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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nantes, 1ère chambre, 5 décembre 2024, n° 19/00011

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 

Suivant l’acte de notoriété dressé le [Date décès 6] 2017, [G] [D] épouse [V] est décédée le [Date décès 6] 2017 à [Localité 25], laissant pour lui succéder :
Son conjoint survivant, [P] [V], qui a épousé le [Date mariage 8] 2017 Madame [X] [U] ;Ses deux fils issus de son union avec son conjoint survivant, Monsieur [Y] [V] et Monsieur [K] [V].
Des difficultés sont survenues lors du règlement de la succession de [G] [D].

Par actes d’huissier en date des 27 novembre et 7 décembre 2018, [P] [V] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nantes ses enfants, [Y] [V] et [K] [V], aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [G] [D].

[P] [V] est décédé le [Date décès 9] 2019 à [Localité 17] et le juge de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance par ordonnance du 24 septembre 2019.

Par actes d’huissier en date des 18 mars, 4 et 5 mai 2020, [K] [V] a fait assigner en intervention forcée en leurs qualité d’héritiers de [P] [V] :
[L] [V], fille de [P] [V], issue de sa relation avec [R] [TX] ;[Y] [V], fils de [P] [V] et de [G] [D] ;[E] [U], veuve de [P] [V].
Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction par le juge de la mise en état le 25 janvier 2021. 

Par jugement du 17 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nantes a dit que la signature apposée sous le nom de Madame [V] dans l’acte authentique de vente reçu le 3 avril 2003 par Maître [Z] [H], notaire à Nantes, par lequel [P] [V] et son épouse, [G] [D], ont vendu à la société civile [20] plusieurs lots de copropriété dans un immeuble sis [Adresse 11], cadastré section CH numéro [Cadastre 10], pour une contenance de 2 a 96 ca, est fausse et dit que le présent jugement sera mentionné en marge de l’acte reconnu faux.

En l’état de ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 25 mai 2023 et signifiées au défendeur non comparant le 9 juin 2023, M. [K] [V] demande au tribunal, sur le fondement des articles 815, 815-12, 1405-1, 1421 et 1427, 778 et 782 du code civil, et 1360 du code de procédure civile, de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la communauté ayant existé entre [G] [D] et [P] [V] et de la succession de [G] [D] épouse [V], décédée le [Date décès 6] 2017 à [Localité 25] ;Désigner pour y procéder la chambre interdépartementale des notaires de [Localité 22], avec faculté de délégation et de remplacement, à l’exclusion de Maître [N] [F], notaire à [Localité 16], qui est intervenue en qualité de notaire de [P] [V] ;Désigner un juge commis pour surveiller les opérations de compte, liquidation, partage de la succession ;Ordonner qu’en cas d’empêchement du notaire commis ou du juge désigné, il sera pourvu à leur remplacement sur simple requête ;Ordonner que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;Condamner la succession de [P] [V] à rapporter à la communauté [D]/[V] la somme de 68 602,06 euros, représentative du prix de vente de l’immeuble sis [Adresse 11] ;Dire et juger que [P] [V] a commis un recel de communauté portant sur un montant de 68 602,06 euros ;Priver la succession de [P] [V] de toute part sur les fonds et biens recelés dans la succession de [G] [D] ;Fixer le montant de la récompense due par la communauté [D]/[V] à la succession de [G] [D] épouse [V] à la somme de 62 482 euros ;Dire et juger que la communauté [D]/[V] doit récompense de la somme de 62 482 euros à la succession de [G] [D] épouse [V] ;Fixer sa créance dans la succession de [G] [D] au titre de sa gestion des biens indivis à la somme de 4 000 euros ;Condamner les défendeurs aux dépens, dont distraction au profit de Maître Anne Le Breton, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;Ordonner leur emploi en frais généraux de partage ;Dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;Condamner conjointement et solidairement Mme [X] [U], Mme [L] [V] et M. [Y] [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande en rapport et en recel, il expose que par suite du jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 17 mars 2022, il est fondé, en sa qualité d’héritier de [G] [D], de demander à la succession de [P] [V] de rapporter à l’actif de la communauté [D]/[V] la somme de 68 602,06 euros représentative du prix de vente de l’immeuble et de se prévaloir de l’article 1477 du code civil relatif au recel par un époux. Il soutient que l’imitation frauduleuse de la signature de [G] [D] constitue la preuve de l’intention frauduleuse de [P] [V] qui a voulu faire échapper le prix de vente aux actifs de la communauté. 

