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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL - Fil 2, 4 décembre 2024, n° 22/03073

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Par un devis accepté du 28 juin 2019, M. [G] [W] et Mme [L] [E] épouse [W] ont confié à M. [C] [R] une mission de maitrise d’oeuvre d’un projet de réhabilitation d’une maison dont ils sont propriétaires, située [Adresse 1]. 

Une demande de permis de construire a été déposée le 4 juin 2020. Ce permis a été accordé le 22 juillet 2020.

M. [C] [R] a émis une note d’honoraires n° 1 du 8 août 2020 d’un montant de 13 740 euros TTC, sur laquelle un acompte de 5 000 euros a été réglé en septembre 2021. 

Plusieurs avant-projets sommaires ont été proposés aux époux [W], qui ont jugé leurs coûts trop élevés. 

Par courriel du 10 avril 2022, les époux [W] ont informé M. [C] [R] de leur décision de renoncer à leur projet compte tenu de son coût supérieur à leur budget. 

Par courriel du 13 mai 2022, M. [C] [R] a transmis aux époux [W] sa note d’honoraires n° 2 d’un montant de 8 404,20 euros. 

Par courriel du 18 mai 2022, les époux [W] ont contesté les sommes sollicitées par M. [C] [R] 

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 juillet 2022, M. [C] [R] a mis en demeure les époux [W] de lui régler le solde de ses notes d’honoraires. 

Par acte d’huissier en date du 19 juillet 2022, M. [C] [R] a fait assigner les époux [W] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir le paiement de ses factures. 

Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, M. [C] [R] demande au tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de : 
- débouter les consorts [W] de l’intégralité de leurs prétentions,
- condamner les époux [W] au paiement de la somme de 17 144,20 euros TTC correspondant au solde de la facture N° 1 à hauteur de 8 740 euros et à la facture N° 2 d'un montant de 8 404,20 euros TTC, cette somme portant intérêt à compter de la mise en demeure du 5 juillet 2022, 
- condamner les époux [W] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit.

Au soutien de ses prétentions, M. [C] [R] fait valoir que : 
- les époux [W] contestent les factures au motif qu’un budget de 400 000 euros aurait été convenu entre les parties et que les études réalisées ne permettaient pas de respecter ce budget,
- le projet a été initié et conçu au regard de l’objectif principal d’obtenir la plus grande emprise au sol possible, compte tenu de l’entrée en vigueur du nouveau PLU, et la question du budget n’en était pas une à la signature du contrat, ainsi que cela ressort des échanges intervenus à cette période, 
- il est justifié de l’ensemble des démarches et diligences effectuées en vue de l’obtention du permis de construire correspondant aux souhaits des époux [W], qui ont signé le dossier, ainsi que d’un permis modificatif intégrant la possibilité de rajouter de la surface au projet compte tenu de l’annulation du nouveau PLU,
- les seuls éléments relatifs à la problématique du budget sont postérieurs aux prestations réalisées pour l’obtention du permis de construire et aux APS déjà réalisés,
- malgré le dépassement du budget le maître de l’ouvrage l’avait sollicité en juin 2021 pour la poursuite de sa mission, 
- la facture n° 2 a été transmise après notification de l’abandon du projet et a été établie sur la base de l’estimation de travaux la plus favorable au maître d’ouvrage, de 340 500 euros HT,
- en connaissance des problématiques de dépassement du budget, les époux [W] l’ont sollicité pour un permis modificatif et pour avancer sur l’APD afin de pouvoir consulter les entreprises, conduisant à l’envoi du DCE le 12 février 2022,
- l’arrêt du projet souhaité par les époux [W] ne les dispense pas de leur obligation de régler le travail effectivement réalisé, 
- les demandes reconventionnelles ne sont justifiées par aucune pièce et les maîtres d’ouvrage ont fait appel à un nouvel architecte pour établir un nouveau projet sans lien avec celui initialement conçu avec son concours,
- ni le principe du préjudice de jouissance ni son lien de causalité avec le contrat ne sont démontrés, dès lors qu’aucun calendrier n’a jamais été établi et qu’ils ont eux-même refusé de poursuivre le projet et de solder leur architecte. 

Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 juin 2024, les époux [W] demandent au tribunal, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, de : 
- débouter Monsieur [R] de l’ensemble de ses prétentions,
- à titre reconventionnel,
- condamner Monsieur [R] à leur restituer la somme de 2 855 euros,
- condamner Monsieur [R] à leur régler la somme de 50 664 euros au titre du surcoût de la construction lié au retard du démarrage des travaux,
- condamner Monsieur [R] à leur régler la somme de 13 200 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice de jouissance,
- condamner Monsieur [R] à leur régler la somme de 3 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge de entiers dépens de l’instance.

Au soutien de leurs prétentions, les époux [W] font valoir que : 
- M. [C] [R] était tenu d’établir des plans techniquement réalisables et correspondant aux capacités financières de ses clients,
- la demande de permis de construire a été déposée par M. [C] [R] alors que les études préliminaires permettant de vérifier l’adéquation entre leurs souhaits et leur budget n’avaient pas été réalisées, 

- le 9 août 2020, ils ont informé M. [C] [R] de la nécessité de déterminer le coût de l’ensemble des travaux avant d’aller plus loin,
- les projets présentés par M. [C] [R] étaient tous hors budget et ne permettaient pas de réaliser l’intégralité des travaux prévus et indispensables à l’habitabilité de l’étage et du sous-sol, 
- le projet a été abandonné à la suite de la connaissance des coûts induits par les résultats de l’étude de sol, non anticipés par M. [C] [R],
- M. [C] [R] a admis dans son courriel du 1er juin 2022 que les maîtres d’ouvrage lui avaient fixé un budget, sur lequel il aurait dû en toute hypothèse se renseigner,
- sur la note d’honoraires n° 1 seuls les postes relevé des existants et plans d’état des lieux ont été réalisés et la rémunération du poste demande de permis de construire n’était pas prévue,
- la demande de permis de construire ne devait intervenir qu’après réalisation des phases APS et APD et après réalisation d’un estimatif, ce qui n’a pas été respecté par M. [C] [R] alors que cela lui aurait permis dès 2019 d’acter l’impossibilité financière de réaliser le projet, 
- lorsqu’ils ont signé le dossier de permis de construire, ils ignoraient que leur enveloppe budgétaire avait été ignorée par M. [C] [R], et ce dernier n’aurait pas dû le déposer s’il n’était pas certain que le projet était en adéquation avec leur budget, 
- sur la note d’honoraires n° 2, les études d’esquisse n’ont pas été menées à leur terme, aucun APS correspondant à un projet réalisable dans leur budget n’a pu être établi et il n’est pas justifié d’un APD qui est une phase qui n’aurait pas dû démarrer dès lors qu’aucune enveloppe financière n’avait été arrêtée et validée, ce raisonnement s’appliquant aussi pour les phases PRO et QUANT,
- M. [C] [R] devra donc être débouté de ses demandes de règlement de ces postes, 
- M. [C] [R] ne les a pas informés que la demande de permis modificatif était incompatible avec leur budget, 
- M. [C] [R] aurait dû anticiper la réalisation des études de sol avant le dépôt du permis de construire puisqu’elles conditionnaient le type de fondations à réaliser et donc le coût de la construction, 
- compte tenu des prestations effectivement réalisées, M. [C] [R] doit être condamné à leur rembourser la somme de 2 855 euros,
- compte tenu du fait que les travaux auraient dû débuter le 5 octobre 2020 et de l’inflation survenue entre temps, ils supporteront un surcoût de 50 664 euros pour la réalisation de l’opération, qui aurait été évité si les travaux avaient démarré à la date prévue, 
- ils auraient également dû pouvoir bénéficier de leur maison rénovée et agrandie à compter du mai 2021, de sorte qu’ils ont subi un préjudice de jouissance de 13 200 euros par mois. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 octobre 2024 et mise en délibéré au 4 décembre 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


1. Sur les demandes de M. [C] [R] 

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L’article 1219 du code civil dispose qu’une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. 

L’article 36 du code de déontologie des architectes dispose notamment que lorsque l'architecte a la conviction que les disponibilités dont dispose son client sont manifestement insuffisantes pour les travaux projetés, il doit l'en informer, et qu’outre des avis et des conseils, l'architecte doit fournir à son client les explications nécessaires à la compréhension et à l'appréciation des services qu'il lui rend.

L’architecte est soumis à une obligation de renseignement et de conseil à l’égard du maître d’ouvrage et est tenu, au stade de la conception du projet, d’établir des plans qui soient techniquement réalisables, conformes aux règles d’urbanisme et qui correspondent aux capacités financières de son client, sur lesquelles il doit, le cas échéant, se renseigner si ce dernier ne lui fournit pas d’éléments en ce sens. 

