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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 3ème section, 4 décembre 2024, n° 22/01830

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesPropriété industrielle : Marques
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

 La société LBV 79, immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Bobigny, se présente comme spécialisée en restauration rapide.
 Elle est titulaire de la marque semi-figurative française “avec amour” n° 204697669, déposée le 3 novembre 2020, pour désigner divers produits et services en classes 29, 30, 32 et 43 :
 La société DRB 44, immatriculée au RCS de Paris, exerce sous l’enseigne “Café chéri(e)” une activité de bar, café et petite restauration :
 Estimant que l’enseigne de la société DRB 44 et l’usage qu’elle en fait sur les réseaux sociaux porte atteinte à ses droits antérieurs sur sa marque n° 204797669, la société LBV 79 l’a mise en demeure d’en cesser l’usage par lettre recommandée du 7 avril 2021.
 En l’absence de réponse satisfaisante de la société DRB 44, la société LBV 79 a saisi le juge des référés de ce tribunal, lequel par ordonnance du 28 février 2022 :- a dit que l’usage par la société DRB 44 de son signe litigieux en forme de coeur sur fond rouge constitue un acte de contrefaçon vraisemblable de la marque française semi-figurative n° 4697669 dont la société LBV 79 est titulaire
- a ordonné à la société DRB 44 de cesser tout usage de ce signe sur tout support dans le cadre de son activité de restauration rapide, y compris sur les réseaux sociaux, sous astreinte de 300 euros par jour, passé un délai de 2 mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et pendant une durée de 3 mois
- s’est réservé la liquidation de l'astreinte
- a rejeté les demandes de la société LBV 79 de production de pièces par la société DRB 44 et de dommages-intérêts provisionnels en réparation du préjudice causé par la contrefaçon des marques ;
- a débouté la société DRB 44 de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
- a condamné la société DRB 44 à payer 2000 euros à la société LBV 79 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

 Par acte d’huissier du 21 janvier 2022, la société LBV 79 a fait assigner la société DRB 44 devant ce tribunal en contrefaçon de marque.
 L’instruction a été close par ordonnance du 5 octobre 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 3 octobre 2024 pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

 Selon ses dernières conclusions notifiées le 24 mai 2023, la société LBV 79 demande au tribunal de :- condamner la société DRB 44 pour usage dans la vie des affaires d’une marque similaire, mais non enregistrée, pour des produits identiques, à sa marque n° 204697669, constitutif d’actes de contrefaçon, à lui payer :
> à titre forfaitaire 130 000 euros en réparation des préjudices occasionnés par ses actions
> 15 000 euros en réparation du préjudice moral
- ordonner à la société D.R.B. 44 la cessation, de toute manière que ce soit, de son activité de commercialisation de hamburgers, frites et boissons en utilisant la marque contrefaisante, sous astreinte définitive et non comminatoire de 1000 euros, par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir
- condamner la société DRB 44 à lui payer 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de l'instance
- condamner la société DRB 44 à publier dans un journal d’annonces légales ainsi que sur ses différents sites internet la décision de justice à intervenir
- débouter la société DRB 44 de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre.


 Au soutien de ses demandes, la société LBV 79 fait principalement valoir que :- la société DRB 44 utilise une marque non enregistrée similaire à sa marque antérieure n° 204697669 pour commercialiser des produits, en particulier des hamburgers, frites et boissons, identiques à ceux pour lesquels sa marque est enregistrée, en sorte qu’il en résulte un risque de confusion pour le public pertinent, qui est, selon elle, le grand public
- la similitude des signes est constituée par le même vocabulaire propre au langage amoureux et l’utilisation d’un même cœur dont la partie supérieure gauche est constituée d’un pain à hamburger et du fromage coulant
- la société DRB 44 a usé de ce signe contrefaisant sa marque n° 204697669 pour promouvoir ses produits sur les réseaux sociaux Intagram et Facebook, au sein du café qu’elle exploite et sur les emballages des produits vendus jusqu’au 31 janvier 2023 et est toujours utilisé sur son profil de la plate-forme Deliveroo
- ces actes lui ont causé un préjudice économique dont elle demande l’indemnisation forfaitaire par référence à la licence que la défenderesse aurait dû acquitter, soit 5% de son chiffre d’affaires hors taxes, ainsi qu’un préjudice moral en raison de la particulière mauvaise foi dont la société DRB 44 a fait preuve.

 Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 mars 2023, la société DRB 44 demande au tribunal de :- débouter la société LBV 79 de l’ensemble de ses demandes
- condamner la société LBV 79 à lui payer :
> 8000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
> 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner la société LBV 79 aux dépens.

 En défense, la société DRB 44 oppose que :- le signe qu’elle utilise ne se confond pas avec la marque invoquée en demande, compte tenu de leurs différences visuelles tenant à son fond rouge, à son cœur avec un hamburger sur le haut de couleur blanc et au mot “chéri(e)” et non “amour” qu’elle emploie et à leur différence phonétique
- elle exploite le commerce dans lequel elle commercialise ses produits depuis l’année 2000, utilisant un champs lexical général que la demanderesse ne peut pas lui interdire
- les demandes indemnitaires sont infondées compte tenu de l’ancienneté de l’exploitation de son fonds de commerce dont il résulte qu’elle n’a pas pu tirer profit de la recherche et développement de la demanderesse constituée 18 ans plus tard
- l’indemnisation forfaitaire qu’elle réclame repose sur une hypothèse, ce qui exclut sa prise en compte, outre qu’elle se fonde sur le chiffre d’affaires de plusieurs établissements et qu’elle a spontanément exécuté la décision en référé, manifestant sa bonne foi
- le préjudice moral invoqué procède d’un abus et d’une instrumentalisation s’agissant de la commercialisation par la société LBV 79 de sandwichs et de frites.

Motifs

MOTIVATION

1 - Sur la demande principale en contrefaçon de marque

 L'article L.713-1 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle dispose que l'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu'il a désignés.
 En vertu de l'article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :1° D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque.

