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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème CHAMBRE CIVILE, 5 décembre 2024, n° 23/09920

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Parties (entreprises)

UB CUISINES

Exposé du litige

Juge unique de dépôt du 17 Octobre 2024 

JUGEMENT 

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile 


DEMANDEURS

Monsieur [P] [Y]
né le 15 Juillet 1961 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX


Madame [O] [X]
née le 08 Octobre 1963 à 
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX







N° RG 23/09920 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPSV


DÉFENDEURS

Maître Maître [G] [B] es qualités de liquidateur de la société UB CUISINES
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]

défaillant


S.A.R.L. UB CUISINES immatriculée au RCS DE BORDEAUX sous le numéro 898 422 332
[Adresse 6]
[Localité 4]


défaillant


Selon bon de commande du 24 mars 2023, Monsieur et Madame [Y] ont commandé auprès de la société UB CUISINES, sous l'enseigne CUISINE PLUS, une cuisine équipée, avec pose, pour un montant de 22 236,59 euros, avec livraison prévue le 2 juin 2023.
Ils ont versé un acompte de 8520 euros.
Cependant, la société UB CUISINES a retardé la livraison et, par lettre recommandée du 26 mai 2023, les époux [Y] ont, vainement, mis en demeure la société CUISINE PLUS d'exécuter la prestation au plus tard le 19juin 2023.
Par courrier recommandé du 19 juin 2023, les époux [Y] ont constaté la résolution du contrat pour inexécution de ses obligations par le vendeur et sollicité le remboursement de l'acompte versé.
À défaut de réponse, par acte en date du 24 novembre 2023, Monsieur [P] [Y] et Madame [O] [X] épouse [Y] ont fait assigner la SARL UB CUISINES devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles L. 216–6 et suivants du code de la consommation, 1227 et suivants du Code civil, afin de voir :
–prononcer la résolution du contrat conclu avec la SARL UB CUISINES, à la date du 20 juin 2023,
–condamner la SARL UB CUISINES à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 12 780 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
–condamner la société UB CUISINES à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par jugement rendu le 5 mars 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société UB CUISINES et a désigné Maître [G] [B] en qualité de liquidateur.
Par acte en date du 15 mai 2024, Monsieur et Madame [Y] ont fait assigner Maître [G] [B] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir :
–prononcer la résolution du contrat conclu avec la SARL UB CUISINES le 20 juin 2023,
–fixer la somme de 14 280 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société UB CUISINES.
Les deux procédures pendantes ont fait l'objet d'une jonction.
Bien que régulièrement cités, à personnes habilitées, la société UB CUISINES et Maître [G] [B] n'ont pas constitué avocat.
Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2024
 
 Sur ce,

Il ressort de l'examen des éléments du dossier (bon de commande, courriers recommandés, déclaration de créances) que la cuisine commandée par Monsieur et Madame [Y], le 24 mars 2023, auprès de la société UB CUISINES, avec versement d'un acompte de 8520 euros, n'a pas été livrée et posée dans le délai prévu, malgré mise en demeure par courrier recommandé du 26 mai 2023.
Dans ces conditions, compte tenu de l’inexécution par la société UB CUISINES de ses obligations, il apparaît que Monsieur et Madame [Y] ont valablement résolu le contrat par lettre recommandée du 19 juin 2023, en application des articles L. 216–6 et suivants du code de la consommation, pour inexécution par la société UB CUISINES de ses obligations de délivrance et de fourniture de services, et sollicité le remboursement de l'acompte dans un délai de 14 jours.
À défaut de remboursement dans un délai de 30 jours, il convient, en application de l'article L. 241–4 du code de la consommation, de majorer de 50 % le montant de l'acompte à rembourser, ce qui porte à 12 780 euros la somme due de ce chef par la société UB CUISINES.
Compte tenu de la liquidation judiciaire de la société UB CUISINES et de la déclaration de créance régulièrement effectuée par Monsieur et Madame [Y], il convient de fixer la somme de 12 780 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société UB CUISINES.
Les dépens et la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront également fixés au passif de la liquidation judiciaire.