Au soutien de sa demande de récompenses, il fait valoir que [G] [D] a hérité successivement de son père et de sa mère des sommes qui ont été encaissées par la communauté [V]/[D] et dont ladite communauté doit récompense :
[G] [D] a reçu en suite du décès de son père la somme de 2 388,30 francs, soit 364 euros le [Date décès 7] 1984 ;Elle a reçu par virement la somme représentative du remboursement de 23 obligations souscrites par sa mère, dont elle était nu-propriétaire, pour une valeur totale de 46 000 francs, soit 7 012,65 euros ;Elle a reçu trois donations de sa mère (la somme de 70 000 francs, soit 10 671 euros le 4 février 1992, la somme de 100 000 francs le 31 juillet 1991 et la somme de 50 000 francs le 18 mai 2000, soit 22 687,35 euros) ;Elle a reçu de la part du notaire en charge de la succession de sa mère les sommes suivantes : 10 839,81 euros le 27 mars 2002, 750 euros le 24 avril 2002 et 1 157,24 euros le 26 février 2003, soit la somme totale de 21 747,05 euros. A l’appui de sa demande d’indemnité de gestion, il soutient qu’il a effectué seul de nombreuses diligences pour régulariser la situation dans laquelle se trouvait l’indivision successorale, du fait des défaillances de Maître [F], notaire mandaté par [P] [V] avant son décès. Il expose ainsi qu’il est intervenu auprès de Me [F] pour que les charges de copropriété du studio d’[Localité 15] acquis par sa mère soient payées sur les fonds indivis disponibles et ce, aux fins d’éviter une procédure du syndicat de la copropriété à l’encontre de l’indivision successorale, qu’il a requis un notaire aux fins de faire établir l’acte de notoriété après le décès de [P] [V] et qu’il a échangé de nombreux courriers tant avec le syndic de l’immeuble qu’avec Me [F]. Il souligne que le syndic l’a informé du dégât des eaux intervenu dans l’immeuble, qu’il a sollicité Me [F] pour qu’elle adresse les clés de l’appartement, en urgence, au syndic qui a ainsi été en mesure de faire intervenir une entreprise et que la gestion du sinistre a nécessité plusieurs déplacements de sa part à [Localité 15]. Il précise qu’il s’est alors rendu compte que Me [F] s’était abstenue de régler les cotisations d’assurance, alors même que les appels de cotisation lui étaient directement adressés et qu’il est intervenu pour que l’immeuble puisse à nouveau être assuré. Il fait également valoir qu’il a effectué seul les démarches pour la mise en vente de l’appartement et qu’il a dû supporter les honoraires de son avocat concernant l’administration de l’immeuble pour la période allant de novembre 2019 au 4 mai 2021. 

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Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées par RPVA le 10 avril 2023, Mme [X] [U] et Mme [L] [V] sollicitent du tribunal, au visa des articles 804 et suivants, 1433 et 1477 du code civil, de voir :

A titre principal,
Constater qu’elles renoncent à la succession de [P] [V] ;Prononcer leur mise hors de cause ;A titre subsidiaire,
Débouter M. [K] [V] de sa demande tendant à ce que le Tribunal dise que la succession de [P] [V] doit rapporter à la communauté [D]/[V] la somme de 68 602,06 euros représentative du prix de vente de l’immeuble sis [Adresse 11] ;Débouter M. [K] [V] de sa demande tendant à ce que le Tribunal dise que la communauté [D]/[V] doit récompense à la succession de [G] [D], à hauteur de 62 482 euros ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
A titre principal, elles exposent que les renonciations ont été régularisées selon les formes prescrites par la Loi. Elles précisent qu’aucune d’elles n’a d’héritiers en ligne directe.

A titre subsidiaire, elles soutiennent qu’il n’est pas établi que [P] [V] n’aurait pas entendu déclarer la vente du bien litigieux à l’occasion de la liquidation du régime matrimonial, de sorte que le recel de communauté n’est pas caractérisé.
Elles estiment par ailleurs que s’il n’est pas contesté que la somme de 62 482 euros constitue un bien propre de [G] [D], provenant de donations et de successions, la preuve n’est cependant pas rapportée que la communauté aurait profité de ces sommes, l’ensemble des donations et legs ayant été transférés sur des comptes bancaires ouverts au seul nom de [G] [D].


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M. [Y] [V] n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera dès lors réputé contradictoire en application du premier alinéa de l’article 474 du code de procédure civile.


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Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux dernières conclusions des parties susvisées.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 juin 2024.

Motifs

MOTIFS

A titre liminaire, il sera rappelé que [G] [D] a épousé le [Date mariage 3] 1960 [P] [V], sous le régime légal ancien de la communauté de biens meubles et acquêts, à défaut de contrat préalable, que [P] [V] a été débouté de sa demande en divorce par arrêt de la cour d’appel d’Angers du 8 avril 1974 et que le couple s’est séparé au cours des années 1970.

Il sera en outre constaté que Mme [U] et Mme [V] ont renoncé à la succession de leur époux et père, ainsi qu’elles en justifient par la production de deux récépissés de dépôt d’une déclaration de renonciation à succession du secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de Chambéry respectivement du 18 novembre 2022 et du 10 janvier 2023. Elles seront dès lors mises hors de cause. 

Sur les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de la communauté ayant existé entre [G] [D] et [P] [V] et de la succession de [G] [D]

Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à rester en indivision et le partage peut être toujours provoqué.

Il convient dès lors d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [G] [D] et [P] [V] et la succession de [G] [D].

L’article 1364, alinéa 1er, prévoit ainsi que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.

En l’espèce, conformément à la demande des parties, il convient de désigner Maître [S] [M], notaire à [Localité 25]. Celui-ci procèdera, sous le contrôle du juge commis, à la liquidation des droits des parties. 

