Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx protection soc 2, 5 décembre 2024, n° 23/01993
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES : Le 31 mai 2023 madame [D] [V] a saisi le tribunal afin de contester la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (ci-après la CNAV) à la suite du refus opposé à ses demandes de versement complémentaire au titre de sa rente de retraite et de complément de retraite pour le mois d’avril 2020 et demande des dommages intérêts pour résistance abusive et une indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile. La CNAV demande au tribunal de débouter madame [V]. Les parties ont été entendues en leurs observations.
Motifs
SUR CE : Madame [V] a déposé une demande de retraite personnelle le 25 juillet 2018 et une demande de pension de réversion le 14 septembre 2018 du chef de son époux décédé le 11 avril 2018. Elle a bénéficié d’une pension vieillesse à compter du 1er août 2018 et d’une pension de réversion à compter du 1er mai 2018. Le 30 septembre 2019 elle formé une demande d’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées ( ASPA). Le 4 avril 2020 la CNAV lui a notifié l’attribution de l’ASPA à effet du 1er mai 2018 et le paiement d’arrérages à ce titre pour la période du 1er mai 2018 au 31 mars 202O soit la somme de 10 334,53 euros. Par courrier du 16 octobre 2020 la CNAV a adressé à madame [V] une nouvelle notification, l’informant que l’ASPA ne prenait effet que le 1er octobre 2019 et que le montant du rappel pour la période du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020 était de 2 761,77euros. Madame [V] demandait le paiement de la somme de 10 334,53 euros ainsi qu’une somme de 476,96 euros au titre de la mensualité d’avril 2020, considérant n’avoir perçu que 120,68 euros au lieu de 597,64 euros. Le 12 novembre 2020 la CNAV avisait madame [V] que le rappel de 2 761,77 euros au titre de l’ASPA lui avait été versé. Le 28 décembre 2022 la CNAV avisait l’assurée du paiement d’un rappel de 2,45 euros au titre de l’ASPA. La CNAV fait valoir que l’ASPA est un avantage non contributif dont l’attribution et le service sont soumis à des conditions d’âge, de résidence, de ressources et de subsidiarité et que cette dernière condition n’était pas remplie à la date du 1er mai 2018. L’article R815-2-1 du Code de la sécurité sociale dispose que « En application de l’article L 815-5 l’allocataire ne peut bénéficier de l’allocation mentionnée à l’article L815-1 avant la date d’entrée en jouissance qu’il a fixée lors de sa demande de liquidation auprès des organismes redevables pour l’ensemble des pensions personnelles et de réversion auxquelles il peut prétendre ». La CNAV soutient que la condition de subsidiarité n’était pas remplie à la date 1er mai 2018 dès lors que madame [V] n’a déposé sa demande de retraite personnelle que le 25 juillet 2018 de sorte que la condition de subsidiarité a été remplie au 1er août 2018. Par ailleurs ayant déposé une demande d’ASPA le 30 septembre 2019, la date d’effet ne pouvait être fixée au plus tôt que le 1er octobre 2019. La CNAV détaille les ressources de madame [V] prises en compte pour la détermination du montant de l’ASPA à lui servir, les montants dus pour la période du 1er octobre 2019 au 1er janvier 2024 soit 26 843,22 euros ainsi que les versements effectués comprenant un rappel de 2761,77 euros versé en novembre 2020. Madame [V] ne formule aucun grief sur le détail de ses ressources et ne conteste pas les versements dont elle a bénéficié. Il résulte de ces éléments qu’au titre de l’ASPA aucune somme n’est due à madame [V], qui ne saurait invoquer une erreur de la CNAV dument rectifiée, pour obtenir paiement d’un rappel de 10 334,53 euros. En conséquence, madame [V] a été remplie de ses droits, la CNAV ayant fait une parfaite application de la réglementation en vigueur et il y a lieu de la débouter de sa demande sur le fondement de la résistance abusive. L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile dans la mesure qui sera prévue au dispositif.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe RECOIT madame [V] en son recours DEBOUTE madame [V] de l’ensemble de ses demandes. CONDAMNE madame [V] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 05 Décembre 2024 Le Greffier Le Président N° RG 23/01993 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DT2 EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : Mme [D] [V] Défendeur : C.N.A.V. EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 5ème page et dernière