Dispositif

Par ces motifs,

–constate la résolution du contrat conclu entre la SARL UB CUISINES et Monsieur et Madame [Y], à la date du 20 juin 2023,

–fixe au passif de la la liquidation judiciaire de la SARL UB CUISINES : 
- la somme de 12 780 euros au titre de la créance de Monsieur et Madame [Y],
- les dépens de l’instance,
- la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,


La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
N° RG 23/09920 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPSV
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND



50A

N° RG 23/09920 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPSV

Minute n° 2024/00



AFFAIRE :


[P] [Y], [O] [X]

C/


[G] [B], S.A.R.L. UB CUISINES




 


Grosses délivrées
le

à 
Avocats : la SELARL GALY & ASSOCIÉS



TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2024 


COMPOSITION DU TRIBUNAL 
Lors du délibéré

Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique

Isabelle SANCHEZ Greffier, lors du prononcé 

Juge unique de dépôt du 17 Octobre 2024 

JUGEMENT 

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile 


DEMANDEURS

Monsieur [P] [Y]
né le 15 Juillet 1961 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX


Madame [O] [X]
née le 08 Octobre 1963 à 
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX







N° RG 23/09920 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPSV


DÉFENDEURS

Maître Maître [G] [B] es qualités de liquidateur de la société UB CUISINES
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]

défaillant


S.A.R.L. UB CUISINES immatriculée au RCS DE BORDEAUX sous le numéro 898 422 332
[Adresse 6]
[Localité 4]


défaillant


Selon bon de commande du 24 mars 2023, Monsieur et Madame [Y] ont commandé auprès de la société UB CUISINES, sous l'enseigne CUISINE PLUS, une cuisine équipée, avec pose, pour un montant de 22 236,59 euros, avec livraison prévue le 2 juin 2023.
Ils ont versé un acompte de 8520 euros.
Cependant, la société UB CUISINES a retardé la livraison et, par lettre recommandée du 26 mai 2023, les époux [Y] ont, vainement, mis en demeure la société CUISINE PLUS d'exécuter la prestation au plus tard le 19juin 2023.
Par courrier recommandé du 19 juin 2023, les époux [Y] ont constaté la résolution du contrat pour inexécution de ses obligations par le vendeur et sollicité le remboursement de l'acompte versé.
À défaut de réponse, par acte en date du 24 novembre 2023, Monsieur [P] [Y] et Madame [O] [X] épouse [Y] ont fait assigner la SARL UB CUISINES devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles L. 216–6 et suivants du code de la consommation, 1227 et suivants du Code civil, afin de voir :
–prononcer la résolution du contrat conclu avec la SARL UB CUISINES, à la date du 20 juin 2023,
–condamner la SARL UB CUISINES à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 12 780 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
–condamner la société UB CUISINES à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par jugement rendu le 5 mars 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société UB CUISINES et a désigné Maître [G] [B] en qualité de liquidateur.
Par acte en date du 15 mai 2024, Monsieur et Madame [Y] ont fait assigner Maître [G] [B] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir :
–prononcer la résolution du contrat conclu avec la SARL UB CUISINES le 20 juin 2023,
–fixer la somme de 14 280 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société UB CUISINES.
Les deux procédures pendantes ont fait l'objet d'une jonction.
Bien que régulièrement cités, à personnes habilitées, la société UB CUISINES et Maître [G] [B] n'ont pas constitué avocat.
Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2024
 
 Sur ce,

Il ressort de l'examen des éléments du dossier (bon de commande, courriers recommandés, déclaration de créances) que la cuisine commandée par Monsieur et Madame [Y], le 24 mars 2023, auprès de la société UB CUISINES, avec versement d'un acompte de 8520 euros, n'a pas été livrée et posée dans le délai prévu, malgré mise en demeure par courrier recommandé du 26 mai 2023.
Dans ces conditions, compte tenu de l’inexécution par la société UB CUISINES de ses obligations, il apparaît que Monsieur et Madame [Y] ont valablement résolu le contrat par lettre recommandée du 19 juin 2023, en application des articles L. 216–6 et suivants du code de la consommation, pour inexécution par la société UB CUISINES de ses obligations de délivrance et de fourniture de services, et sollicité le remboursement de l'acompte dans un délai de 14 jours.
À défaut de remboursement dans un délai de 30 jours, il convient, en application de l'article L. 241–4 du code de la consommation, de majorer de 50 % le montant de l'acompte à rembourser, ce qui porte à 12 780 euros la somme due de ce chef par la société UB CUISINES.
Compte tenu de la liquidation judiciaire de la société UB CUISINES et de la déclaration de créance régulièrement effectuée par Monsieur et Madame [Y], il convient de fixer la somme de 12 780 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société UB CUISINES.
Les dépens et la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront également fixés au passif de la liquidation judiciaire. 


 Par ces motifs,

–constate la résolution du contrat conclu entre la SARL UB CUISINES et Monsieur et Madame [Y], à la date du 20 juin 2023,

–fixe au passif de la la liquidation judiciaire de la SARL UB CUISINES : 
- la somme de 12 780 euros au titre de la créance de Monsieur et Madame [Y],
- les dépens de l’instance,
- la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,


La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L216-6, code de la consommation L241-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-12-05T19:04:02.168Z.