Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 4 décembre 2024, n° 23/01306
Exposé du litige
* * * * * Faits et procédure : Monsieur [G] [I] a été embauché par la sociétéVMH LAPEYRE le 23 avril 2007 en contrat de travail à durée indéterminée en qualité de vendeur service. Le 11 mai 2007, il a été victime d'un accident de trajet et il a été blessé au niveau du genou droit. A la suite de la reprise de l'activité de la société VMH LAPEYRE par la société DISTRILAB, exploitant dans le secteur d'activité des intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction, sous l'enseigne LAPEYRE, le contrat de travail de Monsieur [G] [I] lui a été transféré. Par un contrat de cession du 29 décembre 2015, la société DISTRILAB a transféré à la SARL B2K l'exploitation de deux points de vente, l'un situé à [Localité 3] et l'autre à [Localité 4]. Le 20 octobre 2016, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a autorisé le transfert du contrat de travail de Monsieur [G] [I], salarié protégé, à la société la SARL B2K dirigée par Monsieur [V] [M]. Le 24 avril 2018, Monsieur [G] [I] a déclaré avoir été victime d'un accident de travail, indiquant avoir ressenti une douleur au genou droit lorsqu'il chargeait de la marchandise dans le véhicule d'un client. Il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 4 février 2019. Le 13 juin 2018, la caisse primaire d'assurance-maladie de la Marne a reconnu le caractère professionnel de cet accident. Sur recours de la SARL B2K, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims, aux termes d'un jugement en date du 18 décembre 2020, a déclaré la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle inopposable à la SARL B2K. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Nancy du 11 janvier 2022. Le 21 juin 2019, Monsieur [G] [I] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail affectant son genou droit alors qu'il retournait au camion de livraison. Le 27 septembre 2019, la caisse primaire d'assurance-maladie de la Marne a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident. Elle l'a finalement reconnu le 28 août 2020, après examen du salarié par le médecin expert. Monsieur [G] [I] a été placé en arrêt de travail de manière continue jusqu'au 30 novembre 2020. Le 1er décembre 2020, dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du travail l'a déclaré apte à son emploi de vendeur service/préparateur de commande avec les aménagements suivants : - limiter la manutention manuelle à 12 kgs, - entretien des espaces verts envisageable, - demande de consultation spécialisée, rendez-vous le 5 janvier 2021, à revoir après les résultats. Le 19 janvier 2021, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude de Monsieur [G] [I] à son poste. Dans les indications relatives au reclassement il précisait : - limiter la manutention à une dizaine de kilos maximum, - pas de montée descente d'escalier à répétition, possible occasionnellement et à son rythme, - marche en continu à limiter à 1/2 heure maximum, pas de déplacement en terrain inégal, - station debout en continu à éviter : prévoir siège assis debout, - des travaux administratifs sont possibles avec formation si nécessaire, - pourrait faire des travaux en atelier, de préférence assis ou assis/debout exemple assemblage, vissage... Le 20 janvier 2021, la SARL B2K a adressé à Monsieur [G] [I] un questionnaire concernant ses possibilités de mobilité dans le cadre de la recherche de reclassement. Monsieur [G] [I] l'a informée dans ce cadre qu'il bénéficiait d'une incapacité permanente de 15 %. Le 28 janvier 2021, la SARL B2K a pris attache avec le médecin du travail pour lui soumettre le poste de vendeur conseil qu'elle avait identifié en vue du reclassement de Monsieur [G] [I]. Le 29 janvier 2021, le médecin du travail a sollicité le service d'aide au maintien des travailleurs handicapés (CAP EMPLOI) afin de solliciter un aménagement du poste de vendeur conseil. Le 8 février 2021, le médecin du travail a informé la SARL B2K que le poste de vendeur conseil n'était pas en adéquation avec l'état de santé du salarié et qu'après concertation avec la cellule du maintien dans l'emploi, aucun aménagement n'était envisageable. Le 8 février 2021, la SARL B2K a convoqué le CSE à une réunion exceptionnelle qui s'est tenue le 10 février 2021 afin de recueillir son avis sur les éventuelles possibilités de reclassement de Monsieur [G] [I]. Le même jour la caisse primaire d'assurance-maladie de la Marne a notifié à la SARL B2K un refus de la demande d'indemnisation temporaire d'inaptitude formée par le salarié, l'informant qu'après avis du service médical, les éléments en sa possession ne lui permettaient pas de conclure à un lien entre l'inaptitude prononcée par le médecin du travail et l'accident du 21 juin 2019. Par courriers des 11 février 2021 et 12 février 2021, la SARL B2K a notifié à Monsieur [G] [I] son impossibilité de le reclasser et l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 février 2021. Monsieur [G] [I] a été licencié le 25 février 2021 pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Reims le 23 février 2022 aux fins de contester son licenciement et de former diverses demandes à titre indemnitaires et salariales. Par jugement du 7 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Reims a : - débouté Monsieur [G] [I] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté la SARL B2K de sa demande reconventionnelle ; - dit que les dépens seraient à la charge des parties par moitié ; Le 3 août 2023, Monsieur [G] [I] a formé appel du jugement de première instance en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 16 octobre 2024 pour être mise en délibéré au 27 novembre 2024 prorogée à ce jour. Prétentions et moyens des parties : Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2024, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [G] [I] demande à la cour : D'INFIRMER la décision dont appel ; DE JUGER que le licenciement prononcé à son encontre est nul et de nul effet avec toutes conséquences de droit ; DE CONDAMNER la SARL B2K à lui payer la somme de 30'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; A titre subsidiaire, DE JUGER que le licenciement prononcé à son encontre est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement à l'obligation de reclassement ; DE CONDAMNER la SARL B2K à lui payer : - à titre principal, la somme de 30'000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de l'inconventionnalité du barème, - à titre subsidiaire, la somme de 19'372,67 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application du barème, En tout état de cause, DE JUGER que la rupture du contrat de travail pour inaptitude présente une origine professionnelle ; DE CONDAMNER la SARL B2K à lui payer les sommes suivantes : . 5 194,12 euros de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement, . 3 369,16 euros d'indemnité de préavis outre 336,91 euros de congés payés afférents, DE CONDAMNER la SARL B2K à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; D'ORDONNER la remise des documents de fin de contrats rectifiés conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document passé le 15e jour de la notification de la décision ; Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2024, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la SARL B2K demande à la cour : DE CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a : - jugé que le licenciement de Monsieur [G] [I] n'encourait aucune nullité ; - débouté Monsieur [G] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour nullité de son licenciement ; - jugé que le licenciement de Monsieur [G] [I] reposait sur une cause réelle et sérieuse ; - débouté Monsieur [G] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis ; - jugé que l'inaptitude de Monsieur [G] [I] ne présentait pas une origine professionnelle ; - débouté Monsieur [G] [I] de sa demande de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement ainsi que d'indemnité compensatrice de préavis ; - débouté Monsieur [G] [I] de sa demande visant à voir ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la décision D'INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner Monsieur [G] [I] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, DE CONDAMNER Monsieur [G] [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance ; Y ajoutant, DE CONDAMNER Monsieur [G] [I] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Motifs
