Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 décembre 2024, n° 22/04825
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de professionnalisation à durée déterminée à compter du 24 septembre 2020, M. [F] [N] a été engagé en qualité de coiffeur par la société LMBP, celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes. Le contrat de professionnalisation a été rompu suivant courrier remis en main propre à M. [N] le 15 janvier 2021. Contestant le bien-fondé de la rupture et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [N] a saisi la juridiction prud'homale le 9 juillet 2021. Par jugement du 3 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a : - condamné la société LMBP à payer à M. [N] les sommes suivantes : - 414,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 29 563,42 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de professionnalisation, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la société LMBP de remettre à M. [N] l'ensemble des documents sociaux conformes au jugement, - rappelé que les condamnations de nature contractuelle et/ou conventionnelle produisent intérêts à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter de la décision, - ordonné la capitalisation des intérêts selon les modalités de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application des articles R.1454-28 et R.1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaires, la moyenne des trois derniers mois étant de 1 539,42 euros, - débouté M. [N] du surplus de ses demandes, - condamné la société LMBP aux entiers dépens. Par déclaration du 20 avril 2022, la société LMBP a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 23 mars 2022. Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 15 juillet 2022, la société LMBP demande à la cour de : - infirmer le jugement en qu'il l'a condamnée à payer à M. [N] les sommes de 414,46 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, 29 563,42 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de professionnalisation et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau, - juger que M. [N] s'est rendu coupable d'une faute grave dans l'exécution de son contrat de professionnalisation et dire en conséquence que la rupture du contrat de professionnalisation est justifiée, - condamner M. [N] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 11 octobre 2022, M. [N] demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - fixer son salaire mensuel moyen brut à la somme de 1 539,42 euros, - juger abusive la rupture de son contrat de professionnalisation, - condamner la société LMBP à lui payer les sommes suivantes : - dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de professionnalisation : 29 563,42 euros, - indemnité compensatrice de congés payés : 414,46 euros, - article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros, - intérêts au taux légal à compter de la saisine, - anatocisme, - dépens, - ordonner la remise des documents sociaux conformes. L'instruction a été clôturée le 25 septembre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 2 octobre 2024.
Motifs
MOTIFS Sur la rupture du contrat de professionnalisation La société LMBP fait valoir que la rupture anticipée du contrat de professionnalisation était pleinement justifiée en ce que le salarié manquait régulièrement à ses obligations essentielles et désorganisait sérieusement l'activité du salon, l'intéressé se rendant de surcroît coupable de petits vols de manière répétée, l'ensemble de ces faits s'étant produits sur une période très courte de deux mois et demi et ne pouvant laisser aucun doute sur leur qualification de faute grave. Elle souligne que si la lettre de rupture qui aurait été remise au salarié par la société évoque une rupture anticipée pour faute simple, elle n'est cependant pas engagée par ce courrier qui ne comporte pas l'entête de la société et ne mentionne pas le contrat de professionnalisation du salarié. Elle précise que le signataire du courrier (M. [C]) ne pouvait procéder en son nom à cette rupture, l'intimé n'étant pas son salarié, et qu'il devait nécessairement indiquer qu'il agissait pour le compte de la société, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle affirme qu'elle ne s'est, en tout état de cause, rendue coupable que du non-respect de la procédure légale liée à la rupture du contrat de professionnalisation. M. [N] réplique que la lettre de rupture du contrat de professionnalisation à durée déterminée du 15 janvier 2021, qui fixe les limites du litige, mentionne expressément un licenciement pour faute simple, qui ne fait pas partie des motifs légaux admis, de sorte que cette rupture est abusive. Il souligne qu'il ne résulte d'aucune disposition légale que la lettre de rupture devrait comporter l'entête de la société ainsi que la mention du contrat de professionnalisation, et que M. [C], signataire de la lettre de rupture, est effectivement le président de la société appelante et donc son représentant légal. Il précise que les manquements lui étant reprochés ne sont en toute hypothèse étayés par aucune pièce probante. Selon l'article L. 6325-5 du code du travail, le contrat de professionnalisation est un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée. Il est établi par écrit. Lorsqu'il est à durée déterminée, il est conclu en application de l'article L.1242-3. Le contrat de professionnalisation est déposé auprès de l'autorité administrative. Selon l'article L. 