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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:C110667

Cour de cassation, Première chambre civile, 4 décembre 2024, n° 23-14.747

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 23,7 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne Mme [W] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [W] et la condamne à payer au conseil régional de l'ordre des experts-comptables Auvergnes-Rhone-Alpes la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
CIV. 1
 
 MY1
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 4 décembre 2024
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme CHAMPALAUNE, président
 
 
 
 Décision n° 10667 F
 
 Pourvoi n° E 23-14.747 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2024
 
 Mme [V] [W], épouse [X] [Y], domiciliée [Adresse 4] (Suisse), a formé le pourvoi n° E 23-14.747 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2022 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la société Groupe Archamps développement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
 
 2°/ au conseil régional de l'ordre des experts-comptables Auvergnes-Rhone-Alpes, dont le siège est [Adresse 2],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 En présence de la société MJ Synergie, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe Archamps développement, 
 
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de Mme [W], de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat du conseil régional de l'ordre des experts comptables Auvergnes-Rhone-Alpes, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
 
 la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne Mme [W] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [W] et la condamne à payer au conseil régional de l'ordre des experts-comptables Auvergnes-Rhone-Alpes la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.

Mise à jour de la source le 2024-12-09T18:32:29.289Z.