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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 3ème section, 5 décembre 2024, n° 23/05276

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations avec les personnes publiquesDroits d'enregistrement et assimilés
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par un jugement du 6 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce de Monsieur [U] [K] et de sa précédente épouse, Madame [T] [K], née [C].

Par un acte du 23 juin 2016, préalable au jugement de divorce, il a été procédé à la liquidation du régime matrimonial dont l’actif net a été évalué à 4 238 958 €.
Sur cette base, le droit de partage visé à l’article 746 du code général des impôts a été acquitté pour un montant de 4 238 958 x 2.5% = 105 974 €. 

Monsieur [U] [K] demande la décharge partielle, à concurrence de 22 981 € des droits en principal résultant d’un redressement en matière de droit de partage mis à sa charge au titre de l’année 2016 pour un montant total de 34 704 €, se décomposant en 31 209 € au titre des droits en principal et 3 495 € au titre des intérêts de retard. 

Par une proposition de rectification du 16 décembre 2019, l’administration fiscale a rehaussé l’assiette du droit de partage d’un montant de 1 756 938 € pour les deux motifs suivants : 
- d’une part, un appartement d’une superficie de 268 m², situé au deuxième étage d’un immeuble sis [Adresse 2] dépendant de l’actif partagé et déclaré pour une valeur de 1 495 000 €, aurait eu une valeur vénale de 2 767 100 €, soit une sous-évaluation de 1 272 100 € sur la base d’un prix moyen au m² de 10.325 € déterminé par comparaison avec des transactions effectuées sur des biens de même catégorie cadastrale, 
- d’autre part, les frais de partage déclarés pour un montant de 484 838 € n’avaient pas été justifiés. 
Sur ces bases, l’administration fiscale a réévalué le montant du droit de partage de 105 974 € à 147 947 €, ce qui s’est traduit par un rehaussement de 41 973 € au titre des droits en principal et de 4 701 € au titre des intérêts de retard, soit au total 46.674 €. 

Un avis de mise en recouvrement de ce montant a été adressé à Monsieur [U] [K] le 28 février 2022. 

A la suite de la réception de l’avis de mise en recouvrement, Monsieur [U] [K] a adressé une réclamation contentieuse en date du 22 septembre 2022 pour contester le bien-fondé du redressement.

Par une décision en date du 9 février 2023 notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 13 février 2023, l’administration fiscale a fait droit partiellement à la réclamation en acceptant d’admettre en déduction de l’assiette du droit de partage les frais de notaire pour un montant de 430.562€ au lieu des 484.838€ demandés; elle a en revanche maintenu à 2.767.100 € l’estimation de la valeur vénale du bien immobilier retenue dans la proposition de rectification, sans appliquer de décote. 

Un dégrèvement de 10.764 € en principal et 1.206 € au titre des intérêts de retard a ainsi été accordé, conduisant à un montant total rectifié après dégrèvements de 31.209 € en principal et de 3.495 € au titre des intérêts de retard, soit de 34.704 € au total. 
 
Monsieur [K] a assigné l’administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Paris par un exploit en date du 11 avril 2023. 

Par conclusions signifiées le 28 novembre 2023, Monsieur [U] [K] demande au tribunal de :
“- ORDONNER la décharge du rappel de droit de partage contesté mis à sa charge au titre de l’année 2016 pour un montant de de 25.555 € au titre des droits en principal ainsi que les intérêts de retard y relatifs ; 
- CONDAMNER le Trésor public à lui payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Cazals Manzo Pichot Saint Quentin AARPI, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile”.