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. En application des dispositions de l'article L.1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L.1243-8. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve. En l'espèce, la lettre de rupture anticipée est rédigée de la manière suivante : « Cher [F], Faisant suite à notre entretien de ce jour où vous vous êtes rendu seul, nous regrettons de vous faire savoir que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute simple pour le motif manquements professionnels, détails ci-dessous : PB d'agenda, port du bonnet, retard, aucune écoute des remarques, disparition de produits etc... En effet, les explications que vous nous avez fournies ne nous ayant pas convaincus, celui-ci prendra effet à compter du jour de la première présentation de ce courrier. Nous nous mettons d'accord pour que vous ne fassiez pas votre préavis d'une semaine. » En l'espèce, la cour relève tout d'abord que les premiers juges ont justement retenu que la lettre de rupture fait expressément état d'un « licenciement pour faute simple » compte tenu des manquements professionnels du salarié, et ce alors que la rupture anticipée d'un contrat de professionnalisation à durée déterminée n'est notamment possible qu'en cas de faute grave, étant rappelé que la lettre de rupture fixant les limites du litige, le juge ne peut en toute hypothèse aucunement aggraver la qualification de la faute retenue par l'employeur dans cette lettre. Il sera ensuite observé qu'outre le fait qu'aucune disposition légale n'impose que le courrier de rupture mentionne expressément l'entête de la société ou le contrat de professionnalisation ainsi que le souligne justement l'intimé, il apparaît également que le courrier litigieux est adressé à « [F] » et qu'il est effectivement signé par « [I] [C] », lequel a la qualité de président de la société LMBP ainsi que cela résulte de l'extrait Kbis versé aux débats, de sorte que la société appelante ne peut sérieusement prétendre qu'elle ne serait pas engagée par le courrier de rupture précité, celle-ci ne pouvant notamment tirer argument de ses propres manquements quant à la rédaction de la lettre de rupture pour ensuite affirmer, de manière pour le moins contradictoire avec les termes clairs et non équivoques du courrier de rupture, qu'elle entendait rompre le contrat pour faute grave et non pour faute simple. Au surplus, il sera observé que même à suivre la société appelante dans le sens de son argumentaire en ce qu'elle ne serait pas engagée par la lettre de rupture susvisée, il ne pourrait alors en toute hypothèse s'agir que d'une rupture anticipée verbale, intervenue sans aucun courrier de rupture et sans énonciation de motifs précis de rupture, de sorte que ladite rupture anticipée intervenue en l'absence de notification écrite et motivée au salarié de la sanction prise à son encontre serait nécessairement abusive. Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour retient que la rupture anticipée du contrat de professionnalisation à durée déterminée à l'initiative de l'employeur n'est pas intervenue pour l'un des cas prévus par l'article L.1243-1 du code du travail, le jugement devant dès lors être confirmé en ce qu'il a dit que ladite rupture anticipée était abusive. Par ailleurs, en application des dispositions précitées de l'article L.1243-4 du code du travail et sur la base d'une rémunération mensuelle de référence de 1 539,42 euros, le salarié étant en droit d'obtenir le paiement de dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, soit en l'espèce jusqu'au 27 août 2022, la cour confirme également le jugement en ce qu'il a accordé au salarié la somme de 29 563,42 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de professionnalisation, outre une somme de 414,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés en application de l'article L.1242-16 du code du travail. Sur les autres demandes Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la remise au salarié de documents sociaux conformes à la décision. En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il sera rappelé que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et, pour les créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. L'employeur, qui succombe, supportera les dépens d'appel et sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur sera en outre condamné à payer au salarié la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel, la somme accordée en première instance étant confirmée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société LMBP de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et, pour les créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus ; Condamne la société LMBP aux dépens d'appel ; Condamne la société LMBP à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel ; Déboute M. [N] du surplus de ses demandes ; Déboute la société LMBP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 04 DECEMBRE 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04825 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFU2A Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/05972 