Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 3ème section, 4 décembre 2024, n° 23/10448
Renvoi à la mise en étatBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété littéraire et artistique
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE La société Universal Music France est une société française qui a notamment pour activité la production musicale. Monsieur [S] [T], connu sous le pseudonyme « [S] » est auteur compositeur et artiste interprète et détient la moitié du capital de la société Aliwa qui a pour activité l’enregistrement sonore et l’édition musicale. Les sociétés Structure label et Structure spectacles, créées en 2022, ont pour objet respectivement la production phonographique et la production de spectacles vivants. La société Believe a pour activité la distribution digitale et les services numériques pour les artistes et labels indépendants et est le distributeur des enregistrements des oeuvres musicales de M. [T] produits par la société Structure label. Par contrat du 18 janvier 2021, M. [T] a concédé à la société Universal Music France et à la société Aliwa l’exclusivité de la fixation phonographique et vidéographique de ses interprétations d’oeuvres musicales en vue de la réalisation d’un album phonographique ferme et de deux albums phonographiques optionnels. Le même jour, les mêmes parties ont conclu un contrat de production exclusive de prestations scéniques , en vue de la production d’un spectacle ferme de M. [T] et de deux spectacles optionnels. Le même jour, les sociétés Universal Music France et Aliwa ont conclu un contrat de coproduction des enregistrements de M. [T] prévus au contrat d’exclusivité confiant la production exécutive à la société Universal Music France. Le 9 janvier 2023, M. [T] a, par l’intermédiaire de son avocat, notifié aux sociétés Universal Music France et Aliwa la terminaison à compter du 17 janvier 2022 des contrats relatif à ses enregistrements et à ses spectacles. Par courrier du 14 février 2023, la société Universal Music France a contesté la terminaison de ces contrats telle que notifiée par M. [T], estimant les contrats toujours en vigueur. Le 16 mai 2023, M. [T] a conclu un contrat d’enregistrement exclusif avec les sociétés Structure label et Aliwa et un contrat de production exclusive de prestations scéniques avec les sociétés Structure spectacles et Aliwa. Dans ce cadre ont été annoncés au cours du mois de juin 2023 la publication le 7 juillet 2023 de deux enregistrements de M. [T] et la tenue le 19 octobre 2023 d’un spectacle . Le 28 juin 2023, la société Universal Music France a, par l’intermédiaire de son avocat, mis en demeure les sociétés Believe, Structure label et Structure spectacles de ne pas exploiter les enregistrements ou spectacles de M. [T], estimant qu’ils portaient atteinte à ses droits. Ces mises en demeure sont restées sans effet. Par actes du 31 juillet 2023, la société Universal Music France a fait délivrer à l’encontre des sociétés Believe, Structure label, Structure spectacles et Aliwa une assignation devant le tribunal judiciaire de Paris en responsabilité délictuelle pour violation des contrats la liant à M. [T] et contrefaçon de ses droits voisins de producteurs de phonogrammes sur le titre “[I] [H]”. Par conclusions du 14 février 2024, M. [T] est intervenu volontairement à l’instance. Prétentions des parties Par conclusions notifiées le 29 mai 2024, M. [T] et la société Aliwa demandent au juge de la mise en état de: DECLARER le tribunal judicaire de Paris incompétent pour apprécier la terminaison des contrats de travail conclus le 18 janvier 2021 entre Monsieur [S] [T] et la société UNIVERSAL MUSIC France; JUGER que le Conseil de Prud’hommes de Paris est exclusivement compétent pour connaitre de la question de la terminaison des contrats de travail conclus le 18 janvier 2021 entre Monsieur [S] [T] et la société UNIVERSAL MUSIC France ; JUGER qu’il incombe à la société UNIVERSAL MUSIC France de saisir le Conseil de Prud’hommes de Paris pour statuer sur la terminaison des contrats de travail conclus le 18 janvier 2021 entre Monsieur [S] [T] et la société UNIVERSAL MUSIC France; SURSOIR A STATUER, dans l’attente de la décision du Conseil de Prud’hommes de Paris concernant l’appréciation de la terminaison des contrats de travail conclus le 18 janvier 2021 entre Monsieur [S] [T] et la société UNIVERSAL MUSIC France ; CONDAMNER la société UNIVERSAL MUSIC France à payer à Monsieur [S] [T] et la société ALIWA la somme de 5.