Conformément aux articles 1365 et suivants du code de procédure civile, le notaire commis a une mission de liquidation globale : il doit faire l'inventaire, établir la masse partageable, déterminer les droits et les comptes entre les parties, faire l'estimation des biens dépendant de la succession, par référence notamment au fichier PERVAL, composer les lots et dresser l'état liquidatif. A cette fin, il dispose des moyens suivants : il peut convoquer les parties et leur demander tout document utile à l'accomplissement de sa mission, il peut s'adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge, il est autorisé à interroger, le cas échéant, le fichier FICOBA et en cas de difficultés, il peut faire appel au juge commis. Il n’apparaît dès lors pas nécessaire de préciser plus amplement sa mission.

Sur la demande de rapport à la communauté ayant existé entre [G] [D] et [P] [V] et de recel des effets de la communauté

Aux termes de l’article 1477 du code civil, celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.

La qualification de recel de communauté suppose la démonstration par celui qui s’en prévaut de la réunion de deux éléments : l’un, matériel, consistant en tout procédé tendant à frustrer un des époux de sa part de communauté et l’autre, intentionnel, consistant en l’intention frauduleuse de rompre à son profit l’égalité du partage, laquelle ne peut se déduire de l’élément matériel seul mais peut résulter du comportement de la personne assignée en recel.

Force est de constater qu’en l’espèce, il découle du jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 17 mars 2022 que [P] [V] a procédé à la vente d’un immeuble commun en fraude des droits de celle qui était alors encore son épouse, [G] [D], le tribunal ayant considéré que, d’une part, la mention dans l’acte de vente d’un domicile commun entre les vendeurs était manifestement fausse et, d’autre part, la signature apposée sur l’acte de vente ne pouvait être celle de [G] [D]. 

En conséquence, la succession de [P] [V] sera condamnée à rapporter à l’actif de la communauté [D]/[V] le prix de vente de l’immeuble, soit la somme de 68 602,06 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 1424 du code civil, le mari ne pouvait procéder seul à la vente de l’immeuble, sans l'accord de son épouse.

La dissimulation par [P] [V] de la vente d’un actif commun à l’épouse lésée, afin de s’en approprier le prix de vente, en faisant imiter la signature de [G] [D] et en déclarant faussement au notaire résider au même domicile que celle-ci, caractérise tant les éléments matériel que intentionnel du recel de communauté. 

Il s’en suit que la succession de [P] [V] sera privée de sa part dans la succession de [G] [D].

Sur la demande de récompense due par la communauté ayant existé entre [G] [D] et [P] [V] à la succession de [G] [D]

Aux termes de l’article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.


Conformément aux principes du droit commun de la preuve, il appartient à l’époux demandeur d’apporter la preuve de l’existence de la récompense qu’il invoque. Pour ce faire, il doit, d’une part, prouver le caractère propre des deniers considérés, d’autre part, prouver que ces derniers ont profité à la communauté. Il s’agit d’un fait juridique qui se prouve par tous moyens. Si les fonds sont versés sur un compte joint, l’utilisation des fonds est présumée avoir profité à la communauté et inversement.

Sur la demande de récompense au titre de la succession du père de [G] [D]

Il ressort d’un courrier de [W] [C], notaire à [Localité 15], du [Date décès 7] 1984 que [G] [D] a reçu au titre de la succession de son père la somme de 2 388,30 francs par chèque. 

Il n’est cependant pas établi que cette somme dont le caractère propre est manifeste ait été virée sur un compte joint ou plus largement, que cette somme ait profité à la communauté.

M. [K] [V] sera dès lors débouté de sa demande à ce titre.

Sur la demande de récompense au titre du remboursement des obligations souscrites par la mère de [G] [D] en sa qualité de nu-propriétaire

Il s’évince des pièces versées à la procédure par M. [K] [V] que [G] [D] a reçu le 4 juin 1996 par virement la somme de 46 000 francs, correspondant au remboursement de 23 obligations. Là encore, le caractère propre de cette somme est établi.

En revanche, il est avéré que cette somme a été virée sur un compte personnel de [G] [D], de sorte que cette somme est présumée avoir profité à [G] [D] et non à la communauté. 

M. [K] [V] sera dès lors débouté de sa demande à ce titre.

Sur la demande de récompense au titre des donations de la mère de [G] [D]

Il ressort des pièces versées à la procédure par M. [K] [V] que la mère de [G] [D], [T] [D], a fait trois donations à sa fille portant sur :
La somme de 70 000 francs le 4 février 1992, qui a été virée le 7 février 1992 sur un compte-chèques de [G] [D] ;La somme de 100 000 francs le 31 juillet 1999 ;La somme de 50 000 francs le 24 mai 2000 (et non le 18 mai comme mentionné dans les écritures de M. [K] [V]).
Force est de constater que M. [K] [V] ne rapporte pas la preuve de l’affectation de ces fonds dans la communauté [D]/[V]. Au contraire, la somme de 70 000 euros, virée sur un compte personnel de [G] [D], est présumée lui avoir profité.

M. [K] [V] ne pourra dès lors qu’être débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de récompense au titre de la succession de la mère de [G] [D]

Il ressort du relevé de compte de Me [A], notaire à [Localité 18] qu’au titre de la succession de [T] [D], [G] [D] a reçu la somme de 19 839,81 euros le 27 mars 2002 et celle de 750 euros le 23 avril 2002. La mention « à Mme [G] [D] » peut laisser supposer que ces sommes ont été virées sur un compte personnel de celle-ci. 