Par conclusions signifiées le 7 juin 2024, l’administration fiscale demande au tribunal de :
“- Débouter Monsieur [K] de ses demandes sauf en ce qui concerne la valeur vénale du bien immobilier sis [Adresse 2] qui doit être établie à 2 639 800 euros, au lieu de 2 767 100 euros ;
- Confirmer la décision du 9 février 2023 d’acceptation partielle de la réclamation sauf en ce qui concerne la valeur vénale du bien immobilier sis [Adresse 2] qui doit être établie à 2 639 800 euros, au lieu de 2 767 100 euros ;
- Rejeter la demande présentée par le requérant sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Le condamner en outre à tous les dépens de l’instance”.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 juillet 2024 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 17 octobre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.

Motifs

SUR CE,

I. Sur la valeur vénale du bien immobilier

L’administration fiscale accepte, dans un esprit de conciliation, cette valeur de 9 850 euros le m². Il en résulte que la valeur du bien sis [Adresse 2] s’établit à 2 639 800 euros (9 850 x 268 m2).

Il convient de lui en donner acte.

II. Sur l’application d’une décote de 30%

Monsieur [K] expose que le bien sis [Adresse 2] (los n° 53, 22, 40, 41 et 55), attribué à Madame [K], dans l’acte de partage de la communauté du 23 juin 2016, est destiné à être utilisé par cette dernière comme sa résidence principale rendant ainsi son usage indisponible pour un éventuel acheteur. Il fait valoir que cette situation justifie l’application d’une décote de 30 % sur la valeur vénale dudit bien libre d’occupation.

Il résulte des dispositions de l’article 748 du code général des impôts que : « Les partages qui portent sur des biens meubles ou immeubles dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre les membres originaires de
l'indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux, ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou plus-values. Il en est de même des partages portant sur des biens indivis issus d'une donation-partage et des partages portant sur des biens indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage.
En ce qui les concerne, l'imposition est liquidée sur la valeur nette de l'actif partagé déterminée sans déduction de ces soultes ou plus-values. »

Aux termes de l’article 666 du code général des impôts, “les droits proportionnels ou progressifs d’enregistrement et la taxe proportionnelle de publicité foncière sont assis sur les valeurs.”

S’agissant de l’imposition d’un partage d’une communauté tel que prévu par l’article 748 du code général des impôts, aucune disposition ne prévoit l’application d’un abattement sur la valeur vénale réelle d’un immeuble occupé à titre de résidence principale par son propriétaire.

Monsieur [K] évoque des dispositions légales relatives à l’impôt de solidarité sur la fortune et aux droits de mutation par décès. Cependant, s’agissant de l’imposition d’un partage d’une communauté tel que prévu par l’article 748 du code général des impôts, aucun texte ne prévoit l’application d’un abattement sur la valeur vénale réelle d’un immeuble occupé à titre de résidence principale par son propriétaire.

En conséquence, il n’y a donc pas lieu de porter la décote de 10 % retenue par l’administration fiscale sur la valeur vénale du bien sis [Adresse 2], à 30 %.

III.Sur les frais irrépétibles et les dépens 

Succombant à l’instance, Monsieur [K] sera condamné aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DEBOUTE Monsieur [U] [K] de ses demandes sauf en ce qui concerne la valeur vénale du bien immobilier sis [Adresse 2] qui doit être établie à 2 639 800 euros, au lieu de 2 767 100 euros ;

CONFIRME la décision du 9 février 2023 d’acceptation partielle de la réclamation sauf en ce qui concerne la valeur vénale du bien immobilier sis [Adresse 2] qui doit être établie à 2 639 800 euros, au lieu de 2 767 100 euros ;

CONDAMNE Monsieur [U] [K] aux dépens;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 05 Décembre 2024. 


LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] 
Expéditions 
exécutoires
délivrées le :

à
Me ULLMANN
DGFIP


■

9ème chambre 3ème section


N° RG 23/05276 
N° Portalis 352J-W-B7H-CZSRY

N° MINUTE : 3




Assignation du :
11 Avril 2023









JUGEMENT 
rendu le 05 Décembre 2024 
DEMANDEUR

Monsieur [U] [K]
domicilié : chez Cabinet Cazals Manzo Pichot Saint Quentin AARPI
[Adresse 5]
[Localité 4]

représenté par Maître Pierre ULLMANN du Cabinet Cazals Manzo Pichot Saint Quentin AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1127




DÉFENDERESSE

La DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par son Inspecteur 

Décision du 05 Décembre 2024
9ème chambre 3ème section
 N° RG 23/05276 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZSRY


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
Gilles MALFRE, Vice-président
Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente

assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière.