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile; CONDAMNER la société UNIVERSAL MUSIC France aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile Par conclusions notifiées le 6 juin 2024, les sociétés Structure label et Structure spectacles demandent au juge de la mise en état de: STATUER sur sa compétence ; DECLARER le Tribunal judicaire de Paris incompétent pour apprécier la terminaison des contrats de travail conclus le 18 janvier 2021 entre Monsieur [S] [T] et la société UNIVERSAL MUSIC France; DECLARER le Conseil de Prud’hommes de Paris compétent pour connaître du présent litige ; SURSEOIR A STATUER, dans l’attente de la décision du Conseil de Prud’hommes de Paris concernant l’appréciation de la terminaison des contrats de travail; CONDAMNER la société UNIVERSAL MUSIC France au paiement de la somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la société UNIVERSAL MUSIC France aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Martin Lémery, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. Par conclusions notifiées le 23 février 2024, la société Believe demande au juge de la mise en état de: A titre principal : SE DECLARER INCOMPETENT au profit du Conseil de Prud’hommes afin de statuer sur la validité ou non des contrats de travail conclus entre la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE et Monsieur [S] [T] ; A titre subsidiaire : SURSEOIR A STATUER dans l’attente d’une décision du Conseil de Prud’hommes concernant la validité et la terminaison ou non des contrats de travail précités ; En tout état de cause : CONDAMNER la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 6 juin 2024, les sociétés Structure label et Structure spectacles demandent au juge de la mise en état de:- STATUER sur sa compétence ; - DECLARER le Tribunal judicaire de Paris incompétent pour apprécier la terminaison des contrats de travail conclus le 18 janvier 2021 entre Monsieur [S] [T] et la société UNIVERSAL MUSIC France ; - DECLARER le Conseil de Prud’hommes de Paris compétent pour connaître du présent litige ; - SURSEOIR A STATUER, dans l’attente de la décision du Conseil de Prud’hommes de Paris concernant l’appréciation de la terminaison des contrats de travail. - CONDAMNER la société UNIVERSAL MUSIC France au paiement de la somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNER la société UNIVERSAL MUSIC France aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Martin Lémery, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. Par conclusions notifiées le 28 août 2024, la société Universal demande au juge de la mise en état de: A TITRE PRINCIPAL JUGER les défenderesses et l’intervenant volontaire mal fondés en leur incident et les endébouter; CONDAMNER in solidum les défenderesses et l’intervenant volontaire à payer à la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. RESERVER les dépens. SUBSIDIAIREMENT JUGER que l’action en contrefaçon de la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE est étrangère à l’incident. ORDONNER la disjonction de l’instance et la poursuite devant le Tribunal judiciaire de Paris de la partie de celle-ci concernant la contrefaçon. RESERVER les frais irrépétibles et les dépens
Motifs
MOTIVATION Moyens des parties M. [T] et la société Aliwa font valoir que le tribunal ne peut statuer sur les demandes de la société Universal Music France sans que la validité de la terminaison des contrats conclus le 18 janvier 2021 entre M. [T] et la société Universal Music France ne soit tranchée, question qui relève de la compétence exclusive du conseil de prud’hommes de Paris. Ils ajoutent qu’il appartenait en conséquence à la société Universal Music France, à compter de la notification de terminaison des contrats, de saisir le conseil de prud’hommes de Paris en contestation. Ils sollicitent en conséquence le sursis à statuer dans l’attente de la décision prud’homale. Ils s’opposent à la disjonction d’instance sollicitée par la société Universal Music France, faisant valoir que celle-ci n’établit pas sa qualité de producteur du titre “[I] [H]”, ni la date de son enregistrement et qu’elle ne saurait revendiquer des droits sur un enregistrement réalisé postérieurement à la terminaison du contrat d’exclusivité. Les sociétés Structure label et Structure spectacles d’une part et la société Believe d’autre part motivent leurs exceptions d’incompétence et de sursis à statuer sur les mêmes moyens que ceux soulevés par M. [T] et la société Aliwa