Le courrier de Me [A] du 26 février 2003 établit en outre que [G] [D] a reçu le 26 février 2003 la somme de 1 157,24 euros, sans qu’il soit possible d’établir avec certitude sur quel compte cette somme a été encaissée.

Comme précédemment, M. [K] [V] échoue à démontrer que ces sommes, dont le caractère propre n’est pas discutable, ont profité à la communauté [D]/[V]. Il ne peut dès lors qu’être débouté de sa demande à ce titre.


Sur la demande d’indemnité de gestion du bien indivis

Selon l’article 815-12 du code civil, l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis a droit à la rémunération de son activité, dans les conditions fixées à l'amiable, ou, à défaut, par décision de justice.

La preuve de l'activité réellement fournie au bénéfice de l'indivision incombe à l'indivisaire qui se prévaut d'un droit à rémunération.

A défaut de convention d'indivision, il appartient au juge de déterminer si M. [K] [V] a réellement fourni une activité de gestion de l'indivision.

Pour pouvoir prétendre au paiement d’une indemnité au titre de l’article 815-12 du code civil, M. [K] [V] se prévaut de ses échanges avec le syndic de l’immeuble pour le paiement des charges de copropriété et les conséquences d’un dégât des eaux survenu en 2020, ainsi que de ses démarches pour faire assurer le bien. 

Ces démarches, aussi coûteuses en temps soient-elles, n’excèdent cependant pas les diligences normales attendues d’un indivisaire et sous couvert d’une demande sur le fondement de l’article 815-12 du code civil, M. [K] [V] critique essentiellement les manquements de Me [N] [F], ce qui relève d’une autre action.

En revanche, le fait qu’il soit à l’initiative de la mise en vente du bien et qu’il se soit occupé seul de cette vente, ainsi qu’il en justifie, constitue un acte de gestion pour lequel il est fondé à réclamer une rémunération au sens de l’article 815-12 du code civil, 

Compte tenu du prix auquel cet immeuble a été vendu (65 000 euros), du délai écoulé pour que la vente soit réalisée (près d’une année) et du fait que la vente a été confiée à une agence immobilière, cette rémunération peut être fixée à la somme de de 2 000 euros.


Ainsi, M. [K] [V] sera reconnu comme créancier à l’égard de la succession de [G] [D] de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 815-12 du code civil.


Sur les autres demandes

Il sera ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera ses frais irrépétibles. M [K] [V] sera dès lors débouté de sa demande à ce titre.

Compte tenu de la nature essentiellement financière du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, 

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate que Madame [X] [U] épouse [V] et Madame [L] [V] ont renoncé à la succession de [P] [V] ;

Prononce en conséquence leur mise hors de cause ;

Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [G] [D] et [P] [V] et de la succession de [G] [D], épouse [V], décédée le [Date décès 6] 2017 ;

Désigne pour y procéder Maître [S] [M], notaire à [Localité 25] ;

Commet le juge commis du tribunal judiciaire de Nantes, pour surveiller le déroulement des opérations,

Rappelle que s’appliquent les dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, et notamment que :

- le notaire intervient désormais sous mandat judiciaire et non dans un cadre amiable;

- il dispose d’un délai d’un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est toutefois suspendu pendant les opérations d’expertise le cas échéant et jusqu’ à la remise du rapport;

- le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées et rend compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations;

- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;

- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le juge établit un rapport et l’affaire est remise au rôle de la mise en état ;

- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties;


Condamne la succession de [P] [V] à rapporter à la communauté [D]/[V] le prix de vente de l’immeuble sis [Adresse 11], soit la somme de 68 602,06 euros ;

Dit que [P] [V] a commis un recel de communauté portant sur la somme de 68 602,06 euros ;

Dit qu’en conséquence la succession de [P] [V] sera privée de sa part dans la succession de [G] [D] sur cette somme de 68 602,06 euros recelée ;

Rejette la demande présentée par Monsieur [K] [V] au titre des récompenses due par la communauté [D]/[V] à la succession de [G] [D] ;

Dit que Monsieur [K] [V] est créancier de la somme de 2 000 euros à l’égard de la succession de [G] [D] au titre de son indemnité de gestion du bien indivis ;

Rejette la demande présentée par Monsieur [K] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;

Dit que les dépens pourront être recouvrés directement par Maître Anne LE BRETON, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
Texte intégral
IC

F.C


LE 05 DECEMBRE 2024

Minute n°

N° RG 19/00011 - N° Portalis DBYS-W-B7C-JYMF




[K] [O] [V]


C/

[Y] [V]
[X] [U] veuve [V]
[L] [I] [V] 







Le 5/12/2024

copie exécutoire
et copie certifiée conforme
délivrée à :
- Me Anne Le Breton
- Me Héléna Simon





TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
-----------------------------------------



PREMIERE CHAMBRE


Jugement du CINQ DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE



Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,


GREFFIER : Isabelle CEBRON


En présence d’[B] [J], étudiante


Débats à l’audience publique du 01 OCTOBRE 2024. 


Prononcé du jugement fixé au 05 DECEMBRE 2024, date indiquée à l’issue des débats.


Jugement Réputé Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.


