Décision de justice
Cour d'appel de Rennes, 2ème Chambre, 3 décembre 2024, n° 22/04625
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant bon de commande du 19 mai 2015 et facture du 30 mai 2015, M. [V] [I] a, moyennant le prix de 18 900 euros TTC, acquis auprès de la société Mené Tout Terrain Auto (la société MTT Auto), un véhicule d'occasion de marque Toyota Land Cruiser HZJ 78 de type 4x4, immatriculé [Immatriculation 5], mis en circulation en octobre 2001 et affichant au compteur un kilométrage de 171 363 km. Le contrôle technique communiqué à M. [V] [I] du 23 avril 2015, mentionnait quelques défauts à corriger sans contre visite. Le 4 novembre 2017, M. [V] [I] a fait effectuer le contrôle technique du véhicule et aucune observation n'a été faite à cette occasion. Après avoir utilisé le véhicule après un long périple, M. [I] a, le 26 mai 2020, fait réaliser un autre contrôle technique, et un avis défavorable a été émis par les contrôleurs pour défaillance majeure en raison de l'absence de concordance entre la mention portée à la carte grise concernant la carrosserie et la présence d'un toit relevable, installé par un précédent propriétaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 30 avril 2020, M. [V] [I] a vainement sollicité de la société MTT Auto la solution d'un règlement amiable, le véhicule n'étant plus autorisé à circuler et ni cessible. Se prévalant d'une expertise extrajudiciaire du 28 mai 2020 concluant que la modification de la structure du toit n'a pas été répercutée sur le certificat d'immatriculation comme elle aurait dû l'être et que cette transformation ne peut plus être acceptée par les centres de contrôle technique depuis mai 2018, M. [I] a, par acte du 29 mai 2020, fait assigner la société MTT Auto devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en résolution de la vente pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'erreur commise sur les qualités substantielles de la chose, et, à titre infiniment subsidiaire, en paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel. Par jugement du 7 avril 2022, le premier juge a : - dit que la société Mené Tout Terrain - MTT Auto a manqué à son obligation de délivrance conforme du véhicule de marque Toyota land Cruiser HZJ 78, de type 4x4, immatriculé [Immatriculation 5], - débouté M. [V] [I] de sa demande en résolution de la vente, - condamné la société Mené Tout Terrain - MTT Auto à payer à M. [V] [I] la somme de 6 930,76 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais de travaux nécessaires à la remise en conformité du véhicule avec le certificat d'immatriculation, - condamné la société Mené Tout Terrain - MTT Auto à payer à M. [V] [I] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des tracas occasionnés par le manquement à l'obligation de délivrance conforme, - condamné la société Mené Tout Terrain - MTT Auto à payer à M. [V] [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Mené Tout Terrain - MTT Auto aux dépens, - rappelé que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire, - rejeté tout autre moyen ou prétention des parties. La société MTT Auto a relevé appel de ce jugement le 20 juillet 2022. Aux termes de ses dernières conclusions du 26 décembre 2023, elle demande à la cour de l'infirmer et de : - débouter M. [V] [I] de l'ensemble de ses demandes, y compris sa demande nouvelle tendant à ce que la société MTT Auto soit condamnée à lui verser la somme de 1 667,21 euros au titre des préjudices matériels liés à la non-utilisation du véhicule, - subsidiairement dans l'hypothèse du prononcé de la résolution de la vente, - condamner M. [V] [I] à payer à la société MTT Auto la somme de 18 900 euros au titre de la dépréciation du véhicule restitué, - très subsidiairement si le 'tribunal' s'estimait insuffisamment éclairé sur la valeur dépréciée du véhicule, avant dire droit,
Motifs
- ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert automobile qu'il plaira au ' tribunal' avec pour mission d'examiner le véhicule, décrire son état actuel de présentation et mécanique, donner un avis sur la dépréciation du véhicule restitué par rapport au prix d'achat de 18 900 euros le 19 mai 2015, en considération du kilométrage parcouru pendant 5 années majoritairement sur piste. - condamner M. [V] [I] à payer à la société MTT Auto une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le même aux entiers dépens, et ce compris ceux de la première instance. Selon ses dernières conclusions du 3 octobre 2023, M. [V] [I] demande à la cour de : - débouter la société MTT Auto de toutes ses demandes, fins et conclusions, A titre principal, - Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : ' dit que la société MTT Auto a manqué à son obligation de délivrance conforme du véhicule de marque Toyota land Cruiser HZJ 78, de type 4x4, immatriculé [Immatriculation 5], ' condamné la société MTT Auto à payer à M. [V] [I] la somme de 6 930,76 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais de travaux nécessaires à la remise en conformité du véhicule avec le certificat d'immatriculation, ' condamné la société MTT Auto à payer à M. [V] [I] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des tracas occasionnés par le manquement à l'obligation de délivrance conforme, ' condamné la société MTT Auto à payer à M. [V] [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné la société MTT Auto aux dépens, Y additant, - condamner la société MTT Auto à verser à M. [V] [I] la somme de 1 667,21 euros au titre des préjudices matériels liés à la non-utilisation du véhicule, A titre subsidiaire, - constater l'existence de l'erreur commise par M. [V] [I] sur les qualités substantielles du véhicule Toyota Land Cruiser de type 4x4 comme cause de vice de consentement, - condamner la société MTT Auto à verser à M. [V] [I] la somme de 6 930,76 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais de travaux nécessaires à la remise en conformité du véhicule avec le certificat d'immatriculation, - condamner la société MTT Auto à verser à M. [V] [I] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des tracas occasionnés par le vice du consentement, - condamner la société MTT Auto à verser à M. [V] [I] la somme de 1 667,21 euros au titre des préjudices matériels liés à la non-utilisation du véhicule, En tout état de cause, - condamner la société MTT Auto à verser à M. [V] [I] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, - condamner la société MTT Auto aux entiers dépens de la procédure. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 27 juin 2024. EXPOSE DES MOTIFS Au soutien de son appel, la société MTT Auto fait valoir qu'il serait tout à fait envisageable, au regard des modifications effectuées par M. [I] lui-même postérieurement à l'achat du véhicule afin d'effectuer son tour du monde, que la seule modification du toit, effectuée antérieurement à la vente, ne faisait pas obstacle au maintien en circulation du véhicule. Elle soutient, d'autre part, que M. [I] ne pouvait absolument pas ignorer la modification du toit du véhicule qui était intervenue avant la vente, ni les éventuelles conséquences de celle-ci, dès lors que cette modification de la carrosserie était clairement mentionnée sur le procès-verbal de contrôle technique comme constituant 'un défaut à corriger', et qu'il aurait donc acheté en toute connaissance de cause un véhicule transformé et dépourvu d'un certificat d'immatriculation conforme. Elle souligne qu'au jour de la vente M. [I] était pleinement informé de la situation administrative du véhicule qu'il a pu immatriculer et pleinement utiliser, qu'il est de jurisprudence constante que le défaut de conformité doit s'apprécier au regard des données techniques connues ou prévisibles au jour de la vente et ne peut résulter d'une inadéquation de la chose vendue à des normes ultérieurement mises au point et découlant de l'évolution de la technique, en l'occurrence la modification des conditions de la mise en place du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes par arrêté du 2 mars 2017 entré en vigueur le 20 mai 2018, de sorte qu'ayant remis des documents conformes au moment de la vente, elle ne saurait être redevable des évolutions législatives en lien avec un défaut préexistant et connu de l'acheteur. Cependant, l'article R. 222-8 du code de la route, dans sa rédaction applicable à la cause dispose que : 'I - Toute transformation apportée à un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, qu'il s'agisse d'une transformation notable on de toute autre transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur le certificat d'immatriculation, nécessite la modification de celui-ci. A cet effet, le propriétaire doit adresser au préfet du département de son choix une déclaration accompagnée du certificat d'immatriculation du véhicule dans le mois qui suit la transformation du véhicule. Le propriétaire conserve, s'il existe, 1e coupon détachable dûment rempli. II - Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, fixe les conditions d'application du présent article. III - [...] » D'autre part, i1 ressort des termes de l'article 13 alinéa 1 de 1'arrêté du 19 juillet 1954 auquel renvoi l'article R. 222-8 II, dans sa rédaction applicable à la cause, que 'Constituent une transformation notable au sens de l'article R. 321-16 du code de la route nécessitant une réception à titre isolé : -toute transformation du châssis d'un véhicule déjà en circulation susceptible de modifier sa situation an regard des articles R. 312-1 à R. 312-18, R. 314-1 à R. 316-10 et R. 318-1 à R. 318-8 du code de la route ; -toute modification des indications d'ordre technique figurant sur la carte grise, à l'exception de la carrosserie (à condition qu'i1soit présenté un certificat tel que prévu à l'annexe VII du présent arrêté), du poids à vide, on bien du poids total autorisé en charge, ou du couple poids total autorisé en charge-poids total roulant autorisé dons le cadre des dispositions de l'arrêté du 7 octobre 1982 relatif aux modalités d'application des articles R. 321-20 et R. 317-9 du code de la route. [...]' Or, ainsi que l'a exactement analysé le premier juge au vu des pièces qui lui ont été produites : le véhicule aménagé que lui a cédé la société MTT Auto continuait à porter la mention d'un véhicule utilitaire (CTTE) sur la colonne J1 du certificat d'immatriculation et non d'un véhicule aménagé (VAST) et que le certificat prévu à l'annexe VII n'a pas été remis à l'acquéreur, quand bien même les modalités de contrôle étaient moins sévères au moment de la vente, elles ne dispensaient pas de l'obligation réglementaire en vigueur au 30 mai 2015 de procéder à une modification du certificat d'immatriculation puisque les caractéristiques du véhicule étaient modifiées. La société MTT Auto soutient cependant que M. [I] était au jour de la vente parfaitement informé de la situation administrative du véhicule en se fondant sur un courriel que celui-ci lui a adressé le 17 mai 2015 aux termes duquel il indiquait que, 'le seul bémol est le toit relevable qui n'a pas été fait par un spécialiste de la préparation, mais celui-ci semble quand même de bonne conception.' Ce courriel ne démontre toutefois nullement que l'acquéreur avait conscience que les transformations opérées sur le toit rendaient le véhicule non conforme à la carte grise. De même, la mention 'carrosserie : non concordance avec le document d'identification' sur le procès-verbal de contrôle technique du 23 avril 2015 est insuffisant pour permettre à M. [I], acheteur profane, d'avoir connaissance que le défaut de conformité portait sur le toit aménagé. En outre, la société MTT Auto ne rapporte aucunement la preuve d'avoir clairement informé M. [I] sur les risques encourus en cas d'achat d'un véhicule non conforme au certificat d'immatriculation. C'est dès lors à juste titre que le premier juge a, après avoir relevé qu'il était de jurisprudence établie que la fourniture de documents administratifs erronés constituait un défaut de délivrance de la chose vendue et que ce défaut avait pour conséquence directe d'empêcher M. [I] d'utiliser le véhicule conformément à sa destination, dit que la société MTT Auto avait manqué à son obligation de délivrance conforme du véhicule litigieux. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de M. [I] fondée sur l'erreur, devenue sans objet. M. [I] ne conteste par ailleurs pas la décision attaquée ayant rejeté la résolution de la vente et demande la confirmation de celle-ci lui ayant accordé la somme de 6 930,76 euros à titre de dommages-intérêts correspondant aux frais des travaux nécessaires à la remise en conformité du véhicule avec la carte grise. La société MTT souligne pour sa part que le tribunal ne pouvait retenir le défaut de délivrance conforme, écarter la résolution de la vente, mais condamner celle-ci à verser à M. [I] le coût présumé des travaux nécessaires à la remise en conformité du véhicule. Cependant, aux termes de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages-intérêts. C'est par d'exacts motifs que la cour adopte, que le premier juge a pertinemment relevé que : depuis le contrôle technique du 26 mai 2020, M. [I] ne peut plus rouler avec le véhicule, toutefois, depuis son acquisition, il a roulé avec le véhicule litigieux 93 264 km (264 627 km relevés lors du contrôle technique du 26 mai 2020 - 171 363 km au moment de la vente), la distance parcourue étant suffisamment importante pour considérer que, d'une part, M. [V] [I] a profité pleinement du véhicule, et d'autre part, que la valeur de celui-ci a particulièrement décrue, en outre, il existe, d'une part, la possibilité de mettre en conformité le véhicule avec la carte grise en remettant un toit fixe, M. [I] ne précisant pas que cela devrait s'accompagner du retrait des aménagements intérieurs, et d'autre part, il n'est pas expliqué les raisons qui empêcheraient à l'heure actuelle M. [I] de procéder aux démarches administratives pour 'passer le véhicule aux mines' afin de modifier le certificat d'immatriculation. C'est dès lors à juste titre que le premier juge a estimé qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la résolution de la vente, le véhicule étant entretenu et pouvant continuer à être utilisé dès lors que les démarches administratives seront accomplies, et condamné la société MTT Auto à payer à M. [V] [I] la somme de 6 930,76 euros à titre de dommages-intérêts correspondant aux frais de travaux nécessaires à la remise en conformité du véhicule avec la carte grise. La société MTT fait cependant valoir que cette somme de 6 930,79 euros retenue par le jugement attaqué pour chiffrer le montant des dommages-intérêts ne se base que sur un seul et unique devis, établi par M. [I] lui-même, de façon non contradictoire, et en décembre 2020. Ce devis a cependant été établi par un professionnel, la société Carrosserie Blanc, et non par M. [I] lui-même, et le montant retenu en 2020 n'a pas été actualisé en dépit de l'inflation et de l'enchérissement des matières premières et frais annexes, de sorte qu'il y a lieu de retenir ce devis, la société MTT Auto, spécialiste de véhicules 4x4, disposant de toute latitude pour faire établir un devis moins-disant, ce qu'elle n'a pas fait. La demande subsidiaire d'expertise portant sur la valeur de dépréciation du véhicule en cas de résolution de la vente est donc devenue sans objet. C'est également à juste titre que le premier juge a accordé à M. [I] la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts en raison des tracas occasionnés par les différentes démarches administratives résultant de l'inexécution par la société MTT Auto de son obligation de délivrance conforme. M. [I] justifie en outre avoir exposé en pure perte, postérieurement au contrôle technique du 26 mai 2020 à compter duquel il ne peut plus utiliser le véhicule, des frais d'assurance, et la demande en remboursement des cotisations d'assurance sera admise dans la limite de 1 025,88 euros (359,95 + 331,55 + 334,38), le surplus des demandes (cotisation d'assurance 2019 et frais d'acquisition de nouvelles batteries) étant rejetée. Les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient justifiées et seront maintenues. La société MTT Auto, qui succombe en appel, supportera les dépens exposés devant la cour. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de M. [I] l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 7 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc ; Y ajoutant, Condamne la société Mené Tout Terrain Auto - MTT Auto - à payer à M. [V] [I] la somme de 1 025,88 euros à titre de dommages-intérêts correspondant aux frais d'assurance ; Condamne la société Mené Tout Terrain Auto - MTT Auto - à payer à M. [V] [I] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Mené Tout Terrain Auto - MTT Auto - aux dépens d'appel ; Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°425 N° RG 22/04625 N° Portalis DBVL-V-B7G-S7AE (Réf 1ère instance : 20/00717) E.U.R.L. MTT AUTO - MENÉ TOUT TERRAIN AUTO C/ M. [V] [I] Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : - Me GUERIN - Me HARDY-SALLE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 Octobre 2024 devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : E.U.R.L. MTT AUTO - MENÉ TOUT TERRAIN AUTO [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Sabrina GUERIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉ : Monsieur [V] [I] né le 11 Octobre 1985 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Manuella HARDY-SALLÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES EXPOSE DU LITIGE Suivant bon de commande du 19 mai 2015 et facture du 30 mai 2015, M. [V] [I] a, moyennant le prix de 18 900 euros TTC, acquis auprès de la société Mené Tout Terrain Auto (la société MTT Auto), un véhicule d'occasion de marque Toyota Land Cruiser HZJ 78 de type 4x4, immatriculé [Immatriculation 5], mis en circulation en octobre 2001 et affichant au compteur un kilométrage de 171 363 km. Le contrôle technique communiqué à M. [V] [I] du 23 avril 2015, mentionnait quelques défauts à corriger sans contre visite. Le 4 novembre 2017, M. [V] [I] a fait effectuer le contrôle technique du véhicule et aucune observation n'a été faite à cette occasion. Après avoir utilisé le véhicule après un long périple, M. [I] a, le 26 mai 2020, fait réaliser un autre contrôle technique, et un avis défavorable a été émis par les contrôleurs pour défaillance majeure en raison de l'absence de concordance entre la mention portée à la carte grise concernant la carrosserie et la présence d'un toit relevable, installé par un précédent propriétaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 30 avril 2020, M. [V] [I] a vainement sollicité de la société MTT Auto la solution d'un règlement amiable, le véhicule n'étant plus autorisé à circuler et ni cessible. Se prévalant d'une expertise extrajudiciaire du 28 mai 2020 concluant que la modification de la structure du toit n'a pas été répercutée sur le certificat d'immatriculation comme elle aurait dû l'être et que cette transformation ne peut plus être acceptée par les centres de contrôle technique depuis mai 2018, M. [I] a, par acte du 29 mai 2020, fait assigner la société MTT Auto devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en résolution de la vente pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'erreur commise sur les qualités substantielles de la chose, et, à titre infiniment subsidiaire, en paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel. Par jugement du 7 avril 2022, le premier juge a : - dit que la société Mené Tout Terrain - MTT Auto a manqué à son obligation de délivrance conforme du véhicule de marque Toyota land Cruiser HZJ 78, de type 4x4, immatriculé [Immatriculation 5], - débouté M. [V] [I] de sa demande en résolution de la vente, - condamné la société Mené Tout Terrain - MTT Auto à payer à M. [V] [I] la somme de 6 930,76 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais de travaux nécessaires à la remise en conformité du véhicule avec le certificat d'immatriculation, - condamné la société Mené Tout Terrain - MTT Auto à payer à M. [V] [I] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des tracas occasionnés par le manquement à l'obligation de délivrance conforme, - condamné la société Mené Tout Terrain - MTT Auto à payer à M. [V] [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Mené Tout Terrain - MTT Auto aux dépens, - rappelé que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire, - rejeté tout autre moyen ou prétention des parties. La société MTT Auto a relevé appel de ce jugement le 20 juillet 2022. Aux termes de ses dernières conclusions du 26 décembre 2023, elle demande à la cour de l'infirmer et de : - débouter M. [V] [I] de l'ensemble de ses demandes, y compris sa demande nouvelle tendant à ce que la société MTT Auto soit condamnée à lui verser la somme de 1 667,21 euros au titre des préjudices matériels liés à la non-utilisation du véhicule, - subsidiairement dans l'hypothèse du prononcé de la résolution de la vente, - condamner M. [V] [I] à payer à la société MTT Auto la somme de 18 900 euros au titre de la dépréciation du véhicule restitué, - très subsidiairement si le 'tribunal' s'estimait insuffisamment éclairé sur la valeur dépréciée du véhicule, avant dire droit, - ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert automobile qu'il plaira au ' tribunal' avec pour mission d'examiner le véhicule, décrire son état actuel de présentation et