et s’opposent à la demande de disjonction pour les mêmes raisons. La société Universal Music France fait valoir à titre principal qu’il appartient à M. [T], qui oppose la terminaison des contrats les liant, de saisir le conseil des prud’hommes de Paris et que son inaction ne saurait paralyser la procédure dont est saisi le tribunal. Elle soutient à titre subsidiaire que la procédure peut se poursuivre relativement à ses demandes en contrefaçon qui sont indépendantes de la question de compétence soulevée et sollicite en conséquence une disjonction de l’instance. Réponse du juge de la mise en état Conformément à l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure. Selon l’article 73 du code de procédure civile :« Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. » L’article 74 du même code dispose :« Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. (...)” Selon l’article 49 alinéa 1er du code de procédure civile:“Toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction.” Selon l’article 81 du même code, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Selon l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire, “le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction”. Selon l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail, soumis aux dispositions du code du travail, entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient. Il résulte des articles 49 et 378 du code de procédure civile que toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence doit surseoir à statuer lorsqu'elle a à connaître de moyens de défense relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction (en ce sens: Com., 6 mai 2003, pourvoi n° 01-15.268). Ainsi, en application de ces textes, le juge judiciaire ne peut se prononcer sur un moyen de défense tiré de la rupture d’un contrat de travail qui relève de la compétence exclusive du conseil de prud’hommes et doit surseoir à statuer en invitant les parties à le saisir. L’article L.7121-3 du même code prévoit que :« Tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce et des sociétés. » Selon l’article 9 du code de procédure civile, “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”. Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, l’article 5.1 du contrat d’exclusivité du 18 janvier 2021conclu entre M. [T] et la société Universal Music France stipule:« le présent contrat est un contrat à durée déterminée d’usage conclu en conformité avec les dispositions de la Convention Collective nationale de l’Edition Phonographique et de l’article L.1242-2 du Code du travail ». L’article 3.1 du contrat de production exclusive de prestations scéniques du 18 janvier 2021 conclu entre les mêmes parties stipule quant à lui:« le présent contrat d’engagement constitue un contrat de travail à durée déterminée dit « d’usage » souscrit conformément aux dispositions de l’article L.1242-2-3 du Code du travail dans le cadre du secteur d’activité du spectacle… » Il en résulte que ces contrats sont des contrats de travail, ce qui est d’ailleurs constant entre les parties, de sorte que seule la juridiction prud’homale est compétente pour se prononcer sur la question de la régularité de la terminaison de ces contrats. L’action en responsabilité délictuelle engagée par la société Universal Music France à l’encontre des sociétés Structure label, Structure spectacles et Believe suppose que soit tranchée au préalable la question de savoir si, au moment des faits reprochés auxdites sociétés, M. [T] était encore engagé envers la société Universal Music France, nonobstant la notification de leur terminaison par M. [T]. Le juge judiciaire ne peut, en application des textes susvisés, se prononcer sur le moyen de défense tiré de la terminaison du contrat d’exclusivité et de celle subséquence du contrat de prestations scéniques qui relève de la compétence exclusive du conseil de prud’hommes de Paris, s’agissant de contrats de travail et doit en conséquence surseoir à statuer dans l’attente de la décision du conseil de prud’hommes sur cette question. Il revient à la société Universal Music France, qui a la charge de la preuve de l’existence de l’obligation d’exclusivité dont elle se prévaut, de saisir le conseil de prud’hommes de Paris afin qu’il soit statué sur cette question. Par ailleurs, la décision à intervenir sur la terminaison du contrat d’exclusivité est de nature à avoir des conséquences sur l’appréciation des droits revendiqués par la société Universal