (205  748 euros)  ».

VII. Sur la demande de validation de la mise en demeure

Dès lors que l’un des chefs de redressement n’est pas confirmé, le tribunal ne peut que débouter l’URSSAF de sa demande tendant à valider la mise en demeure dans son intégralité, étant précisé en toute hypothèse que cette dernière ne forme aucune demande de condamnation.

VIII. Sur la condamnation au paiement

Il est constant que la SAS [14] a payé à l’URSSAF la somme de 2 204 011 euros en suite de la mise en demeure du 1er février 2019, qu'à la date du 18 octobre 2019, suite à un nouveau calcul des majorations de retard, le montant restant dû a été ramené à 62  768 euros et que par décision notifiée le 14 mars 2022, la commission de recours amiable a fait droit aux demandes de la SAS [14] sur les points n° 7 et 10 de la lettre d'observations (portant sur 174  046 euros et 14  642 euros), minoré le point n°16 de la lettre d'observations de 20  990 euros, réduisant ainsi le montant du redressement de 209  678 euros. 
Par conséquent, il sera considéré que la SAS [14] s'était acquitté de l'intégralité des sommes qui restaient dues selon la commission de recours amiable.
Par ailleurs, le chef de redressement n°16 est annulé par la présente décision, pour un montant de 205  748 euros.
En conséquence, vu les articles 1302 et 1302-1 du code civil et l'article L.  243-6 du code de la sécurité sociale, il convient de condamner l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais à rembourser à la SAS [14] la somme de 205 748 euros en deniers et en quittances.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, cette condamnation n’a pas à être assortie de majorations de retard autres que les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure
La SAS [14] ne justifiant pas d'une mise en demeure avant la saisine de la présente juridiction, les intérêts courront au taux légal à compter de la requête du 27 avril 2022.

IX. Sur les demandes accessoires

Compte tenu de la décision et du fait que la SAS [14] n'obtient que partiellement gain de cause, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Il n'apparaît pas inéquitable, au regard du partage des dépens, de débouter les parties de leurs demandes réciproques au titre des frais irrépétibles.

Aux termes de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Compte tenu de l'ancienneté du litige, il convient d'ordonner l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe  : 

ANNULE le chef de redressement n°16 ;

CONDAMNE en conséquence l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais à payer à la SAS [14] la somme de 205  748 euros, sous réserve des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte URSSAF de la SAS [14], au titre de l'annulation du chef de redressement n°16, avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2022,

CONFIRME les chefs de redressement contesté n°8, n°12, n°13, n°14 et n°15 ;

DEBOUTE l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais de sa demande tendant à valider la mise en demeure dans son intégralité ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes réciproques au titre des frais irrépétibles  ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.  142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 décembre 2024 et signé par le président et le greffier.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS 
































Expédié aux parties le 
1 CE Me Jacotot
1 CCC Urssaf, [9], Me Deseure
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/00479 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WAJA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024

N° RG 22/00479 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WAJA

DEMANDERESSE :

Société [14]
[Adresse 29]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Julie JACOTOT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me GUILLEMINOT



DEFENDERESSE :

URSSAF NORD PAS DE CALAIS
TSA 90500
[Localité 1]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur 
Assesseur : Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier 

Déborah CARRE-PISTOLLET,


DÉBATS :

A l’audience publique du 15 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Décembre 2024.













EXPOSE DU LITIGE

La SAS [14] a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette sociale effectué par l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. 

Par courrier recommandé du 13 novembre 2018, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations portant sur un montant de 4  687  556 euros à la SAS [14], qui a répondu par courrier du 14 décembre 2018.

Par courrier du 17 janvier 2019, l’URSSAF a répondu à la SAS [14], minorant le redressement envisagé à 2  204  011 euros. 

Par courrier recommandé du 1er février 2019, l’URSSAF a mis en demeure la SAS [14] de lui payer la somme de 2 439 748 euros, soit 2  204  011 euros de rappel de cotisations et 235  737 euros de majorations de retard – dues au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.

Par virement du 8 février 2019, la SAS [14] a procédé au paiement, à titre conservatoire, de la totalité des sommes dues au principal, hors majorations, pour un montant de 2 204 011 euros auprès de l’agent comptable de l’URSSAF, correspondant à l’intégralité du principal redressé, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. 

Par courriers des 6 mai et 18 octobre 2019, la commission de recours amiable a accordé une remise des majorations de retard initiales pour un montant de 110 199 euros et a minoré les majorations complémentaires de 0,2 à 0,1 %, l'informant qu'il restait à payer la somme de 125  538 euros suite à ces remises puis ramenant ce montant restant dû à 62  768 euros par courrier du 18 octobre 2019 après un nouveau calcul des majorations de retard complémentaires.

Par courrier du 1er avril 2019, la SAS [14] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure. 

Réunie en sa séance du 29 juillet 2021, notifiée le 14 mars 2022, la commission de recours amiable a fait droit aux demandes de la SAS [14] sur les points n° 7 et 10 de la lettre d'observations (portant sur 174  046 euros et 14  642 euros), minoré le point n°16 de la lettre d'observations de 20  990 euros et rejeté le recours de la SAS [14] pour le surplus.

Par requête du 27 avril 2022, la SAS [14] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 14 mars 2022 et de voir infirmer les chefs de redressement.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. 

Par ordonnance du 13 juin 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 octobre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

* * *

À l’audience, la SAS [14] s'en rapporte à ses conclusions et demande au tribunal de  :

-s'agissant du chef de redressement n° 8 « avantages en nature – [23] » : annuler le redressement opéré au titre du chef n° 8 et en conséquence condamner l'URSSAF à rembourser à la société la somme de 85  378 euros au principal et les majorations de retard y afférentes avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de paiement ;
-s'agissant du chef de redressement n° 12 relatif aux « avantages en nature – jeux olympiques de [Localité 28]  » : annuler le redressement opéré au titre du chef n° 12 et en conséquence condamner l'URSSAF à rembourser à la société la somme de 1  121  079 euros au principal et les majorations de retard y afférente avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de paiement ;

-s'agissant du chef de redressement n° 13 relatif aux « avantages en nature – jeux panaméricains » : annuler le redressement opéré au titre du chef n° 13 et en conséquence condamner l'URSSAF à rembourser à la société la somme de 34  726 euros principal et les majorations de retard y afférent, avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de paiement ;

-s'agissant du chef de redressement n° 14 relatif aux « frais professionnels non justifiés – séminaires  » : annuler le redressement opéré au titre du chef n° 14 et condamner l'URSSAF à rembourser à la société la somme de 201  073 euros au principal et les majorations de retard y afférent avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de paiement ;

-s'agissant du chef de redressement n° 15 « non fourniture de documents – séminaires » : annuler le redressement opéré au titre du chef n° 15 et en conséquence condamner l'URSSAF à rembourser à la société la somme de 119  284 euros au principal et les majorations de retard y afférent avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de paiement ;

-s'agissant du chef de redressement n° 16 « non fourniture de documents – pièces comptables » : annuler le redressement opéré au titre du chef n° 16 et en conséquence condamner l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais à rembourser à la société [9] la somme de 205  748 euros au principal et les majorations de retard y afférente avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de paiement ;

En tout état de cause,

-débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses prétentions ;
-condamner URSSAF à payer la somme de 2500 euros à la société sur le fondement des frais irrépétibles avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
-ordonner l'exécution provisoire de l'entier jugement en application de l'article 515 du code de procédure civile.