mécanique, donner un avis sur la dépréciation du véhicule restitué par rapport au prix d'achat de 18 900 euros le 19 mai 2015, en considération du kilométrage parcouru pendant 5 années majoritairement sur piste. - condamner M. [V] [I] à payer à la société MTT Auto une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le même aux entiers dépens, et ce compris ceux de la première instance. Selon ses dernières conclusions du 3 octobre 2023, M. [V] [I] demande à la cour de : - débouter la société MTT Auto de toutes ses demandes, fins et conclusions, A titre principal, - Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : ' dit que la société MTT Auto a manqué à son obligation de délivrance conforme du véhicule de marque Toyota land Cruiser HZJ 78, de type 4x4, immatriculé [Immatriculation 5], ' condamné la société MTT Auto à payer à M. [V] [I] la somme de 6 930,76 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais de travaux nécessaires à la remise en conformité du véhicule avec le certificat d'immatriculation, ' condamné la société MTT Auto à payer à M. [V] [I] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des tracas occasionnés par le manquement à l'obligation de délivrance conforme, ' condamné la société MTT Auto à payer à M. [V] [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné la société MTT Auto aux dépens, Y additant, - condamner la société MTT Auto à verser à M. [V] [I] la somme de 1 667,21 euros au titre des préjudices matériels liés à la non-utilisation du véhicule, A titre subsidiaire, - constater l'existence de l'erreur commise par M. [V] [I] sur les qualités substantielles du véhicule Toyota Land Cruiser de type 4x4 comme cause de vice de consentement, - condamner la société MTT Auto à verser à M. [V] [I] la somme de 6 930,76 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais de travaux nécessaires à la remise en conformité du véhicule avec le certificat d'immatriculation, - condamner la société MTT Auto à verser à M. [V] [I] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des tracas occasionnés par le vice du consentement, - condamner la société MTT Auto à verser à M. [V] [I] la somme de 1 667,21 euros au titre des préjudices matériels liés à la non-utilisation du véhicule, En tout état de cause, - condamner la société MTT Auto à verser à M. [V] [I] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, - condamner la société MTT Auto aux entiers dépens de la procédure. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 27 juin 2024. EXPOSE DES MOTIFS Au soutien de son appel, la société MTT Auto fait valoir qu'il serait tout à fait envisageable, au regard des modifications effectuées par M. [I] lui-même postérieurement à l'achat du véhicule afin d'effectuer son tour du monde, que la seule modification du toit, effectuée antérieurement à la vente, ne faisait pas obstacle au maintien en circulation du véhicule. Elle soutient, d'autre part, que M. [I] ne pouvait absolument pas ignorer la modification du toit du véhicule qui était intervenue avant la vente, ni les éventuelles conséquences de celle-ci, dès lors que cette modification de la carrosserie était clairement mentionnée sur le procès-verbal de contrôle technique comme constituant 'un défaut à corriger', et qu'il aurait donc acheté en toute connaissance de cause un véhicule transformé et dépourvu d'un certificat d'immatriculation conforme. Elle souligne qu'au jour de la vente M. [I] était pleinement informé de la situation administrative du véhicule qu'il a pu immatriculer et pleinement utiliser, qu'il est de jurisprudence constante que le défaut de conformité doit s'apprécier au regard des données techniques connues ou prévisibles au jour de la vente et ne peut résulter d'une inadéquation de la chose vendue à des normes ultérieurement mises au point et découlant de l'évolution de la technique, en l'occurrence la modification des conditions de la mise en place du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes par arrêté du 2 mars 2017 entré en vigueur le 20 mai 2018, de sorte qu'ayant remis des documents conformes au moment de la vente, elle ne saurait être redevable des évolutions législatives en lien avec un défaut préexistant et connu de l'acheteur. Cependant, l'article R. 222-8 du code de la route, dans sa rédaction