Music France sur le titre “[I] [H]”, de sorte qu’il convient de rejeter la demande de disjonction présentée par cette dernière. Il sera par conséquent fait droit à l’exception d’incompétence et aux demandes de sursis à statuer dans les termes du dispositif. Il sera par ailleurs donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur dans les termes du dispositif, en application de l'article 22 de la loi du 8 février 1995 et de l'article 127-1 du code de procédure civile. L’instance se poursuivant entre les parties, il convient de réserver les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, Déclare le tribunal judiciaire de Paris matériellement incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Paris pour statuer sur la question préalable de la terminaison des contrats d’exclusivité et de production exclusive de prestations scéniques du 18 janvier 2021 conclus entre Monsieur [S] [T] et la société Universal Music France ; Invite la société Universal Music France à saisir le conseil de prud’hommes à cette fin; Rejette la demande de disjonction de l’instance présentée par la société Universal Music France; Ordonne le sursis à statuer dans l’attente de la décision du conseil des prud’hommes de Paris sur la terminaison des contrats d’exclusivité et de production exclusive de prestations scéniques du 18 janvier 2021 conclus entre Monsieur [S] [T] et la société Universal Music France; Donne injonction aux parties de rencontrer le médiateur suivant aux fins d'information sur l'objet et le déroulement d'une médiation avant le 15 janvier 2025: Monsieur [R] [J] Téléphone: [XXXXXXXX01] - e-mail : [Courriel 11] Invite chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne ayant un pouvoir décisionnel, accompagnée, le cas échéant de son conseil. Dit que le médiateur indiquera sans délai au juge s'il ne peut présenter les garanties d'indépendance nécessaires à l'accomplissement de sa mission, en particulier toute situation de conflit d'intérêt avec les parties ou leurs avocats, afin qu'un autre médiateur soit désigné, Rappelle que ce rendez vous est obligatoire et gratuit, doit être réalisé en présence de toutes les parties réunies à cette occasion devant le médiateur et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel, A l'issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi, ou si elles le préfèrent, demander au juge d'ordonner une médiation judiciaire, Disons que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction, Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l'affaire, qui reste inscrite au rôle, à l'issue du processus de médiation, bénéficiera d'un rôle prioritaire pour homologuer l'accord, ou à défaut d'accord, pour que le juge statue, Disons qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information, Réserve les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile; Renvoie l’affaire à la mise en état dématérialisée du 3 juillet 2025 pour faire un point sur le sursis à statuer ; Faite et rendue à Paris le 04 décembre 2024 La greffière Le juge de la mise en état Lorine Mille Anne Boutron
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Le Copies certifiées conformes délivrées à : - Maître Boespflug, vestiaire E329 - Maître Guilloux, vestiaire G818 - Maître Majster, vestiaire D727 - Maître Lémery, vestiaire P51 Copie simple au : - Médiateur (par mail) Le Copies certifiées conformes délivrées au parties par LRAR ■ 3ème chambre 3ème section N° RG 23/10448 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2OPG N° MINUTE : Assignation du : 37 juillet 2023 incident sur la compétence ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 04 décembre 2024 DEMANDERESSE S.A.S. UNIVERSAL MUSIC FRANCE [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Maitre Nicolas BOESPFLUG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0329 DEFENDEURS Monsieur [S] [T], dit “[S]” [Adresse 6] [Localité 8] S.A.S. ALIWA [Adresse 5] [Localité 7] représentés par Maitre Jean-Marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0818 Décision du 04 décembre 2024 3ème chambre 3ème section N° RG 23/10448 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2OPG S.A. BELIEVE [Adresse 4] [Localité 10] représentée par Maître Michael MAJSTER de l’AARPI Majster & Nehmé Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0727 S.A.S. STRUCTURE LABEL [Adresse 2] [Localité 9] S.A.S. STRUCTURE SPECTACLES [Adresse 2] [Localité 9] représentées par Maître Martin LÉMERY de la SELEURL MARTIN LEMERY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0051 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Anne BOUTRON, vice-présidente assistée de Lorine MILLE, greffière DEBATS A l’audience sur incident du 10 octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 décembre 2024. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE La société Universal Music France est une société française qui a notamment pour activité la production musicale. Monsieur [S] [T], connu sous le pseudonyme « [S] » est auteur compositeur et artiste interprète et détient la moitié du capital de la société Aliwa qui a pour activité l’enregistrement sonore et l’édition musicale. Les sociétés Structure label et Structure spectacles, créées en 2022, ont pour objet respectivement la production phonographique et la production de spectacles vivants. La société Believe a pour activité la distribution digitale et les services numériques pour les artistes et labels indépendants et est le distributeur des enregistrements des oeuvres musicales de M. [T] produits par la société Structure label. Par contrat du 18 janvier 2021, M. [T] a concédé à la société Universal Music France et à la société Aliwa l’exclusivité de la fixation phonographique et vidéographique de ses interprétations d’oeuvres musicales en vue de la réalisation d’un album phonographique ferme et de deux albums phonographiques optionnels. Le même jour, les mêmes parties ont conclu un contrat de production exclusive de prestations scéniques , en vue de la production d’un spectacle ferme de M. [T] et de deux spectacles optionnels. Le même jour, les sociétés Universal Music France et Aliwa ont conclu un contrat de coproduction des enregistrements de M. [T] prévus au contrat d’exclusivité confiant la production exécutive à la société Universal Music France. Le 9 janvier 2023, M. [T] a, par l’intermédiaire de son avocat, notifié aux sociétés Universal Music France et Aliwa la terminaison à compter du 17 janvier 2022 des contrats relatif à ses enregistrements et à ses spectacles. Par courrier du 14 février 2023, la société Universal Music France a contesté la terminaison de ces contrats telle que notifiée par M. [T], estimant les contrats toujours en vigueur. Le 16 mai 2023, M. [T] a conclu un contrat d’enregistrement exclusif avec les sociétés Structure label et Aliwa et un contrat de production exclusive de prestations scéniques avec les sociétés Structure spectacles et Aliwa. Dans ce cadre ont été annoncés au cours du mois de juin 2023 la publication le 7 juillet 2023 de deux enregistrements de M. [T] et la tenue le 19 octobre 2023 d’un spectacle . Le 28 juin 2023, la société Universal Music France a, par l’intermédiaire de son avocat, mis en demeure les sociétés Believe, Structure label et Structure spectacles de ne pas exploiter les enregistrements ou spectacles de M. [T], estimant qu’ils portaient atteinte à ses droits. Ces mises en demeure sont restées sans effet. Par actes du 31 juillet 2023, la société Universal Music France a fait délivrer à l’encontre des sociétés Believe, Structure label, Structure spectacles et Aliwa une assignation devant le tribunal judiciaire de Paris en responsabilité délictuelle pour violation des contrats la liant à M. [T] et contrefaçon de ses droits voisins de producteurs de phonogrammes sur le titre “[I] [H]”. Par conclusions du 14 février 2024, M. [T] est intervenu volontairement à l’instance. Prétentions des parties Par conclusions notifiées le 29 mai 2024, M. [T] et la société Aliwa demandent au juge de la mise en état de: DECLARER le tribunal judicaire de Paris incompétent pour apprécier la terminaison des contrats de travail conclus le 18 janvier 2021 entre Monsieur [S] [T] et la société UNIVERSAL MUSIC France; JUGER que le Conseil de Prud’hommes de Paris est exclusivement compétent pour connaitre de la question de la terminaison des contrats de travail conclus le 18 janvier 2021 entre Monsieur [S] [T] et la société UNIVERSAL MUSIC France ; JUGER qu’il incombe à la société UNIVERSAL MUSIC France de saisir le Conseil de Prud’hommes de Paris pour statuer sur la terminaison des contrats de travail conclus le 18 janvier 2021 entre Monsieur [S] [T] et la société UNIVERSAL MUSIC France; SURSOIR A STATUER, dans l’attente de la décision du Conseil de Prud’hommes de Paris concernant l’appréciation de la terminaison des contrats de travail conclus le 18 janvier 2021 entre Monsieur [S] [T] et la société UNIVERSAL MUSIC France ; CONDAMNER la société UNIVERSAL MUSIC France à payer à Monsieur [S] [T] et la société ALIWA la somme de 5.