L'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais demande au tribunal de  :

-valider les postes de redressement litigieux  et la mise en demeure du 1er février 2019,
-débouter la SAS [14] de ses demandes,
-condamner la SAS [14] à payer à l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles,
-condamner la SAS [14] aux dépens.

Afin d'éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.

MOTIFS

I. Sur le chef de redressement n°8  : avantage en nature – Family Day

A titre liminaire 
L'URSSAF fait valoir que les inspecteurs n'ont pas rejeté un Power Point présenté par la SAS [14] mais qu'ils ont fait valoir que cette journée, qui avait lieu un samedi, ne pouvait être consacrée à 50% au travail alors qu'aucune heure supplémentaire n'avait été réglée. Cependant, force est de constater que la SAS [14] ne développe aucune argumentation tendant à contester le principe du contradictoire s'agissant de ce document. 
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point.

A. Sur l'accord tacite
Au soutien de sa demande tendant à annuler le chef de redressement n°8, la SAS [14] fait valoir au visa de l'article R. 243–59–7 du code de la sécurité sociale qu'elle bénéficie d'un accord tacite de l'URSSAF. Elle précise que lors des exercices 2012 et 2013 contrôlés en 2014, elle avait également organisé des journées Family Day identiques dont les inspecteurs ont pu se rendre compte à la lecture des comptes de résultats, du grand livre, des balances générales, bilans et comptes de résultat, qui comportaient des écritures comptables intitulées Family Day.   
L'URSSAF  réplique que la simple référence à une possibilité de connaître la pratique antérieure et au silence gardé lors d'un précédent contrôle ne suffisent pas à caractériser une décision implicite et en connaissance de cause de cette pratique. Elle ajoute que la consultation des comptes de résultats, balances générales, bilans et comptes de résultat et du grand livre ne vaut pas examen de l'ensemble des écritures comptables afférentes et qu'il n'est donc pas prouvé que ses inspecteurs, lors du précédent contrôle, avaient examiné spécifiquement les écritures comptables concernant les événements. 
Il résulte de l'article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale que le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que : 
1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ; 
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.
C'est au demandeur de démontrer que les circonstances de droit et de fait sont identiques, que l'URSSAF a eu les moyens de prendre connaissance de la pratique de l'employeur et qu'elle n'a pas formulé d'observations sur cette pratique.
A cet égard, la seule consultation au moment du précédent des mêmes livres, bulletins de paie et contrats de travail ne suffit pas à établir que l'URSSAF avait eu à cette époque les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur les pratiques litigieuses et donc que son absence d'observations vaut accord tacite sur ces pratiques, dès lors qu'il s'agit de pièces communément présentées lors des opérations de contrôle.
En l'espèce, la SAS [14] produit un power point de présentation de la journée Family Day de 2015 (pièce 17) et un tableau recensant le nombre de participants aux journées Family Day de 2013, à savoir 781 adultes, 745 enfants, dont 249 de moins de cinq ans, 376 enfants de 5 à 12 ans et 121 enfants de plus de 12 ans. 
Il apparaît donc que la pratique était identique lors des années concernées par le précédent contrôle.
Il n'est pas contesté que les circonstances de droit sont identiques.
Par ailleurs, dans la lettre d'observations du 13 novembre 2018, il est indiqué que l'attention des inspecteurs a été attirée, lors de l'examen de la comptabilité, par les écritures comptables libellées «  Family Day  ». Or, dans la lettre d'observations du 10 octobre 2014, l'URSSAF avait déjà consulté le grand livre des années 2012 et 2013, la SAS [14] établissant qu'à l'époque ses écritures étaient également libellées «  Family Day  ». 
Cependant, la simple consultation des mêmes éléments comptables, ne peut valoir examen exhaustif de l'ensemble des lignes d'écritures comptables, de sorte qu'il n'est pas établi que l'URSSAF avait eu l'occasion de vérifier les lignes comptables litigieuses.
Il sera donc considéré qu'il n'y a pas eu d'accord antérieur tacite.

B. Sur le fond
La SAS [14] expose au visa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de la circulaire n°2003-07 du 7 janvier 2003 que cette dépense constitue des frais d'entreprise visant à présenter l'activité du groupe aux nouveaux collaborateurs et aux familles, et que la moitié des ateliers avait une vocation professionnelle. Elle se prévaut d'un arrêt rendu le 1er février 2024 par la Cour de cassation, soulignant que le juge du fond doit rechercher si les dépenses ne constituaient pas des avantages en nature dont avaient bénéficié des travailleurs de l'entreprise en contrepartie ou à l'occasion de leur travail.
L'URSSAF répond au visa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que le «  Family Day  » est une activité sociale et culturelle et qu'en présence d'un CSE, seule la participation du CSE à cs activités peut bénéficier de la tolérance ministérielle. Elle ajoute que l'événement était ouvert aux familles, qu'il n'est pas établi que l'événement serait justifié par l'accomplissement d’obligations légales ou conventionnelles de l'entreprise, la mise en œuvre de ses techniques de direction, d'organisation ou de gestion, ou par le développement de sa politique commerciale, circonstances exigées par la circulaire du 7 janvier 2003 relative aux frais d'entreprise. 
*
Il ressort de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale précité dans sa version applicable au litige que pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, «  sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire  ».
L'avantage en nature consiste dans la fourniture ou la mise à disposition d'un bien ou d'un service par l'employeur, permettant au salarié de faire l'économie de frais qu'il aurait dû normalement supporter. 
Les  frais  d’entreprise, doivent, selon les termes de la circulaire du 7  janvier  2003  prise pour l’application de l’article du 20  décembre  2002  relatif aux frais professionnels, revêtir un caractère exceptionnel, répondre à l’intérêt de l’entreprise, et doivent avoir été exposés en dehors de l’exercice normal de l’activité du travailleur salarié ou assimilé. 

