notiv
Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:C110651

Cour de cassation, Première chambre civile, 4 décembre 2024, n° 23-18.000

Rejet
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Chronologie de l'affaire

Jugé 19,7 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne les sociétés Axa France Iard et Transports Galy aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Axa France Iard et Transports Galy et les condamne à payer in solidum à la société SNCF voyageurs la somme de 4 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
CIV. 1
 
 MY1
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 4 décembre 2024
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme CHAMPALAUNE, président
 
 
 
 Décision n° 10651 F
 
 Pourvoi n° R 23-18.000 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2024
 
 1°/ la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
 
 2°/ la société Transports Galy, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
 
 ont formé le pourvoi n° R 23-18.000 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige les opposant :
 
 1°/ à Mme [D] [X], épouse [R], domiciliée [Adresse 3],
 
 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute Marne, dont le siège est [Adresse 1],
 
 3°/ à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) voyageurs, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
 
 défenderesses à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Axa France Iard et Transports Galy, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société SNCF voyageurs, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
 
 la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne les sociétés Axa France Iard et Transports Galy aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Axa France Iard et Transports Galy et les condamne à payer in solidum à la société SNCF voyageurs la somme de 4 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.

Mise à jour de la source le 2024-12-08T18:33:30.126Z.