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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:SO11018

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, n° 23-13.499

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 22,5 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Twin Jet aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Twin Jet ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
SOC.
 
 CZ
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 4 décembre 2024
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme CAPITAINE, conseiller doyen
 faisant fonction de président
 
 
 
 Décision n° 11018 F
 
 Pourvoi n° Y 23-13.499 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 DÉCEMBRE 2024
 
 La société Twin Jet, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-13.499 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la cour d'appel de Versailles (6 e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [P] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Twin Jet, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
 
 la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Twin Jet aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Twin Jet ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.

Mise à jour de la source le 2024-12-08T18:32:41.861Z.