---------------



ENTRE :

Monsieur [K] [O] [V]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 24], demeurant [Adresse 13]
Rep/assistant : Maître Anne LE BRETON de la SELARL CDK AVOCATS, avocats au barreau de NANTES


DEMANDEUR.

D’UNE PART

ET :

Monsieur [Y] [V]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 15], demeurant [Adresse 21]
NON comparant, NON représenté

Epoux [X] [U] veuve [V]
nés le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 19], demeurant [Adresse 12]
Rep/assistant : Me Héléna SIMON, avocat au barreau de NANTES

Madame [L] [I] [V]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 23], demeurant [Adresse 14]
Rep/assistant : Me Héléna SIMON, avocat au barreau de NANTES


DEFENDEURS.

D’AUTRE PART






EXPOSÉ DU LITIGE 

Suivant l’acte de notoriété dressé le [Date décès 6] 2017, [G] [D] épouse [V] est décédée le [Date décès 6] 2017 à [Localité 25], laissant pour lui succéder :
Son conjoint survivant, [P] [V], qui a épousé le [Date mariage 8] 2017 Madame [X] [U] ;Ses deux fils issus de son union avec son conjoint survivant, Monsieur [Y] [V] et Monsieur [K] [V].
Des difficultés sont survenues lors du règlement de la succession de [G] [D].

Par actes d’huissier en date des 27 novembre et 7 décembre 2018, [P] [V] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nantes ses enfants, [Y] [V] et [K] [V], aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [G] [D].

[P] [V] est décédé le [Date décès 9] 2019 à [Localité 17] et le juge de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance par ordonnance du 24 septembre 2019.

Par actes d’huissier en date des 18 mars, 4 et 5 mai 2020, [K] [V] a fait assigner en intervention forcée en leurs qualité d’héritiers de [P] [V] :
[L] [V], fille de [P] [V], issue de sa relation avec [R] [TX] ;[Y] [V], fils de [P] [V] et de [G] [D] ;[E] [U], veuve de [P] [V].
Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction par le juge de la mise en état le 25 janvier 2021. 

Par jugement du 17 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nantes a dit que la signature apposée sous le nom de Madame [V] dans l’acte authentique de vente reçu le 3 avril 2003 par Maître [Z] [H], notaire à Nantes, par lequel [P] [V] et son épouse, [G] [D], ont vendu à la société civile [20] plusieurs lots de copropriété dans un immeuble sis [Adresse 11], cadastré section CH numéro [Cadastre 10], pour une contenance de 2 a 96 ca, est fausse et dit que le présent jugement sera mentionné en marge de l’acte reconnu faux.

En l’état de ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 25 mai 2023 et signifiées au défendeur non comparant le 9 juin 2023, M. [K] [V] demande au tribunal, sur le fondement des articles 815, 815-12, 1405-1, 1421 et 1427, 778 et 782 du code civil, et 1360 du code de procédure civile, de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la communauté ayant existé entre [G] [D] et [P] [V] et de la succession de [G] [D] épouse [V], décédée le [Date décès 6] 2017 à [Localité 25] ;Désigner pour y procéder la chambre interdépartementale des notaires de [Localité 22], avec faculté de délégation et de remplacement, à l’exclusion de Maître [N] [F], notaire à [Localité 16], qui est intervenue en qualité de notaire de [P] [V] ;Désigner un juge commis pour surveiller les opérations de compte, liquidation, partage de la succession ;Ordonner qu’en cas d’empêchement du notaire commis ou du juge désigné, il sera pourvu à leur remplacement sur simple requête ;Ordonner que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;Condamner la succession de [P] [V] à rapporter à la communauté [D]/[V] la somme de 68 602,06 euros, représentative du prix de vente de l’immeuble sis [Adresse 11] ;Dire et juger que [P] [V] a commis un recel de communauté portant sur un montant de 68 602,06 euros ;Priver la succession de [P] [V] de toute part sur les fonds et biens recelés dans la succession de [G] [D] ;Fixer le montant de la récompense due par la communauté [D]/[V] à la succession de [G] [D] épouse [V] à la somme de 62 482 euros ;Dire et juger que la communauté [D]/[V] doit récompense de la somme de 62 482 euros à la succession de [G] [D] épouse [V] ;Fixer sa créance dans la succession de [G] [D] au titre de sa gestion des biens indivis à la somme de 4 000 euros ;Condamner les défendeurs aux dépens, dont distraction au profit de Maître Anne Le Breton, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;Ordonner leur emploi en frais généraux de partage ;Dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;Condamner conjointement et solidairement Mme [X] [U], Mme [L] [V] et M. [Y] [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande en rapport et en recel, il expose que par suite du jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 17 mars 2022, il est fondé, en sa qualité d’héritier de [G] [D], de demander à la succession de [P] [V] de rapporter à l’actif de la communauté [D]/[V] la somme de 68 602,06 euros représentative du prix de vente de l’immeuble et de se prévaloir de l’article 1477 du code civil relatif au recel par un époux. Il soutient que l’imitation frauduleuse de la signature de [G] [D] constitue la preuve de l’intention frauduleuse de [P] [V] qui a voulu faire échapper le prix de vente aux actifs de la communauté. 