 Aux termes de l'article L.716-4 du même code, l'atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L.713-2 à L.713-3-3 et au deuxième alinéa de l'article L.713-4.
 Ces dispositions sont équivalentes à celles de la directive 2015/2436 CE du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, dont il résulte qu’en l'absence de reproduction à l'identique de la marque opposée, l'appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (CJUE, 12 juin 2007, OHMI c. Shaker, C-334/05).
 Au cas présent, l’usage du signe litigieux par la société DRB 44 résulte de procès-verbaux de constats de commissaires de justice sur internet des 17, 18, 23 juin 2021, 23 novembre 2022 et 27 avril 2023 (pièces LBV 79 n° 4, 6, 8, 11 et 13). Les différents commissaires de justice mandatés ont constaté l’usage, par la société DRB 44, du signe litigieux comme logo sur des menus, des gobelets de boissons, des sachets d’emballage, à titre d’enseigne dans le restaurant qu’elle exploite, à titre promotionnel sur le compte Facebook <https://facebook.com/cafe.cherie> et sur le compte Instagram <https://instagram.com/cafecheri>. Le commissaire de justice missionné le 18 juin 2021 mentionne que “le 15 mars 2021, pour la première fois, café chérie communique sur compte Facebook un logo en forme de cœur avec un hamburger dans l’angle gauche” et “le 15 mars 2021 le compte Instagram de Café Chéri publie le logo en forme de cœur” (pièce LBV 79 n° 4 pages 13 et 18).
 Ces usages ont lieu dans la vie des affaires et à titre de marque, au sens des dispositions précitées. Si la société DRB 44 fait état de ce qu’elle exploite son enseigne depuis l’année 2000, aucune pièce ne démontre qu’elle utilisait le signe litigieux avant le 15 mars 2021 (pièces DRB 44 n° 1 et 2).
 Le signe semi-figuratif “Chéri(e)” utilisé par la société DRB 44 est constitué d’un cœur stylisé, composé d’une ligne blanche sur fond rouge, le haut gauche étant remplacé par un hamburger dont le pain rond du haut formant la clôture du cœur est souligné d’une ligne figurant du fromage coulant, cette ligne elle-même soulignée d’un trait figurant le pain du dessous. La marque “avec amour” n° 4697669 opposée est constituée d’un cœur formé d’une ligne rouge sur fond blanc, dont le haut gauche est remplacé par un pain de hamburger dont dégouline du fromage, composé d’une unique ligne jaune.
 L’élément verbal “Chéri(e)” est différent de l’élement verbal “avec amour” de la marque n° 4697669. La similitude auditive est donc inexistante.
 Visuellement, les deux signes représentent un cœur composé d’une seule ligne et dont le haut gauche est remplacé par un hamburger stylisé. Ces signes présentent un cœur stylisé dont la graphie est très similaire. De plus, ce cœur présente un caractère dominant dans ces deux signes en raison de leur taille par rapport à l’élément verbal. Il en ressort une similitude visuelle moyenne malgré l’inversion des couleurs rouge et blanche dans le signe litigieux.
 Conceptuellement, les deux signes renvoient à la même référence associant l’amour et le hamburger, leurs similitudes étant fortes à cet égard.
 Il en résulte que le signe litigieux produit une impression d’ensemble similaire à celui de la marque n° 4697669 opposée.
 Le signe litigieux est utilisé par la société DRB 44 pour promouvoir son activité de café, bar et petite restauration (pièces LBV 79 n° 4, 6, 8, 11 et 13). La marque n° 4697669 vise à son enregistrement, en classe 29, notamment les morceaux de poulet, pommes de terres frites, ou les patés de boeuf et poulet pour hamburgers, en classe 30, entre autres, les steaks hachés insérés dans des pains briochés, à savoir hamburgers, les sandwichs au porc ou à la volaille (notamment hot dog), en classe 32, les bières, eaux de table, sodas etc. et en classe 43, les services de restauration, de cafés et de cafés-bar, etc. (pièce LBV 79 n° 2). Les produits et services visés par la marque opposés sont, dès lors, identiques à ceux pour lesquels le signe litigieux est utilisé.
 Il en découle un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent composé des consommateurs de services de restauration rapide, faiblement attentif du fait de la profusion de l’offre dans ce secteur.
 La contrefaçon de la marque semi-figurative française “avec amour “ n° 4697669 est constituée et entraîne la responsabilité de la société DRB 44 à l’égard de la société LBV 79.
2 - Sur les demandes en réparation

 Aux termes de l’article L.716-4-10 du code de la propriété intellectuelle : pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.