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile; CONDAMNER la société UNIVERSAL MUSIC France aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile Par conclusions notifiées le 6 juin 2024, les sociétés Structure label et Structure spectacles demandent au juge de la mise en état de: STATUER sur sa compétence ; DECLARER le Tribunal judicaire de Paris incompétent pour apprécier la terminaison des contrats de travail conclus le 18 janvier 2021 entre Monsieur [S] [T] et la société UNIVERSAL MUSIC France; DECLARER le Conseil de Prud’hommes de Paris compétent pour connaître du présent litige ; SURSEOIR A STATUER, dans l’attente de la décision du Conseil de Prud’hommes de Paris concernant l’appréciation de la terminaison des contrats de travail; CONDAMNER la société UNIVERSAL MUSIC France au paiement de la somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la société UNIVERSAL MUSIC France aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Martin Lémery, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. Par conclusions notifiées le 23 février 2024, la société Believe demande au juge de la mise en état de: A titre principal : SE DECLARER INCOMPETENT au profit du Conseil de Prud’hommes afin de statuer sur la validité ou non des contrats de travail conclus entre la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE et Monsieur [S] [T] ; A titre subsidiaire : SURSEOIR A STATUER dans l’attente d’une décision du Conseil de Prud’hommes concernant la validité et la terminaison ou non des contrats de travail précités ; En tout état de cause : CONDAMNER la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 6 juin 2024, les sociétés Structure label et Structure spectacles demandent au juge de la mise en état de:- STATUER sur sa compétence ; - DECLARER le Tribunal judicaire de Paris incompétent pour apprécier la terminaison des contrats de travail conclus le 18 janvier 2021 entre Monsieur [S] [T] et la société UNIVERSAL MUSIC France ; - DECLARER le Conseil de Prud’hommes de Paris compétent pour connaître du présent litige ; - SURSEOIR A STATUER, dans l’attente de la décision du Conseil de Prud’hommes de Paris concernant l’appréciation de la terminaison des contrats de travail. - CONDAMNER la société UNIVERSAL MUSIC France au paiement de la somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNER la société UNIVERSAL MUSIC France aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Martin Lémery, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. Par conclusions notifiées le 28 août 2024, la société Universal demande au juge de la mise en état de: A TITRE PRINCIPAL JUGER les défenderesses et l’intervenant volontaire mal fondés en leur incident et les endébouter; CONDAMNER in solidum les défenderesses et l’intervenant volontaire à payer à la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. RESERVER les dépens. SUBSIDIAIREMENT JUGER que l’action en contrefaçon de la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE est étrangère à l’incident. ORDONNER la disjonction de l’instance et la poursuite devant le Tribunal judiciaire de Paris de la partie de celle-ci concernant la contrefaçon. RESERVER les frais irrépétibles et les dépens MOTIVATION Moyens des parties M. [T] et la société Aliwa font valoir que le tribunal ne peut statuer sur les demandes de la société Universal Music France sans que la validité de la terminaison des contrats conclus le 18 janvier 2021 entre M. [T] et la société Universal Music France ne soit tranchée, question qui relève de la compétence exclusive du conseil de prud’hommes de Paris. Ils ajoutent qu’il appartenait en conséquence à la société Universal Music France, à compter de la notification de terminaison des contrats, de saisir le conseil de prud’hommes de Paris en contestation. Ils sollicitent en conséquence le sursis à statuer dans l’attente de la décision prud’homale. Ils s’opposent à la disjonction d’instance sollicitée par la société Universal Music France, faisant valoir que celle-ci n’établit pas sa qualité de producteur du titre “[I] [H]”, ni la date de son enregistrement et qu’elle ne saurait revendiquer des droits sur un enregistrement réalisé postérieurement à la terminaison du contrat d’exclusivité. Les sociétés Structure label et Structure spectacles d’une part et la société Believe d’autre part motivent leurs exceptions d’incompétence et de sursis à