APPELANTE S.A.S. LMBP [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Teddy BENESTY, avocat au barreau de PARIS, toque: L298 INTIME Monsieur [F] [R] [N] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de professionnalisation à durée déterminée à compter du 24 septembre 2020, M. [F] [N] a été engagé en qualité de coiffeur par la société LMBP, celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes. Le contrat de professionnalisation a été rompu suivant courrier remis en main propre à M. [N] le 15 janvier 2021. Contestant le bien-fondé de la rupture et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [N] a saisi la juridiction prud'homale le 9 juillet 2021. Par jugement du 3 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a : - condamné la société LMBP à payer à M. [N] les sommes suivantes : - 414,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 29 563,42 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de professionnalisation, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la société LMBP de remettre à M. [N] l'ensemble des documents sociaux conformes au jugement, - rappelé que les condamnations de nature contractuelle et/ou conventionnelle produisent intérêts à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter de la décision, - ordonné la capitalisation des intérêts selon les modalités de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application des articles R.1454-28 et R.1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaires, la moyenne des trois derniers mois étant de 1 539,42 euros, - débouté M. [N] du surplus de ses demandes, - condamné la société LMBP aux entiers dépens. Par déclaration du 20 avril 2022, la société LMBP a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 23 mars 2022. Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 15 juillet 2022, la société LMBP demande à la cour de : - infirmer le jugement en qu'il l'a condamnée à payer à M. [N] les sommes de 414,46 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, 29 563,42 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de professionnalisation et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau, - juger que M. [N] s'est rendu coupable d'une faute grave dans l'exécution de son contrat de professionnalisation et dire en conséquence que la rupture du contrat de professionnalisation est justifiée, - condamner M. [N] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 11 octobre 2022, M. [N] demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - fixer son salaire mensuel moyen brut à la somme de 1 539,42 euros, - juger abusive la rupture de son contrat de professionnalisation, - condamner la société LMBP à lui payer les sommes suivantes : - dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de professionnalisation : 29 563,42 euros, - indemnité compensatrice de congés payés : 414,46 euros, - article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros, - intérêts au taux légal à compter de la saisine, - anatocisme, - dépens, - ordonner la remise des documents sociaux conformes. L'instruction a été clôturée le 25 septembre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 2 octobre 2024. MOTIFS Sur la rupture du contrat de professionnalisation La société LMBP fait valoir que la rupture anticipée du contrat de professionnalisation était pleinement justifiée en ce que le salarié manquait régulièrement à ses obligations essentielles et désorganisait sérieusement l'activité du salon, l'intéressé se rendant de surcroît coupable de petits vols de manière répétée, l'ensemble de ces faits s'étant produits sur une période très courte de deux mois et demi et ne pouvant laisser aucun doute sur leur qualification de faute grave. Elle souligne que si la lettre de rupture qui aurait été remise au salarié par la société évoque une rupture anticipée pour faute simple, elle n'est cependant pas engagée par ce courrier qui ne comporte pas l'entête de la société et ne mentionne pas le contrat de professionnalisation du salarié. Elle précise que le signataire du courrier (M. [C]) ne pouvait procéder en son nom à cette rupture, l'intimé n'étant pas son salarié, et qu'il devait nécessairement indiquer qu'il agissait pour le compte de la société, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle affirme qu'elle ne s'est, en tout état de cause, rendue coupable que du non-respect de la procédure légale liée à la rupture du contrat de professionnalisation. M. [N] réplique que la lettre de rupture du contrat de professionnalisation à durée déterminée du 15 janvier 2021, qui fixe les limites du litige, mentionne expressément un licenciement pour faute simple, qui ne fait pas partie des motifs légaux admis, de sorte que cette rupture est abusive. Il souligne qu'il ne résulte d'aucune disposition légale que la lettre de rupture devrait comporter l'entête de la société ainsi que la mention du contrat de professionnalisation, et que M. [C], signataire de la lettre de rupture, est effectivement le président de la société appelante et donc son représentant légal. Il précise que les manquements lui étant reprochés ne sont en toute hypothèse étayés par aucune pièce probante. Selon l'article L. 6325-5 du code du travail, le contrat de professionnalisation est un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée. Il est établi par écrit. Lorsqu'il est à durée déterminée, il est conclu en application de l'article L.1242-3. Le contrat de professionnalisation est déposé auprès de l'autorité administrative. Selon l'article L. 