Motifs : Sur le caractère professionnel de l'inaptitude de Monsieur [G] [I] Monsieur [G] [I] fait valoir que son inaptitude résulte de deux accidents du travail et notamment de l'accident survenu le 21 juin 2019, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance-maladie. Il affirme que la SARL B2K avait connaissance de ces accidents du travail et de l'origine professionnelle de son inaptitude. La SARL B2K prétend que l'inaptitude du salarié est étrangère à son activité professionnelle et aux accidents du travail déclarés les 24 avril 2018 et 21 juin 2019 et qu'elle est due à un état pathologique pré-existant résultant de l'accident de trajet survenu en 2007. Le salarié en arrêt de travail pour accident du travail bénéficie de la protection prévue par l'article L 1226-9 du code du travail. La chambre sociale de la cour de cassation juge avec constance que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L 1226-10 et suivants du code du travail s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie par une décision non remise en cause, cette décision s'impose au juge prud'homal auquel il revient, en application des dispositions des articles L 1226-10 et L 1226-12 du code du travail, de se prononcer sur le lien de causalité entre cet accident ou cette maladie et l'inaptitude et sur la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie ainsi que l'a jugé la chambre sociale de la cour de cassation le 18 septembre 2024, pourvoi n° 22-22.782. L'appréciation de l'origine professionnelle de l'inaptitude et de la connaissance par l'employeur de cette origine professionnelle relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass soc, 23 mai 2017, n° 15-17.279, 25 mai 2022, n° 21-11.498) Il ne saurait y avoir de présomption de causalité alors même que le caractère professionnel a été reconnu par expertise médicale (Cass soc, 18 sept. 2024, n° 22-24.703) * sur le lien de causalité au moins partielle entre la déclaration d'inaptitude et l'accident du travail En ce qui concerne le premier accident du travail déclaré le 24 avril 2018, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a jugé que la réalité du fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail n'était pas suffisamment démontrée. Il a déclaré la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle inopposable à la SARL B2K. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Nancy aux termes d'un arrêt en date du 11 janvier 2022. Monsieur [G] [I] ne produit aux débats, dans le cadre de la présente instance, aucun élément justifiant de la réalité du fait accidentel qu'il a déclaré le 24 avril 2018, précisant qu'il avait ressenti une vive douleur au genou droit alors qu'il aidait à charger de la marchandise dans le véhicule de clients. La SARL B2K produit en revanche les attestations de ces deux clients qui affirment que Monsieur [G] [I] ne leur a fait part d'aucune douleur et qu'ils n'ont rien constaté d'anormal dans son comportement. Au vu de ces éléments, la cour retient que l'accident du travail déclaré le 24 avril 2018 n'a aucun lien de causalité avec la déclaration d'inaptitude. En ce qui concerne le second accident du travail, déclaré le 21 juin 2019, il est établi qu'après avoir refusé de le prendre en charge au titre de la législation des accidents professionnels et maladies professionnelles, la caisse primaire d'assurance-maladie a notifié le 28 août 2020 à Monsieur [G] [I], après expertise médicale diligentée à la suite de son recours, qu'elle lui accordait la prise en charge de son accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, que cette décision annulait et remplaçait la décision contestée et que la prise en charge entraînerait une régularisation de son dossier. Il n'est pas établi que cette décision ait été notifiée à l'employeur. En tout état de cause elle n'a pas été contestée ou remise en cause de sorte qu'elle s'impose à la cour à laquelle il revient de se prononcer sur le lien de causalité entre cet accident et l'inaptitude. Or il est établi que Monsieur [G] [I] a été victime le 11 mai 2007 d'un accident de scooter, alors qu'il se rendait sur son lieu de travail, qui lui a laissé des séquelles au niveau du genou droit et lui a valu la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance de la Marne d'un taux d'incapacité permanente de 15 % en raison d'une limitation de la flexion du genou droit. Monsieur [G] [I] produit aux débats un rapport d'expertise médicale réalisée le 7 décembre 2023 par le Docteur [U], dans le cadre d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. L'expert indique : « il est clairement établi que l'accident du travail en date du 11 mai 2007 (accident de trajet) a eu des répercussions notables sur son genou avec des amplitudes fonctionnelles altérées, une souffrance. Pour cela le patient a été reconnu avec des lésions séquellaires estimées à 15 % ce qui me semble acceptable. L'I.R.M. de 2008 est similaire à celui de 2022 et correspond à une dégradation articulaire secondaire à son traumatisme, ne pouvant être prise en compte au titre de la maladie professionnelle. En conclusion, les séquelles constatées au niveau du genou droit de Monsieur [G] [I] sont exclusivement imputables à son accident de travail en date du 11 mai 2007 (accident de trajet) ». Ce rapport démontre que l'inaptitude de Monsieur [G] [I] est exclusivement en lien avec un état pathologique préexistant dû à un accident de trajet. Or il résulte de la combinaison des articles L 1226-7 et L 1226-10 du code du travail que le salarié déclaré inapte à la suite d'un accident de trajet est exclu de la protection contre le licenciement applicable aux accidents de travail. La rupture du contrat de travail pour inaptitude du salarié suite à un accident de trajet obéit aux mêmes règles qu'en cas d'inaptitude résultant d'une maladie ou d'un accident non professionnel. L'inaptitude de Monsieur [G] [I] n'est pas en lien avec les accidents du travail qu'il a déclarés en 2018 et 2019, elle n'est pas d'origine professionnelle et Monsieur [G] [I] sera débouté de sa demande tendant à bénéficier des règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L 1226-10 et suivants du code du travail, sans qu'il y ait lieu, surabondamment, de rechercher si l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude au moment de son licenciement. Sur la demande principale tendant à voir prononcer la nullité du licenciement Monsieur [G] [I] soutient que son licenciement est discriminatoire et par conséquent entaché de nullité, dans la mesure où il est intervenu en violation des dispositions afférentes à son statut de travailleur handicapé. La SARL B2K conteste la nullité du licenciement, faisant valoir qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir tenté d'aménager le poste de travail du salarié alors qu'elle a interrogé la médecine du travail concernant les possibilités d'aménagement de poste et que la cellule de maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés a elle-même décidé qu'aucun aménagement n'était envisageable sur le poste de conseiller vente qu'elle était en mesure de proposer à Monsieur [G] [I]. Aux termes des articles L 5212-2 et L 5212-13 du code du travail, les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L 146-9 du code de l'action sociale et des familles bénéficient d'une obligation d'emploi et tout employeur est tenu d'employer des bénéficiaires de l'obligation d'emploi dans la proportion minimale de 6 % de l'effectif total de ses salariés. En application de l'article L 5213-6 du code du travail afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L 5212-13 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée. L'employeur s'assure que les logiciels installés sur le poste de travail des personnes handicapées et nécessaires à leur exercice professionnel sont accessibles. Il s'assure également que le poste de travail des personnes handicapées est accessible en télétravail. Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en 'uvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l'aide prévue à l'article L 5213-10 qui peut compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur. Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L 1133-3 du code du travail. L'article L 1133-3 du code du travail prévoit que les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées. L'article L 1133-4 du même code précise que les mesures prises en faveur des personnes handicapées et visant à favoriser l'égalité de traitement, prévues à l'article L 5213-6, ne constituent pas une discrimination. Le juge, saisi d'une action au titre de la discrimination en raison du handicap, doit, en premier lieu, rechercher si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination, tels que le refus, même implicite, de l'employeur de prendre des mesures concrètes et appropriées d'aménagements raisonnables, le cas échéant sollicitées par le salarié ou préconisées par le médecin du travail ou le comité social et économique en application des dispositions des articles L 1226-10 et L 2312-9 du code du travail, ou son refus d'accéder à la demande du salarié de saisir un organisme d'aide à l'emploi des travailleurs handicapés pour la recherche de telles mesures. Il appartient, en second lieu, au juge de rechercher si l'employeur démontre que son refus de prendre ces mesures est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison du handicap, tenant à l'impossibilité matérielle de prendre les mesures sollicitées ou préconisées ou au caractère disproportionné pour l'entreprise des charges consécutives à leur mise en 'uvre (Cass soc 15 mai 2024, n° 22-11.652.) En l'espèce Monsieur [G] [I] expose que l'employeur n'a pas pris toutes les mesures appropriées pour lui permettre de conserver son emploi en adéquation avec son statut de travailleur handicapé. Toutefois, la SARL B2K justifie qu'une étude de poste a été réalisée par le médecin du travail, qu'elle a soumis au médecin du travail le poste de vendeur conseil qu'elle avait pu identifier pour reclasser le salarié, qu'à réception de cette proposition le médecin du travail a sollicité le service d'aide au maintien des travailleurs handicapés (Cap emploi) afin de solliciter un aménagement du poste de vendeur conseil et que le médecin du travail après concertation avec la cellule de maintien dans l'emploi a estimé ce poste incompatible avec l'état de santé de Monsieur [G] [I]. Ces éléments ne laissent pas supposer l'existence d'une discrimination liée au statut de travailleur handicapé de Monsieur [G] [I]. La demande tendant à voir juger que le licenciement est nul sera donc rejetée. Sur la demande subsidiaire tendant à voir juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse Monsieur [G] [I] fait valoir que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison : - d'une consultation irrégulière du CSE qui s'est déroulée en présence du seul membre titulaire sans que le membre suppléant ait été convoqué et n'ait reçu les informations nécessaires, - du manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement dès lors qu'il fait partie du groupe Lapeyre et que la recherche de reclassement n'a été effectuée qu'au sein de la SARL B2K. La SARL B2K répond que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, que la consultation du CSE n'implique pas que le suppléant assiste aux réunions sauf en cas d'absence du titulaire. Elle souligne qu'elle ne fait pas partie d'un groupe, qu'elle n'a aucun lien capitalistique avec la société Lapeyre dont elle fait seulement partie du réseau commercial de distribution et qu'il n'existe aucune possibilité de permutation entre ses salariés et les salariés des sociétés appartenant au groupe Lapeyre. L'article L 1226-2 du code du travail dispose que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L 233-1, aux I et II de l'article L 233-3 et à l'article L 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. L'article L 233-16 du code de commerce dispose : I.-Les sociétés commerciales établissent et publient chaque année à la diligence du conseil d'administration, du directoire, du ou des gérants, selon le cas, des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe, dès lors qu'elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises, dans les conditions ci-après définies. II.-Le contrôle exclusif par une société résulte : 1° Soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise ; 2° Soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise. La société consolidante est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu'elle a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d'une fraction supérieure à 40 % des droits de vote, et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ; 3° Soit du droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet. III.-Le contrôle conjoint est le partage du contrôle d'une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d'associés ou d'actionnaires, de sorte que les décisions résultent de leur accord. C'est à raison que la SARL B2K soutient que le CSE a été régulièrement consulté. En effet le CSE de la SARL B2K est composé d'un membre titulaire, Monsieur [N] et d'un membre suppléant, Monsieur [Y]. Il est établi par le mail produit en pièce 34 par l'employeur que Monsieur [N] a été convoqué à une réunion exceptionnelle fixée au 10 février 2021 afin de recueillir son avis sur les possibilités de reclassement de Monsieur [G] [I]. A cette convocation étaient joints l'avis d'inaptitude du 19 janvier 2021, le courrier adressé le 20 janvier 2021 à Monsieur [G] [I] quant à son reclassement, le courrier de réponse de Monsieur [G] [I] en date du 26 janvier 2021, le courrier adressé au médecin du travail le 28 janvier 2021 lui soumettant le poste de vendeur conseil et la réponse du médecin du travail du 8 février 2021. Monsieur [N] a donc disposé d'une information complète afin de rendre un avis lors de la réunion du 10 février 2021. C'est à tort que Monsieur [G] [I] affirme que le membre suppléant du CSE devait également être consulté. En effet l'article L 2314-1 du code du travail alinéa 3, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017 précise que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. C'est en revanche à raison que Monsieur [G] [I] affirme que la SARL B2K a manqué à son obligation de reclassement dans la mesure où elle aurait dû rechercher des possibilités de reclassement au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe Lapeyre situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. En effet aux termes de l'article L 233-16 du code de commerce, le contrôle exclusif par une société résulte, entre autres, du droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires lorsque le droit applicable le permet. Il y a lieu de préciser que la société Lapeyre distribue ses produits d'une part par un réseau de distribution Lapeyre géré par sa filiale Distrilab, d'autre part par des mandataires indépendants liés par un contrat de mandat. Or il est établi par le contrat de mandat produit en pièce 52 par la SARL B2K, les documents administratifs et contractuels produits aux débats, et les conclusions de la SARL B2K elle-même, que pour l'exécution du mandat, la société Lapeyre met à disposition de la SARL B2K des biens immobiliers et mobiliers corporels ou incorporels ainsi que le stock de produits, l'ensemble de ces éléments demeurant sa propriété. Elle met également à sa disposition une publicité nationale active, des catalogues décrivant les gammes offertes et les prix, les moyens informatiques nécessaires à l'exercice de l'activité, des programmes de formation pour les personnels des sociétés mandataires et un site Internet. Le contrat de mandat stipule en outre que : - le mandataire doit apporter tous ses soins à la