Les frais d'entreprise doivent être justifiés par :
-l'accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l'entreprise ;
-la mise en œuvre des techniques de direction, d'organisation ou de gestion de l'entreprise ;
-le développement de la politique commerciale de l'entreprise.  
Il s'ensuit que les dépenses engagées par l'employeur pour fournir ou mettre à disposition un bien ou un service au salarié constituent un avantage en nature et doivent donc être considérées comme des éléments de rémunération soumis à cotisations, à moins que l'entrepreneur ne démontre qu'il s'agit de frais d'entreprise exonérés de cotisations. Il appartient à l'employeur, au moment du contrôle et à la demande des inspecteurs du recouvrement, de justifier des dépenses qu'il a effectuées.
S'agissant des dépenses en lien avec un événement visant à stimuler les équipes ou à favoriser leur cohésion, l'employeur doit démontrer que cet événement comprend la mise en œuvre d'un programme de travail et l'existence de sujétions pour le salarié.

En l'espèce, la SAS [14] ne verse aux débats qu'un document «  wellbeing@work  » dont il ressort que l'événement était présenté comme «  un levier d'intégration pour les nouveaux collaborateurs Bull  » avec la présentation des activités, mais qu'en réalité les seules activités décrites avaient un caractère ludiques et s'adressaient essentiellement aux familles des salariés  : sculptures de ballons, photographie, Wii, show kaléidoscope, etc. Les animations censées décrire l'activité sont elles-mêmes principalement ludiques , avec un concours de calcul mental ou un e-game. Enfin, aucune sujétion des salariés et aucun programme de travail ne sont fournis.
Par conséquent, ce chef de redressement ne peut qu'être validé.

II. Sur le chef de redressement n'°12 – avantage en nature – manifestations diverses jeux olympiques de [Localité 28]

A. Sur la forme
La SAS [14] se prévaut d'un accord tacite antérieur sur ce point, faisant valoir que lors de la précédente période de contrôle, sa cliente était déjà sponsor des Jeux olympiques de [Localité 25] en 2012.
L'URSSAF  réplique qu'il n'est pas établi que le sponsoring de la cliente de la SAS [14] avait fait l'objet de vérifications précédemment.
Comme précédemment indiqué, il résulte de l'article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale que le redressement ne peut porter sur des éléments qui n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme lors d'un précédent contrôle dès lors que l'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments et que les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.
C'est au demandeur de démontrer que les circonstances de droit et de fait sont identiques, que l'URSSAF a eu les moyens de prendre connaissance de la pratique de l'employeur et qu'elle n'a pas formulé d'observations sur cette pratique.
A cet égard, la seule consultation au moment du précédent des mêmes livres, bulletins de paie et contrats de travail ne suffit pas à établir que l'URSSAF avait eu à cette époque les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur les pratiques litigieuses et donc que son absence d'observations vaut accord tacite sur ces pratiques, dès lors qu'il s'agit de pièces communément présentées lors des opérations de contrôle.

En l'espèce, la SAS [14] justifie par la production de ses écritures comptables de l'année 2012 de différentes dépenses relatives aux Jeux olympiques de [Localité 25] de 2012 dans le cadre de son activité de sponsor.
Il n'est pas contesté que les circonstances de droit sont identiques. 
Par ailleurs, il ressort de la lettre d'observations du 13 novembre 2018 que l'attention des inspecteurs de l'URSSAF a été attirée, lors de l'examen de la comptabilité, par des écritures comptables relatives aux Jeux olympiques de [Localité 28]. Or, dans la lettre d'observations du 10 octobre 2014, l'URSSAF avait déjà consulté le grand livre des années 2012 et 2013 qui faisaient également référence à des écritures libellées Jeux olympiques de [Localité 25]. 
Cependant, la simple consultation des mêmes éléments comptables, ne peut valoir examen exhaustif de l'ensemble des lignes d'écritures comptables, de sorte qu'il n'est pas établi que l'URSSAF avait eu l'occasion de vérifier les lignes comptables litigieuses.
Par conséquent, l'accord antérieur tacite ne sera pas retenu.

B. Sur le fond
1. A titre liminaire, sur les bases du redressement

1° La société souligne en premier lieu que certaines sommes n'auraient pas dû être prises en compte dès lors qu'il s'agissait d’avances, de provisions et de reclassements de compte à compte. Elle ajoute que si l'URSSAF a pris en compte certains de ses justificatifs, elle a refusé de neutraliser cinq écritures de 62  553 euros au motif de l'absence de justificatifs alors que la facture correspondante n°477 a été produite devant la commission de recours amiable et mentionne trois paiements de 62  553 euros et un paiement de 125  100 euros, soulignant que le montant en dollars correspond au bon montant en euros.
L'URSSAF répond que la facture produite, en anglais, ne concerne que le paiement d'un montant de 65  553,22 euros au 1er septembre 2015, que les échéances ne sont pas les mêmes, que les libellés ne correspondent pas (deux libellés «  Mécénat  » et trois «  Forums foires et expositions  »), que les dates de paiement ne correspondent pas à celles sur la facture en anglais, que la pièce n°19 de la SAS [14] comporte des commentaires peu clairs et des morceaux de facture dont le total ne correspond pas au montant de l'écriture comptable.
Il est rappelé que c'est à la SAS [14] qu'il incombe d'établir que les écritures comptables litigieuses correspondent à des avances, provisions ou reclassements de compte à compte. 

En l'espèce, elle produit une pièce en anglais et a fait le choix de ne pas la faire traduire – le terme «  quotation  » ne signifiant pas «  facture  » mais «  devis  » - qui mentionne un échéancier de quatre paiements pour les frais de management du programme Hospitality pour [Localité 28]. Alors que les paiements devaient intervenir le 1er mars 2015 (62 553 euros), le 1er septembre 2015 (62 553 euros), le 1er février 2016 (125 106 euros) et le 1er septembre 2016 (62 553 euros), les écritures comptables dont elle se prévaut, accompagnées de documents particulièrement peu explicites, sont toutes antérieures au 21 juillet 2015, à l'exception d'une écriture comptable relative la somme de 137  922,82 dollars américains et d'une autre relative à d'autres montants en dollars américains. 
Au regard de ces éléments et compte tenu de l'absence totale d'explications permettant au tribunal de déterminer en quoi ces pièces seraient suffisamment probantes, l'argumentation de la SAS [14] ne peut prospérer.

2° La société [14] conteste par ailleurs la réintégration, dans l’assiette sociale, de frais qu'elle affirme avoir refacturés à la société [21]. 
L'URSSAF réplique que les factures produites par la SAS [14], établies en 2016 et 2017, ne se rapportent pas à des frais engagés en 2015 et que les montant ne correspondent pas aux prétentions de la société, si bien qu'elles ne permettent pas de revoir la régularisation.
En l'espèce, deux factures sont produites par la SAS [14]  :
-une facture n° 5024045900 adressée par la SAS [14] à [15] (et non à [21] directement) du 9 février 2016 d'un montant de 126  939  euros, dont la description «  Project manager  : Larne Onolaja [22]  » ne permet pas de considérer, en l'absence de tout élément d'explication supplémentaire, qu'elle correspondrait à un remboursement effectué par la société [21] à la SAS [14]  qui en aurait fait l'avance ;
-une facture n° 5024045699 adressée par la SAS [14] à [15] (et non à [21] directement) du 17 mars 2017 d'un montant de 1  156  938 euros, dont 770  000 euros et 68  500 euros intitulés «  [21] 2016 OG Funds  », cet intitulé ne permettant pas de considérer, en l'absence de tout élément d'explication supplémentaire, qu'il s'agirait de remboursements effectués par la société [21] à la SAS [14]  qui en aurait fait l'avance.
Par ailleurs, ni les dates ni les montants ne correspondent pas aux allégations de la SAS [14] qui affirme qu'elle a refacturé à [21] 159  424 euros en 2015 et 727  376 euros en 2016.