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. En application des dispositions de l'article L.1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L.1243-8. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve. En l'espèce, la lettre de rupture anticipée est rédigée de la manière suivante : « Cher [F], Faisant suite à notre entretien de ce jour où vous vous êtes rendu seul, nous regrettons de vous faire savoir que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute simple pour le motif manquements professionnels, détails ci-dessous : PB d'agenda, port du bonnet, retard, aucune écoute des remarques, disparition de produits etc... En effet, les explications que vous nous avez fournies ne nous ayant pas convaincus, celui-ci prendra effet à compter du jour de la première présentation de ce courrier. Nous nous mettons d'accord pour que vous ne fassiez pas votre préavis d'une semaine. » En l'espèce, la cour relève tout d'abord que les premiers juges ont justement retenu que la lettre de rupture fait expressément état d'un « licenciement pour faute simple » compte tenu des manquements professionnels du salarié, et ce alors que la rupture anticipée d'un contrat de professionnalisation à durée déterminée n'est notamment possible qu'en cas de faute grave, étant rappelé que la lettre de rupture fixant les limites du litige, le juge ne peut en toute hypothèse aucunement aggraver la qualification de la faute retenue par l'employeur dans cette lettre. Il sera ensuite observé qu'outre le fait qu'aucune disposition légale n'impose que le courrier de rupture mentionne expressément l'entête de la société ou le contrat de professionnalisation ainsi que le souligne justement l'intimé, il apparaît également que le courrier litigieux est adressé à « [F] » et qu'il est effectivement signé par « [I] [C] », lequel a la qualité de président de la société LMBP ainsi que cela résulte de l'extrait Kbis versé aux débats, de sorte que la société appelante ne peut sérieusement prétendre qu'elle ne serait pas engagée par le courrier de rupture précité, celle-ci ne pouvant notamment tirer argument de ses propres manquements quant à la rédaction de la lettre de rupture pour ensuite affirmer, de manière pour le moins contradictoire avec les termes clairs et non équivoques du courrier de rupture, qu'elle entendait rompre le contrat pour faute grave et non pour faute simple. Au surplus, il sera observé que même à suivre la société appelante dans le sens de son argumentaire en ce qu'elle ne serait pas engagée par la lettre de rupture susvisée, il ne pourrait alors en toute hypothèse s'agir que d'une rupture anticipée verbale, intervenue sans aucun courrier de rupture et sans énonciation de motifs précis de rupture, de sorte que ladite rupture anticipée intervenue en l'absence de notification écrite et motivée au salarié de la sanction prise à son encontre serait nécessairement abusive. Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour retient que la rupture anticipée du contrat de professionnalisation à durée déterminée à l'initiative de l'employeur n'est pas intervenue pour l'un des cas prévus par l'article L.1243-1 du code du travail, le jugement devant dès lors être confirmé en ce qu'il a dit que ladite rupture anticipée était abusive. Par ailleurs, en application des dispositions précitées de l'article L.1243-4 du code du travail et sur la base d'une rémunération mensuelle de référence de 1 539,42 euros, le salarié étant en droit d'obtenir le paiement de dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, soit en l'espèce jusqu'au 27 août 2022, la cour confirme également le jugement en ce qu'il a accordé au salarié la somme de 29 563,42 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de professionnalisation, outre une somme de 414,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés en application de l'article L.1242-16 du code du travail. Sur les autres demandes Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la remise au salarié de documents sociaux conformes à la décision. En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il sera rappelé que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et, pour les créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. L'employeur, qui succombe, supportera les dépens d'appel et sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur sera en outre condamné à payer au salarié la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel, la somme accordée en première instance étant confirmée. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société LMBP de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et, pour les créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus ; Condamne la société LMBP aux dépens d'appel ; Condamne la société LMBP à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel ; Déboute M. [N] du surplus de ses demandes ; Déboute la société LMBP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
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Mise à jour de la source le 2025-04-11T22:00:00.000Z.