bonne exploitation des points de vente et en assurer la gestion en appliquant fidèlement les méthodes, les modalités qui lui seront indiquées par la société Lapeyre notamment pour l'approvisionnement, la conservation, la promotion et les conditions de prix, la vente et l'encaissement des produits des services et des prestations d'installation, - les parties conviennent de définir d'un commun accord chaque année des objectifs d'action et de résultats, - le contrat ne peut avoir pour effet de créer des droits nouveaux au profit du mandataire notamment de lui faire acquérir la clientèle, l'usage de l'enseigne, de la marque ou de la dénomination commerciale Lapeyre, - la rémunération du mandataire est constituée d'une commission versée mensuellement dont le montant hors taxes est calculé sur le chiffre d'affaires hors taxes mensuel qu'il réalise pour le compte de la société Lapeyre, - il est institué un comité de suivi de la réalisation des critères d'amélioration composé de 8 personnes, dont le président du directoire de Lapeyre, le directeur du réseau et le directeur financier de Lapeyre sont membres de plein droit, - le mandant s'engage à commercialiser de façon exclusive les produits, les services et les prestations d'installation de Lapeyre et s'interdit d'exercer toute autre activité complémentaire ou distincte de l'activité de Lapeyre. Il est également établi par un courriel produit en pièce 70 par la SARL B2K que la société Lapeyre s'est opposée à tout mécanisme direct ou indirect tendant à remettre en cause son influence dans le comité de suivi dès lors qu'elle a refusé de faire droit à la demande des mandataires de nommer cinq représentants au lieu des quatre prévus. L'ensemble de ces éléments démontre l'influence dominante de la société Lapeyre sur la SARL B2K en vertu d'un contrat de mandat. La SARL B2K n'a d'autre liberté que de prendre à sa charge les frais de gestion de ses points de vente et les consommations courantes, de s'acquitter des impositions, taxes, cotisations sociales et autres charges en relation avec ses activités, et d'organiser librement l'activité des points de vente en employant du personnel à ses frais et sous son entière responsabilité. La charge de la permutabilité du personnel n'incombe à aucune des parties en particulier. Le juge forme sa conviction tant à partir des éléments fournis par l'employeur que par le salarié ainsi que l'a jugé la Cour de cassation dans un arrêt de la chambre sociale du 30 septembre 2020 numéro 19-13.122. La SARL B2K affirme que le critère lié à la permutabilité du personnel n'est pas caractérisé dans la mesure où, depuis qu'elle a repris les points de vente de [Localité 4] et de [Localité 3], aucun transfert de contrat de travail n'a eu lieu entre elle-même et les sociétés faisant partie du groupe Lapeyre. Elle ajoute que si un de ses salariés souhaite intégrer le réseau commercial géré par la société Distrilab, ou vice versa, il ne peut que démissionner sans aucune reprise d'ancienneté. Toutefois la SARL B2K procède par affirmation sans justifier des raisons pour lesquelles la permutation du personnel serait impossible, étant relevé que les points de vente gérés par la filiale Distrilab et les points de vente gérés par les mandataires ont la même activité, vendent les mêmes produits selon les mêmes règles commerciales imposées par Lapeyre, que l'ensemble de ces points de vente répartis sur le territoire national sont organisés, d'un point de vue commercial, en trois régions dirigées chacune par un directeur commercial, qu'il existe une liste des opportunités Lapeyre, diffusée dans le réseau, constituée des postes disponibles au sein des points de vente gérés par Distrilab ou de ceux gérés par les mandataires indépendants. Il est donc établi qu'il existe une organisation en réseau qui assure la permutabilité du personnel. En limitant sa recherche de reclassement à elle-même, la SARL B2K a donc manqué à son obligation de reclassement. Le licenciement de Monsieur [G] [I] sera donc déclaré sans cause réelle et sérieuse par infirmation du jugement de première instance. Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse Monsieur [G] [I] sollicite que la cour écarte l'application de l'article L 1235-3 du code du travail en raison de l'inconventionnalité du barème au regard des dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne. Les dispositions de la Charte sociale européenne n'étant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l'invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail. Il convient d'allouer en conséquence au salarié une indemnité fixée à une somme comprise entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte, soit 3 mois et 11,5 mois compte tenu de son ancienneté de 13 ans et 9 mois au sein de la SARL B2K. Au moment de son licenciement, Monsieur [G] [I] était âgé de 45 ans. Son salaire de référence s'élève à 1684,58 euros mensuels bruts ainsi que cela est mentionné sur le seul bulletin de salaire qu'il produit aux débats. Il ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieure à son licenciement. Au vu de ces éléments, la SARL B2K est condamnée, par infirmation du jugement de première instance à lui payer une somme de 7 000 euros net à titre de dommages et intérêts. Monsieur [G] [I] sera en revanche débouté de ses demandes au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis dans la mesure où son inaptitude n'est pas d'origine professionnelle. Sur les autres demandes Les conditions s'avèrent réunies pour condamner la SARL B2K qui ne justifie pas employer habituellement moins de 11 salariés, à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées à Monsieur [G] [I] du jour du licenciement à la date du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnité. Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a ordonné à la SARL B2K de remettre à Monsieur [G] [I] ses documents de fin de contrat rectifiés conformes au présent arrêt, mais il est infirmé du chef de l'astreinte qui n'est pas nécessaire. La solution donnée au litige commande d'infirmer les dispositions du jugement de première instance concernant les frais irrépétibles et les dépens. Statuant à nouveau, la cour condamne la SARL B2K à payer à Monsieur [G] [I] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, la déboute de sa demande à ce titre et la condamne aux dépens de première instance et d'appel.
Dispositif
Par ces motifs : La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Reims en ce qu'il a : - débouté Monsieur [G] [I] de sa demande tendant à voir juger que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande au titre des frais irrépétibles ; - dit que les dépens seraient à la charge des parties par moitié ; - assorti d'une astreinte la condamnation de la SARL B2K à remettre à Monsieur [G] [I] ses documents de fin de contrat ; LE CONFIRME pour le surplus ; Statuant à nouveau dans la limite de l'infirmation, JUGE que le licenciement de Monsieur [G] [I] est dénué de cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la SARL B2K à payer à Monsieur [G] [I] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; DIT n'y avoir lieu à assortir d'une astreinte la condamnation de la SARL B2K à remettre à Monsieur [G] [I] ses documents de fin de contrat ; CONDAMNE la SARL B2K à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées à Monsieur [G] [I] du jour du licenciement à la date du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnité ; CONDAMNE la SARL B2K à payer à Monsieur [G] [I] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; DÉBOUTE la SARL B2K de sa demande au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la SARL B2K aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