En l’espèce, M. [C] [R] sollicite le paiement de ses notes d’honoraires n° 1 et 2 qui font état de la réalisation des missions suivantes prévues à son contrat : 
- relevé des existants, 
- plans d’état des lieux, 
- études préliminaires, esquisses (PRE),
- avant-projet sommaire (APS),
- avant-projet définitif (APD),
- 70 % de l’avant-projet détaillé - projet de conception générale (PRO),
- 30 % du devis desriptif et quantitatif (QUANT). 

Il établit à ce titre avoir envoyé six avant-projets sommaires aux époux [W], avoir préparé un dossier de demande de permis de construire et un dossier de demande de permis de construire modificatif, qui ont été accordés, ainsi qu’avoir préparé un dossier de consultation des entreprises. 

Les époux [W] s’opposent à ces demandes et soutiennent que seuls le relevé des existants et les plans d’état des lieux peuvent donner lieu à rémunération et que les facturations des autres prestations ne sont pas dues en raison du défaut de prise en compte de leur budget par M. [C] [R] dans la conception du projet. 

En l’espèce, il ressort des échanges entre les parties que les époux [W] disposaient pour leur projet de rénovation, surélévation et extension de leur maison d’un budget de 400 000 euros toutes dépenses comprises, et il n’est pas contesté qu’aucun des APS proposés par M. [C] [R] ne répondait à ce critère. 

Si M. [C] [R] soutient que le coût du projet envisagé ne constituait initialement pas un critère pour les époux [W], au motif qu’ils n’auraient fait état de leur budget qu’à compter d’un courriel du 13 novembre 2020, il n’établit toutefois par aucun élément que les époux [W] lui auraient indiqué au départ qu’ils n’avaient aucune contrainte financière, ni qu’il se serait préalablement renseigné, ainsi qu’il en avait l’obligation, sur leurs capacités financières, qui constituaient nécessairement pour lui un élément déterminant de la définition du projet susceptible d’être mené et pour lequel il était missionné. 

Il n’est en conséquence pas fondé à soutenir que seule l’optimisation de l’emprise au sol du projet était à prendre en compte et qu’il pouvait s’affranchir de la prise en compte du budget des époux [W] dans l’élaboration des avant-projets et du dossier de demande de permis de construire. 

Par ailleurs, si M. [C] [R] soutient que malgré le dépassement de leur budget, les époux [W] ont continué à le solliciter pour qu’il poursuive sa mission et ont demandé des modifications onéreuses, cette circonstance n’est toutefois pas de nature à établir que ces derniers auraient expressément accepté le dépassement de leur budget, qui était au contraire rappelé à M. [C] [R] à chaque transmission d’un nouvel APS.

Il ne ressort non plus d’aucun élément que M. [C] [R] les aurait informés, ainsi qu’il en avait également l’obbligation, de l’impossibilité de réaliser le projet qu’ils souhaitaient tout en respectant leur enveloppe budgétaire, de sorte que les demandes de poursuite de ses missions ne peuvent s’analyser en une acceptation implicite des époux [W] d’un dépassement du budget. 

De la même manière, la signature par les époux [W] du dossier de demande de permis de construire et leur demande d’un permis modificatif ne peuvent pas davantage valoir acceptation du dépassement du budget dès lors qu’à défaut d’information contraire donnée en ce sens par l’architecte débiteur d’un devoir de conseil, ils pouvaient légitimement croire en la faisabilité, au budget prévu, des projets définis dans ces dossiers. 

Il résulte de ce qui précède qu’eu égard à l’absence de projet proposé correspondant aux capacités financières des époux [W] et au défaut d’information donnée sur l’impossibilité de réaliser le projet souhaité en respectant leur enveloppe budgétaire, M. [C] [R] a manqué à son obligation contractuelle de renseignement et de conseil. 

Ces manquements de M. [C] [R], aux premiers stades de sa mission, et qui compromettent la réalisation du projet des époux [W], sont suffisamment graves pour que ces derniers soient fondés à se prévaloir de l’exception d’inexécution pour s’opposer au paiement des prestations sollicitées, dont la plupart n’auraient au demeurant pas dû être entreprises en l’absence d’accord préalable des parties sur un avant-projet sommaire techniquement réalisable aux conditions financières des époux [W]. 