 Le tribunal saisi d'une demande indemnitaire pour des faits de contrefaçon doit se prononcer au regard des critères énoncés par l'article L.716-4-10 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle, sauf à être saisi par la partie lésée d'une demande d'indemnisation forfaitaire prévue au second alinéa du même article (en ce sens Cass., com., 6 décembre 2016, n° 15-16.304).
 L’article L.716-4-11 du même code prévoit qu'en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants, les matériaux ou instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée. La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'elle désigne, selon les modalités qu'elle précise. Ces mesures sont ordonnées aux frais du contrefacteur.
 La bonne foi est inopérante en matière de contrefaçon (en ce sens Cass., 1ère civ, 3 avril 2001, n° 99-15.767 et jurisprudence constante depuis).
 En l’occurrence, le signe litigieux jugé contrefaisant a été utilisé par la société DRB 44 dans son établissement situé [Adresse 2] à [Localité 4] et sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram, à tout le moins du 15 mars 2021 au 27 avril 2023 (pièces LBV 79 n° 4, 6, 8, 11 et 13).
 La société DRB 44 produit un constat de commissaire de justice du 31 janvier 2023 en vue de montrer qu’elle a supprimé le signe litigieux de ses pages Facebook et Instagram (sa pièce n° 3). Toutefois, la société LBV 79 montre que l’usage du signe litigeux par la société DRB 44 s’est poursuivi postérieurement à cette date (pièces LBV 79 n° 12 et 13). Ce constat justifie le prononcé d’une mesure d’interdiction sous astreinte dans les termes du dispositif.
 Au soutien de sa demande indemnitaire forfaitaire, la société LBV 79 produit une attestation d’expert-comptable mentionnant que son chiffre d’affaires d’avril 2021 à avril 2023 s’est élevé à 2 546 825,80 euros (sa pièce n° 14). Si elle affirme que le taux d’une redevance de marque se situe à 5% du chiffre d’affaires hors taxe réalisé, elle ne verse cependant aucune pièce qui l’établit. Le préjudice économique de la société LBV 79 se trouve, néanmoins, fondé en son principe justifiant la condamnation de la société DRB 44 à l’indemniser de ce chef.
 S’agissant de sa demande au titre du préjudice moral subi, dès lors que la mauvaise foi est indifférente à caractériser la contrefaçon, celle invoquée ne saurait en résulter. Le préjudice moral étant, néanmoins, également fondé en son principe en raison de la banalisation de la marque n° 4697669 qu’engendre la contrefaçon, la condamnation de la société DRB 44 de ce chef se trouve justifiée.
 La société DRB 44 sera, en conséquence condamnée à payer 10 000 euros à la société LBV 79 à titre de dommages et intérêts forfaitaires.
 Le préjudice de la société LBV 79 étant intégralement réparé, sa demande en publication de la décision, qui est disproportionnée, sera rejetée.
4 - Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive

 L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
 En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
 Le droit d'agir en justice participe des libertés fondamentales de toute personne. Il dégénère en abus constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou une indifférence totale aux conséquences de sa légèreté (en ce sens Cass., 3ème civ., 10 octobre 2012, n° 11-15.473).
 La seule circonstance que les demandes de la société LBV 79 soient accueillies n’est pas de nature à faire dégénérer son action en abus et la société DRB 44 ne démontre aucun préjudice distinct des frais engagés pour sa défense.
5 - Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

5.1 - S’agissant des frais du procès

 Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
 Selon l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.


 L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
 La société DRB 44, partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens.
 Parties tenues aux dépens, elle sera condamnée à payer 5000 euros à la société LBV 79 à ce titre.
5.2 - S’agissant de l'exécution provisoire

 Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
 L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Condamne la société DRB 44 à payer 10 000 euros à la société LBV 79 à titre de dommages et intérêts forfaitaires en réparation du préjudice causé par la contrefaçon de la marque semi-figurative française “avec amour” n° 4697669 ;

Interdit à la société DRB 44 tout usage du signe litigieux semi-figuratif “chéri(e)” sur tout support dans le cadre de son activité de restauration rapide, y compris sur les réseaux sociaux, sous astreinte de 200 euros par jour, passé un délai de 30 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et pendant cent quatre-vingt jours ;

Déboute la société LBV 79 du surplus de ses demandes indemnitaires et de ses demandes de publication ;

Déboute la société DRB 44 de sa demande en procédure abusive ;

Condamne la société DRB 44 aux dépens ;

Condamne la société DRB 44 à payer 5000 euros à la société LBV 79 en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 04 décembre 2024

La greffière Le président
Lorine Mille Jean-Christophe Gayet
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Le
Copies exécutoires délivrées à :
- Me Cattoni, vestiaire C199
Copies certifiées conformes délivrées à :
- Me Raison, vestiaire C2444


■

3ème chambre
 3ème section

 
N° RG 22/01830 - 
N° Portalis 352J-W-B7G-CV32A

N° MINUTE : 


Assignation du :
21 janvier 2022















JUGEMENT 
rendu le 04 décembre 2024 
DEMANDERESSE

S.A.S. LBV 79
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0199

 
DÉFENDERESSE

S.N.C. D.R.B. 44
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2444








Décision du 04 décembre 2024
3ème chambre 3ème section
N° RG 22/01830 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV32A

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint
Anne BOUTRON, vice-présidente
Linda BOUDOUR, juge 

assisté de Lorine MILLE, greffière

DEBATS

A l’audience du 03 octobre 2024tenue en audience publique devant Jean-Christophe GAYET et Anne BOUTRON, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir donné lecture du rapport, puis entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2024. 

