Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 2 décembre 2024, n° 22/01028
Exposé du litige
******* FAITS ET PROCÉDURE : M. [I] a été embauché par la Sa Air Caraibes par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 septembre 1989 en qualité d'officier pilote de ligne. Il a occupé à compter de l'année 1995 les fonctions de commandant de bord. Le 14 avril 2004, M. [I] était victime d'un accident de la circulation reconnu comme un accident de trajet. Le 26 avril 2011, M. [I] a été victime d'un accident du travail résultant de violentes douleurs à l'oreille droite et de nausées lors de la descente en vol, caractérisant un barotraumatisme. A la suite de plusieurs arrêts de travail, le conseil médical de l'aéronautique civile prononçait, par décision du 20 janvier 2015 faisant suite à sa séance du 14 janvier 2015, l'inaptitude définitive pour syndrome dépressif majeur. Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. [I] saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre qui, par jugement du 14 février 2017, en sa formation de départage, condamnait la société Air Caraïbes à verser à M. [I] les sommes suivantes : - 633,88 euros au titre du 13ème mois 2011, 2012 et 2013, - 8455,53 euros au titre du rappel d'indemnité journalières du 27 avril 2011 au 30 septembre 2012, - 1000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'absence de visite de reprise. Par décision du conseil médical de l'aéronautique du 20 septembre 2017, l'inaptitude définitive de M. [I] était déclarée imputable au service. Par avis en date du 3 juin 2019, le médecin du travail déclarait M. [I] définitivement inapte à l'exercice de la profession de navigant classe 1. Par lettre du 3 juin 2019, l'employeur convoquait M. [I] à un entretien préalable à son licenciement pour inaptitude fixé au 11 juin 2019. Par courrier du 10 juillet 2019, l'employeur notifiait à M. [I] son licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement. Par arrêt du 16 octobre 2019, la cour d'appel de céans confirmait le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 10 janvier 2017 pour les sommes qu'il avait accordées et l'infirmait partiellement s'agissant du rejet des demandes du salarié. La société Air Caraïbes était condamnée à : - lui verser la somme de 10000 euros à titre de dommage set intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de visites médicales de reprise, - calculer la prime de 13ème mois due au prorata de son temps de présence dans l'entreprise en 2012 et à lui payer cette somme, - lui rétablir le bénéfice des billets GP dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - lui fournir une carte professionnelle pour les années 2018 et 2019 dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. M. [I] saisissait de nouveau le 9 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, aux fins de voir : A titre principal, - condamner Air Caraïbes à lui payer la somme de 128405 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, A titre subsidiaire, - condamner Air Caraïbes à lui payer la somme de 128405 euros à titre d'indemnité pour licenciement discriminatoire à raison de son handicap, En tout état de cause, - condamner Air Caraïbes à lui payer les sommes suivantes : * 6420,28 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, * 14372,92 euros au titre du salaire minimum garanti des mois de mai, juin et juillet 2019, * 36916,72 euros à titre de complément de son indemnité de licenciement, * 8025,6 euros à titre de complément de son indemnité compensatrice de préavis, - ordonner la rectification des bulletins de salaire des mois de mai, juin et juillet 2019 dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà, - ordonner la rectification du paragraphe 6.3 de l'attestation Unedic dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà, - condamner Air Caraïbes à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Par jugement de départage rendu contradictoirement le 21 juin 2022, rectifié le 19 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : - condamné la société Air Caraïbes à verser à M. [I] [S] la somme de 6420,28 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, - condamné la société Air Caraïbes à verser à M. [I] la somme de 8025,66 euros au titre du reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis, - débouté M. [I] [S] du surplus de ses demandes, - condamné la société Air Caraïbes à verser à M. [I] [S] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Air Caraïbes aux entiers dépens. Par déclaration du 11 octobre 2022, M. [I] formait appel dudit jugement, dont le pli est revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse', en ces termes : 'Monsieur [I] interjette appel partiellement du jugement rendu le 21 juin 2022 et rectifié le 19 juillet 2022, en ce qu'il a débouté l'appelant du surplus de ses demandes, à savoir ses demandes au titre de son rappel de salaires, du complément de son indemnité de licenciement et de la rectification des bulletins de paie. L'appelant n'interjette pas appel sur les condamnations prononcées à l'encontre d'Air Caraïbes pour non respect de la procédure de licenciement et au titre du reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis et des dispositions de l'article 700 et des dépens'. Par ordonnance du 12 septembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 21 octobre 2024 à 14h30. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique à la Sa Air Caraïbes le 5 février 2024, M. [I] demande à la cour de : - déclarer l'appel recevable et bien fondé, - rejeter les demandes de la société Air Caraïbes, - infirmer partiellement et statuant à nouveau, - déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Air Caraïbes au paiement de la somme de 128405 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Air Caraïbes au paiement de la somme de 14372,92 euros au titre du salaire minimum mensuel garanti des mois de mai, juin et juillet 2019, - condamner la société Air Caraïbes au paiement de la somme de 36916,72 euros au titre du complément d'indemnité de licenciement, - ordonner la rectification de l'attestation Unedic dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision entreprise et sous astreinte de 150 euros par jour de retard au-delà, - condamner la société Air Caraïbes au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [I] soutient que : - son appel est circonscrit aux chefs du jugement en ce qu'il a rejeté le surplus de ses demandes au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - l'accord PNT applicable prohibe tout licenciement en raison d'une incapacité imputable au service, - les recherches de reclassement n'ont pas tenu compte de sa situation de travailleur handicapé, - son licenciement est discriminatoire, - la procédure de licenciement est irrégulière, - ses demandes sont fondées. Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 mars 2023 à M. [I], la société Air Caraïbes demande à la cour de : - dire que le chef du jugement de départage du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 21 juin 2022, rectifié par jugement du 19 juillet 2022, ayant débouté M. [I] [S] de sa demande en paiement d'une somme de 128405 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement à titre d'indemnité pour licenciement discriminatoire à raison de son handicap, a aujourd'hui force de chose jugée en ce qu'il n'est pas mentionné dans la déclaration d'appel du 11 octobre 2022 et donc en ce qu'il n'est pas expressément critiqué, - confirmer le jugement déféré en ses chefs expressément critiqués par M. [I] [S], Si par extraordinaire, la cour d'appel s'estimait saisie du chef du jugement de départage du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 21 juin 2022, rectifié par jugement du 19 juillet 2022, ayant débouté M. [I] [S] de sa demande en paiement d'une somme de 128405 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement à titre d'indemnité pour licenciement discriminatoire à raison de son handicap, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] [S] de sa demande en paiement d'une somme de 128405 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sréieuse, subsidiairement à titre d'indemnité pour licenciement discriminatoire à raison de son handicap, En conséquence, - débouter M. [I] [S] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, Et, recevant la société Air Caraïbes dans son appel incident, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [I] [S] la somme de 6420,28 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et la somme de 8025,66 euros au titre du reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis, Statuant à nouveau, - juger régulière la procédure de licenciement de M. [I] [S], - débouter M. [I] [S] de ses demandes indemnitaires, En tout état de cause, - condamner M. [I] [S] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [I] [S] aux entiers dépens de l'instance. La société Air Caraïbes expose que : - l'acte d'appel n'indique pas critiquer le chef du jugement relatif à l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement, l'indemnité pour licenciement discriminatoire, - compte tenu du constat de l'inaptitude et de l'impossibilité de reclasser le salarié, le licenciement était justifié, - le licenciement n'est nullement discriminatoire, - en l'absence d'activité, le salaire garanti n'est pas dû, - il a été rempli de ses droits, concernant l'indemnité de licenciement, - le reliquat d'indemnité compensatrice de préavis est moindre que la somme accordée en première instance, - le délai de cinq jours ouvrables entre la convocation et l'entretien préalable a été respecté. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
Motifs
MOTIFS : Sur la dévolution de l'appel : Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Selon l'article 562 du même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En l'espèce, la déclaration du 11 octobre 2022 de M. [I] est rédigée comme suit : 'Monsieur [I] interjette appel partiellement du jugement rendu le 21 juin 2022 et rectifié le 19 juillet 2022, en ce qu'il a débouté l'appelant du surplus de ses demandes, à savoir ses demandes au titre de son rappel de salaires, du complément de son indemnité de licenciement et de la rectification des bulletins de paie. L'appelant n'interjette pas appel sur les condamnations prononcées à l'encontre d'Air Caraïbes pour non respect de la procédure de licenciement et au titre du reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis et des dispositions de l'article 700 et des dépens'. La déclaration d'appel qui mentionne que l'appel est interjeté partiellement en ce qu'il a 'débouté du surplus de ses demandes' M. [I], a pour effet d'opérer un effet dévolutif de ce chef de jugement. Si le détail des demandes ensuite visées ne comporte pas la mention du licenciement dépouvu de cause réelle et sérieuse ou discriminatoire, cette situation est sans incidence sur l'effet dévolutif de l'appel qui a opéré pour l'ensemble des chefs compris dans celles relatives au surplus rejeté par le conseil de prud'hommes; Par suite, la Sa Air Caraïbes devra être déboutée de sa demande tendant à voir prononcer l'absence d'effet dévolutif de la demande de M. [I] relative au bien fondé de son licenciement. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Selon l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Aux termes de l'article L. 1226-12 du code du travail, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues par l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III. En l'espèce, la lettre de licenciement du 10 juillet 2019, qui fixe les limites du litige, mentionne : ' Nous faisons suite à l'entretien préalable en date du 11 juin 2019, au cours duquel nous vous avons exposé la raison pour laquelle nous envisageons la rupture de votre contrat de travail. Lors de sa séance du 14 janvier 2015, le conseil médical de l'aéronautique civile (CMAC) vous a déclaré inapte définitivement à exercer la profession de navigant classe 1. Vous avez également été déclaré inapte classe 2. A l'issue de votre arrêt maladie, la médecine du travail vous a déclaré inapte définitivement à votre poste de pilote ATR 72 par décision du 3 juin 2019. Suite aux demandes de précisions de la société, le médecin du travail a préconisé 'un poste au sol avec les restrictions suivantes : poste non exposé à un environnement sonore'. A la suite de cet avis, la société a recherché les postes disponibles au sein de la société et du groupe adaptés à votre état de santé et la liste des postes vacants susceptibles de vous être proposés a été soumise aux délégués du personnel. Après étude des avis d'inaptitude, des échanges avec le médecin du travail et des possibilités d'adaptation des postes existants, les délégués du personnel se sont déclarés favorables, par décision du 7 juin 2019, à vous soumettre l'ensemble des postes conformes disponibles au sein du groupe. Vous n'avez pas souhaité donner suite à aucune de nos propositions, notamment du fait d'une impossibilité de mobilité géographique évoquée lors de l'entretien; Comme nous vous l'avons indiqué et malgré nos recherches, nous sommes dès lors malheureusement dans l'impossibilité de vous reclasser car il n'y a dans l'entreprise et le groupe aucun autre emploi disponible conforme à vos compétences et compatible avec les recommandations du médecin du travail, même après adaptation. Au surplus, aucun aménagement de votre poste de navigant n'a pu, par nature, être effectué. Nous sommes par conséquent dans l'obligation de vous notifier par la présente lettre votre licenciement'. En premier lieu, M. [I] se prévaut des dispositions de l'article 5.2.1 alinéa 1er de l'accord d'entreprise du 26 novembre 1999 dit 'PNT', suivant lesquelles 'l'incapacité résultant d'un accident du travail ou d'une maladie imputable au service, subie ou contractée au service, ne peut être la cause d'une rupture du contrat de travail, par l'employeur, quel que soit le temps qui s'écoule avant la consolidation' pour justifier de l'impossibilité de le licencier avant la date de la consolidation fixée par la CGSS de la Guadeloupe au 31 janvier 2020. Toutefois, il appert que M. [I] a été licencié en considération de l'avis d'inaptitude définitive à l'exercice de la profession de navigant aérien émis par le médecin du travail en date du 3 juin 2019. Ainsi que l'ont souligné les premiers juges, l'employeur pouvait licencier le salarié sur le fondement de l'article L. 1226-12 du code du travail, les dispositions de l'accord dit 'PNT' précitées ne trouvant pas à s'appliquer dès lors qu'elles ne concernent pas une situation d'inaptitude, mais d'incapacité consécutive à un accident du travail. En deuxième lieu, M. [I] fait valoir la méconnaissance par l'employeur de son obligation de reclassement, faute de lui avoir proposé des postes en lien avec les préconisations du médecin du travail et de sa qualité de travailleur handicapé. Il résulte des pièces du dossier que, par lettre du 16 avril 2019, le CIST a précisé qu'un reclassement au sol de M. [I] pouvait être envisagé. Il ressort des pièces produites par l'employeur que celui-ci a procédé à la recherche de reclassement au sein du groupe Dubreuil en mentionnant cette possibilité de poste au sol, étant observé que M. [I] ne conteste pas la précision de l'employeur relative à un poste non exposé à un environnement sonore, ni que les postes proposés ne correspondaient pas à ses qualifications professionnelles. En troisième lieu, l'employeur ayant satisfait à son obligation de reclassement, M. [I] n'est pas fondé à se prévaloir de sa qualité de travailleur handicapé, pour faire valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. D'une part, contrairement à ce que soutient M. [I], il n'est ni justifié que sa qualité de travailleur handicapé n'aurait pas été prise en compte dans l'avis d'inaptitude définitive auquel s'est conformé l'employeur dans la recherche de reclassement, ni établi qu'il aurait été licencié en considération de sa situation de travailleur handicapé. D'autre part, et s'agissant du manquement allégué de l'employeur, lié au défaut d'aménagement de poste en considération de sa situation de travailleur handicapé, il n'est pas justifié qu'il ait informé l'employeur de la reconnaissance de sa situation de travailleur handicapé. Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, subsidiairement d'une indemnité pour licenciement discriminatoire à raison de son handicap. Sur le salaire minimum mensuel garanti : Aux termes de l'article L. 6526-2 du code des transports, en cas d'incapacité résultant d'un accident du travail, d'une maladie imputable au service et reconnue comme tell par la commission mentionnée à l'article L. 6511-4, l'intéressé perçoit, jusqu'à la reprise de ses fonctions de navigant, ou jusqu'à la décision de cette commission, ou, le cas échéant, jusqu'à la date de l'entrée en jouissance de la retraite, son salaire mensuel garanti pendant les six premiers mois d'incapacité et la moitié de ce salaire pendant les six mois suivant l'incapacité; En l'espèce, par décisions du conseil médical de l'aviation civile du 15 octobre 2012 et du 20 janvier 2015, M. [I] a été déclaré respectivement inapte classe 1 et classe 2, puis définitivement inapte comme classe 1. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont déduit des dispositions précitées qu'à l'issue des décisions du conseil médical de l'aéronautique, M. [I] ne pouvait prétendre à une rémunération garantie et que l'employeur pouvait lui verser, pour les mois de mai, juin et juillet 2019 une rémunération proratisée à sa présence effective. Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de rappel de salaire. Sur le complément d'indemnité de licenciement : Aux termes de l'article L. 1226-14 du code du travail, lorsqu'un salarié est licencié pour inaptitude professionnelle à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il a droit, notamment à une indemnité spéciale de licenciement au moins égale au double de celle prévue par l'article L. 1234-9 du même code. En l'espèce, M. [I] a perçu, en application de ces dispositions, une indemnité de licenciement d'un montant de 117170 euros. Si M. [I] sollicite un complément d'indemnité de licenciement en se fondant sur les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'aviation civile, il appert que celles-ci ne prévoient pas de doublement de celle-ci. Dans ces conditions, et alors qu'il a bénéficié de l'application de la disposition la plus favorable, M. [I] n'est pas fondé à réclamer un complément d'indemnité de licenciement. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande présentée à ce titre. Sur les demandes reconventionnelles de la Sa Air Caraïbes : En ce qui concerne l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement : Aux termes de l'article L. 1232-2 du code du travail, l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. En l'espèce, M. [I] a réceptionné le 5 juin 2019 la convocation à l'entretien préalable fixé le 11 juin 2019. Si l'employeur fait valoir que le 10 juin 2010, correspondant au lundi de pentecôte, doit être considéré comme un jour ouvrable puisqu'il s'agit d'un jour habituellement travaillé pour les pilotes, il n'en justifie pas en se prévalant de l'accord PNT du 26 novembre 1999. De surcroît, M. [I] n'est pas utilement contredit en ses assertions relatives au travail les jours fériés uniquement en cas de nécessité du service. Par suite, le lundi de pentecôte étant un jour férié, prévu par l'article L. 3133-1 du code du travail, il ne peut être considéré comme un jour ouvrable. Le délai de cinq jours n'ayant pas été respecté entre la convocation à l'entretien préalable et celui-ci, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [I] la somme de 6421,28 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de procédure correspondant à un mois du salaire mensuel minimum garanti. En ce qui concerne le reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis : Aux termes de l'article L. 6523-7 du code des transports, lorsque l'employeur dispense le salarié d'effectuer son préavis, il lui verse, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, une indemnité calculée pour la durée minimale du préavis, sur la base du salaire global mensuel moyen de la dernière année d'activité normale. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que la dernière année d'activité normale du salariée est celle du mois de mars 2010 à avril 2011, les premiers juges soulignant à juste titre qu'à l'issue de cette période, l'activité du salarié est caractérisée par de nombreux arrêts maladie. Dans ces conditions, et alors qu'il ressort de l'attestation de la société Air Caraïbes du 7 octobre 2011 qu'il a perçu pour cette période la somme de 109146 euros, soit un salaire mensuel moyen de 9095,50 euros, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé à M. [I] la somme de 8025,66 euros au titre du complément de l'indemnité de préavis, le salarié n'ayant perçu que la somme de 19269,84 euros ((9095,50 € x 3 mois) - 19286,50 €); Sur les autres demandes : S'agissant de la rectification des documents de fin de contrat, il convient d'observer que M. [I] ne sollicite dans le dispositif de ses écritures que la seule rectification de l'attestation Unedic. Dès lors que M. [I] a perçu l'indemnité légale de licenciement, celui-ci n'est pas fondée à solliciter que la case 'légale due au personnel navigant de l'aviation civile' soit cochée. Par suite, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de rectification de l'attestation Unedic. Compte tenu de l'issue de présent litige, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé à M. [I] une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et de lui allouer une somme complémentaire de 500 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles d'appel. La Sa Air Caraïbes sera déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la Sa Air Caraïbes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Dans les limites de l'appel, Confirme le jugement de départage rendu le 26 avril 2022 entre M. [I] [K] [S] et la Sa Air Caraïbes, Condamne la Sa Air Caraïbes à verser à M. [I] [K] [S] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, Déboute la Sa Air Caraïbes de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Sa Air Carïbes aux dépens de l'appel. Le greffier, La présidente,
Texte intégral
GB/LP COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N°206 DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE AFFAIRE N° : N° RG 22/01028 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DPXG Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section encadrement - du 21 Juin 2022. APPELANT Monsieur [K] [S] [I] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Gladys SAINT-CLEMENT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH INTIMÉE S.A. AIR CARAIBES [Adresse 2] [Adresse 6] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Anne-Gaëlle GOURANTON (SCP BALADDA GOURANTON & PRADINES), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente, Mme Annabelle CLEDAT, conseillère, Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 02 décembre 2024 GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : M. [I] a été embauché par la Sa Air Caraibes par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 septembre 1989 en qualité d'officier pilote de ligne. Il a occupé à compter de l'année 1995 les fonctions de commandant de bord. Le 14 avril 2004, M. [I] était victime d'un accident de la circulation reconnu comme un accident de trajet. Le 26 avril 2011, M. [I] a été victime d'un accident du travail résultant de violentes douleurs à l'oreille droite et de nausées lors de la descente en vol, caractérisant un barotraumatisme. A la suite de plusieurs arrêts de travail, le conseil médical de l'aéronautique civile prononçait, par décision du 20 janvier 2015 faisant suite à sa séance du 14 janvier 2015, l'inaptitude définitive pour syndrome dépressif majeur. Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. [I] saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre qui, par jugement du 14 février 2017, en sa formation de départage, condamnait la société Air Caraïbes à verser à M. [I] les sommes suivantes : - 633,88 euros au titre du 13ème mois 2011, 2012 et 2013, - 8455,53 euros au titre du rappel d'indemnité journalières du 27 avril 2011 au 30 septembre 2012, - 1000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'absence de visite de reprise. Par décision du conseil médical de l'aéronautique du 20 septembre 2017, l'inaptitude définitive de M. [I] était déclarée imputable au service. Par avis en date du 3 juin 2019, le médecin du travail déclarait M. [I] définitivement inapte à l'exercice de la profession de navigant classe 1. Par lettre du 3 juin 2019, l'employeur convoquait M. [I] à un entretien préalable à son licenciement pour inaptitude fixé au 11 juin 2019. Par courrier du 10 juillet 2019, l'employeur notifiait à M. [I] son licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement. Par arrêt du 16 octobre 2019, la cour d'appel de céans confirmait le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 10 janvier 2017 pour les sommes qu'il avait accordées et l'infirmait partiellement s'agissant du rejet des demandes du salarié. La société Air Caraïbes était condamnée à : - lui verser la somme de 10000 euros à titre de dommage set intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de visites médicales de reprise, - calculer la prime de 13ème mois due au prorata de son temps de présence dans l'entreprise en 2012 et à lui payer cette somme, - lui rétablir le bénéfice des billets GP dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - lui fournir une carte professionnelle pour les années 2018 et 2019 dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. M. [I] saisissait de nouveau le 9 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, aux fins de voir : A titre principal, - condamner Air Caraïbes à lui payer la somme de 128405 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, A titre subsidiaire, - condamner Air Caraïbes à lui payer la somme de 128405 euros à titre d'indemnité pour licenciement discriminatoire à raison de son handicap, En tout état de cause, - condamner Air Caraïbes à lui payer les sommes suivantes : * 6420,28 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, * 14372,92 euros au titre du salaire minimum garanti des mois de mai, juin et juillet 2019, * 36916,72 euros à titre de complément de son indemnité de licenciement, * 8025,6 euros à titre de complément de son indemnité compensatrice de préavis, - ordonner la rectification des bulletins de salaire des mois de mai, juin et juillet 2019 dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà, - ordonner la rectification du paragraphe 6.3 de l'attestation Unedic dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà, - condamner Air Caraïbes à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Par jugement de départage rendu contradictoirement le 21 juin 2022, rectifié le 19 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : - condamné la société Air Caraïbes à verser à M. [I] [S] la somme de 6420,28 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, - condamné la société Air Caraïbes à verser à M. [I] la somme de 8025,66 euros au titre du reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis, - débouté M. [I] [S] du surplus de ses demandes, - condamné la société Air Caraïbes à verser à M. [I] [S] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Air Caraïbes aux entiers dépens. Par déclaration du 11 octobre 2022, M. [I] formait appel dudit jugement, dont le pli est revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse', en ces termes : 'Monsieur [I] interjette appel partiellement du jugement rendu le 21 juin 2022 et rectifié le 19 juillet 2022, en ce qu'il a débouté l'appelant du surplus de ses demandes, à savoir ses demandes au titre de son rappel de salaires, du complément de son indemnité de licenciement et de la rectification des bulletins de paie. L'appelant n'interjette pas appel sur les condamnations prononcées à l'encontre d'Air Caraïbes pour non respect de la procédure de licenciement et au titre du reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis et des dispositions de l'article 700 et des dépens'. Par ordonnance du 12 septembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 21 octobre 2024 à 14h30. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique à la Sa Air Caraïbes le 5 février 2024, M. [I] demande à la cour de : - déclarer l'appel recevable et bien fondé, - rejeter les demandes de la société Air Caraïbes, - infirmer partiellement et statuant à nouveau, - déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Air Caraïbes au paiement de la somme de 128405 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Air Caraïbes au paiement de la somme de 14372,92 euros au titre du salaire minimum mensuel garanti des mois de mai, juin et juillet 2019, - condamner la société Air Caraïbes au paiement de la somme de 36916,72 euros au titre du complément d'indemnité de licenciement, - ordonner la rectification de l'attestation Unedic dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision entreprise et sous astreinte de 150 euros par jour de retard au-delà, - condamner la société Air Caraïbes au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [I] soutient que : - son appel est circonscrit aux chefs du jugement en ce qu'il a rejeté le surplus de ses demandes au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - l'accord PNT applicable prohibe tout licenciement en raison d'une incapacité imputable au service, - les recherches de reclassement n'ont pas tenu compte de sa situation de travailleur handicapé, - son licenciement est discriminatoire, - la procédure de licenciement est irrégulière, - ses demandes sont fondées. Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 mars 2023 à M. [I], la société Air Caraïbes demande à la cour de : - dire que le chef du jugement de départage du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 21 juin 2022, rectifié par jugement du 19 juillet 2022, ayant débouté M. [I] [S] de sa demande en paiement d'une somme de 128405 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement à titre d'indemnité pour licenciement discriminatoire à raison de son handicap, a aujourd'hui force de chose jugée en ce qu'il n'est pas mentionné dans la déclaration d'appel du 11 octobre 2022 et donc en ce qu'il n'est pas expressément critiqué, - confirmer le jugement déféré en ses chefs expressément critiqués par M. [I] [S], Si par extraordinaire, la cour d'appel s'estimait saisie du chef du jugement de départage du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 21 juin 2022, rectifié par jugement du 19 juillet 2022, ayant débouté M. [I] [S] de sa demande en paiement d'une somme de 128405 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement à titre d'indemnité pour licenciement discriminatoire à raison de son handicap, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] [S] de sa demande en paiement d'une somme de 128405 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sréieuse, subsidiairement à titre d'indemnité pour licenciement discriminatoire à raison de son handicap, En conséquence, - débouter M. [I] [S] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, Et, recevant la société Air Caraïbes dans son appel incident, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [I] [S] la somme de 6420,28 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et la somme de 8025,66 euros au titre du reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis, Statuant à nouveau, - juger régulière la procédure de licenciement de M. [I] [S], - débouter M. [I] [S] de ses demandes indemnitaires, En tout état de cause, - condamner M. [I] [S] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [I] [S] aux entiers dépens de l'instance. La société Air Caraïbes expose que : - l'acte d'appel n'indique pas critiquer le chef du jugement relatif à l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement, l'indemnité pour licenciement discriminatoire, - compte tenu du constat de l'inaptitude et de l'impossibilité de reclasser le salarié, le licenciement était justifié, - le licenciement n'est nullement discriminatoire, - en l'absence d'activité, le salaire garanti n'est pas dû, - il a été rempli de ses droits, concernant l'indemnité de licenciement, - le reliquat d'indemnité compensatrice de préavis est moindre que la somme accordée en première instance, - le délai de cinq jours ouvrables entre la convocation et l'entretien préalable a été respecté. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS : Sur la dévolution de l'appel : Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Selon l'article 562 du même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En l'espèce, la déclaration du 11 octobre 2022 de M. [I] est rédigée comme suit : 'Monsieur [I] interjette appel partiellement du jugement rendu le 21 juin 2022 et rectifié le 19 juillet 2022, en ce qu'il a débouté l'appelant du surplus de ses demandes, à savoir ses demandes au titre de son rappel de salaires, du complément de son indemnité de licenciement et de la rectification des bulletins de paie. L'appelant n'interjette pas appel sur les condamnations prononcées à l'encontre d'Air Caraïbes pour non respect de la procédure de licenciement et au titre du reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis et des dispositions de l'article 700 et des dépens'. La déclaration d'appel qui mentionne que l'appel est interjeté partiellement en ce qu'il a 'débouté du surplus de ses demandes' M. [I], a pour effet d'opérer un effet dévolutif de ce chef de jugement. Si le détail des demandes ensuite visées ne comporte pas la mention du licenciement dépouvu de cause réelle et sérieuse ou discriminatoire, cette situation est sans incidence sur l'effet dévolutif de l'appel qui a opéré pour l'ensemble des chefs compris dans celles relatives au surplus rejeté par le conseil de prud'hommes; Par suite, la Sa Air Caraïbes devra être déboutée de sa demande tendant à voir prononcer l'absence d'effet dévolutif de la demande de M. [I] relative au bien fondé de son licenciement. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Selon l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Aux termes de l'article L. 1226-12 du code du travail, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues par l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III. En l'espèce, la lettre de licenciement du 10 juillet 2019, qui fixe les limites du litige, mentionne : ' Nous faisons suite à l'entretien préalable en date du 11 juin 2019, au cours duquel nous vous avons exposé la raison pour laquelle nous envisageons la rupture de votre contrat de travail. Lors de sa séance du 14 janvier 2015, le conseil médical de l'aéronautique civile (CMAC) vous a déclaré inapte définitivement à exercer la profession de navigant classe 1. Vous avez également été déclaré inapte classe 2. A l'issue de votre arrêt maladie, la médecine du travail vous a déclaré inapte définitivement à votre poste de pilote ATR 72 par décision du 3 juin 2019. Suite aux demandes de précisions de la société, le médecin du travail a préconisé 'un