Au soutien de sa demande de récompenses, il fait valoir que [G] [D] a hérité successivement de son père et de sa mère des sommes qui ont été encaissées par la communauté [V]/[D] et dont ladite communauté doit récompense :
[G] [D] a reçu en suite du décès de son père la somme de 2 388,30 francs, soit 364 euros le [Date décès 7] 1984 ;Elle a reçu par virement la somme représentative du remboursement de 23 obligations souscrites par sa mère, dont elle était nu-propriétaire, pour une valeur totale de 46 000 francs, soit 7 012,65 euros ;Elle a reçu trois donations de sa mère (la somme de 70 000 francs, soit 10 671 euros le 4 février 1992, la somme de 100 000 francs le 31 juillet 1991 et la somme de 50 000 francs le 18 mai 2000, soit 22 687,35 euros) ;Elle a reçu de la part du notaire en charge de la succession de sa mère les sommes suivantes : 10 839,81 euros le 27 mars 2002, 750 euros le 24 avril 2002 et 1 157,24 euros le 26 février 2003, soit la somme totale de 21 747,05 euros. A l’appui de sa demande d’indemnité de gestion, il soutient qu’il a effectué seul de nombreuses diligences pour régulariser la situation dans laquelle se trouvait l’indivision successorale, du fait des défaillances de Maître [F], notaire mandaté par [P] [V] avant son décès. Il expose ainsi qu’il est intervenu auprès de Me [F] pour que les charges de copropriété du studio d’[Localité 15] acquis par sa mère soient payées sur les fonds indivis disponibles et ce, aux fins d’éviter une procédure du syndicat de la copropriété à l’encontre de l’indivision successorale, qu’il a requis un notaire aux fins de faire établir l’acte de notoriété après le décès de [P] [V] et qu’il a échangé de nombreux courriers tant avec le syndic de l’immeuble qu’avec Me [F]. Il souligne que le syndic l’a informé du dégât des eaux intervenu dans l’immeuble, qu’il a sollicité Me [F] pour qu’elle adresse les clés de l’appartement, en urgence, au syndic qui a ainsi été en mesure de faire intervenir une entreprise et que la gestion du sinistre a nécessité plusieurs déplacements de sa part à [Localité 15]. Il précise qu’il s’est alors rendu compte que Me [F] s’était abstenue de régler les cotisations d’assurance, alors même que les appels de cotisation lui étaient directement adressés et qu’il est intervenu pour que l’immeuble puisse à nouveau être assuré. Il fait également valoir qu’il a effectué seul les démarches pour la mise en vente de l’appartement et qu’il a dû supporter les honoraires de son avocat concernant l’administration de l’immeuble pour la période allant de novembre 2019 au 4 mai 2021. 

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Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées par RPVA le 10 avril 2023, Mme [X] [U] et Mme [L] [V] sollicitent du tribunal, au visa des articles 804 et suivants, 1433 et 1477 du code civil, de voir :

A titre principal,
Constater qu’elles renoncent à la succession de [P] [V] ;Prononcer leur mise hors de cause ;A titre subsidiaire,
Débouter M. [K] [V] de sa demande tendant à ce que le Tribunal dise que la succession de [P] [V] doit rapporter à la communauté [D]/[V] la somme de 68 602,06 euros représentative du prix de vente de l’immeuble sis [Adresse 11] ;Débouter M. [K] [V] de sa demande tendant à ce que le Tribunal dise que la communauté [D]/[V] doit récompense à la succession de [G] [D], à hauteur de 62 482 euros ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
A titre principal, elles exposent que les renonciations ont été régularisées selon les formes prescrites par la Loi. Elles précisent qu’aucune d’elles n’a d’héritiers en ligne directe.

A titre subsidiaire, elles soutiennent qu’il n’est pas établi que [P] [V] n’aurait pas entendu déclarer la vente du bien litigieux à l’occasion de la liquidation du régime matrimonial, de sorte que le recel de communauté n’est pas caractérisé.
Elles estiment par ailleurs que s’il n’est pas contesté que la somme de 62 482 euros constitue un bien propre de [G] [D], provenant de donations et de successions, la preuve n’est cependant pas rapportée que la communauté aurait profité de ces sommes, l’ensemble des donations et legs ayant été transférés sur des comptes bancaires ouverts au seul nom de [G] [D].


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M. [Y] [V] n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera dès lors réputé contradictoire en application du premier alinéa de l’article 474 du code de procédure civile.


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Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux dernières conclusions des parties susvisées.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 juin 2024.


MOTIFS

A titre liminaire, il sera rappelé que [G] [D] a épousé le [Date mariage 3] 1960 [P] [V], sous le régime légal ancien de la communauté de biens meubles et acquêts, à défaut de contrat préalable, que [P] [V] a été débouté de sa demande en divorce par arrêt de la cour d’appel d’Angers du 8 avril 1974 et que le couple s’est séparé au cours des années 1970.

Il sera en outre constaté que Mme [U] et Mme [V] ont renoncé à la succession de leur époux et père, ainsi qu’elles en justifient par la production de deux récépissés de dépôt d’une déclaration de renonciation à succession du secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de Chambéry respectivement du 18 novembre 2022 et du 10 janvier 2023. Elles seront dès lors mises hors de cause. 

Sur les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de la communauté ayant existé entre [G] [D] et [P] [V] et de la succession de [G] [D]

Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à rester en indivision et le partage peut être toujours provoqué.