2. Sur le principe du redressement
Sur l'argumentation des parties
La SAS [14] se prévaut de la qualification de frais d'entreprise et expose que n'entrent pas dans le cadre de l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale les avantages alloués aux salariés ou aux clients par une société tierce qui sont constitutifs de frais d'entreprise ou de frais généraux. 
A propos des dépenses pour le «  President's Club  », elle expose que ces frais correspondent à l'achat de billets, frais d'hôtel, restauration, agence et transports pour des salariés du groupe [9] qui avaient remporté des challenges, et que ces voyages devaient permettre aux salariés d'échanger sur leur pratique commerciale dans le cadre de sessions de travail, de visiter le [30], qui constitue le cœur de l'activité [9] sur le programme des Jeux Olympiques. Elle en déduit qu'il s’agit de frais d'entreprise.
Elle fait valoir qu'elle ne pouvait fournir d'autre élément qu'une liste détaillée reprenant l'identité des bénéficiaires, que les factures relatives au President  's Club sont nécessairement liées à cet événement même si elles ne sont pas détaillées, que le caractère professionnel du séjour est établi par une présentation de trente slides.
La SAS [14] souligne qu'en tout état de cause, selon la liste produite, seuls cinq salariés sont français et donc assujettis au régime français de sécurité sociale, si bien que la réintégration de ces cinq salariés serait tout au plus de 18 462,45 euros.
A propos du programme «  Hospitality  », elle indique qu'il s'agissait d'un programme d'accueil de clients avec l'accompagnement de salariés. Elle souligne que les dépenses exposées pour les salariés, qui ne représentent que 182  117 euros, constituent des frais d'entreprise nécessaires à l'accompagnement des clients et au développement des relations commerciales dans le cadre de l'activité de sponsoring. Elle ajoute que les frais d'aménagement d'espaces dédiés à l'accueil des clients et de gestion d'événements ne peuvent être attribués à certains clients en particulier et considère que c'est à l'URSSAF de démontrer que ces dépenses constitueraient des avantages en nature qui auraient été offerts à des clients de la société en contrepartie d'une activité accomplie dans son intérêt. 
A propos du programme «  President's Club  », l'URSSAF considère que pour être constitutifs de frais d'entreprise, les voyages doivent être caractérisés par l'organisation et la mise en œuvre d'un programme de travail et l'existence de sujétions pour les salariés, qui ne sont pas caractérisés par la simple production d'un document Power Point sans programme de séjour ou programme de travail et par une simple liste des salariés sans émargement.
L'URSSAF ajoute au visa du principe de territorialité de l'affiliation au régime de sécurité sociale, que les fiches de paie ne sont pas en français et sont donc irrecevables compte tenu de l'ordonnance du 25 août 1539 et ne permettent pas d'identifier le lieu de travail du salarié ou d'établir que des taxes non françaises auraient été réduites.
A propos du programme «  Hospitality  », l'URSSAF répond que le programme d'accueil et l'aperçu des dépenses ne comportent que des indications générales ne justifiant pas des dépenses, que l'identité et la qualité des clients ainsi que les salariés concernés par la dépense «  Budget Details  » ne sont pas précisés, et que les justificatifs ne permettent pas de faire le lien entre les bénéficiaires des dépenses et les écritures comptables engagées.
Elle ajoute qu'il n'y a pas lieu d'exclure les frais prétendument engagés pour le compte de clients d'autres entités du groupe dès lors qu'il n'y a pas eu refacturation de ces dépenses.
Elle souligne par ailleurs que l'arrêt rendu le 6 janvier 2022 par la Cour de cassation ne signifie pas que c'est à l'URSSAF de démontrer que les dépenses constituent des avantages en nature mais que les juges du fond doivent rechercher si les dépenses constituaient des avantages en nature.


Elle ajoute qu'en l'espèce, les inspecteurs ont pris en compte des éléments communiqués à leur demande par la société et ont minoré le redressement mais que d'autres documents n'étaient pas probants. 

Sur le droit applicable
Comme précédemment indiqué, il ressort de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale précité dans sa version applicable au litige que les avantages en nature doivent être pris en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, l'avantage en nature consistant dans la fourniture ou la mise à disposition d'un bien ou d'un service par l'employeur, permettant au salarié de faire l'économie de frais qu'il aurait dû normalement supporter. 
L'article L. 242-1-4 du même code dispose quant à lui que toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ladite personne est une rémunération assujettie aux cotisations de sécurité sociale et aux contributions.
Les  frais  d’entreprise sont quant à eux exonérés de cotisations. Aux termes de la circulaire du 7  janvier  2003, ils doivent revêtir un caractère exceptionnel, répondre à l’intérêt de l’entreprise, et avoir été exposés en dehors de l’exercice normal de l’activité du travailleur salarié ou assimilé. En outre, ils doivent être justifiés par :
-l'accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l'entreprise ;
-la mise en œuvre des techniques de direction, d'organisation ou de gestion de l'entreprise ;
-le développement de la politique commerciale de l'entreprise.  
Il s'ensuit que les dépenses engagées par l'employeur pour fournir ou mettre à disposition un bien ou un service à ses salariés ou au salarié d'une entreprise tierce en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de l'employeur constituent un avantage en nature et doivent donc être considérées comme des éléments de rémunération soumis à cotisations, à moins que l'entrepreneur ne démontre qu'il s'agit de frais d'entreprise exonérés de cotisations. Il appartient à l'employeur, au moment du contrôle et à la demande des inspecteurs du recouvrement, de justifier des dépenses qu'il a effectuées.