statuer sur les mêmes moyens que ceux soulevés par M. [T] et la société Aliwa et s’opposent à la demande de disjonction pour les mêmes raisons. La société Universal Music France fait valoir à titre principal qu’il appartient à M. [T], qui oppose la terminaison des contrats les liant, de saisir le conseil des prud’hommes de Paris et que son inaction ne saurait paralyser la procédure dont est saisi le tribunal. Elle soutient à titre subsidiaire que la procédure peut se poursuivre relativement à ses demandes en contrefaçon qui sont indépendantes de la question de compétence soulevée et sollicite en conséquence une disjonction de l’instance. Réponse du juge de la mise en état Conformément à l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure. Selon l’article 73 du code de procédure civile :« Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. » L’article 74 du même code dispose :« Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. (...)” Selon l’article 49 alinéa 1er du code de procédure civile:“Toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction.” Selon l’article 81 du même code, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Selon l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire, “le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction”. Selon l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail, soumis aux dispositions du code du travail, entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient. Il résulte des articles 49 et 378 du code de procédure civile que toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence doit surseoir à statuer lorsqu'elle a à connaître de moyens de défense relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction (en ce sens: Com., 6 mai 2003, pourvoi n° 01-15.268). Ainsi, en application de ces textes, le juge judiciaire ne peut se prononcer sur un moyen de défense tiré de la rupture d’un contrat de travail qui relève de la compétence exclusive du conseil de prud’hommes et doit surseoir à statuer en invitant les parties à le saisir. L’article L.7121-3 du même code prévoit que :« Tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce et des sociétés. » Selon l’article 9 du code de procédure civile, “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”. Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, l’article 5.1 du contrat d’exclusivité du 18 janvier 2021conclu entre M. [T] et la société Universal Music France stipule:« le présent contrat est un contrat à durée déterminée d’usage conclu en conformité avec les dispositions de la Convention Collective nationale de l’Edition Phonographique et de l’article L.1242-2 du Code du travail ». L’article 3.1 du contrat de production exclusive de prestations scéniques du 18 janvier 2021 conclu entre les mêmes parties stipule quant à lui:« le présent contrat d’engagement constitue un contrat de travail à durée déterminée dit « d’usage » souscrit conformément aux dispositions de l’article L.1242-2-3 du Code du travail dans le cadre du secteur d’activité du spectacle… » Il en résulte que ces contrats sont des contrats de travail, ce qui est d’ailleurs constant entre les parties, de sorte que seule la juridiction prud’homale est compétente pour se prononcer sur la question de la régularité de la terminaison de ces contrats. L’action en responsabilité délictuelle engagée par la société Universal Music France à l’encontre des sociétés Structure label, Structure spectacles et Believe suppose que soit tranchée au préalable la question de savoir si, au moment des faits reprochés auxdites sociétés, M. [T] était encore engagé envers la société Universal Music France, nonobstant la notification de leur terminaison par M. [T]. Le juge judiciaire ne peut, en application des textes susvisés, se prononcer sur le moyen de défense tiré de la terminaison du contrat d’exclusivité et de celle subséquence du contrat de prestations scéniques qui relève de la compétence exclusive du conseil de prud’hommes de Paris, s’agissant de contrats de travail et doit en conséquence surseoir à statuer dans l’attente de la décision du conseil de prud’hommes sur cette question. Il revient à la société Universal Music France, qui a la charge de la preuve de l’existence de l’obligation d’exclusivité dont elle se prévaut, de saisir le conseil de prud’hommes de Paris afin qu’il soit statué sur cette question. Par ailleurs, la décision à intervenir sur la terminaison du contrat d’exclusivité est de nature à avoir des