Il convient dès lors d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [G] [D] et [P] [V] et la succession de [G] [D].

L’article 1364, alinéa 1er, prévoit ainsi que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.

En l’espèce, conformément à la demande des parties, il convient de désigner Maître [S] [M], notaire à [Localité 25]. Celui-ci procèdera, sous le contrôle du juge commis, à la liquidation des droits des parties. 

Conformément aux articles 1365 et suivants du code de procédure civile, le notaire commis a une mission de liquidation globale : il doit faire l'inventaire, établir la masse partageable, déterminer les droits et les comptes entre les parties, faire l'estimation des biens dépendant de la succession, par référence notamment au fichier PERVAL, composer les lots et dresser l'état liquidatif. A cette fin, il dispose des moyens suivants : il peut convoquer les parties et leur demander tout document utile à l'accomplissement de sa mission, il peut s'adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge, il est autorisé à interroger, le cas échéant, le fichier FICOBA et en cas de difficultés, il peut faire appel au juge commis. Il n’apparaît dès lors pas nécessaire de préciser plus amplement sa mission.

Sur la demande de rapport à la communauté ayant existé entre [G] [D] et [P] [V] et de recel des effets de la communauté

Aux termes de l’article 1477 du code civil, celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.

La qualification de recel de communauté suppose la démonstration par celui qui s’en prévaut de la réunion de deux éléments : l’un, matériel, consistant en tout procédé tendant à frustrer un des époux de sa part de communauté et l’autre, intentionnel, consistant en l’intention frauduleuse de rompre à son profit l’égalité du partage, laquelle ne peut se déduire de l’élément matériel seul mais peut résulter du comportement de la personne assignée en recel.

Force est de constater qu’en l’espèce, il découle du jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 17 mars 2022 que [P] [V] a procédé à la vente d’un immeuble commun en fraude des droits de celle qui était alors encore son épouse, [G] [D], le tribunal ayant considéré que, d’une part, la mention dans l’acte de vente d’un domicile commun entre les vendeurs était manifestement fausse et, d’autre part, la signature apposée sur l’acte de vente ne pouvait être celle de [G] [D]. 

En conséquence, la succession de [P] [V] sera condamnée à rapporter à l’actif de la communauté [D]/[V] le prix de vente de l’immeuble, soit la somme de 68 602,06 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 1424 du code civil, le mari ne pouvait procéder seul à la vente de l’immeuble, sans l'accord de son épouse.

La dissimulation par [P] [V] de la vente d’un actif commun à l’épouse lésée, afin de s’en approprier le prix de vente, en faisant imiter la signature de [G] [D] et en déclarant faussement au notaire résider au même domicile que celle-ci, caractérise tant les éléments matériel que intentionnel du recel de communauté. 

Il s’en suit que la succession de [P] [V] sera privée de sa part dans la succession de [G] [D].

Sur la demande de récompense due par la communauté ayant existé entre [G] [D] et [P] [V] à la succession de [G] [D]

Aux termes de l’article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.


Conformément aux principes du droit commun de la preuve, il appartient à l’époux demandeur d’apporter la preuve de l’existence de la récompense qu’il invoque. Pour ce faire, il doit, d’une part, prouver le caractère propre des deniers considérés, d’autre part, prouver que ces derniers ont profité à la communauté. Il s’agit d’un fait juridique qui se prouve par tous moyens. Si les fonds sont versés sur un compte joint, l’utilisation des fonds est présumée avoir profité à la communauté et inversement.

Sur la demande de récompense au titre de la succession du père de [G] [D]

Il ressort d’un courrier de [W] [C], notaire à [Localité 15], du [Date décès 7] 1984 que [G] [D] a reçu au titre de la succession de son père la somme de 2 388,30 francs par chèque. 

Il n’est cependant pas établi que cette somme dont le caractère propre est manifeste ait été virée sur un compte joint ou plus largement, que cette somme ait profité à la communauté.

M. [K] [V] sera dès lors débouté de sa demande à ce titre.

Sur la demande de récompense au titre du remboursement des obligations souscrites par la mère de [G] [D] en sa qualité de nu-propriétaire

Il s’évince des pièces versées à la procédure par M. [K] [V] que [G] [D] a reçu le 4 juin 1996 par virement la somme de 46 000 francs, correspondant au remboursement de 23 obligations. Là encore, le caractère propre de cette somme est établi.

En revanche, il est avéré que cette somme a été virée sur un compte personnel de [G] [D], de sorte que cette somme est présumée avoir profité à [G] [D] et non à la communauté. 

M. [K] [V] sera dès lors débouté de sa demande à ce titre.

Sur la demande de récompense au titre des donations de la mère de [G] [D]

Il ressort des pièces versées à la procédure par M. [K] [V] que la mère de [G] [D], [T] [D], a fait trois donations à sa fille portant sur :
La somme de 70 000 francs le 4 février 1992, qui a été virée le 7 février 1992 sur un compte-chèques de [G] [D] ;La somme de 100 000 francs le 31 juillet 1999 ;La somme de 50 000 francs le 24 mai 2000 (et non le 18 mai comme mentionné dans les écritures de M. [K] [V]).
Force est de constater que M. [K] [V] ne rapporte pas la preuve de l’affectation de ces fonds dans la communauté [D]/[V]. Au contraire, la somme de 70 000 euros, virée sur un compte personnel de [G] [D], est présumée lui avoir profité.

