Décision de justice
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 4 décembre 2024, n° 24/01094
AnnulationRelations du travail et protection socialeNégociation collective
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Exposé du litige
* * * * * Mme [S] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims d'une action contre la Société DTM (Distribution Transport Matériaux). L'affaire a été enregistrée sous le numéro 23/00563. Par une ordonnance de clôture du 4 juillet 2024, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Reims a notamment : - rejeté les conclusions et les pièces 25 à 28 du demandeur transmises les 2 et 3 juillet 2024, en dehors du calendrier de procédure ; - retenu que l'affaire est susceptible d'être jugée au fond, le conseil s'estimant suffisamment informé ; - ordonné la clôture de l'instruction. Mme [S] [L] a formé un appel-nullité à l'encontre de cette ordonnance. Par des conclusions remises au greffe le 2 août 2024, Mme [S] [L] demande à la cour de : - la juger parfaitement recevable en son appel nullité en l'état d'un excès de pouvoir caractérisé du bureau de conciliation et d'orientation ; - juger qu'en clôturant totalement l'instruction du dossier, le bureau de conciliation et d'orientation a commis un excès de pouvoir violant les dispositions de l'article 800 du Code de Procédure Civile ; - juger encore qu'en écartant les quatre pièces et conclusions n° 2 produites par elle, le bureau de conciliation et d'orientation a commis un excès de pouvoir, dès lors qu'il n'appartient pas au bureau de conciliation et d'orientation d'écarter les conclusions et pièces ; - annuler en conséquence l'ordonnance de clôture et le document intitulé " fiche de suivi " ; - renvoyer l'affaire devant le bureau de conciliation et d'orientation, autrement composé, en vue de la reprise de la mise en état. - statuer ce que de droit quant aux dépens Par des conclusions remises au greffe le 28 août 2024, la Société DTM (Distribution Transport Matériaux) demande à la cour de : - annuler l'ordonnance de clôture rendue le 4 juillet 2024 ; - renvoyer l'affaire devant le bureau de conciliation et d'orientation, autrement composé, en vue de la reprise de la mise en état afin de permettre à la Société DTM (Distribution Transport Matériaux) de répliquer aux conclusions de Mme [S] [L] adressées le 3 juillet 2024 ; - statuer ce que de droit quant aux dépens.
Motifs
Motifs : Sur l'appel-nullité Mme [S] [L] fait valoir qu'en rejetant les pièces et conclusions, le bureau de conciliation et d'orientation a excédé ses pouvoirs, ce qui justifie l'annulation de l'ordonnance. La Société DTM (Distribution Transport Matériaux) soutient la même position. Dans ce cadre, la cour relève que : - l'article L 1454-1-2 du code du travail dispose que " le bureau de conciliation et d'orientation assure la mise en état des affaires " ; - l'article R 1454-1 du même code précise qu'" en cas d'échec de la conciliation, le bureau de conciliation et d'orientation assure la mise en état de l'affaire jusqu'à la date qu'il fixe pour l'audience de jugement. Des séances peuvent être spécialement tenues à cette fin. Après avis des parties, il fixe les délais et les conditions de communication des prétentions, moyens et pièces " ; - l'article R 1454-2 ajoute qu'" à défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées, le bureau de conciliation et d'orientation peut radier l'affaire ou la renvoyer à la première date utile devant le bureau de jugement. En cas de non-production des documents et justifications demandés, il peut renvoyer l'affaire à la première date utile devant le bureau de jugement. Ce bureau tire toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus " ; - cet article R 1454-2 délimite ainsi les attributions du bureau de conciliation et d'orientation lorsque l'une des parties ne respecte pas les modalités de communication fixées, sans permettre à ce bureau de rejeter des conclusions et des pièces déposées au-delà de la date fixée par le calendrier. Au regard de ces principes, la cour retient que par son ordonnance du 4 juillet 2024, le bureau de conciliation et d'orientation a excédé ses pouvoirs en rejetant les conclusions et les pièces 25 à 28 du demandeur transmises les 2 et 3 juillet 2024, en dehors du calendrier de procédure. En conséquence, l'ordonnance doit être annulée. L'affaire est renvoyée devant le bureau de conciliation et d'orientation, autrement composé. Sur les dépens Les dépens sont mis à la charge du Trésor public.