conséquences sur l’appréciation des droits revendiqués par la société Universal Music France sur le titre “[I] [H]”, de sorte qu’il convient de rejeter la demande de disjonction présentée par cette dernière. Il sera par conséquent fait droit à l’exception d’incompétence et aux demandes de sursis à statuer dans les termes du dispositif. Il sera par ailleurs donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur dans les termes du dispositif, en application de l'article 22 de la loi du 8 février 1995 et de l'article 127-1 du code de procédure civile. L’instance se poursuivant entre les parties, il convient de réserver les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, Déclare le tribunal judiciaire de Paris matériellement incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Paris pour statuer sur la question préalable de la terminaison des contrats d’exclusivité et de production exclusive de prestations scéniques du 18 janvier 2021 conclus entre Monsieur [S] [T] et la société Universal Music France ; Invite la société Universal Music France à saisir le conseil de prud’hommes à cette fin; Rejette la demande de disjonction de l’instance présentée par la société Universal Music France; Ordonne le sursis à statuer dans l’attente de la décision du conseil des prud’hommes de Paris sur la terminaison des contrats d’exclusivité et de production exclusive de prestations scéniques du 18 janvier 2021 conclus entre Monsieur [S] [T] et la société Universal Music France; Donne injonction aux parties de rencontrer le médiateur suivant aux fins d'information sur l'objet et le déroulement d'une médiation avant le 15 janvier 2025: Monsieur [R] [J] Téléphone: [XXXXXXXX01] - e-mail : [Courriel 11] Invite chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne ayant un pouvoir décisionnel, accompagnée, le cas échéant de son conseil. Dit que le médiateur indiquera sans délai au juge s'il ne peut présenter les garanties d'indépendance nécessaires à l'accomplissement de sa mission, en particulier toute situation de conflit d'intérêt avec les parties ou leurs avocats, afin qu'un autre médiateur soit désigné, Rappelle que ce rendez vous est obligatoire et gratuit, doit être réalisé en présence de toutes les parties réunies à cette occasion devant le médiateur et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel, A l'issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi, ou si elles le préfèrent, demander au juge d'ordonner une médiation judiciaire, Disons que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction, Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l'affaire, qui reste inscrite au rôle, à l'issue du processus de médiation, bénéficiera d'un rôle prioritaire pour homologuer l'accord, ou à défaut d'accord, pour que le juge statue, Disons qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information, Réserve les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile; Renvoie l’affaire à la mise en état dématérialisée du 3 juillet 2025 pour faire un point sur le sursis à statuer ; Faite et rendue à Paris le 04 décembre 2024 La greffière Le juge de la mise en état Lorine Mille Anne Boutron
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 49, code du travail L1411-1, code de l'organisation judiciaire L211-3, code de procedure civile 81, code du travail L1242-2, code du travail L1242-2-3, code de procedure civile 73, code de procedure civile 1530, code de procedure civile 127-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 septembre 2019 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 18/17691
en commun : code du travail L1242-2-3
- 19 juin 2019 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 16/14983
en commun : code du travail L1242-2-3
- 19 juin 2019 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 16/14988
en commun : code du travail L1242-2-3
- 2 décembre 2011 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 11/02474
en commun : code du travail L1242-2-3
- 30 septembre 2022 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 19/04925
en commun : code du travail L1242-2-3
- 2 novembre 2022 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 19/04310
en commun : code du travail L1242-2-3
- 4 janvier 2023 · Cour d'appel de Reims · Autre · n° 21/01913
en commun : code du travail L1242-2-3
- 10 mai 2023 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 22/01454
en commun : code du travail L1242-2-3
Mise à jour de la source le 2024-12-04T19:24:06.939Z.