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe 
Contradictoire
En premier ressort





EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

 La société LBV 79, immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Bobigny, se présente comme spécialisée en restauration rapide.
 Elle est titulaire de la marque semi-figurative française “avec amour” n° 204697669, déposée le 3 novembre 2020, pour désigner divers produits et services en classes 29, 30, 32 et 43 :
 La société DRB 44, immatriculée au RCS de Paris, exerce sous l’enseigne “Café chéri(e)” une activité de bar, café et petite restauration :
 Estimant que l’enseigne de la société DRB 44 et l’usage qu’elle en fait sur les réseaux sociaux porte atteinte à ses droits antérieurs sur sa marque n° 204797669, la société LBV 79 l’a mise en demeure d’en cesser l’usage par lettre recommandée du 7 avril 2021.
 En l’absence de réponse satisfaisante de la société DRB 44, la société LBV 79 a saisi le juge des référés de ce tribunal, lequel par ordonnance du 28 février 2022 :- a dit que l’usage par la société DRB 44 de son signe litigieux en forme de coeur sur fond rouge constitue un acte de contrefaçon vraisemblable de la marque française semi-figurative n° 4697669 dont la société LBV 79 est titulaire
- a ordonné à la société DRB 44 de cesser tout usage de ce signe sur tout support dans le cadre de son activité de restauration rapide, y compris sur les réseaux sociaux, sous astreinte de 300 euros par jour, passé un délai de 2 mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et pendant une durée de 3 mois
- s’est réservé la liquidation de l'astreinte
- a rejeté les demandes de la société LBV 79 de production de pièces par la société DRB 44 et de dommages-intérêts provisionnels en réparation du préjudice causé par la contrefaçon des marques ;
- a débouté la société DRB 44 de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
- a condamné la société DRB 44 à payer 2000 euros à la société LBV 79 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

 Par acte d’huissier du 21 janvier 2022, la société LBV 79 a fait assigner la société DRB 44 devant ce tribunal en contrefaçon de marque.
 L’instruction a été close par ordonnance du 5 octobre 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 3 octobre 2024 pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

 Selon ses dernières conclusions notifiées le 24 mai 2023, la société LBV 79 demande au tribunal de :- condamner la société DRB 44 pour usage dans la vie des affaires d’une marque similaire, mais non enregistrée, pour des produits identiques, à sa marque n° 204697669, constitutif d’actes de contrefaçon, à lui payer :
> à titre forfaitaire 130 000 euros en réparation des préjudices occasionnés par ses actions
> 15 000 euros en réparation du préjudice moral
- ordonner à la société D.R.B. 44 la cessation, de toute manière que ce soit, de son activité de commercialisation de hamburgers, frites et boissons en utilisant la marque contrefaisante, sous astreinte définitive et non comminatoire de 1000 euros, par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir
- condamner la société DRB 44 à lui payer 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de l'instance
- condamner la société DRB 44 à publier dans un journal d’annonces légales ainsi que sur ses différents sites internet la décision de justice à intervenir
- débouter la société DRB 44 de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre.