Dispositif
Par ces motifs : La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Annule l'ordonnance de clôture du bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Reims numérotée RG F 23/00563 ; Renvoie l'affaire devant le bureau de conciliation et d'orientation, autrement composé, du conseil de prud'hommes de Reims ; Met les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Arrêt n° du 4/12/2024 N° RG 24/01094 FM/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 4 décembre 2024 APPELANTE : d'une ordonnance de clôture rendue le 4 juillet 2024 par le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Commerce (n°F 23/00563) Madame [S] [L] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS INTIMÉE : S.A.S.U. D.T.M (DISTRIBUTION TRANSPORT MATERIAUX) [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Marion STUMM, avocat au barreau de PARIS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 novembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier JULIEN, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 15 janvier 2025, avancée au 4 décembre 2024. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MÉLIN, président Madame Isabelle FALEUR, conseiller Monsieur Olivier JULIEN, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Mme [S] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims d'une action contre la Société DTM (Distribution Transport Matériaux). L'affaire a été enregistrée sous le numéro 23/00563. Par une ordonnance de clôture du 4 juillet 2024, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Reims a notamment : - rejeté les conclusions et les pièces 25 à 28 du demandeur transmises les 2 et 3 juillet 2024, en dehors du calendrier de procédure ; - retenu que l'affaire est susceptible d'être jugée au fond, le conseil s'estimant suffisamment informé ; - ordonné la clôture de l'instruction. Mme [S] [L] a formé un appel-nullité à l'encontre de cette ordonnance. Par des conclusions remises au greffe le 2 août 2024, Mme [S] [L] demande à la cour de : - la juger parfaitement recevable en son appel nullité en l'état d'un excès de pouvoir caractérisé du bureau de conciliation et d'orientation ; - juger qu'en clôturant totalement l'instruction du dossier, le bureau de conciliation et d'orientation a commis un excès de pouvoir violant les dispositions de l'article 800 du Code de Procédure Civile ; - juger encore qu'en écartant les quatre pièces et conclusions n° 2 produites par elle, le bureau de conciliation et d'orientation a commis un excès de pouvoir, dès lors qu'il n'appartient pas au bureau de conciliation et d'orientation d'écarter les conclusions et pièces ; - annuler en conséquence l'ordonnance de clôture et le document intitulé " fiche de suivi " ; - renvoyer l'affaire devant le bureau de conciliation et d'orientation, autrement composé, en vue de la reprise de la mise en état. - statuer ce que de droit quant aux dépens Par des conclusions remises au greffe le 28 août 2024, la Société DTM (Distribution Transport Matériaux) demande à la cour de : - annuler l'ordonnance de clôture rendue le 4 juillet 2024 ; - renvoyer l'affaire devant le bureau de conciliation et d'orientation, autrement composé, en vue de la reprise de la mise en état afin de permettre à la Société DTM (Distribution Transport Matériaux) de répliquer aux conclusions de Mme [S] [L] adressées le 3 juillet 2024 ; - statuer ce que de droit quant aux dépens. Motifs : Sur l'appel-nullité Mme [S] [L] fait valoir qu'en rejetant les pièces et conclusions, le bureau de conciliation et d'orientation a excédé ses pouvoirs, ce qui justifie l'annulation de l'ordonnance. La Société DTM (Distribution Transport Matériaux) soutient la même position. Dans ce cadre, la cour relève que : - l'article L 1454-1-2 du code du travail dispose que " le bureau de conciliation et d'orientation assure la mise en état des affaires " ; - l'article R 1454-1 du même code précise qu'" en cas d'échec de la conciliation, le bureau de conciliation et d'orientation assure la mise en état de l'affaire jusqu'à la date qu'il fixe pour l'audience de jugement. Des séances peuvent être spécialement tenues à cette fin. Après avis des parties, il fixe les délais et les conditions de communication des prétentions, moyens et pièces " ; - l'article R 1454-2 ajoute qu'" à défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées, le bureau de conciliation et d'orientation peut radier l'affaire ou la renvoyer à la première date utile devant le bureau de jugement. En cas de non-production des documents et justifications demandés, il peut renvoyer l'affaire à la première date utile devant le bureau de jugement. Ce bureau tire toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus " ; - cet article R 1454-2 délimite ainsi les attributions du bureau de conciliation et d'orientation lorsque l'une des parties ne respecte pas les modalités de communication fixées, sans permettre à ce bureau de rejeter des conclusions et des pièces déposées au-delà de la date fixée par le calendrier. Au regard de ces principes, la cour retient que par son ordonnance du 4 juillet 2024, le bureau de conciliation et d'orientation a excédé ses pouvoirs en rejetant les conclusions et les pièces 25 à 28 du demandeur transmises les 2 et 3 juillet 2024, en dehors du calendrier de procédure. En conséquence, l'ordonnance doit être annulée. L'affaire est renvoyée devant le bureau de conciliation et d'orientation, autrement composé. Sur les dépens Les dépens sont mis à la charge du Trésor public. Par ces motifs : La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Annule l'ordonnance de clôture du bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Reims numérotée RG F 23/00563 ; Renvoie l'affaire devant le bureau de conciliation et d'orientation, autrement composé, du conseil de prud'hommes de Reims ; Met les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2025-04-11T22:00:00.000Z.