M. [K] [V] ne pourra dès lors qu’être débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de récompense au titre de la succession de la mère de [G] [D]

Il ressort du relevé de compte de Me [A], notaire à [Localité 18] qu’au titre de la succession de [T] [D], [G] [D] a reçu la somme de 19 839,81 euros le 27 mars 2002 et celle de 750 euros le 23 avril 2002. La mention « à Mme [G] [D] » peut laisser supposer que ces sommes ont été virées sur un compte personnel de celle-ci. 

Le courrier de Me [A] du 26 février 2003 établit en outre que [G] [D] a reçu le 26 février 2003 la somme de 1 157,24 euros, sans qu’il soit possible d’établir avec certitude sur quel compte cette somme a été encaissée.

Comme précédemment, M. [K] [V] échoue à démontrer que ces sommes, dont le caractère propre n’est pas discutable, ont profité à la communauté [D]/[V]. Il ne peut dès lors qu’être débouté de sa demande à ce titre.


Sur la demande d’indemnité de gestion du bien indivis

Selon l’article 815-12 du code civil, l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis a droit à la rémunération de son activité, dans les conditions fixées à l'amiable, ou, à défaut, par décision de justice.

La preuve de l'activité réellement fournie au bénéfice de l'indivision incombe à l'indivisaire qui se prévaut d'un droit à rémunération.

A défaut de convention d'indivision, il appartient au juge de déterminer si M. [K] [V] a réellement fourni une activité de gestion de l'indivision.

Pour pouvoir prétendre au paiement d’une indemnité au titre de l’article 815-12 du code civil, M. [K] [V] se prévaut de ses échanges avec le syndic de l’immeuble pour le paiement des charges de copropriété et les conséquences d’un dégât des eaux survenu en 2020, ainsi que de ses démarches pour faire assurer le bien. 

Ces démarches, aussi coûteuses en temps soient-elles, n’excèdent cependant pas les diligences normales attendues d’un indivisaire et sous couvert d’une demande sur le fondement de l’article 815-12 du code civil, M. [K] [V] critique essentiellement les manquements de Me [N] [F], ce qui relève d’une autre action.

En revanche, le fait qu’il soit à l’initiative de la mise en vente du bien et qu’il se soit occupé seul de cette vente, ainsi qu’il en justifie, constitue un acte de gestion pour lequel il est fondé à réclamer une rémunération au sens de l’article 815-12 du code civil, 

Compte tenu du prix auquel cet immeuble a été vendu (65 000 euros), du délai écoulé pour que la vente soit réalisée (près d’une année) et du fait que la vente a été confiée à une agence immobilière, cette rémunération peut être fixée à la somme de de 2 000 euros.


Ainsi, M. [K] [V] sera reconnu comme créancier à l’égard de la succession de [G] [D] de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 815-12 du code civil.


Sur les autres demandes

Il sera ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera ses frais irrépétibles. M [K] [V] sera dès lors débouté de sa demande à ce titre.

Compte tenu de la nature essentiellement financière du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.



PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, 

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate que Madame [X] [U] épouse [V] et Madame [L] [V] ont renoncé à la succession de [P] [V] ;

Prononce en conséquence leur mise hors de cause ;

Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [G] [D] et [P] [V] et de la succession de [G] [D], épouse [V], décédée le [Date décès 6] 2017 ;

Désigne pour y procéder Maître [S] [M], notaire à [Localité 25] ;

Commet le juge commis du tribunal judiciaire de Nantes, pour surveiller le déroulement des opérations,

Rappelle que s’appliquent les dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, et notamment que :

- le notaire intervient désormais sous mandat judiciaire et non dans un cadre amiable;

- il dispose d’un délai d’un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est toutefois suspendu pendant les opérations d’expertise le cas échéant et jusqu’ à la remise du rapport;

- le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées et rend compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations;

- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;

- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le juge établit un rapport et l’affaire est remise au rôle de la mise en état ;

- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties;


Condamne la succession de [P] [V] à rapporter à la communauté [D]/[V] le prix de vente de l’immeuble sis [Adresse 11], soit la somme de 68 602,06 euros ;

Dit que [P] [V] a commis un recel de communauté portant sur la somme de 68 602,06 euros ;

Dit qu’en conséquence la succession de [P] [V] sera privée de sa part dans la succession de [G] [D] sur cette somme de 68 602,06 euros recelée ;

Rejette la demande présentée par Monsieur [K] [V] au titre des récompenses due par la communauté [D]/[V] à la succession de [G] [D] ;

Dit que Monsieur [K] [V] est créancier de la somme de 2 000 euros à l’égard de la succession de [G] [D] au titre de son indemnité de gestion du bien indivis ;

Rejette la demande présentée par Monsieur [K] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;

Dit que les dépens pourront être recouvrés directement par Maître Anne LE BRETON, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1433, code civil 778, code civil 1421, code civil 782, code civil 804, code de procedure civile 1365, code civil 1427, code civil 1405-1, code de procedure civile 1364, code civil 1477, code civil 1424, code civil 815-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-12-05T20:29:00.616Z.