M. [C] [R] sera en conséquence débouté de ses demandes en paiement. 


2. Sur les demandes reconventionnelles des époux [W]

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Les époux [W] sollicitent la condamnation de M. [C] [R] à leur rembourser une partie des honoraires versés et à les indemniser du surcoût supporté pour l’opération de construction ainsi que de leur préjudice de jouissance. 

Il a été dit ci-dessus que M. [C] [R] avait manqué à ses obligations contractuelles dans la conception du projet des époux [W] en ne prenant pas en compte leurs capacités financières. 

L’acompte de 5 000 euros versé par les époux [W] au titre de la note d’honoraire n° 1 établie après l’obtention du permis de construire correspond aux prestations PRE, APS et APD. Il n’est certes pas contesté que des diligences ont été effectuées par M. [C] [R] pour l’obtention du permis de construire, pour laquelle aucune rémunération particulière n’était prévue au contrat. Toutefois, il demeure que ces prestations se sont révélées inutiles en raison des manquements de M. [R] et que les honoraires versés à ce titre, excédant la rémunération du relevé des existants et des plans d’état des lieux, l’ont été en pure perte puisque les prestations accomplies portaient sur un projet ne pouvant prospérer et n’avaient donc aucune utilité.

Les coûts des prestations de relevé des existants et des plans d’état des lieux s’élevaient respectivement à 850 et 1 100 euros HT, soit un total de 1950 euros HT et donc de 2 340 euros TTC. 

Il en résulte que la somme de 2 660 euros (5000 - 2340) payée par les époux [W] à M. [C] [R] l’a été en pure perte en raison des manquements de ce dernier à ses obligations, de sorte qu’ils sont en droit d’en obtenir le remboursement. 

S’agissant du surcoût allégué de l’opération de construction, si les époux [W] soutiennent que les travaux auraient dû débuter le 5 octobre 2020, il ne ressort d’aucun élément du contrat qu’un engagement aurait été pris sur une date de début des travaux. 

Ils ne justifient par ailleurs par aucun élément avoir effectivement entrepris le projet de construction initialement défini de sorte qu’ils ne rapportent pas la preuve du surcoût allégué, ni celle d’un lien de causalité direct avec le défaut de prise en compte de leur budget par M. [C] [R]. 

Ils seront en conséquence déboutés de leur demande à ce titre. 

S’agissant enfin du préjudice de jouissance, il n’est pas établi que M. [C] [R] se serait contractuellement engagé sur la date à laquelle les travaux auraient dû être achevés. 

Par ailleurs, les époux [W] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le manquement de M. [C] [R] et le préjudice allégué dès lors que précisément le projet envisagé n’était pas réalisable de sorte que même si M. [C] [R] n’avait pas manqué à ses obligations, ils n’auraient pu bénéficier de la jouissance de leur maison rénovée et agrandie à la date dont il se prévalent. 

Ils seront en conséquence déboutés de leur demande à ce titre. 


3. Sur les frais d’instance

Il y a lieu de condamner M. [C] [R], partie perdante, aux dépens.

Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile font obstacle à ce que soit mise à la charge des époux [W] la somme sollicitée par M. [C] [R] au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner M. [C] [R] à verser aux époux [W] une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort assorti de plein droit de l’exécution provisoire, par mise à disposition au greffe ;

DEBOUTE M. [C] [R] de sa demande en paiement de ses factures,

CONDAMNE M. [C] [R] à payer à M. [G] [W] et Mme [L] [E] épouse [W] la somme de 2 660 euros en remboursement d’honoraires versés en pure perte, 

DEBOUTE M. [G] [W] et Mme [L] [E] épouse [W] de leur demande d’indemnisation au titre du surcoût de la construction,

DEBOUTE M. [G] [W] et Mme [L] [E] épouse [W] de leur demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance,

DEBOUTE M. [C] [R] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [C] [R] à payer à M. [G] [W] et Mme [L] [E] épouse [W] une somme globale de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [C] [R] aux dépens.