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le : ■ PS ctx protection soc 2 N° RG 23/01993 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DT2 N° MINUTE : Requête du : 31 Mai 2023 JUGEMENT rendu le 05 Décembre 2024 DEMANDERESSE Madame [D] [V] [Adresse 2] [Localité 3] Comparante et Assistée de Maître Johan ZENOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDERESSE C.N.A.V. [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Mme [S] [Y] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement Monsieur MEUNIER, Assesseur, Monsieur SALPERWYCK, Assesseur, assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier DEBATS A l’audience du 03 Octobre 2024 présidée par Madame PERRIN Colette tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024. Décision du 05 Décembre 2024 PS ctx protection soc 2 N° RG 23/01993 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DT2 JUGEMENT Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe en premier ressort FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES : Le 31 mai 2023 madame [D] [V] a saisi le tribunal afin de contester la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (ci-après la CNAV) à la suite du refus opposé à ses demandes de versement complémentaire au titre de sa rente de retraite et de complément de retraite pour le mois d’avril 2020 et demande des dommages intérêts pour résistance abusive et une indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile. La CNAV demande au tribunal de débouter madame [V]. Les parties ont été entendues en leurs observations. SUR CE : Madame [V] a déposé une demande de retraite personnelle le 25 juillet 2018 et une demande de pension de réversion le 14 septembre 2018 du chef de son époux décédé le 11 avril 2018. Elle a bénéficié d’une pension vieillesse à compter du 1er août 2018 et d’une pension de réversion à compter du 1er mai 2018. Le 30 septembre 2019 elle formé une demande d’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées ( ASPA). Le 4 avril 2020 la CNAV lui a notifié l’attribution de l’ASPA à effet du 1er mai 2018 et le paiement d’arrérages à ce titre pour la période du 1er mai 2018 au 31 mars 202O soit la somme de 10 334,53 euros. Par courrier du 16 octobre 2020 la CNAV a adressé à madame [V] une nouvelle notification, l’informant que l’ASPA ne prenait effet que le 1er octobre 2019 et que le montant du rappel pour la période du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020 était de 2 761,77euros. Madame [V] demandait le paiement de la somme de 10 334,53 euros ainsi qu’une somme de 476,96 euros au titre de la mensualité d’avril 2020, considérant n’avoir perçu que 120,68 euros au lieu de 597,64 euros. Le 12 novembre 2020 la CNAV avisait madame [V] que le rappel de 2 761,77 euros au titre de l’ASPA lui avait été versé. Le 28 décembre 2022 la CNAV avisait l’assurée du paiement d’un rappel de 2,45 euros au titre de l’ASPA. La CNAV fait valoir que l’ASPA est un avantage non contributif dont l’attribution et le service sont soumis à des conditions d’âge, de résidence, de ressources et de subsidiarité et que cette dernière condition n’était pas remplie à la date du 1er mai 2018. L’article R815-2-1 du Code de la sécurité sociale dispose que « En application de l’article L 815-5 l’allocataire ne peut bénéficier de l’allocation mentionnée à l’article L815-1 avant la date d’entrée en jouissance qu’il a fixée lors de sa demande de liquidation auprès des organismes redevables pour l’ensemble des pensions personnelles et de réversion auxquelles il peut prétendre ». La CNAV soutient que la condition de subsidiarité n’était pas remplie à la date 1er mai 2018 dès lors que madame [V] n’a déposé sa demande de retraite personnelle que le 25 juillet 2018 de sorte que la condition de subsidiarité a été remplie au 1er août 2018. Par ailleurs ayant déposé une demande d’ASPA le 30 septembre 2019, la date d’effet ne pouvait être fixée au plus tôt que le 1er octobre 2019. La CNAV détaille les ressources de madame [V] prises en compte pour la détermination du montant de l’ASPA à lui servir, les montants dus pour la période du 1er octobre 2019 au 1er janvier 2024 soit 26 843,22 euros ainsi que les versements effectués comprenant un rappel de 2761,77 euros versé en novembre 2020. Madame [V] ne formule aucun grief sur le détail de ses ressources et ne conteste pas les versements dont elle a bénéficié. Il résulte de ces éléments qu’au titre de l’ASPA aucune somme n’est due à madame [V], qui ne saurait invoquer une erreur de la CNAV dument rectifiée, pour obtenir paiement d’un rappel de 10 334,53 euros. En conséquence, madame [V] a été remplie de ses droits, la CNAV ayant fait une parfaite application de la réglementation en vigueur et il y a lieu de la débouter de sa demande sur le fondement de la résistance abusive. L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile dans la mesure qui sera prévue au dispositif. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe RECOIT madame [V] en son recours DEBOUTE madame [V] de l’ensemble de ses demandes. CONDAMNE madame [V] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 05 Décembre 2024 Le Greffier Le Président N° RG 23/01993 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DT2 EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : Mme [D] [V] Défendeur : C.N.A.V. EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. 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Mise à jour de la source le 2024-12-05T19:24:16.393Z.