 Au soutien de ses demandes, la société LBV 79 fait principalement valoir que :- la société DRB 44 utilise une marque non enregistrée similaire à sa marque antérieure n° 204697669 pour commercialiser des produits, en particulier des hamburgers, frites et boissons, identiques à ceux pour lesquels sa marque est enregistrée, en sorte qu’il en résulte un risque de confusion pour le public pertinent, qui est, selon elle, le grand public
- la similitude des signes est constituée par le même vocabulaire propre au langage amoureux et l’utilisation d’un même cœur dont la partie supérieure gauche est constituée d’un pain à hamburger et du fromage coulant
- la société DRB 44 a usé de ce signe contrefaisant sa marque n° 204697669 pour promouvoir ses produits sur les réseaux sociaux Intagram et Facebook, au sein du café qu’elle exploite et sur les emballages des produits vendus jusqu’au 31 janvier 2023 et est toujours utilisé sur son profil de la plate-forme Deliveroo
- ces actes lui ont causé un préjudice économique dont elle demande l’indemnisation forfaitaire par référence à la licence que la défenderesse aurait dû acquitter, soit 5% de son chiffre d’affaires hors taxes, ainsi qu’un préjudice moral en raison de la particulière mauvaise foi dont la société DRB 44 a fait preuve.

 Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 mars 2023, la société DRB 44 demande au tribunal de :- débouter la société LBV 79 de l’ensemble de ses demandes
- condamner la société LBV 79 à lui payer :
> 8000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
> 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner la société LBV 79 aux dépens.

 En défense, la société DRB 44 oppose que :- le signe qu’elle utilise ne se confond pas avec la marque invoquée en demande, compte tenu de leurs différences visuelles tenant à son fond rouge, à son cœur avec un hamburger sur le haut de couleur blanc et au mot “chéri(e)” et non “amour” qu’elle emploie et à leur différence phonétique
- elle exploite le commerce dans lequel elle commercialise ses produits depuis l’année 2000, utilisant un champs lexical général que la demanderesse ne peut pas lui interdire
- les demandes indemnitaires sont infondées compte tenu de l’ancienneté de l’exploitation de son fonds de commerce dont il résulte qu’elle n’a pas pu tirer profit de la recherche et développement de la demanderesse constituée 18 ans plus tard
- l’indemnisation forfaitaire qu’elle réclame repose sur une hypothèse, ce qui exclut sa prise en compte, outre qu’elle se fonde sur le chiffre d’affaires de plusieurs établissements et qu’elle a spontanément exécuté la décision en référé, manifestant sa bonne foi
- le préjudice moral invoqué procède d’un abus et d’une instrumentalisation s’agissant de la commercialisation par la société LBV 79 de sandwichs et de frites.






MOTIVATION

1 - Sur la demande principale en contrefaçon de marque

 L'article L.713-1 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle dispose que l'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu'il a désignés.
 En vertu de l'article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :1° D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque.

