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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:SO11012

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, n° 23-15.644

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 21,4 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne Mme [W] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [W] ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
SOC.
 
 CZ
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 4 décembre 2024
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme CAPITAINE, conseiller doyen
 faisant fonction de président
 
 
 
 Décision n° 11012 F
 
 Pourvoi n° E 23-15.644 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 DÉCEMBRE 2024
 
 Mme [L] [W], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 23-15.644 contre l'arrêt rendu le 22 février 2023 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à l'Unédic délégation AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 1],
 
 2°/ à la société Alliance, société d'exercice libéral par action simplifiée dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de Mme [Z] [P], en qualité de mandataire co-liquidateur de la société Majencia,
 
 3°/ à la société [K] [B], société d'exercice libéral à responsabilité limitée dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [K] [B], en qualité de co-mandataire liquidateur de la société Majencia,
 
 défenderesses à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [W], après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
 
 la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne Mme [W] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [W] ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.

Mise à jour de la source le 2024-12-08T18:32:45.503Z.