1° Sur le programme «  President's Club  » (96  004,76 euros)
En l'espèce, la SAS [14] produit un document dont il ressort clairement que les gagnants du challenge avaient remporté cette victoire pour raisons professionnelles («  pourquoi nous avons gagné  »  : alignement de la stratégie de vente sur la stratégie d'Achmea  ; satisfaction de la clientèle, etc), de sorte que les récompenses n'étaient en aucun cas attribuées de façon aléatoire. Ce document ne contient au demeurant aucune liste d'activités professionnelles effectuées pendant le séjour. En l'absence de toute liste d'émargement et de tout programme de travail, rien ne permet de considérer que les salariés qui ont participé à ce voyage ont effectivement passé plus de la moitié du temps sur place à travailler. La participation à un voyage à [Localité 28] en période de jeux olympiques de salariés sélectionnés pour leurs résultats et performances s'assimile ainsi à la fourniture d'un service aux salariés et donc à un avantage en nature soumis à cotisations et contributions sociales et non à des frais d'entreprise. 
Le chef de redressement doit donc être confirmé dans son principe.
Sur l'argumentation relative au fait que seuls cinq salariés français ont bénéficié de la récompense, il est observé que la SAS [14] sollicite seulement l'annulation du chef de redressement, de sorte que le tribunal n'a pas été saisi d'une demande de minoration.
En tout état de cause, l’article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale dispose que sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes qui exercent sur le territoire français : 
a) une activité pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France ; 
b) une activité professionnelle non salariée.
Par ailleurs, pour prouver que seuls cinq des participants travaillaient en France, la SAS [14] verse aux débats un tableau élaboré par ses soins et en anglais de salariés gagnants, le pays associé étant dans une colonne intitulée «  GBU  », et des bulletins de paie principalement en allemand et en néerlandais, plus ponctuellement en anglais,  qui ne permettent pas d'apprécier le lieu effectif de travail des salariés. 
Il n'y a donc pas lieu de réduire la base du redressement s'agissant des salariés non français.

2° Sur le programme «  Hospitality  » (2  250  603,17 euros)
En l'espèce, la demanderesse produit (pièce n°26) un programme d'accueil de clients qui mentionne une liste de factures, qui précise que le programme devait accueillir 250 personnes dont 141 invités, dont 41 clients d'[9], 11 clients d'[21], 13 hôtes d'[9], 9 hôtes d'[21], ainsi que le personnel d'[9] et d'[21] (soit à tout le moins 67 membres d'[9] et d'[21] concernés par le statut d'invités) et qui décrit les activités pour les clients [9] et [21] (atelier de capoeira et samba, sortie en jeep). Si l’achat de tickets pour les épreuves sportives est ventilé entre les clients (310  531,91 $), les membres d'[9] Local (151  165,96 $) et les membres d'[9] Mev (181  561,17 $), tel n'est pas le cas notamment des frais de traiteurs.
Par ailleurs, la SAS [14] produit un fichier avec une liste de frais d'hôtels simplement répartis par vagues d'arrivées et pays d'entreprise, une liste de frais de transport selon les mêmes modalités, une liste des tickets pour les épreuves accordés à des participants dont il ressort que des membres de l'équipe ont aussi le statut d'invités (T. [P], G. [E], D. [D], G. [X]) et que trois membres VIP comptés comme clients d'[9] ne sont pas nommés, et un récapitulatif des frais supposément exposés pour les seuls salariés d'[12] (à l'exception des salariés d'[13], [16], [7], [17], etc) qui ne comprend notamment pas les frais de traiteur ou une quote-part des frais d'exploitation, le tout sans mention de devises. 
Elle verse enfin aux débats un tableau récapitulatif de son budget et un tableau particulièrement succinct détaillant l'allocation de son programme.
Aucune des factures mentionnées n'est produite, alors même que l'URSSAF reproche à la société l'inadéquation entre le montant renseigné dans le budget détaillé, le récapitulatif et les factures communiquées. 
De plus, la SAS [14] ne produit aucune refacturation susceptible d'exclure les dépenses engagées, selon elle, pour le compte des clients venant d'autres entités du groupe [9].
Par ailleurs, il n'est pas justifié d'un quelconque programme de travail pour les salariés d'[9].
Il sera relevé que l'URSSAF établit que les inspecteurs du recouvrement ont, en vain, réclamé des précisions sur la date et la nature des dépenses, le nom, l'identité et le statut des bénéficiaires, leur société d'appartenance et le lien entre le groupe [9] et la société d'appartenance.
Compte tenu de ces éléments, la SAS [14], sur qui repose la charge de la preuve, ne justifie pas de l'adéquation des dépenses faites aux frais d'entreprise qu'elle affirme avoir engagés, étant souligné que la qualité de clients du groupe [9] n'est pas établie. Il n'est ainsi pas possible de déterminer dans quelle mesure ces dépenses ont pu servir à développer une stratégie commerciale auprès de clients ou d'éventuels clients, et dans quelle mesure elle a bénéficié aux nombreux salariés de la société ou de salariés d'autres sociétés, notamment dans le même groupe, qui étaient sur place. Dans ces conditions, le séjour à [Localité 28] en période de jeux olympiques, sans aucun programme de travail et sans mention des sujétions, s'apparente manifestement à la fourniture, aux salariés de la société ainsi qu'aux salariés des sociétés tierces du groupe, d'un service, et donc à un avantage en nature soumis à cotisations et contributions sociales.
Là encore, compte tenu du principe de territorialité, il n'y a pas lieu d'exclure les salariés non français en l'absence d'éléments justifiant de leur lieu de travail effectif.
Le redressement sera donc validé.

III. Sur le chef de redressement n°13  : avantage en nature – jeux panaméricains (34  726 euros)


A. Sur la forme
  
Au soutien de sa demande, la SAS [14] renvoie en premier lieu à son argumentation déjà exposée au titre de la décision implicite de non assujettissement.
L'URSSAF répond qu'il n'est pas établi que les activités de sponsoring auraient fait l'objet d'une précédente vérification.
En l'absence de tout élément supplémentaire, il sera considéré, au visa de l'article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale et de l'argumentation déjà exposée à propos des Jeux olympiques de [Localité 28], que la simple consultation des éléments de comptabilité lors du contrôle de 2014 ne permet pas de considérer que l'URSSAF avait procédé à un examen exhaustif des différentes écritures comptables mentionnant le sponsoring des jeux panaméricains et jeux olympiques, si bien que l'argument de la SAS [14] ne saurait prospérer.



B. Sur le bien-fondé du redressement
Au visa des dispositions déjà citées en matière d'avantage en nature et de frais d'entreprise, la SAS [14] fait valoir que les écritures comptables relatives aux Jeux panaméricains de [Localité 31] 2015 constituent des frais d'entreprise, souligne que la majorité des participants sont des clients de la société et qu'il appartient à l'URSSAF d'établir que ces avantages leur auraient été offerts en contrepartie d'une activité accomplie dans son intérêt.
L'URSSAF  réplique que les données produites sont peu exploitables et incohérentes, ne permettant d'identifier ni l'ensemble des bénéficiaires, ni le contenu exact de la dépense. Elle pointe notamment le fait que le programme clients et sponsoring mentionne 120 employés localisés au Canada et 25 couples de chiens, que le fichier PanAM 20150630 recense 75 invités et que le fichier PanAM 20150630 attendeesfullistv 4 mentionne 136 bénéficiaires.