Arrêt n° du 4/12/2024 N° RG 23/01306 IF/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 4 décembre 2024 APPELANT : d'un jugement rendu le 7 juillet 2023 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Commerce (n° F 22/00427) Monsieur [G] [I] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS INTIMÉE : S.A.R.L. B2K [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Julie COUTANT, avocat au barreau de REIMS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, conseiller, et Monsieur Olivier JULIEN, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 27 novembre 2024, prorogée au 4 décembre 2024. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MÉLIN, président Madame Isabelle FALEUR, conseiller Monsieur Olivier JULIEN, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Faits et procédure : Monsieur [G] [I] a été embauché par la sociétéVMH LAPEYRE le 23 avril 2007 en contrat de travail à durée indéterminée en qualité de vendeur service. Le 11 mai 2007, il a été victime d'un accident de trajet et il a été blessé au niveau du genou droit. A la suite de la reprise de l'activité de la société VMH LAPEYRE par la société DISTRILAB, exploitant dans le secteur d'activité des intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction, sous l'enseigne LAPEYRE, le contrat de travail de Monsieur [G] [I] lui a été transféré. Par un contrat de cession du 29 décembre 2015, la société DISTRILAB a transféré à la SARL B2K l'exploitation de deux points de vente, l'un situé à [Localité 3] et l'autre à [Localité 4]. Le 20 octobre 2016, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a autorisé le transfert du contrat de travail de Monsieur [G] [I], salarié protégé, à la société la SARL B2K dirigée par Monsieur [V] [M]. Le 24 avril 2018, Monsieur [G] [I] a déclaré avoir été victime d'un accident de travail, indiquant avoir ressenti une douleur au genou droit lorsqu'il chargeait de la marchandise dans le véhicule d'un client. Il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 4 février 2019. Le 13 juin 2018, la caisse primaire d'assurance-maladie de la Marne a reconnu le caractère professionnel de cet accident. Sur recours de la SARL B2K, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims, aux termes d'un jugement en date du 18 décembre 2020, a déclaré la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle inopposable à la SARL B2K. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Nancy du 11 janvier 2022. Le 21 juin 2019, Monsieur [G] [I] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail affectant son genou droit alors qu'il retournait au camion de livraison. Le 27 septembre 2019, la caisse primaire d'assurance-maladie de la Marne a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident. Elle l'a finalement reconnu le 28 août 2020, après examen du salarié par le médecin expert. Monsieur [G] [I] a été placé en arrêt de travail de manière continue jusqu'au 30 novembre 2020. Le 1er décembre 2020, dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du travail l'a déclaré apte à son emploi de vendeur service/préparateur de commande avec les aménagements suivants : - limiter la manutention manuelle à 12 kgs, - entretien des espaces verts envisageable, - demande de consultation spécialisée, rendez-vous le 5 janvier 2021, à revoir après les résultats. Le 19 janvier 2021, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude de Monsieur [G] [I] à son poste. Dans les indications relatives au reclassement il précisait : - limiter la manutention à une dizaine de kilos maximum, - pas de montée descente d'escalier à répétition, possible occasionnellement et à son rythme, - marche en continu à limiter à 1/2 heure maximum, pas de déplacement en terrain inégal, - station debout en continu à éviter : prévoir siège assis debout, - des travaux administratifs sont possibles avec formation si nécessaire, - pourrait faire des travaux en atelier, de préférence assis ou assis/debout exemple assemblage, vissage... Le 20 janvier 2021, la SARL B2K a adressé à Monsieur [G] [I] un questionnaire concernant ses possibilités de mobilité dans le cadre de la recherche de reclassement. Monsieur [G] [I] l'a informée dans ce cadre qu'il bénéficiait d'une incapacité permanente de 15 %. Le 28 janvier 2021, la SARL B2K a pris attache avec le médecin du travail pour lui soumettre le poste de vendeur conseil qu'elle avait identifié en vue du reclassement de Monsieur [G] [I]. Le 29 janvier 2021, le médecin du travail a sollicité le service d'aide au maintien des travailleurs handicapés (CAP EMPLOI) afin de solliciter un aménagement du poste de vendeur conseil. Le 8 février 2021, le médecin du travail a informé la SARL B2K que le poste de vendeur conseil n'était pas en adéquation avec l'état de santé du salarié et qu'après concertation avec la cellule du maintien dans l'emploi, aucun aménagement n'était envisageable. Le 8 février 2021, la SARL B2K a convoqué le CSE à une réunion exceptionnelle qui s'est tenue le 10 février 2021 afin de recueillir son avis sur les éventuelles possibilités de reclassement de Monsieur [G] [I]. Le même jour la caisse primaire d'assurance-maladie de la Marne a notifié à la SARL B2K un refus de la demande d'indemnisation temporaire d'inaptitude formée par le salarié, l'informant qu'après avis du service médical, les éléments en sa possession ne lui permettaient pas de conclure à un lien entre l'inaptitude prononcée par le médecin du travail et l'accident du 21 juin 2019. Par courriers des 11 février 2021 et 12 février 2021, la SARL B2K a notifié à Monsieur [G] [I] son impossibilité de le reclasser et l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 février 2021. Monsieur [G] [I] a été licencié le 25 février 2021 pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Reims le 23 février 2022 aux fins de contester son licenciement et de former diverses demandes à titre indemnitaires et salariales. Par jugement du 7 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Reims a : - débouté Monsieur [G] [I] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté la SARL B2K de sa demande reconventionnelle ; - dit que les dépens seraient à la charge des parties par moitié ; Le 3 août 2023, Monsieur [G] [I] a formé appel du jugement de première instance en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 16 octobre 2024 pour être mise en délibéré au 27 novembre 2024 prorogée à ce jour. Prétentions et moyens des parties : Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2024, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [G] [I] demande à la cour : D'INFIRMER la décision dont appel ; DE JUGER que le licenciement prononcé à son encontre est nul et de nul effet avec toutes conséquences de droit ; DE CONDAMNER la SARL B2K à lui payer la somme de 30'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; A titre subsidiaire, DE JUGER que le licenciement prononcé à son encontre est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement à l'obligation de reclassement ; DE CONDAMNER la SARL B2K à lui payer : - à titre principal, la somme de 30'000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de l'inconventionnalité du barème, - à titre subsidiaire, la somme de 19'372,67 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application du barème, En tout état de cause, DE JUGER que la rupture du contrat de travail pour inaptitude présente une origine professionnelle ; DE CONDAMNER la SARL B2K à lui payer les sommes suivantes : . 5 194,12 euros de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement, . 