DÉBATS

A l’audience du 17 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Béatrice CHARLIER-BONATTI , juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue le 05 Décembre 2024. 


JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort


EXPOSE DU LITIGE

Par un jugement du 6 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce de Monsieur [U] [K] et de sa précédente épouse, Madame [T] [K], née [C].

Par un acte du 23 juin 2016, préalable au jugement de divorce, il a été procédé à la liquidation du régime matrimonial dont l’actif net a été évalué à 4 238 958 €.
Sur cette base, le droit de partage visé à l’article 746 du code général des impôts a été acquitté pour un montant de 4 238 958 x 2.5% = 105 974 €. 

Monsieur [U] [K] demande la décharge partielle, à concurrence de 22 981 € des droits en principal résultant d’un redressement en matière de droit de partage mis à sa charge au titre de l’année 2016 pour un montant total de 34 704 €, se décomposant en 31 209 € au titre des droits en principal et 3 495 € au titre des intérêts de retard. 

Par une proposition de rectification du 16 décembre 2019, l’administration fiscale a rehaussé l’assiette du droit de partage d’un montant de 1 756 938 € pour les deux motifs suivants : 
- d’une part, un appartement d’une superficie de 268 m², situé au deuxième étage d’un immeuble sis [Adresse 2] dépendant de l’actif partagé et déclaré pour une valeur de 1 495 000 €, aurait eu une valeur vénale de 2 767 100 €, soit une sous-évaluation de 1 272 100 € sur la base d’un prix moyen au m² de 10.325 € déterminé par comparaison avec des transactions effectuées sur des biens de même catégorie cadastrale, 
- d’autre part, les frais de partage déclarés pour un montant de 484 838 € n’avaient pas été justifiés. 
Sur ces bases, l’administration fiscale a réévalué le montant du droit de partage de 105 974 € à 147 947 €, ce qui s’est traduit par un rehaussement de 41 973 € au titre des droits en principal et de 4 701 € au titre des intérêts de retard, soit au total 46.674 €. 

Un avis de mise en recouvrement de ce montant a été adressé à Monsieur [U] [K] le 28 février 2022. 

A la suite de la réception de l’avis de mise en recouvrement, Monsieur [U] [K] a adressé une réclamation contentieuse en date du 22 septembre 2022 pour contester le bien-fondé du redressement.

Par une décision en date du 9 février 2023 notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 13 février 2023, l’administration fiscale a fait droit partiellement à la réclamation en acceptant d’admettre en déduction de l’assiette du droit de partage les frais de notaire pour un montant de 430.562€ au lieu des 484.838€ demandés; elle a en revanche maintenu à 2.767.100 € l’estimation de la valeur vénale du bien immobilier retenue dans la proposition de rectification, sans appliquer de décote. 

Un dégrèvement de 10.764 € en principal et 1.206 € au titre des intérêts de retard a ainsi été accordé, conduisant à un montant total rectifié après dégrèvements de 31.209 € en principal et de 3.495 € au titre des intérêts de retard, soit de 34.704 € au total. 
 
Monsieur [K] a assigné l’administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Paris par un exploit en date du 11 avril 2023. 

Par conclusions signifiées le 28 novembre 2023, Monsieur [U] [K] demande au tribunal de :
“- ORDONNER la décharge du rappel de droit de partage contesté mis à sa charge au titre de l’année 2016 pour un montant de de 25.555 € au titre des droits en principal ainsi que les intérêts de retard y relatifs ; 
- CONDAMNER le Trésor public à lui payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Cazals Manzo Pichot Saint Quentin AARPI, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile”.