 Aux termes de l'article L.716-4 du même code, l'atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L.713-2 à L.713-3-3 et au deuxième alinéa de l'article L.713-4.
 Ces dispositions sont équivalentes à celles de la directive 2015/2436 CE du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, dont il résulte qu’en l'absence de reproduction à l'identique de la marque opposée, l'appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (CJUE, 12 juin 2007, OHMI c. Shaker, C-334/05).
 Au cas présent, l’usage du signe litigieux par la société DRB 44 résulte de procès-verbaux de constats de commissaires de justice sur internet des 17, 18, 23 juin 2021, 23 novembre 2022 et 27 avril 2023 (pièces LBV 79 n° 4, 6, 8, 11 et 13). Les différents commissaires de justice mandatés ont constaté l’usage, par la société DRB 44, du signe litigieux comme logo sur des menus, des gobelets de boissons, des sachets d’emballage, à titre d’enseigne dans le restaurant qu’elle exploite, à titre promotionnel sur le compte Facebook <https://facebook.com/cafe.cherie> et sur le compte Instagram <https://instagram.com/cafecheri>. Le commissaire de justice missionné le 18 juin 2021 mentionne que “le 15 mars 2021, pour la première fois, café chérie communique sur compte Facebook un logo en forme de cœur avec un hamburger dans l’angle gauche” et “le 15 mars 2021 le compte Instagram de Café Chéri publie le logo en forme de cœur” (pièce LBV 79 n° 4 pages 13 et 18).
 Ces usages ont lieu dans la vie des affaires et à titre de marque, au sens des dispositions précitées. Si la société DRB 44 fait état de ce qu’elle exploite son enseigne depuis l’année 2000, aucune pièce ne démontre qu’elle utilisait le signe litigieux avant le 15 mars 2021 (pièces DRB 44 n° 1 et 2).
 Le signe semi-figuratif “Chéri(e)” utilisé par la société DRB 44 est constitué d’un cœur stylisé, composé d’une ligne blanche sur fond rouge, le haut gauche étant remplacé par un hamburger dont le pain rond du haut formant la clôture du cœur est souligné d’une ligne figurant du fromage coulant, cette ligne elle-même soulignée d’un trait figurant le pain du dessous. La marque “avec amour” n° 4697669 opposée est constituée d’un cœur formé d’une ligne rouge sur fond blanc, dont le haut gauche est remplacé par un pain de hamburger dont dégouline du fromage, composé d’une unique ligne jaune.
 L’élément verbal “Chéri(e)” est différent de l’élement verbal “avec amour” de la marque n° 4697669. La similitude auditive est donc inexistante.
 Visuellement, les deux signes représentent un cœur composé d’une seule ligne et dont le haut gauche est remplacé par un hamburger stylisé. Ces signes présentent un cœur stylisé dont la graphie est très similaire. De plus, ce cœur présente un caractère dominant dans ces deux signes en raison de leur taille par rapport à l’élément verbal. Il en ressort une similitude visuelle moyenne malgré l’inversion des couleurs rouge et blanche dans le signe litigieux.
 Conceptuellement, les deux signes renvoient à la même référence associant l’amour et le hamburger, leurs similitudes étant fortes à cet égard.
 Il en résulte que le signe litigieux produit une impression d’ensemble similaire à celui de la marque n° 4697669 opposée.
 Le signe litigieux est utilisé par la société DRB 44 pour promouvoir son activité de café, bar et petite restauration (pièces LBV 79 n° 4, 6, 8, 11 et 13). La marque n° 4697669 vise à son enregistrement, en classe 29, notamment les morceaux de poulet, pommes de terres frites, ou les patés de boeuf et poulet pour hamburgers, en classe 30, entre autres, les steaks hachés insérés dans des pains briochés, à savoir hamburgers, les sandwichs au porc ou à la volaille (notamment hot dog), en classe 32, les bières, eaux de table, sodas etc. et en classe 43, les services de restauration, de cafés et de cafés-bar, etc. (pièce LBV 79 n° 2). Les produits et services visés par la marque opposés sont, dès lors, identiques à ceux pour lesquels le signe litigieux est utilisé.
 Il en découle un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent composé des consommateurs de services de restauration rapide, faiblement attentif du fait de la profusion de l’offre dans ce secteur.
 La contrefaçon de la marque semi-figurative française “avec amour “ n° 4697669 est constituée et entraîne la responsabilité de la société DRB 44 à l’égard de la société LBV 79.
2 - Sur les demandes en réparation

 Aux termes de l’article L.716-4-10 du code de la propriété intellectuelle : pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.

