Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nanterre, CTX Protection sociale, 3 décembre 2024, n° 21/02115
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par requête reçue le 24 décembre 2021, Mme [Z] [J], veuve [H], a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, refusant le bénéfice d'un capital-décès à la suite du décès de son mari, M. [N] [H], survenu le 1er mai 2021. Suite au recours de Mme [Z] [J], veuve [H], réceptionné le 16 juillet 2021, la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise a finalement rendu une décision explicite de rejet le 25 février 2022, hors du délai qui lui était imparti. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 octobre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire Nanterre, à laquelle les parties représentées, ont été entendues en leurs observations. Aux termes de ses conclusions, Mme [Z] [J], veuve [H], demande au tribunal: - de la recevoir en ses fins, moyens et conclusions ; Y faisant droit - de juger la présente demande recevable et bien fondée ; - de juger que M. [N] [H] remplissait les conditions d'ouverture du droit au capital décès ; - de la juger en sa qualité de conjointe survivante de M. [H], recevable dans sa demande d'ouverture de droit au versement du capital décès auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise ; - de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise à ouvrir le droit à la prestation du capital décès à son profit ; - de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise à procéder au paiement de la prestation de capital décès à son profit ; - d'assortir cette condamnation d'une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification du jugement ; - de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise aux entiers dépens, y compris le remboursement de tous les frais d'huissier ; - d'ordonner l'exécution provisoire de l'entier jugement à venir ; - de juger que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée sera réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application du décret du 10 mai 2007 n° 2007-774 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile. En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise demande au tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'y a pas lieu de confirmer ou d'infirmer la décision rendue par la caisse dès lors que le juge est saisi du litige et non de la décision. Sur la demande d'attribution d'un capital décès au bénéfice de Mme [J] L'article L361-1 du code de la sécurité sociale dispose que, " sans préjudice de l'application de l'article L313-1, l'assurance décès garantit aux ayants droit de l'assuré le paiement d'un capital égal à un montant forfaitaire déterminé par décret lorsque l'assuré, moins de trois avant son décès, exerçait une activité salariée, percevait l'une des allocations mentionnées au premier alinéa de l'article L311-5, était titulaire d'une pension d'invalidité mentionnée à l'article L341-1 ou d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles mentionnée à l'article L371-1, ou lorsqu'il bénéficiait, au moment de son décès, du maintien de ses droits à l'assurance décès au titre de l'article L161-8 ". Selon l'article L371-1 du code de la sécurité sociale, " le titulaire d'une rente ou d'une allocation allouée en vertu d'une des dispositions des législations sur les accidents du travail et maladies professionnelles applicables aux professions non agricoles qui correspond à une incapacité de travail au moins égale à un taux minimum a droit à la prise en charge de ses frais de santé en cas de maladie et de maternité, dans les conditions prévues à l'article L160-14 ". L'article R371-1 du code de la sécurité sociale précise que, " pour l'application de l'article L371-1, le taux d'incapacité de travail doit être au moins des deux tiers ". Mme [J] relate que son défunt mari s'acquittait de cotisations sur la rente de victime d'accident du travail qui lui était versée par la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise chaque trimestre, et elle précise ajoute que ce dernier était placé en invalidité de 2ème catégorie à la suite d'un accident du travail et qu'il s'était alors vu attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 66,66 %. La caisse soutient pour sa part que Mme [J] ne prouve pas que son défunt mari percevait une rente pour un taux d'incapacité permanente partielle correspondant au moins à 66,66 %. Il ressort des éléments produits aux débats que M. [H] était effectivement bénéficiaire d'une rente d'accident du travail servie par la CPAM du Val-d'Oise, ainsi qu'il ressort des relevés de paiement de cette rente versés aux débats par Mme [J]. Toutefois, ces relevés ne précisent pas le taux d'incapacité qui avait été retenu au bénéfice de M. [H] et la requérante ne verse aucune autre pièce qui permettrait de corroborer son allégation, s'agissant du taux d'incapacité permanente partielle de M. [H] qui s'élèverait à hauteur de 66,66 %. Dès lors, elle ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d'une rente d'accident du travail servie sur la base d'un taux d'incapacité d'au moins des deux tiers, au regard des dispositions combinées des articles L361-1, L371-1 et R371-1 du code de la sécurité sociale. Par suite, le refus d'attribution du capital décès était justifié et il y aura lieu de rejeter la demande d'attribution de ce capital décès. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner Mme [J] aux dépens de l'instance, dès lors qu'elle succombe.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, DÉBOUTE Mme [Z] [J], veuve [H], de son recours ; REJETTE toutes les autres et plus amples demandes ; CONDAMNE Mme [Z] [J], veuve [H], aux dépens de l'instance. Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 03 Décembre 2024 N° RG 21/02115 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XFSV N° Minute : 24/01723 AFFAIRE [Z] [H] née [J] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE Copies délivrées le : DEMANDERESSE Madame [Z] [H] née [J] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Nassima KACEMI-BELABES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0474 DEFENDERESSE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE [Adresse 1] Service contentieux [Localité 4] représentée par Mme [T] [O], munie d’un pouvoir régulier *** L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de : Matthieu DANGLA, Vice-Président Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés qui en ont délibéré. Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier. JUGEMENT Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSÉ DU LITIGE Par requête reçue le 24 décembre 2021, Mme [Z] [J], veuve [H], a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, refusant le bénéfice d'un capital-décès à la suite du décès de son mari, M. [N] [H], survenu le 1er mai 2021. Suite au recours de Mme [Z] [J], veuve [H], réceptionné le 16 juillet 2021, la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise a finalement rendu une décision explicite de rejet le 25 février 2022, hors du délai qui lui était imparti. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 octobre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire Nanterre, à laquelle les parties représentées, ont été entendues en leurs observations. Aux termes de ses conclusions, Mme [Z] [J], veuve [H], demande au tribunal: - de la recevoir en ses fins, moyens et conclusions ; Y faisant droit - de juger la présente demande recevable et bien fondée ; - de juger que M. [N] [H] remplissait les conditions d'ouverture du droit au capital décès ; - de la juger en sa qualité de conjointe survivante de M. [H], recevable dans sa demande d'ouverture de droit au versement du capital décès auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise ; - de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise à ouvrir le droit à la prestation du capital décès à son profit ; - de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise à procéder au paiement de la prestation de capital décès à son profit ; - d'assortir cette condamnation d'une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification du jugement ; - de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise aux entiers dépens, y compris le remboursement de tous les frais d'huissier ; - d'ordonner l'exécution provisoire de l'entier jugement à venir ; - de juger que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée sera réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application du décret du 10 mai 2007 n° 2007-774 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile. En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise demande au tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'y a pas lieu de confirmer ou d'infirmer la décision rendue par la caisse dès lors que le juge est saisi du litige et non de la décision. Sur la demande d'attribution d'un capital décès au bénéfice de Mme [J] L'article L361-1 du code de la sécurité sociale dispose que, " sans préjudice de l'application de l'article L313-1, l'assurance décès garantit aux ayants droit de l'assuré le paiement d'un capital égal à un montant forfaitaire déterminé par décret lorsque l'assuré, moins de trois avant son décès, exerçait une activité salariée, percevait l'une des allocations mentionnées au premier alinéa de l'article L311-5, était titulaire d'une pension d'invalidité mentionnée à l'article L341-1 ou d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles mentionnée à l'article L371-1, ou lorsqu'il bénéficiait, au moment de son décès, du maintien de ses droits à l'assurance décès au titre de l'article L161-8 ". Selon l'article L371-1 du code de la sécurité sociale, " le titulaire d'une rente ou d'une allocation allouée en vertu d'une des dispositions des législations sur les accidents du travail et maladies professionnelles applicables aux professions non agricoles qui correspond à une incapacité de travail au moins égale à un taux minimum a droit à la prise en charge de ses frais de santé en cas de maladie et de maternité, dans les conditions prévues à l'article L160-14 ". L'article R371-1 du code de la sécurité sociale précise que, " pour l'application de l'article L371-1, le taux d'incapacité de travail doit être au moins des deux tiers ". Mme [J] relate que son défunt mari s'acquittait de cotisations sur la rente de victime d'accident du travail qui lui était versée par la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise chaque trimestre, et elle précise ajoute que ce dernier était placé en invalidité de 2ème catégorie à la suite d'un accident du travail et qu'il s'était alors vu attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 66,66 %. La caisse soutient pour sa part que Mme [J] ne prouve pas que son défunt mari percevait une rente pour un taux d'incapacité permanente partielle correspondant au moins à 66,66 %. Il ressort des éléments produits aux débats que M. [H] était effectivement bénéficiaire d'une rente d'accident du travail servie par la CPAM du Val-d'Oise, ainsi qu'il ressort des relevés de paiement de cette rente versés aux débats par Mme [J]. Toutefois, ces relevés ne précisent pas le taux d'incapacité qui avait été retenu au bénéfice de M. [H] et la requérante ne verse aucune autre pièce qui permettrait de corroborer son allégation, s'agissant du taux d'incapacité permanente partielle de M. [H] qui s'élèverait à hauteur de 66,66 %. Dès lors, elle ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d'une rente d'accident du travail servie sur la base d'un taux d'incapacité d'au moins des deux tiers, au regard des dispositions combinées des articles L361-1, L371-1 et R371-1 du code de la sécurité sociale. Par suite, le refus d'attribution du capital décès était justifié et il y aura lieu de rejeter la demande d'attribution de ce capital décès. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner Mme [J] aux dépens de l'instance, dès lors qu'elle succombe. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, DÉBOUTE Mme [Z] [J], veuve [H], de son recours ; REJETTE toutes les autres et plus amples demandes ; CONDAMNE Mme [Z] [J], veuve [H], aux dépens de l'instance. Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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