Par conclusions signifiées le 7 juin 2024, l’administration fiscale demande au tribunal de :
“- Débouter Monsieur [K] de ses demandes sauf en ce qui concerne la valeur vénale du bien immobilier sis [Adresse 2] qui doit être établie à 2 639 800 euros, au lieu de 2 767 100 euros ;
- Confirmer la décision du 9 février 2023 d’acceptation partielle de la réclamation sauf en ce qui concerne la valeur vénale du bien immobilier sis [Adresse 2] qui doit être établie à 2 639 800 euros, au lieu de 2 767 100 euros ;
- Rejeter la demande présentée par le requérant sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Le condamner en outre à tous les dépens de l’instance”.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 juillet 2024 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 17 octobre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.


SUR CE,

I. Sur la valeur vénale du bien immobilier

L’administration fiscale accepte, dans un esprit de conciliation, cette valeur de 9 850 euros le m². Il en résulte que la valeur du bien sis [Adresse 2] s’établit à 2 639 800 euros (9 850 x 268 m2).

Il convient de lui en donner acte.

II. Sur l’application d’une décote de 30%

Monsieur [K] expose que le bien sis [Adresse 2] (los n° 53, 22, 40, 41 et 55), attribué à Madame [K], dans l’acte de partage de la communauté du 23 juin 2016, est destiné à être utilisé par cette dernière comme sa résidence principale rendant ainsi son usage indisponible pour un éventuel acheteur. Il fait valoir que cette situation justifie l’application d’une décote de 30 % sur la valeur vénale dudit bien libre d’occupation.

Il résulte des dispositions de l’article 748 du code général des impôts que : « Les partages qui portent sur des biens meubles ou immeubles dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre les membres originaires de
l'indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux, ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou plus-values. Il en est de même des partages portant sur des biens indivis issus d'une donation-partage et des partages portant sur des biens indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage.
En ce qui les concerne, l'imposition est liquidée sur la valeur nette de l'actif partagé déterminée sans déduction de ces soultes ou plus-values. »

Aux termes de l’article 666 du code général des impôts, “les droits proportionnels ou progressifs d’enregistrement et la taxe proportionnelle de publicité foncière sont assis sur les valeurs.”

S’agissant de l’imposition d’un partage d’une communauté tel que prévu par l’article 748 du code général des impôts, aucune disposition ne prévoit l’application d’un abattement sur la valeur vénale réelle d’un immeuble occupé à titre de résidence principale par son propriétaire.

Monsieur [K] évoque des dispositions légales relatives à l’impôt de solidarité sur la fortune et aux droits de mutation par décès. Cependant, s’agissant de l’imposition d’un partage d’une communauté tel que prévu par l’article 748 du code général des impôts, aucun texte ne prévoit l’application d’un abattement sur la valeur vénale réelle d’un immeuble occupé à titre de résidence principale par son propriétaire.

En conséquence, il n’y a donc pas lieu de porter la décote de 10 % retenue par l’administration fiscale sur la valeur vénale du bien sis [Adresse 2], à 30 %.

III.Sur les frais irrépétibles et les dépens 

Succombant à l’instance, Monsieur [K] sera condamné aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DEBOUTE Monsieur [U] [K] de ses demandes sauf en ce qui concerne la valeur vénale du bien immobilier sis [Adresse 2] qui doit être établie à 2 639 800 euros, au lieu de 2 767 100 euros ;

CONFIRME la décision du 9 février 2023 d’acceptation partielle de la réclamation sauf en ce qui concerne la valeur vénale du bien immobilier sis [Adresse 2] qui doit être établie à 2 639 800 euros, au lieu de 2 767 100 euros ;

CONDAMNE Monsieur [U] [K] aux dépens;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 05 Décembre 2024. 


LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2024-12-05T19:24:01.470Z.