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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR51041

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 5 décembre 2024, n° 24-17.175

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 7,6 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 
 Pourvoi n°
 : Q 24-17.175
 
 
 Demandeur(s)
 : la société La poste
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [R] et autre
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 51041
 
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société La poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé un pourvoi le 3 juillet 2024 contre l'arrêt rendu le 17 avril 2024 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [W] [R], domicilié [Adresse 2],
 
 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute Corse, 
 dont le siège est [Adresse 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 5 décembre 2024
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 
 Pourvoi n°
 : Q 24-17.175
 
 
 Demandeur(s)
 : la société La poste
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [R] et autre
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 51041
 
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société La poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé un pourvoi le 3 juillet 2024 contre l'arrêt rendu le 17 avril 2024 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [W] [R], domicilié [Adresse 2],
 
 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute Corse, 
 dont le siège est [Adresse 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 5 décembre 2024

Mise à jour de la source le 2024-12-09T18:32:35.815Z.