Comme précédemment exposé, il ressort des articles L. 242-1 et L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale et de la circulaire du 7  janvier  2003 que les dépenses engagées par l'employeur pour fournir ou mettre à disposition un bien ou un service à ses salariés ou au salarié d'une entreprise tierce en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de l'employeur constituent un avantage en nature et doivent donc être considérées comme des éléments de rémunération soumis à cotisations, à moins que l'entrepreneur ne démontre qu'il s'agit de frais d'entreprise exonérés de cotisations. Il appartient à l'employeur, au moment du contrôle et à la demande des inspecteurs du recouvrement, de justifier des dépenses qu'il a effectuées.

En l'espèce, la SAS [14] produit  :
-une facture adressée par [8] de 99450 $ payée le 9 juin 2015 avec pour objet «  full payment for guest invitation and registration website and support 21 500 $  », «  management fee for TO 2015 45 000 $  » et «  onsite staffing for TO 2015  32  950 $  »  ;
-un document comportant des extraits de lignes comptables (dont une ligne 218 mentionnant 99  450 $ le 6 septembre 2015) accompagnés de commentaires indiquant que deux lignes (138 et 221) sont redondantes et que les lignes 219, 220 et 221 sont regroupées dans une seule écriture comptables et correspondent à trois provisions sur la facture de 99  450 $  ;
-un programme d'accueil des clients qui expose que «  en qualité de Grand Partenaire [9] a pu bénéficier de tickets […] pour les employés d'[9] localisés au Canada (120 employés) et aussi pour les clients d'[9] par le programme d'accueil clients […], des grands comptes localisés en Amérique du Nord et en Europe  », à savoir «  25 couples de clients  ». Les pages 7 et 8 de ce programme mentionnent 46 clients (dont plusieurs couples ou groupes de trois personnes) et 28 participants au titre du management et de l'encadrement. Aucun programme de travail n'a été fourni  ;
-une liste mentionnant 75 participants.
Il ressort de la lecture du programme d'accueil que les 120 salariés d'[10] ne faisaient manifestement pas partie du «  programme d'accueil clients  ». Néanmoins, le programme a en fait bénéficié à tout au plus 46 clients, dont plusieurs ne sont nommés que comme «  +1  » ou «  +2  », dont la fonction exacte n'est pas connue, et à 28 personnes au titre du management et de l'encadrement (soit un encadrant pour 1,6 client), pour lesquelles aucun programme de travail n'est fourni, sans que le contenu exact des dépenses soit fourni, notamment les dépenses par personne. 
Par conséquent, les éléments produits par la SAS [14] ne permettent pas de déterminer dans quelle mesure ces dépenses ont pu servir à développer une stratégie commerciale auprès de clients, alors même que de nombreux salariés de la société – ou d'autres sociétés du même groupe – ont pu bénéficier de services dans le cadre des jeux panaméricains de [Localité 31].
Dans ces conditions, le séjour à [Localité 31] en période de jeux olympiques, sans aucun programme de travail et sans mention des sujétions, s'apparente manifestement à la fourniture, aux salariés de la société ainsi qu'aux salariés des sociétés tierces du groupe, d'un service, et donc à un avantage en nature soumis à cotisations et contributions sociales.

Là encore, compte tenu du principe de territorialité, il n'y a pas lieu d'exclure les salariés non français en l'absence d'éléments justifiant de leur lieu de travail effectif.
Le redressement sera donc validé.

IV. Sur le chef de redressement n°14 – frais professionnels non justifiés – séminaires (201  073 euros)

L'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions des lignes comptables, considérant qu'aucune pièce ne lui avait été communiquée à ce titre.
La SAS [14] expose qu'elle a justifié du caractère professionnel des séminaires litigieux et qu'en outre, pour plusieurs lignes comptables, les frais compris dans les lignes 2500011957 et 4000035167 sont liés à l'organisation du «  President's Club de [Localité 28]  » et ont donc déjà été redressés au titre du chef de redressement n°12.

L'URSSAF  réplique que les pièces n'établissent pas le caractère professionnel des dépenses et que les écritures litigieuses 2500011957 et 4000035167 n'ont pas déjà été régularisées au titre du poste n°12 qu'il n'y a aucun doublon.

Comme précédemment exposé, il ressort des articles L. 242-1 et L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale et de la circulaire du 7  janvier  2003 que les dépenses engagées par l'employeur pour fournir ou mettre à disposition un bien ou un service à ses salariés constituent un avantage en nature et doivent donc être considérées comme des éléments de rémunération soumis à cotisations, à moins que l'entrepreneur ne démontre qu'il s'agit de frais d'entreprise exonérés de cotisations. Il appartient à l'employeur, au moment du contrôle et à la demande des inspecteurs du recouvrement, de justifier des dépenses qu'il a effectuées.

En l'espèce, la SAS [14] fait état des éléments suivants  :

-une ligne comptable 4000029353 et une ligne comptable 400035349  ; cependant, si la SAS [14] affirme qu'il s'agissait de frais liés à un séminaire, elle ne produit aucun programme de travail précis mais un simple document de travail ne permettant pas de vérifier que la moitié du temps aurait été consacré au travail, et elle ne verse aux débats qu'une liste des participants ne permettant pas de s'assurer de leur présence effective  ;

-des lignes comptables 2500011957 et 4000035167 pour lesquels elle fournit un simple tableau listant les noms ds participants et le coût de ticket pour les jeux paralympiques  ; en l'espèce, il a déjà été retenu que les dépenses exposées lors des Jeux olympiques de [Localité 28] pour les gagnants du President's Club revêtaient le caractère d'avantages en nature soumis à cotisations et contributions sociales et que compte tenu du principe de territorialité et de l'absence de justificatif du lieu de travail effectif des bénéficiaires, il n'y avait pas lieu à minoration. 
Par ailleurs, le seul fait que ces dépenses aient été occasionnées à l'occasion des Jeux olympiques de [Localité 28] ne suffit pas à établir qu'elles auraient fait l'occasion d'un redressement dans le cadre du chef n°12, la société ne démontrant pas que ce redressement était exhaustif et que l'URSSAF aurait pris en compte deux fois cette écriture.

Compte tenu de ces éléments, le tribunal ne peut que déduire que ces dépenses visaient bien à accorder un service à des salariés -ou à des salariés d'entreprises tierces- sans que la société démontre la qualification de frais d'entreprise.

Le redressement sera donc validé.