 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 04 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/03073 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RB5J
NAC : 50B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 2


JUGEMENT DU 04 Décembre 2024



PRESIDENT

M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé 

M. PEREZ, 

DEBATS 

 à l'audience publique du 02 Octobre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT 

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR

M. [C] [R]
né le 08 Mars 1961 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 86


DEFENDEURS

M. [G] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 243

Mme [L] [E] épouse [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 243


EXPOSE DU LITIGE


Par un devis accepté du 28 juin 2019, M. [G] [W] et Mme [L] [E] épouse [W] ont confié à M. [C] [R] une mission de maitrise d’oeuvre d’un projet de réhabilitation d’une maison dont ils sont propriétaires, située [Adresse 1]. 

Une demande de permis de construire a été déposée le 4 juin 2020. Ce permis a été accordé le 22 juillet 2020.

M. [C] [R] a émis une note d’honoraires n° 1 du 8 août 2020 d’un montant de 13 740 euros TTC, sur laquelle un acompte de 5 000 euros a été réglé en septembre 2021. 

Plusieurs avant-projets sommaires ont été proposés aux époux [W], qui ont jugé leurs coûts trop élevés. 

Par courriel du 10 avril 2022, les époux [W] ont informé M. [C] [R] de leur décision de renoncer à leur projet compte tenu de son coût supérieur à leur budget. 

Par courriel du 13 mai 2022, M. [C] [R] a transmis aux époux [W] sa note d’honoraires n° 2 d’un montant de 8 404,20 euros. 

Par courriel du 18 mai 2022, les époux [W] ont contesté les sommes sollicitées par M. [C] [R] 

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 juillet 2022, M. [C] [R] a mis en demeure les époux [W] de lui régler le solde de ses notes d’honoraires. 

Par acte d’huissier en date du 19 juillet 2022, M. [C] [R] a fait assigner les époux [W] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir le paiement de ses factures. 

Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, M. [C] [R] demande au tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de : 
- débouter les consorts [W] de l’intégralité de leurs prétentions,
- condamner les époux [W] au paiement de la somme de 17 144,20 euros TTC correspondant au solde de la facture N° 1 à hauteur de 8 740 euros et à la facture N° 2 d'un montant de 8 404,20 euros TTC, cette somme portant intérêt à compter de la mise en demeure du 5 juillet 2022, 
- condamner les époux [W] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit.

Au soutien de ses prétentions, M. [C] [R] fait valoir que : 
- les époux [W] contestent les factures au motif qu’un budget de 400 000 euros aurait été convenu entre les parties et que les études réalisées ne permettaient pas de respecter ce budget,
- le projet a été initié et conçu au regard de l’objectif principal d’obtenir la plus grande emprise au sol possible, compte tenu de l’entrée en vigueur du nouveau PLU, et la question du budget n’en était pas une à la signature du contrat, ainsi que cela ressort des échanges intervenus à cette période, 
- il est justifié de l’ensemble des démarches et diligences effectuées en vue de l’obtention du permis de construire correspondant aux souhaits des époux [W], qui ont signé le dossier, ainsi que d’un permis modificatif intégrant la possibilité de rajouter de la surface au projet compte tenu de l’annulation du nouveau PLU,
- les seuls éléments relatifs à la problématique du budget sont postérieurs aux prestations réalisées pour l’obtention du permis de construire et aux APS déjà réalisés,
- malgré le dépassement du budget le maître de l’ouvrage l’avait sollicité en juin 2021 pour la poursuite de sa mission, 
- la facture n° 2 a été transmise après notification de l’abandon du projet et a été établie sur la base de l’estimation de travaux la plus favorable au maître d’ouvrage, de 340 500 euros HT,
- en connaissance des problématiques de dépassement du budget, les époux [W] l’ont sollicité pour un permis modificatif et pour avancer sur l’APD afin de pouvoir consulter les entreprises, conduisant à l’envoi du DCE le 12 février 2022,
- l’arrêt du projet souhaité par les époux [W] ne les dispense pas de leur obligation de régler le travail effectivement réalisé, 
- les demandes reconventionnelles ne sont justifiées par aucune pièce et les maîtres d’ouvrage ont fait appel à un nouvel architecte pour établir un nouveau projet sans lien avec celui initialement conçu avec son concours,
- ni le principe du préjudice de jouissance ni son lien de causalité avec le contrat ne sont démontrés, dès lors qu’aucun calendrier n’a jamais été établi et qu’ils ont eux-même refusé de poursuivre le projet et de solder leur architecte. 

Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 juin 2024, les époux [W] demandent au tribunal, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, de : 
- débouter Monsieur [R] de l’ensemble de ses prétentions,
- à titre reconventionnel,
- condamner Monsieur [R] à leur restituer la somme de 2 855 euros,
- condamner Monsieur [R] à leur régler la somme de 50 664 euros au titre du surcoût de la construction lié au retard du démarrage des travaux,
- condamner Monsieur [R] à leur régler la somme de 13 200 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice de jouissance,
- condamner Monsieur [R] à leur régler la somme de 3 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge de entiers dépens de l’instance.

Au soutien de leurs prétentions, les époux [W] font valoir que : 
- M. [C] [R] était tenu d’établir des plans techniquement réalisables et correspondant aux capacités financières de ses clients,
- la demande de permis de construire a été déposée par M. [C] [R] alors que les études préliminaires permettant de vérifier l’adéquation entre leurs souhaits et leur budget n’avaient pas été réalisées, 

- le 9 août 2020, ils ont informé M. [C] [R] de la nécessité de déterminer le coût de l’ensemble des travaux avant d’aller plus loin,
- les projets présentés par M. [C] [R] étaient tous hors budget et ne permettaient pas de réaliser l’intégralité des travaux prévus et indispensables à l’habitabilité de l’étage et du sous-sol, 
- le projet a été abandonné à la suite de la connaissance des coûts induits par les résultats de l’étude de sol, non anticipés par M. [C] [R],
- M. [C] [R] a admis dans son courriel du 1er juin 2022 que les maîtres d’ouvrage lui avaient fixé un budget, sur lequel il aurait dû en toute hypothèse se renseigner,
- sur la note d’honoraires n° 1 seuls les postes relevé des existants et plans d’état des lieux ont été réalisés et la rémunération du poste demande de permis de construire n’était pas prévue,
- la demande de permis de construire ne devait intervenir qu’après réalisation des phases APS et APD et après réalisation d’un estimatif, ce qui n’a pas été respecté par M. [C] [R] alors que cela lui aurait permis dès 2019 d’acter l’impossibilité financière de réaliser le projet, 
- lorsqu’ils ont signé le dossier de permis de construire, ils ignoraient que leur enveloppe budgétaire avait été ignorée par M. [C] [R], et ce dernier n’aurait pas dû le déposer s’il n’était pas certain que le projet était en adéquation avec leur budget, 
- sur la note d’honoraires n° 2, les études d’esquisse n’ont pas été menées à leur terme, aucun APS correspondant à un projet réalisable dans leur budget n’a pu être établi et il n’est pas justifié d’un APD qui est une phase qui n’aurait pas dû démarrer dès lors qu’aucune enveloppe financière n’avait été arrêtée et validée, ce raisonnement s’appliquant aussi pour les phases PRO et QUANT,
- M. [C] [R] devra donc être débouté de ses demandes de règlement de ces postes, 
- M. [C] [R] ne les a pas informés que la demande de permis modificatif était incompatible avec leur budget, 
- M. [C] [R] aurait dû anticiper la réalisation des études de sol avant le dépôt du permis de construire puisqu’elles conditionnaient le type de fondations à réaliser et donc le coût de la construction, 
- compte tenu des prestations effectivement réalisées, M. [C] [R] doit être condamné à leur rembourser la somme de 2 855 euros,
- compte tenu du fait que les travaux auraient dû débuter le 5 octobre 2020 et de l’inflation survenue entre temps, ils supporteront un surcoût de 50 664 euros pour la réalisation de l’opération, qui aurait été évité si les travaux avaient démarré à la date prévue, 
- ils auraient également dû pouvoir bénéficier de leur maison rénovée et agrandie à compter du mai 2021, de sorte qu’ils ont subi un préjudice de jouissance de 13 200 euros par mois. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 octobre 2024 et mise en délibéré au 4 décembre 2024. 





MOTIFS DE LA DÉCISION


1. Sur les demandes de M. [C] [R] 

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L’article 1219 du code civil dispose qu’une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. 

L’article 36 du code de déontologie des architectes dispose notamment que lorsque l'architecte a la conviction que les disponibilités dont dispose son client sont manifestement insuffisantes pour les travaux projetés, il doit l'en informer, et qu’outre des avis et des conseils, l'architecte doit fournir à son client les explications nécessaires à la compréhension et à l'appréciation des services qu'il lui rend.

