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Décision de justice

Cour d'appel de Metz, Rétention Administrative, 4 décembre 2024, n° 24/01015

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

Dans l affaire N° RG 24/01015 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GI6S ETRANGER :



Mme [B] [D] [Z] [U]

née le 30 Mars 1997 à [Localité 2] AU BRESIL

de nationalité Brésilienne

Actuellement en rétention administrative.





Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l intéressé;



Vu le recours de Mme [B] [D] [Z] [U] en demande d annulation de la décision de placement en rétention;



Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l intéressé dans des locaux ne relevant pas de l administration pénitentiaire pour une première prolongation ;



Vu l ordonnance rendue le 02 décembre 2024 à 09h47 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l intéressé de sa demande d annulation de l arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l administration pénitentiaire jusqu au 28 décembre 2024 inclus ;



Vu l acte d appel de l association assfam groupe sos pour le compte de Mme [B] [D] [Z] [U] interjeté par courriel du 02 décembre 2024 à 18h14 contre l ordonnance rejetant la demande d annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; 



Vu l avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l heure de l audience ;



A l audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :



- Mme [B] [D] [Z] [U], appelante, assistée de Me Jérôme CARRIERE, avocat de permanence commis d office, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [R], interprète assermentée en langue portugaise, par téléphone conformément aux dispositions de l article 141-3 du CESEDA, présente lors du prononcé de la décision 



- M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision 





Me Jérôme CARRIERE et Mme [B] [D] [Z] [U], par l intermédiaire de l interprète ont présenté leurs observations ; 



M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l ordonnance entreprise ;

Mme [B] [D] [Z] [U], par l'intermédiaire de l interprète, a eu la parole en dernier.





 Sur ce,



- Sur la recevabilité de l acte d appel :



L appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile.





- Sur la compétence de l'auteur de la requête :



Dans son acte d appel, Mme [B] [D] [Z] [U] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.



Toutefois, l article R 743-11 du Code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile, dispose que la déclaration d appel doit être motivée à peine d irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d appel au sens de l article précité, à défaut pour l appelant de caractériser par les éléments de l espèce dûment circonstanciés, l irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu aucune disposition légale n oblige l administration à justifier de l indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. 

Il y a donc lieu de déclarer l appel irrecevable sur ce point.



- Sur l'insuffisance de motivation en droit et en fait et les erreurs :



En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.



La décision doit notamment mentionner les éléments de fait et de droit qui sont de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressée.





Mme [B] [D] [Z] [U] fait grief à décision dans l'appréciation de ses garanties de représentations en ommettant de prendre en compte le fait qu'elle dispose d'un passeport et qu'elle avait donné son adresse au [Adresse 1] tout en se déclarant prête à une assignation à résidence compte tenu de sa volonté de retourner au brésil. 



Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.



Le juge judiciaire peut alors sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé.



En l'espèce, il convient de relever que l'arrêté de placement en rétention administrative du 12 avril 2024 comprend l'énoncé des textes applicables et fait état des circonstances liées à la situation de Mme [B] [D] [Z] [U] qui ont conduit l'administration à le placer en rétention administrative.



Il est certain que la décision du préfet ne mentionne pas la possession par l'intéressée d'un passeport et qu'à l'audience elle fait état de l'attestation d'adresse qu'elle déclarait lors de son placement en rétention et dont elle justifie lors des débats toutefois elle prend en compte l'absence d'attaches avec le territoire français, l'absence de vulnérabilité et le refus ferme manifesté de tout retour au Brésil lors de sa garde à vue.



Mme [B] [D] [Z] [U] ne peut donc prétendre que ni que l'arrêté de placement en rétention administrative soit insuffiamment motivé.



Le moyen est par conséquent écarté.





- Sur les garanties de représentation :



Mme [B] [D] [Z] [U] soutient disposer de garanties de représentation mais, outre que la juricdiction n'a pas été saisie de ce point dans le cadre du recours, la seule présence d'un passeport et d'un lieu d'hébergement ou son brusque changement de positionnement lors des débats pour se déclarer à la disposition de la préfecture, ne saurait garantir le maintien de l'intéressée à la disposition des services de l'éloignement



En conséquence, l'ordonnance entreprise doit être confirmée sur ce point.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,



DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [B] [D] [Z] [U] à l encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;



CONFIRMONS l ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 02 décembre 2024 à 09h47 ;



ORDONNONS la prolongation de la rétention du 03 décembre 2024 au 28 décembre 2024 inclus ;



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d une expédition de la présente ordonnance ;



DISONS n y avoir lieu à dépens.



Prononcée publiquement à Metz, le 04 décembre 2024 à 14h25. 