3 369,16 euros d'indemnité de préavis outre 336,91 euros de congés payés afférents, DE CONDAMNER la SARL B2K à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; D'ORDONNER la remise des documents de fin de contrats rectifiés conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document passé le 15e jour de la notification de la décision ; Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2024, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la SARL B2K demande à la cour : DE CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a : - jugé que le licenciement de Monsieur [G] [I] n'encourait aucune nullité ; - débouté Monsieur [G] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour nullité de son licenciement ; - jugé que le licenciement de Monsieur [G] [I] reposait sur une cause réelle et sérieuse ; - débouté Monsieur [G] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis ; - jugé que l'inaptitude de Monsieur [G] [I] ne présentait pas une origine professionnelle ; - débouté Monsieur [G] [I] de sa demande de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement ainsi que d'indemnité compensatrice de préavis ; - débouté Monsieur [G] [I] de sa demande visant à voir ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la décision D'INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner Monsieur [G] [I] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, DE CONDAMNER Monsieur [G] [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance ; Y ajoutant, DE CONDAMNER Monsieur [G] [I] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel. Motifs : Sur le caractère professionnel de l'inaptitude de Monsieur [G] [I] Monsieur [G] [I] fait valoir que son inaptitude résulte de deux accidents du travail et notamment de l'accident survenu le 21 juin 2019, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance-maladie. Il affirme que la SARL B2K avait connaissance de ces accidents du travail et de l'origine professionnelle de son inaptitude. La SARL B2K prétend que l'inaptitude du salarié est étrangère à son activité professionnelle et aux accidents du travail déclarés les 24 avril 2018 et 21 juin 2019 et qu'elle est due à un état pathologique pré-existant résultant de l'accident de trajet survenu en 2007. Le salarié en arrêt de travail pour accident du travail bénéficie de la protection prévue par l'article L 1226-9 du code du travail. La chambre sociale de la cour de cassation juge avec constance que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L 1226-10 et suivants du code du travail s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie par une décision non remise en cause, cette décision s'impose au juge prud'homal auquel il revient, en application des dispositions des articles L 1226-10 et L 1226-12 du code du travail, de se prononcer sur le lien de causalité entre cet accident ou cette maladie et l'inaptitude et sur la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie ainsi que l'a jugé la chambre sociale de la cour de cassation le 18 septembre 2024, pourvoi n° 22-22.782. L'appréciation de l'origine professionnelle de l'inaptitude et de la connaissance par l'employeur de cette origine professionnelle relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass soc, 23 mai 2017, n° 15-17.279, 25 mai 2022, n° 21-11.498) Il ne saurait y avoir de présomption de causalité alors même que le caractère professionnel a été reconnu par expertise médicale (Cass soc, 18 sept. 2024, n° 22-24.703) * sur le lien de causalité au moins partielle entre la déclaration d'inaptitude et l'accident du travail En ce qui concerne le premier accident du travail déclaré le 24 avril 2018, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a jugé que la réalité du fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail n'était pas suffisamment démontrée. Il a déclaré la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle inopposable à la SARL B2K. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Nancy aux termes d'un arrêt en date du 11 janvier 2022. Monsieur [G] [I] ne produit aux débats, dans le cadre de la présente instance, aucun élément justifiant de la réalité du fait accidentel qu'il a déclaré le 24 avril 2018, précisant qu'il avait ressenti une vive douleur au genou droit alors qu'il aidait à charger de la marchandise dans le véhicule de clients. La SARL B2K produit en revanche les attestations de ces deux clients qui affirment que Monsieur [G] [I] ne leur a fait part d'aucune douleur et qu'ils n'ont rien constaté d'anormal dans son comportement. Au vu de ces éléments, la cour retient que l'accident du travail déclaré le 24 avril 2018 n'a aucun lien de causalité avec la déclaration d'inaptitude. En ce qui concerne le second accident du travail, déclaré le 21 juin 2019, il est établi qu'après avoir refusé de le prendre en charge au titre de la législation des accidents professionnels et maladies professionnelles, la caisse primaire d'assurance-maladie a notifié le 28 août 2020 à Monsieur [G] [I], après expertise médicale diligentée à la suite de son recours, qu'elle lui accordait la prise en charge de son accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, que cette décision annulait et remplaçait la décision contestée et que la prise en charge entraînerait une régularisation de son dossier. Il n'est pas établi que cette décision ait été notifiée à l'employeur. En tout état de cause elle n'a pas été contestée ou remise en cause de sorte qu'elle s'impose à la cour à laquelle il revient de se prononcer sur le lien de causalité entre cet accident et l'inaptitude. Or il est établi que Monsieur [G] [I] a été victime le 11 mai 2007 d'un accident de scooter, alors qu'il se rendait sur son lieu de travail, qui lui a laissé des séquelles au niveau du genou droit et lui a valu la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance de la Marne d'un taux d'incapacité permanente de 15 % en raison d'une limitation de la flexion du genou droit. Monsieur [G] [I] produit aux débats un rapport d'expertise médicale réalisée le 7 décembre 2023 par le Docteur [U], dans le cadre d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. L'expert indique : « il est clairement établi que l'accident du travail en date du 11 mai 2007 (accident de trajet) a eu des répercussions notables sur son genou avec des amplitudes fonctionnelles altérées, une souffrance. Pour cela le patient a été reconnu avec des lésions séquellaires estimées à 15 % ce qui me semble acceptable. L'I.R.M. de 2008 est similaire à celui de 2022 et correspond à une dégradation articulaire secondaire à son traumatisme, ne pouvant être prise en compte au titre de la maladie professionnelle. En conclusion, les séquelles constatées au niveau du genou droit de Monsieur [G] [I] sont exclusivement imputables à son accident de travail en date du 11 mai 2007 (accident de trajet) ». Ce rapport démontre que l'inaptitude de Monsieur [G] [I] est exclusivement en lien avec un état pathologique préexistant dû à un accident de trajet. Or il résulte de la combinaison des articles L 1226-7 et L 1226-10 du code du travail que le salarié déclaré inapte à la suite d'un accident de trajet est exclu de la protection contre le licenciement applicable aux accidents de travail. La rupture du contrat de travail pour inaptitude du salarié suite à un accident de trajet obéit aux mêmes règles qu'en cas d'inaptitude résultant d'une maladie ou d'un accident non professionnel. L'inaptitude de Monsieur [G] [I] n'est pas en lien avec les accidents du travail qu'il a déclarés en 2018 et 2019, elle n'est pas d'origine professionnelle et Monsieur [G] [I] sera débouté de sa demande tendant à bénéficier des règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L 1226-10 et suivants du code du travail, sans qu'il y ait lieu, surabondamment, de rechercher si l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude au moment de son licenciement. Sur la demande principale tendant à voir prononcer la nullité du licenciement Monsieur [G] [I] soutient que son licenciement est discriminatoire et par conséquent entaché de nullité, dans la mesure où il est intervenu en violation des dispositions afférentes à son statut de travailleur handicapé. La SARL B2K conteste la nullité du licenciement, faisant valoir qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir tenté d'aménager le poste de travail du salarié alors qu'elle a interrogé la médecine du travail concernant les possibilités d'aménagement de poste et que la cellule de maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés a elle-même décidé qu'aucun aménagement n'était envisageable sur le poste de conseiller vente qu'elle était en mesure de proposer à Monsieur [G] [I]. Aux termes des articles L 5212-2 et L 5212-13 du code du travail, les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L 146-9 du code de l'action sociale et des familles bénéficient d'une obligation d'emploi et tout employeur est tenu d'employer des bénéficiaires de l'obligation d'emploi dans la proportion minimale de 6 % de l'effectif total de ses salariés. En application de l'article L 5213-6 du code du travail afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L 5212-13 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée. L'employeur s'assure que les logiciels installés sur le poste de travail des personnes handicapées et nécessaires à leur exercice professionnel sont accessibles. Il s'assure également que le poste de travail des personnes handicapées est accessible en télétravail. Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en 'uvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l'aide prévue à l'article L 5213-10 qui peut compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur. Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L 1133-3 du code du travail. L'article L 1133-3 du code du travail prévoit que les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées. L'article L 1133-4 du même code précise que les mesures prises en faveur des personnes handicapées et visant à favoriser l'égalité de traitement, prévues à l'article L 5213-6, ne constituent pas une discrimination. Le juge, saisi d'une action au titre de la discrimination en raison du handicap, doit, en premier lieu, rechercher si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination, tels que le refus, même implicite, de l'employeur de prendre des mesures concrètes et appropriées d'aménagements raisonnables, le cas échéant sollicitées par le salarié ou préconisées par le médecin du travail ou le comité social et économique en application des dispositions des articles L 1226-10 et L 2312-9 du code du travail, ou son refus d'accéder à la demande du salarié de saisir un organisme d'aide à l'emploi des travailleurs handicapés pour la recherche de telles mesures. Il appartient, en second lieu, au juge de rechercher si l'employeur démontre que son refus de prendre ces mesures est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison du handicap, tenant à l'impossibilité matérielle de prendre les mesures sollicitées ou préconisées ou au caractère disproportionné pour l'entreprise des charges consécutives à leur mise en 'uvre (Cass soc 15 mai 2024, n° 22-11.652.) En l'espèce Monsieur [G] [I] expose que l'employeur n'a pas pris toutes les mesures appropriées pour lui permettre de conserver son emploi en adéquation avec son statut de travailleur handicapé. Toutefois, la SARL B2K justifie qu'une étude de poste a été réalisée par le médecin du travail, qu'elle a soumis au médecin du travail le poste de vendeur conseil qu'elle avait pu identifier pour reclasser le salarié, qu'à réception de cette proposition le médecin du travail a sollicité le service d'aide au maintien des travailleurs handicapés (Cap emploi) afin de solliciter un aménagement du poste de vendeur conseil et que le médecin du travail après concertation avec la cellule de maintien dans l'emploi a estimé ce poste incompatible avec l'état de santé de Monsieur [G] [I]. Ces éléments ne laissent pas supposer l'existence d'une discrimination liée au statut de travailleur handicapé de Monsieur [G] [I]. La demande tendant à voir juger que le licenciement est nul sera donc rejetée. Sur la demande subsidiaire tendant à voir juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse Monsieur [G] [I] fait valoir que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison : - d'une consultation irrégulière du CSE qui s'est déroulée en présence du seul membre titulaire sans que le membre suppléant ait été convoqué et n'ait reçu les informations nécessaires, - du manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement dès lors qu'il fait partie du groupe Lapeyre et que la recherche de reclassement n'a été effectuée qu'au sein de la SARL B2K. La SARL B2K répond que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, que la consultation du CSE n'implique pas que le suppléant assiste aux réunions sauf en cas d'absence du titulaire. Elle souligne qu'elle ne fait pas partie d'un groupe, qu'elle n'a aucun lien capitalistique avec la société Lapeyre dont elle fait seulement partie du réseau commercial de distribution et qu'il n'existe aucune possibilité de permutation entre ses salariés et les salariés des sociétés appartenant au groupe Lapeyre. L'article L 1226-2 du code du travail dispose que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L 233-1, aux I et II de l'article L 233-3 et à l'article L 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. L'article L 233-16 du code de commerce dispose : I.-Les sociétés commerciales établissent et publient chaque année à la diligence du conseil d'administration, du directoire, du ou des gérants, selon le cas, des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe, dès lors qu'elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises, dans les conditions ci-après définies. II.-Le contrôle exclusif par une société résulte : 1° Soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise ; 2° Soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise. La société consolidante est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu'elle a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d'une fraction supérieure à 40 % des droits de vote, et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ; 3° Soit du droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet. III.-Le contrôle conjoint est le partage du contrôle d'une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d'associés ou d'actionnaires, de sorte que les décisions résultent de leur accord. C'est à raison que la SARL B2K soutient que le CSE a été régulièrement consulté. En effet le CSE de la SARL B2K est composé d'un membre titulaire, Monsieur [N] et d'un membre suppléant, Monsieur [Y]. Il est établi par le mail produit en pièce 34 par l'employeur que Monsieur [N] a été convoqué à une réunion exceptionnelle fixée au 10 février 2021 afin de recueillir son avis sur les possibilités de reclassement de Monsieur [G] [I]. A cette convocation étaient joints l'avis d'inaptitude du 19 janvier 2021, le courrier adressé le 20 janvier 2021 à Monsieur [G] [I] quant à son reclassement, le courrier de réponse de Monsieur [G] [I] en date du 26 janvier 2021, le courrier adressé au médecin du travail le 28 janvier 2021 lui soumettant le poste de vendeur conseil et la réponse du médecin du travail du 8 février 2021. Monsieur [N] a donc disposé d'une information complète afin de rendre un avis lors de la réunion du 10 février 2021. C'est à tort que Monsieur [G] [I] affirme que le membre suppléant du CSE devait également être consulté. En effet l'article L 2314-1 du code du travail alinéa 3, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017 précise que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. C'est en revanche à raison que Monsieur [G] [I] affirme que la SARL B2K a manqué à son obligation de reclassement dans la mesure où elle aurait dû rechercher des possibilités de reclassement au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe Lapeyre situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. En effet aux termes de l'article L 233-16 du code de commerce, le contrôle exclusif par une société résulte, entre autres, du droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires lorsque le droit applicable le permet. Il y a lieu de préciser que la société Lapeyre distribue ses produits d'une part par un réseau de distribution Lapeyre géré par sa filiale Distrilab, d'autre part par des mandataires indépendants liés par un contrat de mandat. Or il est établi par le contrat de mandat produit en pièce 52 par la SARL B2K, les documents administratifs et contractuels produits aux débats, et les conclusions de la SARL B2K elle-même, que pour l'exécution du mandat, la société Lapeyre met à disposition de la SARL B2K des biens immobiliers et mobiliers corporels ou incorporels ainsi que le stock de produits, l'ensemble de ces éléments demeurant sa propriété. Elle met également à sa disposition une publicité nationale