L’architecte est soumis à une obligation de renseignement et de conseil à l’égard du maître d’ouvrage et est tenu, au stade de la conception du projet, d’établir des plans qui soient techniquement réalisables, conformes aux règles d’urbanisme et qui correspondent aux capacités financières de son client, sur lesquelles il doit, le cas échéant, se renseigner si ce dernier ne lui fournit pas d’éléments en ce sens. 

En l’espèce, M. [C] [R] sollicite le paiement de ses notes d’honoraires n° 1 et 2 qui font état de la réalisation des missions suivantes prévues à son contrat : 
- relevé des existants, 
- plans d’état des lieux, 
- études préliminaires, esquisses (PRE),
- avant-projet sommaire (APS),
- avant-projet définitif (APD),
- 70 % de l’avant-projet détaillé - projet de conception générale (PRO),
- 30 % du devis desriptif et quantitatif (QUANT). 

Il établit à ce titre avoir envoyé six avant-projets sommaires aux époux [W], avoir préparé un dossier de demande de permis de construire et un dossier de demande de permis de construire modificatif, qui ont été accordés, ainsi qu’avoir préparé un dossier de consultation des entreprises. 

Les époux [W] s’opposent à ces demandes et soutiennent que seuls le relevé des existants et les plans d’état des lieux peuvent donner lieu à rémunération et que les facturations des autres prestations ne sont pas dues en raison du défaut de prise en compte de leur budget par M. [C] [R] dans la conception du projet. 

En l’espèce, il ressort des échanges entre les parties que les époux [W] disposaient pour leur projet de rénovation, surélévation et extension de leur maison d’un budget de 400 000 euros toutes dépenses comprises, et il n’est pas contesté qu’aucun des APS proposés par M. [C] [R] ne répondait à ce critère. 

Si M. [C] [R] soutient que le coût du projet envisagé ne constituait initialement pas un critère pour les époux [W], au motif qu’ils n’auraient fait état de leur budget qu’à compter d’un courriel du 13 novembre 2020, il n’établit toutefois par aucun élément que les époux [W] lui auraient indiqué au départ qu’ils n’avaient aucune contrainte financière, ni qu’il se serait préalablement renseigné, ainsi qu’il en avait l’obligation, sur leurs capacités financières, qui constituaient nécessairement pour lui un élément déterminant de la définition du projet susceptible d’être mené et pour lequel il était missionné. 

Il n’est en conséquence pas fondé à soutenir que seule l’optimisation de l’emprise au sol du projet était à prendre en compte et qu’il pouvait s’affranchir de la prise en compte du budget des époux [W] dans l’élaboration des avant-projets et du dossier de demande de permis de construire. 

Par ailleurs, si M. [C] [R] soutient que malgré le dépassement de leur budget, les époux [W] ont continué à le solliciter pour qu’il poursuive sa mission et ont demandé des modifications onéreuses, cette circonstance n’est toutefois pas de nature à établir que ces derniers auraient expressément accepté le dépassement de leur budget, qui était au contraire rappelé à M. [C] [R] à chaque transmission d’un nouvel APS.

Il ne ressort non plus d’aucun élément que M. [C] [R] les aurait informés, ainsi qu’il en avait également l’obbligation, de l’impossibilité de réaliser le projet qu’ils souhaitaient tout en respectant leur enveloppe budgétaire, de sorte que les demandes de poursuite de ses missions ne peuvent s’analyser en une acceptation implicite des époux [W] d’un dépassement du budget. 

De la même manière, la signature par les époux [W] du dossier de demande de permis de construire et leur demande d’un permis modificatif ne peuvent pas davantage valoir acceptation du dépassement du budget dès lors qu’à défaut d’information contraire donnée en ce sens par l’architecte débiteur d’un devoir de conseil, ils pouvaient légitimement croire en la faisabilité, au budget prévu, des projets définis dans ces dossiers. 

Il résulte de ce qui précède qu’eu égard à l’absence de projet proposé correspondant aux capacités financières des époux [W] et au défaut d’information donnée sur l’impossibilité de réaliser le projet souhaité en respectant leur enveloppe budgétaire, M. [C] [R] a manqué à son obligation contractuelle de renseignement et de conseil. 