 Le tribunal saisi d'une demande indemnitaire pour des faits de contrefaçon doit se prononcer au regard des critères énoncés par l'article L.716-4-10 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle, sauf à être saisi par la partie lésée d'une demande d'indemnisation forfaitaire prévue au second alinéa du même article (en ce sens Cass., com., 6 décembre 2016, n° 15-16.304).
 L’article L.716-4-11 du même code prévoit qu'en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants, les matériaux ou instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée. La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'elle désigne, selon les modalités qu'elle précise. Ces mesures sont ordonnées aux frais du contrefacteur.
 La bonne foi est inopérante en matière de contrefaçon (en ce sens Cass., 1ère civ, 3 avril 2001, n° 99-15.767 et jurisprudence constante depuis).
 En l’occurrence, le signe litigieux jugé contrefaisant a été utilisé par la société DRB 44 dans son établissement situé [Adresse 2] à [Localité 4] et sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram, à tout le moins du 15 mars 2021 au 27 avril 2023 (pièces LBV 79 n° 4, 6, 8, 11 et 13).
 La société DRB 44 produit un constat de commissaire de justice du 31 janvier 2023 en vue de montrer qu’elle a supprimé le signe litigieux de ses pages Facebook et Instagram (sa pièce n° 3). Toutefois, la société LBV 79 montre que l’usage du signe litigeux par la société DRB 44 s’est poursuivi postérieurement à cette date (pièces LBV 79 n° 12 et 13). Ce constat justifie le prononcé d’une mesure d’interdiction sous astreinte dans les termes du dispositif.
 Au soutien de sa demande indemnitaire forfaitaire, la société LBV 79 produit une attestation d’expert-comptable mentionnant que son chiffre d’affaires d’avril 2021 à avril 2023 s’est élevé à 2 546 825,80 euros (sa pièce n° 14). Si elle affirme que le taux d’une redevance de marque se situe à 5% du chiffre d’affaires hors taxe réalisé, elle ne verse cependant aucune pièce qui l’établit. Le préjudice économique de la société LBV 79 se trouve, néanmoins, fondé en son principe justifiant la condamnation de la société DRB 44 à l’indemniser de ce chef.
 S’agissant de sa demande au titre du préjudice moral subi, dès lors que la mauvaise foi est indifférente à caractériser la contrefaçon, celle invoquée ne saurait en résulter. Le préjudice moral étant, néanmoins, également fondé en son principe en raison de la banalisation de la marque n° 4697669 qu’engendre la contrefaçon, la condamnation de la société DRB 44 de ce chef se trouve justifiée.
 La société DRB 44 sera, en conséquence condamnée à payer 10 000 euros à la société LBV 79 à titre de dommages et intérêts forfaitaires.
 Le préjudice de la société LBV 79 étant intégralement réparé, sa demande en publication de la décision, qui est disproportionnée, sera rejetée.
4 - Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive

 L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
 En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
 Le droit d'agir en justice participe des libertés fondamentales de toute personne. Il dégénère en abus constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou une indifférence totale aux conséquences de sa légèreté (en ce sens Cass., 3ème civ., 10 octobre 2012, n° 11-15.473).
 La seule circonstance que les demandes de la société LBV 79 soient accueillies n’est pas de nature à faire dégénérer son action en abus et la société DRB 44 ne démontre aucun préjudice distinct des frais engagés pour sa défense.
5 - Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

5.1 - S’agissant des frais du procès

 Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
 Selon l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.


 L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
 La société DRB 44, partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens.
 Parties tenues aux dépens, elle sera condamnée à payer 5000 euros à la société LBV 79 à ce titre.
5.2 - S’agissant de l'exécution provisoire

 Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
 L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Condamne la société DRB 44 à payer 10 000 euros à la société LBV 79 à titre de dommages et intérêts forfaitaires en réparation du préjudice causé par la contrefaçon de la marque semi-figurative française “avec amour” n° 4697669 ;

Interdit à la société DRB 44 tout usage du signe litigieux semi-figuratif “chéri(e)” sur tout support dans le cadre de son activité de restauration rapide, y compris sur les réseaux sociaux, sous astreinte de 200 euros par jour, passé un délai de 30 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et pendant cent quatre-vingt jours ;

Déboute la société LBV 79 du surplus de ses demandes indemnitaires et de ses demandes de publication ;

Déboute la société DRB 44 de sa demande en procédure abusive ;

Condamne la société DRB 44 aux dépens ;

Condamne la société DRB 44 à payer 5000 euros à la société LBV 79 en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 04 décembre 2024

La greffière Le président
Lorine Mille Jean-Christophe Gayet

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la propriete intellectuelle L716-4, code de la propriete intellectuelle L713-1, code de la propriete intellectuelle L716-4-11, code de la propriete intellectuelle L713-2, code de la propriete intellectuelle L716-4-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-12-04T19:24:18.632Z.