poste au sol avec les restrictions suivantes : poste non exposé à un environnement sonore'. A la suite de cet avis, la société a recherché les postes disponibles au sein de la société et du groupe adaptés à votre état de santé et la liste des postes vacants susceptibles de vous être proposés a été soumise aux délégués du personnel. Après étude des avis d'inaptitude, des échanges avec le médecin du travail et des possibilités d'adaptation des postes existants, les délégués du personnel se sont déclarés favorables, par décision du 7 juin 2019, à vous soumettre l'ensemble des postes conformes disponibles au sein du groupe. Vous n'avez pas souhaité donner suite à aucune de nos propositions, notamment du fait d'une impossibilité de mobilité géographique évoquée lors de l'entretien; Comme nous vous l'avons indiqué et malgré nos recherches, nous sommes dès lors malheureusement dans l'impossibilité de vous reclasser car il n'y a dans l'entreprise et le groupe aucun autre emploi disponible conforme à vos compétences et compatible avec les recommandations du médecin du travail, même après adaptation. Au surplus, aucun aménagement de votre poste de navigant n'a pu, par nature, être effectué. Nous sommes par conséquent dans l'obligation de vous notifier par la présente lettre votre licenciement'. En premier lieu, M. [I] se prévaut des dispositions de l'article 5.2.1 alinéa 1er de l'accord d'entreprise du 26 novembre 1999 dit 'PNT', suivant lesquelles 'l'incapacité résultant d'un accident du travail ou d'une maladie imputable au service, subie ou contractée au service, ne peut être la cause d'une rupture du contrat de travail, par l'employeur, quel que soit le temps qui s'écoule avant la consolidation' pour justifier de l'impossibilité de le licencier avant la date de la consolidation fixée par la CGSS de la Guadeloupe au 31 janvier 2020. Toutefois, il appert que M. [I] a été licencié en considération de l'avis d'inaptitude définitive à l'exercice de la profession de navigant aérien émis par le médecin du travail en date du 3 juin 2019. Ainsi que l'ont souligné les premiers juges, l'employeur pouvait licencier le salarié sur le fondement de l'article L. 1226-12 du code du travail, les dispositions de l'accord dit 'PNT' précitées ne trouvant pas à s'appliquer dès lors qu'elles ne concernent pas une situation d'inaptitude, mais d'incapacité consécutive à un accident du travail. En deuxième lieu, M. [I] fait valoir la méconnaissance par l'employeur de son obligation de reclassement, faute de lui avoir proposé des postes en lien avec les préconisations du médecin du travail et de sa qualité de travailleur handicapé. Il résulte des pièces du dossier que, par lettre du 16 avril 2019, le CIST a précisé qu'un reclassement au sol de M. [I] pouvait être envisagé. Il ressort des pièces produites par l'employeur que celui-ci a procédé à la recherche de reclassement au sein du groupe Dubreuil en mentionnant cette possibilité de poste au sol, étant observé que M. [I] ne conteste pas la précision de l'employeur relative à un poste non exposé à un environnement sonore, ni que les postes proposés ne correspondaient pas à ses qualifications professionnelles. En troisième lieu, l'employeur ayant satisfait à son obligation de reclassement, M. [I] n'est pas fondé à se prévaloir de sa qualité de travailleur handicapé, pour faire valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. D'une part, contrairement à ce que soutient M. [I], il n'est ni justifié que sa qualité de travailleur handicapé n'aurait pas été prise en compte dans l'avis d'inaptitude définitive auquel s'est conformé l'employeur dans la recherche de reclassement, ni établi qu'il aurait été licencié en considération de sa situation de travailleur handicapé. D'autre part, et s'agissant du manquement allégué de l'employeur, lié au défaut d'aménagement de poste en considération de sa situation de travailleur handicapé, il n'est pas justifié qu'il ait informé l'employeur de la reconnaissance de sa situation de travailleur handicapé. Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, subsidiairement d'une indemnité pour licenciement discriminatoire à raison de son handicap. Sur le salaire minimum mensuel garanti : Aux termes de l'article L. 6526-2 du code des transports, en cas d'incapacité résultant d'un accident du travail, d'une maladie imputable au service et reconnue comme tell par la commission mentionnée à l'article L. 6511-4, l'intéressé perçoit, jusqu'à la reprise de ses fonctions de navigant, ou jusqu'à la décision de cette commission, ou, le cas échéant, jusqu'à la date de l'entrée en jouissance de la retraite, son salaire mensuel garanti pendant les six premiers mois d'incapacité et la moitié de ce salaire pendant les six mois suivant l'incapacité; En l'espèce, par décisions du conseil médical de l'aviation civile du 15 octobre 2012 et du 20 janvier 2015, M. [I] a été déclaré respectivement inapte classe 1 et classe 2, puis définitivement inapte comme classe 1. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont déduit des dispositions précitées qu'à l'issue des décisions du conseil médical de l'aéronautique, M. [I] ne pouvait prétendre à une rémunération garantie et que l'employeur pouvait lui verser, pour les mois de mai, juin et juillet 2019 une rémunération proratisée à sa présence effective. Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de rappel de salaire. Sur le complément d'indemnité de licenciement : Aux termes de l'article L. 1226-14 du code du travail, lorsqu'un salarié est licencié pour inaptitude professionnelle à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il a droit, notamment à une indemnité spéciale de licenciement au moins égale au double de celle prévue par l'article L. 1234-9 du même code. En l'espèce, M. [I] a perçu, en application de ces dispositions, une indemnité de licenciement d'un montant de 117170 euros. Si M. [I] sollicite un complément d'indemnité de licenciement en se fondant sur les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'aviation civile, il appert que celles-ci ne prévoient pas de doublement de celle-ci. Dans ces conditions, et alors qu'il a bénéficié de l'application de la disposition la plus favorable, M. [I] n'est pas fondé à réclamer un complément d'indemnité de licenciement. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande présentée à ce titre. Sur les demandes reconventionnelles de la Sa Air Caraïbes : En ce qui concerne l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement : Aux termes de l'article L. 1232-2 du code du travail, l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. En l'espèce, M. [I] a réceptionné le 5 juin 2019 la convocation à l'entretien préalable fixé le 11 juin 2019. Si l'employeur fait valoir que le 10 juin 2010, correspondant au lundi de pentecôte, doit être considéré comme un jour ouvrable puisqu'il s'agit d'un jour habituellement travaillé pour les pilotes, il n'en justifie pas en se prévalant de l'accord PNT du 26 novembre 1999. De surcroît, M. [I] n'est pas utilement contredit en ses assertions relatives au travail les jours fériés uniquement en cas de nécessité du service. Par suite, le lundi de pentecôte étant un jour férié, prévu par l'article L. 3133-1 du code du travail, il ne peut être considéré comme un jour ouvrable. Le délai de cinq jours n'ayant pas été respecté entre la convocation à l'entretien préalable et celui-ci, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [I] la somme de 6421,28 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de procédure correspondant à un mois du salaire mensuel minimum garanti. En ce qui concerne le reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis : Aux termes de l'article L. 6523-7 du code des transports, lorsque l'employeur dispense le salarié d'effectuer son préavis, il lui verse, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, une indemnité calculée pour la durée minimale du préavis, sur la base du salaire global mensuel moyen de la dernière année d'activité normale. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que la dernière année d'activité normale du salariée est celle du mois de mars 2010 à avril 2011, les premiers juges soulignant à juste titre qu'à l'issue de cette période, l'activité du salarié est caractérisée par de nombreux arrêts maladie. Dans ces conditions, et alors qu'il ressort de l'attestation de la société Air Caraïbes du 7 octobre 2011 qu'il a perçu pour cette période la somme de 109146 euros, soit un salaire mensuel moyen de 9095,50 euros, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé à M. [I] la somme de 8025,66 euros au titre du complément de l'indemnité de préavis, le salarié n'ayant perçu que la somme de 19269,84 euros ((9095,50 € x 3 mois) - 19286,50 €); Sur les autres demandes : S'agissant de la rectification des documents de fin de contrat, il convient d'observer que M. [I] ne sollicite dans le dispositif de ses écritures que la seule rectification de l'attestation Unedic. Dès lors que M. [I] a perçu l'indemnité légale de licenciement, celui-ci n'est pas fondée à solliciter que la case 'légale due au personnel navigant de l'aviation civile' soit cochée. Par suite, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de rectification de l'attestation Unedic. Compte tenu de l'issue de présent litige, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé à M. [I] une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et de lui allouer une somme complémentaire de 500 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles d'appel. La Sa Air Caraïbes sera déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la Sa Air Caraïbes. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Dans les limites de l'appel, Confirme le jugement de départage rendu le 26 avril 2022 entre M. [I] [K] [S] et la Sa Air Caraïbes, Condamne la Sa Air Caraïbes à verser à M. [I] [K] [S] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, Déboute la Sa Air Caraïbes de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Sa Air Carïbes aux dépens de l'appel. Le greffier, La présidente,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1226-14, code du travail L1232-2, code du travail L3133-1, code du travail L1226-10, code de commerce L233-16, code des transports L6526-2, code des transports L6523-7, code de l'aviation civile L423-1, code du travail L1226-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 juin 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 19/08995
en commun : code des transports L6523-7
- 8 mars 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/04795
en commun : code des transports L6523-7
- 14 avril 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/07106
en commun : code du travail L1226-10, code des transports L6526-2
- 25 mars 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 22/04588
en commun : code du travail L1226-14, code du travail L1226-10, code de commerce L233-16, code du travail L1226-12
- 28 avril 2026 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 23/00112
en commun : code du travail L1226-14, code du travail L1226-10, code de commerce L233-16, code du travail L1226-12
- 6 mai 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 22/06118
en commun : code du travail L1226-14, code du travail L1226-10, code de commerce L233-16, code du travail L1226-12
- 11 juin 2026 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 24/00948
en commun : code du travail L1226-14, code du travail L1226-10, code de commerce L233-16, code du travail L1226-12
- 11 juin 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 23/03980
en commun : code du travail L1226-14, code du travail L1226-10, code de commerce L233-16, code du travail L1226-12
Mise à jour de la source le 2025-04-10T22:00:00.000Z.