applicable à la cause dispose que : 'I - Toute transformation apportée à un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, qu'il s'agisse d'une transformation notable on de toute autre transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur le certificat d'immatriculation, nécessite la modification de celui-ci. A cet effet, le propriétaire doit adresser au préfet du département de son choix une déclaration accompagnée du certificat d'immatriculation du véhicule dans le mois qui suit la transformation du véhicule. Le propriétaire conserve, s'il existe, 1e coupon détachable dûment rempli. II - Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, fixe les conditions d'application du présent article. III - [...] » D'autre part, i1 ressort des termes de l'article 13 alinéa 1 de 1'arrêté du 19 juillet 1954 auquel renvoi l'article R. 222-8 II, dans sa rédaction applicable à la cause, que 'Constituent une transformation notable au sens de l'article R. 321-16 du code de la route nécessitant une réception à titre isolé : -toute transformation du châssis d'un véhicule déjà en circulation susceptible de modifier sa situation an regard des articles R. 312-1 à R. 312-18, R. 314-1 à R. 316-10 et R. 318-1 à R. 318-8 du code de la route ; -toute modification des indications d'ordre technique figurant sur la carte grise, à l'exception de la carrosserie (à condition qu'i1soit présenté un certificat tel que prévu à l'annexe VII du présent arrêté), du poids à vide, on bien du poids total autorisé en charge, ou du couple poids total autorisé en charge-poids total roulant autorisé dons le cadre des dispositions de l'arrêté du 7 octobre 1982 relatif aux modalités d'application des articles R. 321-20 et R. 317-9 du code de la route. [...]' Or, ainsi que l'a exactement analysé le premier juge au vu des pièces qui lui ont été produites : le véhicule aménagé que lui a cédé la société MTT Auto continuait à porter la mention d'un véhicule utilitaire (CTTE) sur la colonne J1 du certificat d'immatriculation et non d'un véhicule aménagé (VAST) et que le certificat prévu à l'annexe VII n'a pas été remis à l'acquéreur, quand bien même les modalités de contrôle étaient moins sévères au moment de la vente, elles ne dispensaient pas de l'obligation réglementaire en vigueur au 30 mai 2015 de procéder à une modification du certificat d'immatriculation puisque les caractéristiques du véhicule étaient modifiées. La société MTT Auto soutient cependant que M. [I] était au jour de la vente parfaitement informé de la situation administrative du véhicule en se fondant sur un courriel que celui-ci lui a adressé le 17 mai 2015 aux termes duquel il indiquait que, 'le seul bémol est le toit relevable qui n'a pas été fait par un spécialiste de la préparation, mais celui-ci semble quand même de bonne conception.' Ce courriel ne démontre toutefois nullement que l'acquéreur avait conscience que les transformations opérées sur le toit rendaient le véhicule non conforme à la carte grise. De même, la mention 'carrosserie : non concordance avec le document d'identification' sur le procès-verbal de contrôle technique du 23 avril 2015 est insuffisant pour permettre à M. [I], acheteur profane, d'avoir connaissance que le défaut de conformité portait sur le toit aménagé. En outre, la société MTT Auto ne rapporte aucunement la preuve d'avoir clairement informé M. [I] sur les risques encourus en cas d'achat d'un véhicule non conforme au certificat d'immatriculation. C'est dès lors à juste titre que le premier juge a, après avoir relevé qu'il était de jurisprudence établie que la fourniture de documents administratifs erronés constituait un défaut de délivrance de la chose vendue et que ce défaut avait pour conséquence directe d'empêcher M. [I] d'utiliser le véhicule conformément à sa destination, dit que la société MTT Auto avait manqué à son obligation de délivrance conforme du véhicule litigieux. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de M. [I] fondée sur l'erreur, devenue sans objet. M. [I] ne conteste par ailleurs pas la décision attaquée ayant rejeté la résolution de la vente et demande la confirmation de celle-ci lui ayant accordé la somme de 6 930,76 euros à titre de dommages-intérêts correspondant aux frais des travaux nécessaires à la remise en conformité du véhicule avec la carte grise. La société MTT souligne pour sa part que le tribunal ne pouvait retenir le défaut de délivrance conforme, écarter la résolution de la vente, mais condamner celle-ci à verser à M. [I] le coût présumé des travaux nécessaires à la remise en conformité du véhicule. Cependant, aux termes de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages-intérêts. C'est par d'exacts motifs que la cour adopte, que le premier juge a pertinemment relevé que : depuis le contrôle technique du 26 mai 2020, M. [I] ne peut plus rouler avec le véhicule, toutefois, depuis son acquisition, il a roulé avec le véhicule litigieux 93 264 km (264 627 km relevés lors du contrôle technique du 26 mai 2020 - 171 363 km au moment de la vente), la distance parcourue étant suffisamment importante pour considérer que, d'une part, M. [V] [I] a profité pleinement du véhicule, et d'autre part, que la valeur de celui-ci a particulièrement décrue, en outre, il existe, d'une part, la possibilité de mettre en conformité le véhicule avec la carte grise en remettant un toit fixe, M. [I] ne précisant pas que cela devrait s'accompagner du retrait des aménagements intérieurs, et d'autre part, il n'est pas expliqué les raisons qui empêcheraient à l'heure actuelle M. [I] de procéder aux démarches administratives pour 'passer le véhicule aux mines' afin de modifier le certificat d'immatriculation. C'est dès lors à juste titre que le premier juge a estimé qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la résolution de la vente, le véhicule étant entretenu et pouvant continuer à être utilisé dès lors que les démarches administratives seront accomplies, et condamné la société MTT Auto à payer à M. [V] [I] la somme de 6 930,76 euros à titre de dommages-intérêts correspondant aux frais de travaux nécessaires à la remise en conformité du véhicule avec la carte grise. La société MTT fait cependant valoir que cette somme de 6 930,79 euros retenue par le jugement attaqué pour chiffrer le montant des dommages-intérêts ne se base que sur un seul et unique devis, établi par M. [I] lui-même, de façon non contradictoire, et en décembre 2020. Ce devis a cependant été établi par un professionnel, la société Carrosserie Blanc, et non par M. [I] lui-même, et le montant retenu en 2020 n'a pas été actualisé en dépit de l'inflation et de l'enchérissement des matières premières et frais annexes, de sorte qu'il y a lieu de retenir ce devis, la société MTT Auto, spécialiste de véhicules 4x4, disposant de toute latitude pour faire établir un devis moins-disant, ce qu'elle n'a pas fait. La demande subsidiaire d'expertise portant sur la valeur de dépréciation du véhicule en cas de résolution de la vente est donc devenue sans objet. C'est également à juste titre que le premier juge a accordé à M. [I] la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts en raison des tracas occasionnés par les différentes démarches administratives résultant de l'inexécution par la société MTT Auto de son obligation de délivrance conforme. M. [I] justifie en outre avoir exposé en pure perte, postérieurement au contrôle technique du 26 mai 2020 à compter duquel il ne peut plus utiliser le véhicule, des frais d'assurance, et la demande en remboursement des cotisations d'assurance sera admise dans la limite de 1 025,88 euros (359,95 + 331,55 + 334,38), le surplus des demandes (cotisation d'assurance 2019 et frais d'acquisition de nouvelles batteries) étant rejetée. Les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient justifiées et seront maintenues. La société MTT Auto, qui succombe en appel, supportera les dépens exposés devant la cour. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de M. [I] l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 7 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc ; Y ajoutant, Condamne la société Mené Tout Terrain Auto - MTT Auto - à payer à M. [V] [I] la somme de 1 025,88 euros à titre de dommages-intérêts correspondant aux frais d'assurance ; Condamne la société Mené Tout Terrain Auto - MTT Auto - à payer à M. [V] [I] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Mené Tout Terrain Auto - MTT Auto - aux dépens d'appel ; Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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