V. Sur le chef de redressement n°15 – non fourniture de documents - séminaires
  
Au soutien de sa demande, la SAS [14] fait valoir que les frais litigieux sont des frais d'entreprise et que l'écriture 400028711 «  President's Club  » est redondante et concernait les Jeux olympiques de [Localité 28], si bien qu'elle a déjà été redressée au titre du poste n°12.  
L'URSSAF  réplique au visa des articles L. 242-1 et R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale que la SAS [14] n'a pas produit les justificatifs réclamés dans un premier temps, si bien qu'elle a effectué un redressement forfaitaire sur la base des montants repris dans les fichiers comptables. Elle ajoute que par la suite, la société a transmis des justificatifs dans un format illisible et a affirmé à tort que l'écriture 400028711 aurait été déjà régularisée  ; enfin, elle ajoute qu'en toute hypothèse les justificatifs produits tardivement ne démontrent pas le caractère professionnel des dépenses engagées, alors que c'est à la SAS [14] d'établir qu'il s'agirait de frais d'entreprise.
Comme précédemment exposé, il ressort des articles L. 242-1 et L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale et de la circulaire du 7  janvier  2003 que les dépenses engagées par l'employeur pour fournir ou mettre à disposition un bien ou un service à ses salariés constituent un avantage en nature et doivent donc être considérées comme des éléments de rémunération soumis à cotisations, à moins que l'entrepreneur ne démontre qu'il s'agit de frais d'entreprise exonérés de cotisations. Il appartient à l'employeur, au moment du contrôle et à la demande des inspecteurs du recouvrement, de justifier des dépenses qu'il a effectuées s'il allègue qu'il s'agissait de frais d'entreprise.

Aux termes de l'article R. 243-59-4 du même code, dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette lorsque la personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation. 

En l'espèce, la SAS [14] ne conteste pas qu'elle a tardé à fournir les documents dans un format permettant leur lecture. Elle fait état des éléments suivants  :

-une écriture 400031446 mentionnant une facture [26] de 1305,03 euros en juillet 2015 (ligne 63)  ; cependant, la simple fourniture d'une liste de salariés avec la mention «  organisateur de la réunion  », «  participant obligatoire  » ou «  participant facultatif  » ne permet en aucun cas de vérifier l'objet du repas et notamment de s'assurer que la moitié du temps a été consacrée au travail, la SAS [14] produisant seulement un courrier électronique de son «  Corporate Accounting Director  » aux termes duquel celui-ci affirme qu'il s'agissait d'un dîner d'intégration pour les nouveaux collaborateurs de Bull au sien des équipes [19]  ;

-une écriture 4000030893 avec la mention «  Maison des centraliens IT Challenges 2015  » de 20  764 euros, non accompagnée d'une facture. La SAS [14] a seulement produit un document en anglais de présentation de la remise des prix qui ne permet pas de s'assurer de la liste des participants, ni de leur nombre, de leurs sujétions, ni du fait que la moitié du temps aurait été consacrée au travail  ;

-une écriture 400037184 faisant référence à la location d'un espace pour la cérémonie de l'IT Challenge 2016 au Palais de la Découverte pour 9  742,20 euros. La SAS [14] produit la facture correspondante mais ne verse aucun débat permettant de s'assurer de la liste des participants, ni de leur nombre, de leurs sujétions, ni du fait que la moitié du temps aurait été consacrée au travail  ;

-une écriture 4000028711 dont elle affirme qu'elle ferait référence à des frais de President's Club pour un déjeuner facturé 1904,25 euros, qui a été validée le 23 mai 2015 et ne peut donc faire référence aux Jeux olympiques qui ont eu lieu à [Localité 28] en 2016. En toute hypothèse, le seul fait que ces dépenses auraient été occasionnées à l'occasion des Jeux olympiques de [Localité 28] ne suffit pas à établir qu'elles auraient fait l'occasion d'un redressement dans le cadre du chef n°12, la société ne démontrant pas que ce redressement était exhaustif et que l'URSSAF aurait pris en compte deux fois cette écriture.

Compte tenu de ces éléments, le tribunal ne peut que déduire que ces dépenses visaient bien à accorder un service à des salariés sans que la société démontre la qualification de frais d'entreprise.
Le redressement sera ainsi validé.

VI. Sur le chef de redressement n°16  : non-fourniture de documents – pièces comptables (205  748 euros)

La SAS [14] expose avoir fourni l'intégralité des justificatifs des lignes redressées. 
Là encore, l'URSSAF souligne au visa des articles L. 242-1 et R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale que malgré ses relances, la SAS [14] ne lui a pas transmis les justificatifs avant la période contradictoire  ; que pendant cette période, le redressement a été minoré compte tenu d'une erreur de cumul et de la probité de certaines pièces, mais que les autres pièces sont entachées de nombreuses irrégularités (absence de justificatifs, montant ne correspondant pas à la facture, nature de la dépense non indiquée, etc).
Aux termes de l’article L.242-1 du code de la Sécurité sociale, toute somme versée ou tout avantage accordé, en contrepartie ou à l’occasion du travail, doit être soumis à cotisations, à l’exception des sommes représentatives de frais professionnels ou d’entreprise, précédemment définis.
Aux termes de l'article R. 243-59-4 du même code, dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette lorsque la personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation. 


En l'espèce, il est fait état des lignes suivantes  :

-une écriture 2500004762 dont la SAS [14] expose qu'il s'agit de paiements réalisés auprès de prestataires de services en matière de ressources humaines  ; cependant, si elle produit une facture de la société [4] d'un montant de 19  700 euros, elle ne répond pas aux critiques de l'URSSAF qui expose que la facture ne correspond pas au montant de l'écriture comptable de 14  700 euros  ;

-des écritures 100145966 (3905 et 4103 euros le 27 novembre 2015) et 100144231 (8 786 et 13 334 euros le 30 septembre 2015), pour un total de 30  128 euros. La SAS [14] expose qu'il s'agit du paiement auprès d'un organisme d'assurances des contributions patronales sur les rentes. Elle verse aux débats des courriers de l'organisme [27] réclamant la contribution applicable aux régimes de retraite à prestations définies selon les articles L. 137-11 et R. 137-11 du code de la sécurité sociale pour des montants de 6  005,91 euros le 1er juin 2015, de 6005,91 euros le 18 août 2015, de 8 007,88 euros le 17 novembre 2015 et de 10  108,73 euros le 4 février 2016, soit un total de 30  128,43 euros. Nonobstant la différence de 43 centimes et le fait que certains appels auraient été réglés en avance, les justificatifs apparaissent suffisants, l'URSSAF n'expliquant pas en quoi les documents PDF auraient été illisibles au moment du contrôle  alors que ce format est usuellement consultable ; 

-une écriture 4000030617 de 3 839 euros portant une date d'écriture le 23 juin 2015 et libellée «  Econom  »  ; la SAS [14] produit à cet égard une facture de la société [20] en expliquant qu'il s'agit de paiements réalisés auprès d'un prestataire informatique  ; compte tenu de cette facture du 2 juin 2015, il y a lieu de considérer que les justificatifs sont fournis, le tampon «  payé le 23 juil. 2015  » pouvant être considéré comme une simple erreur matérielle  ; 