La greffière, Le président de chambre,



















N° RG 24/01015 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GI6S

Mme [B] [D] [Z] [U] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE 







Ordonnnance notifiée le 04 Décembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- Mme [B] [D] [Z] [U] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2024



1ère prolongation



Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;



Dans l affaire N° RG 24/01015 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GI6S ETRANGER :



Mme [B] [D] [Z] [U]

née le 30 Mars 1997 à [Localité 2] AU BRESIL

de nationalité Brésilienne

Actuellement en rétention administrative.





Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l intéressé;



Vu le recours de Mme [B] [D] [Z] [U] en demande d annulation de la décision de placement en rétention;



Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l intéressé dans des locaux ne relevant pas de l administration pénitentiaire pour une première prolongation ;



Vu l ordonnance rendue le 02 décembre 2024 à 09h47 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l intéressé de sa demande d annulation de l arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l administration pénitentiaire jusqu au 28 décembre 2024 inclus ;



Vu l acte d appel de l association assfam groupe sos pour le compte de Mme [B] [D] [Z] [U] interjeté par courriel du 02 décembre 2024 à 18h14 contre l ordonnance rejetant la demande d annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; 



Vu l avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l heure de l audience ;



A l audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :



- Mme [B] [D] [Z] [U], appelante, assistée de Me Jérôme CARRIERE, avocat de permanence commis d office, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [R], interprète assermentée en langue portugaise, par téléphone conformément aux dispositions de l article 141-3 du CESEDA, présente lors du prononcé de la décision 



- M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision 





Me Jérôme CARRIERE et Mme [B] [D] [Z] [U], par l intermédiaire de l interprète ont présenté leurs observations ; 



M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l ordonnance entreprise ;

Mme [B] [D] [Z] [U], par l'intermédiaire de l interprète, a eu la parole en dernier.





 Sur ce,



- Sur la recevabilité de l acte d appel :



L appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile.





- Sur la compétence de l'auteur de la requête :



Dans son acte d appel, Mme [B] [D] [Z] [U] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.



Toutefois, l article R 743-11 du Code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile, dispose que la déclaration d appel doit être motivée à peine d irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d appel au sens de l article précité, à défaut pour l appelant de caractériser par les éléments de l espèce dûment circonstanciés, l irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu aucune disposition légale n oblige l administration à justifier de l indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. 

Il y a donc lieu de déclarer l appel irrecevable sur ce point.



- Sur l'insuffisance de motivation en droit et en fait et les erreurs :



En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.



La décision doit notamment mentionner les éléments de fait et de droit qui sont de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressée.





Mme [B] [D] [Z] [U] fait grief à décision dans l'appréciation de ses garanties de représentations en ommettant de prendre en compte le fait qu'elle dispose d'un passeport et qu'elle avait donné son adresse au [Adresse 1] tout en se déclarant prête à une assignation à résidence compte tenu de sa volonté de retourner au brésil. 



Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.



Le juge judiciaire peut alors sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé.



En l'espèce, il convient de relever que l'arrêté de placement en rétention administrative du 12 avril 2024 comprend l'énoncé des textes applicables et fait état des circonstances liées à la situation de Mme [B] [D] [Z] [U] qui ont conduit l'administration à le placer en rétention administrative.



Il est certain que la décision du préfet ne mentionne pas la possession par l'intéressée d'un passeport et qu'à l'audience elle fait état de l'attestation d'adresse qu'elle déclarait lors de son placement en rétention et dont elle justifie lors des débats toutefois elle prend en compte l'absence d'attaches avec le territoire français, l'absence de vulnérabilité et le refus ferme manifesté de tout retour au Brésil lors de sa garde à vue.



Mme [B] [D] [Z] [U] ne peut donc prétendre que ni que l'arrêté de placement en rétention administrative soit insuffiamment motivé.



Le moyen est par conséquent écarté.





- Sur les garanties de représentation :



Mme [B] [D] [Z] [U] soutient disposer de garanties de représentation mais, outre que la juricdiction n'a pas été saisie de ce point dans le cadre du recours, la seule présence d'un passeport et d'un lieu d'hébergement ou son brusque changement de positionnement lors des débats pour se déclarer à la disposition de la préfecture, ne saurait garantir le maintien de l'intéressée à la disposition des services de l'éloignement



En conséquence, l'ordonnance entreprise doit être confirmée sur ce point.





PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,



DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [B] [D] [Z] [U] à l encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;



CONFIRMONS l ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 02 décembre 2024 à 09h47 ;



ORDONNONS la prolongation de la rétention du 03 décembre 2024 au 28 décembre 2024 inclus ;



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d une expédition de la présente ordonnance ;



DISONS n y avoir lieu à dépens.



Prononcée publiquement à Metz, le 04 décembre 2024 à 14h25. 







La greffière, Le président de chambre,



















N° RG 24/01015 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GI6S

Mme [B] [D] [Z] [U] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE 







Ordonnnance notifiée le 04 Décembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- Mme [B] [D] [Z] [U] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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Mise à jour de la source le 2025-04-11T22:00:00.000Z.