active, des catalogues décrivant les gammes offertes et les prix, les moyens informatiques nécessaires à l'exercice de l'activité, des programmes de formation pour les personnels des sociétés mandataires et un site Internet. Le contrat de mandat stipule en outre que : - le mandataire doit apporter tous ses soins à la bonne exploitation des points de vente et en assurer la gestion en appliquant fidèlement les méthodes, les modalités qui lui seront indiquées par la société Lapeyre notamment pour l'approvisionnement, la conservation, la promotion et les conditions de prix, la vente et l'encaissement des produits des services et des prestations d'installation, - les parties conviennent de définir d'un commun accord chaque année des objectifs d'action et de résultats, - le contrat ne peut avoir pour effet de créer des droits nouveaux au profit du mandataire notamment de lui faire acquérir la clientèle, l'usage de l'enseigne, de la marque ou de la dénomination commerciale Lapeyre, - la rémunération du mandataire est constituée d'une commission versée mensuellement dont le montant hors taxes est calculé sur le chiffre d'affaires hors taxes mensuel qu'il réalise pour le compte de la société Lapeyre, - il est institué un comité de suivi de la réalisation des critères d'amélioration composé de 8 personnes, dont le président du directoire de Lapeyre, le directeur du réseau et le directeur financier de Lapeyre sont membres de plein droit, - le mandant s'engage à commercialiser de façon exclusive les produits, les services et les prestations d'installation de Lapeyre et s'interdit d'exercer toute autre activité complémentaire ou distincte de l'activité de Lapeyre. Il est également établi par un courriel produit en pièce 70 par la SARL B2K que la société Lapeyre s'est opposée à tout mécanisme direct ou indirect tendant à remettre en cause son influence dans le comité de suivi dès lors qu'elle a refusé de faire droit à la demande des mandataires de nommer cinq représentants au lieu des quatre prévus. L'ensemble de ces éléments démontre l'influence dominante de la société Lapeyre sur la SARL B2K en vertu d'un contrat de mandat. La SARL B2K n'a d'autre liberté que de prendre à sa charge les frais de gestion de ses points de vente et les consommations courantes, de s'acquitter des impositions, taxes, cotisations sociales et autres charges en relation avec ses activités, et d'organiser librement l'activité des points de vente en employant du personnel à ses frais et sous son entière responsabilité. La charge de la permutabilité du personnel n'incombe à aucune des parties en particulier. Le juge forme sa conviction tant à partir des éléments fournis par l'employeur que par le salarié ainsi que l'a jugé la Cour de cassation dans un arrêt de la chambre sociale du 30 septembre 2020 numéro 19-13.122. La SARL B2K affirme que le critère lié à la permutabilité du personnel n'est pas caractérisé dans la mesure où, depuis qu'elle a repris les points de vente de [Localité 4] et de [Localité 3], aucun transfert de contrat de travail n'a eu lieu entre elle-même et les sociétés faisant partie du groupe Lapeyre. Elle ajoute que si un de ses salariés souhaite intégrer le réseau commercial géré par la société Distrilab, ou vice versa, il ne peut que démissionner sans aucune reprise d'ancienneté. Toutefois la SARL B2K procède par affirmation sans justifier des raisons pour lesquelles la permutation du personnel serait impossible, étant relevé que les points de vente gérés par la filiale Distrilab et les points de vente gérés par les mandataires ont la même activité, vendent les mêmes produits selon les mêmes règles commerciales imposées par Lapeyre, que l'ensemble de ces points de vente répartis sur le territoire national sont organisés, d'un point de vue commercial, en trois régions dirigées chacune par un directeur commercial, qu'il existe une liste des opportunités Lapeyre, diffusée dans le réseau, constituée des postes disponibles au sein des points de vente gérés par Distrilab ou de ceux gérés par les mandataires indépendants. Il est donc établi qu'il existe une organisation en réseau qui assure la permutabilité du personnel. En limitant sa recherche de reclassement à elle-même, la SARL B2K a donc manqué à son obligation de reclassement. Le licenciement de Monsieur [G] [I] sera donc déclaré sans cause réelle et sérieuse par infirmation du jugement de première instance. Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse Monsieur [G] [I] sollicite que la cour écarte l'application de l'article L 1235-3 du code du travail en raison de l'inconventionnalité du barème au regard des dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne. Les dispositions de la Charte sociale européenne n'étant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l'invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail. Il convient d'allouer en conséquence au salarié une indemnité fixée à une somme comprise entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte, soit 3 mois et 11,5 mois compte tenu de son ancienneté de 13 ans et 9 mois au sein de la SARL B2K. Au moment de son licenciement, Monsieur [G] [I] était âgé de 45 ans. Son salaire de référence s'élève à 1684,58 euros mensuels bruts ainsi que cela est mentionné sur le seul bulletin de salaire qu'il produit aux débats. Il ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieure à son licenciement. Au vu de ces éléments, la SARL B2K est condamnée, par infirmation du jugement de première instance à lui payer une somme de 7 000 euros net à titre de dommages et intérêts. Monsieur [G] [I] sera en revanche débouté de ses demandes au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis dans la mesure où son inaptitude n'est pas d'origine professionnelle. Sur les autres demandes Les conditions s'avèrent réunies pour condamner la SARL B2K qui ne justifie pas employer habituellement moins de 11 salariés, à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées à Monsieur [G] [I] du jour du licenciement à la date du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnité. Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a ordonné à la SARL B2K de remettre à Monsieur [G] [I] ses documents de fin de contrat rectifiés conformes au présent arrêt, mais il est infirmé du chef de l'astreinte qui n'est pas nécessaire. La solution donnée au litige commande d'infirmer les dispositions du jugement de première instance concernant les frais irrépétibles et les dépens. Statuant à nouveau, la cour condamne la SARL B2K à payer à Monsieur [G] [I] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, la déboute de sa demande à ce titre et la condamne aux dépens de première instance et d'appel. Par ces motifs : La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Reims en ce qu'il a : - débouté Monsieur [G] [I] de sa demande tendant à voir juger que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande au titre des frais irrépétibles ; - dit que les dépens seraient à la charge des parties par moitié ; - assorti d'une astreinte la condamnation de la SARL B2K à remettre à Monsieur [G] [I] ses documents de fin de contrat ; LE CONFIRME pour le surplus ; Statuant à nouveau dans la limite de l'infirmation, JUGE que le licenciement de Monsieur [G] [I] est dénué de cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la SARL B2K à payer à Monsieur [G] [I] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; DIT n'y avoir lieu à assortir d'une astreinte la condamnation de la SARL B2K à remettre à Monsieur [G] [I] ses documents de fin de contrat ; CONDAMNE la SARL B2K à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées à Monsieur [G] [I] du jour du licenciement à la date du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnité ; CONDAMNE la SARL B2K à payer à Monsieur [G] [I] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; DÉBOUTE la SARL B2K de sa demande au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la SARL B2K aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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