-une écriture 100147865 de 8 280 euros pour laquelle la SAS [14] fournit une facture de cocktail ne permettant pas de déterminer l'objet professionnel, affirmant sans le démontrer qu'il s'agirait de frais d'entreprise  ; 

-une écriture 100155045 de 3088 euros pour laquelle la SAS [14] fournit une facture de cocktail ne permettant pas de déterminer l'objet professionnel, affirmant sans le démontrer qu'il s'agirait de frais d'entreprise  ; en outre, le montant ne correspond pas aux bons de commande qui évoquent un acompte de 4 400 euros  ;

-une écriture 100156009 de 10  100 euros le 27 décembre 2016 à propos de laquelle la SAS [14] affirme qu'il s'agit de frais bancaires liés aux cartes utilisées par les salariés dans le cadre de leur activité professionnelle  ; cependant, les facture de cartes bancaires montrent que ces frais de cartes ont été prélevés, comme le relève l'URSSAF, les 25 octobre et 24 novembre 2016  ;

-une écriture 2500009516 le 31 janvier 2016 de 26  623 euros, 19  447 euros et 39  400 euros, soit 85 470 euros  ; à ce propos, la SAS [14] indique qu'il s'agit de charges exceptionnelles liées à des honoraires versés à un prestataire. La facture versée est d'un montant de 79  192,17 $, soit, pour un taux de change moyen en janvier 2016 d'un dollar pour 0,9203euros  , 72 880 euros. Par conséquent, le justificatif n'apparaît pas probant  ;

-les écritures 2500009534, 2500009554, 2500009859, 2500009860 du 31 janvier 2016  ; à ce sujet, la SAS [14] expose qu'il s’agissait de charges exceptionnelles liées à un plan de transformation et de réorganisation piloté par un tiers  ; cependant, un simple courrier électronique en anglais, mentionnant en titre des réorganisations dans les ressources humaines, sans la moindre facture, ne saurait constituer un justificatif suffisant  ;

-l'écriture 100150616 d'un montant de 64 309 euros  ; la SAS [14] affirme qu'il s'agissait de la prise en charge des frais de scolarité des enfants d'une salariée expatriée en Inde qui n'était pas affiliée au régime français de sécurité sociale sur la période contrôlée  ; à cet égard, elle produit un courrier de la [18] en date du 11 octobre 2019, qui est accompagné d'un tableau des adhérents mentionnant Mme [M] [K] pour l'année 2016, un certificat d'adhésion individuelle très difficilement lisible de Mme [M] [F] aux retraites compémentaires [5] et [6], une déclaration de cotisations de Mme [M] [F] auprès d'[24] en octobre 2016 (groupe [24], Centre Expatriés) et une facture d'école internationale de Mlle [C] [F] [K] et M. [T] [F] [K] en 2016 pour 36  600 euros  ; ces documents apparaissent suffisants pour établir que la salariée, Mme [M] [F] épouse [K], était expatriée lors de l'inscription de ses enfants à l'étranger en 2016 et qu'elle ne cotisait pas au régime français, si bien que cette écriture ne devait pas être prise en compte par l'URSSAF  ; 

-l'écriture 19000047886 d'un montant de 9  281 euros en date du 1er juin 2016  ; la SAS [14] produit à cet égard une facture de l'association [11], du même jour, en date du 7  494,67 £  ; cependant, comme le fait observer l'URSSAF, compte tenu du taux de change à cette date (1 £  pour 1,301 euros), cette facture correspondait à 9  750 euros et non à 9  281 euros.

En conclusion, la SAS [14] a démontré que plusieurs de ses écritures n'auraient pas dû faire l'objet d'un redressement par l'URSSAF. Il convient en conséquence d'annuler le chef de redressement n°16 «  non-fourniture de documents – pièces comptables (205  748 euros)  ».

VII. Sur la demande de validation de la mise en demeure

Dès lors que l’un des chefs de redressement n’est pas confirmé, le tribunal ne peut que débouter l’URSSAF de sa demande tendant à valider la mise en demeure dans son intégralité, étant précisé en toute hypothèse que cette dernière ne forme aucune demande de condamnation.

VIII. Sur la condamnation au paiement

Il est constant que la SAS [14] a payé à l’URSSAF la somme de 2 204 011 euros en suite de la mise en demeure du 1er février 2019, qu'à la date du 18 octobre 2019, suite à un nouveau calcul des majorations de retard, le montant restant dû a été ramené à 62  768 euros et que par décision notifiée le 14 mars 2022, la commission de recours amiable a fait droit aux demandes de la SAS [14] sur les points n° 7 et 10 de la lettre d'observations (portant sur 174  046 euros et 14  642 euros), minoré le point n°16 de la lettre d'observations de 20  990 euros, réduisant ainsi le montant du redressement de 209  678 euros. 
Par conséquent, il sera considéré que la SAS [14] s'était acquitté de l'intégralité des sommes qui restaient dues selon la commission de recours amiable.
Par ailleurs, le chef de redressement n°16 est annulé par la présente décision, pour un montant de 205  748 euros.
En conséquence, vu les articles 1302 et 1302-1 du code civil et l'article L.  243-6 du code de la sécurité sociale, il convient de condamner l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais à rembourser à la SAS [14] la somme de 205 748 euros en deniers et en quittances.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, cette condamnation n’a pas à être assortie de majorations de retard autres que les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure
La SAS [14] ne justifiant pas d'une mise en demeure avant la saisine de la présente juridiction, les intérêts courront au taux légal à compter de la requête du 27 avril 2022.

IX. Sur les demandes accessoires

Compte tenu de la décision et du fait que la SAS [14] n'obtient que partiellement gain de cause, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Il n'apparaît pas inéquitable, au regard du partage des dépens, de débouter les parties de leurs demandes réciproques au titre des frais irrépétibles.

Aux termes de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Compte tenu de l'ancienneté du litige, il convient d'ordonner l'exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe  : 

ANNULE le chef de redressement n°16 ;

CONDAMNE en conséquence l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais à payer à la SAS [14] la somme de 205  748 euros, sous réserve des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte URSSAF de la SAS [14], au titre de l'annulation du chef de redressement n°16, avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2022,

CONFIRME les chefs de redressement contesté n°8, n°12, n°13, n°14 et n°15 ;

DEBOUTE l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais de sa demande tendant à valider la mise en demeure dans son intégralité ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes réciproques au titre des frais irrépétibles  ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.  142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 décembre 2024 et signé par le président et le greffier.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS 
































Expédié aux parties le 
1 CE Me Jacotot
1 CCC Urssaf, [9], Me Deseure

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R243-59-7, code de la securite sociale L137-11, code de la securite sociale R243-59-4, code de la securite sociale L242-1-4, code civil 1302-1, code de la securite sociale L111-2-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-12-03T19:09:04.112Z.