Ces manquements de M. [C] [R], aux premiers stades de sa mission, et qui compromettent la réalisation du projet des époux [W], sont suffisamment graves pour que ces derniers soient fondés à se prévaloir de l’exception d’inexécution pour s’opposer au paiement des prestations sollicitées, dont la plupart n’auraient au demeurant pas dû être entreprises en l’absence d’accord préalable des parties sur un avant-projet sommaire techniquement réalisable aux conditions financières des époux [W]. 

M. [C] [R] sera en conséquence débouté de ses demandes en paiement. 


2. Sur les demandes reconventionnelles des époux [W]

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Les époux [W] sollicitent la condamnation de M. [C] [R] à leur rembourser une partie des honoraires versés et à les indemniser du surcoût supporté pour l’opération de construction ainsi que de leur préjudice de jouissance. 

Il a été dit ci-dessus que M. [C] [R] avait manqué à ses obligations contractuelles dans la conception du projet des époux [W] en ne prenant pas en compte leurs capacités financières. 

L’acompte de 5 000 euros versé par les époux [W] au titre de la note d’honoraire n° 1 établie après l’obtention du permis de construire correspond aux prestations PRE, APS et APD. Il n’est certes pas contesté que des diligences ont été effectuées par M. [C] [R] pour l’obtention du permis de construire, pour laquelle aucune rémunération particulière n’était prévue au contrat. Toutefois, il demeure que ces prestations se sont révélées inutiles en raison des manquements de M. [R] et que les honoraires versés à ce titre, excédant la rémunération du relevé des existants et des plans d’état des lieux, l’ont été en pure perte puisque les prestations accomplies portaient sur un projet ne pouvant prospérer et n’avaient donc aucune utilité.

Les coûts des prestations de relevé des existants et des plans d’état des lieux s’élevaient respectivement à 850 et 1 100 euros HT, soit un total de 1950 euros HT et donc de 2 340 euros TTC. 

Il en résulte que la somme de 2 660 euros (5000 - 2340) payée par les époux [W] à M. [C] [R] l’a été en pure perte en raison des manquements de ce dernier à ses obligations, de sorte qu’ils sont en droit d’en obtenir le remboursement. 

S’agissant du surcoût allégué de l’opération de construction, si les époux [W] soutiennent que les travaux auraient dû débuter le 5 octobre 2020, il ne ressort d’aucun élément du contrat qu’un engagement aurait été pris sur une date de début des travaux. 

Ils ne justifient par ailleurs par aucun élément avoir effectivement entrepris le projet de construction initialement défini de sorte qu’ils ne rapportent pas la preuve du surcoût allégué, ni celle d’un lien de causalité direct avec le défaut de prise en compte de leur budget par M. [C] [R]. 

Ils seront en conséquence déboutés de leur demande à ce titre. 

S’agissant enfin du préjudice de jouissance, il n’est pas établi que M. [C] [R] se serait contractuellement engagé sur la date à laquelle les travaux auraient dû être achevés. 

Par ailleurs, les époux [W] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le manquement de M. [C] [R] et le préjudice allégué dès lors que précisément le projet envisagé n’était pas réalisable de sorte que même si M. [C] [R] n’avait pas manqué à ses obligations, ils n’auraient pu bénéficier de la jouissance de leur maison rénovée et agrandie à la date dont il se prévalent. 

Ils seront en conséquence déboutés de leur demande à ce titre. 


3. Sur les frais d’instance

Il y a lieu de condamner M. [C] [R], partie perdante, aux dépens.

Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile font obstacle à ce que soit mise à la charge des époux [W] la somme sollicitée par M. [C] [R] au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner M. [C] [R] à verser aux époux [W] une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort assorti de plein droit de l’exécution provisoire, par mise à disposition au greffe ;

DEBOUTE M. [C] [R] de sa demande en paiement de ses factures,

CONDAMNE M. [C] [R] à payer à M. [G] [W] et Mme [L] [E] épouse [W] la somme de 2 660 euros en remboursement d’honoraires versés en pure perte, 

DEBOUTE M. [G] [W] et Mme [L] [E] épouse [W] de leur demande d’indemnisation au titre du surcoût de la construction,

DEBOUTE M. [G] [W] et Mme [L] [E] épouse [W] de leur demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance,

DEBOUTE M. [C] [R] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [C] [R] à payer à M. [G] [W] et Mme [L] [E] épouse [W] une somme globale de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [C] [R] aux dépens.



 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de deontologie des architectes 36, code de l'organisation judiciaire 213-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-12-04T22:33:00.683Z.