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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 5 décembre 2024, n° 23/00750

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE,



M. [T] [L] a été embauché, à compter du 22 juin 2015, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de développeur informatique (statut de cadre) par la société Popsi Cube ayant une activité de recherche biomédicale.



La convention collective applicable à la relation de travail est la convention nationale collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils, dite Syntec.



Par décision du 23 septembre 2021, la société Popsi Cube a annoncé à l'ensemble de ses salariés qu'ils devaient se soumettre à l'obligation vaccinale contre la covid-19 sur le fondement de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021.



À la suite du refus de M. [L] de se soumettre à une telle obligation vaccinale, la société Popsi Cube a, à compter du 16 octobre 2021, suspendu le contrat de travail de ce dernier en invoquant les dispositions de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021.



Par lettre du 8 février 2022, M. [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Popsi Cube.



Au moment de la rupture du contrat de travail, la rémunération moyenne mensuelle de M. [L] s'élevait à 2 514,27 euros brut.



Le 8 avril 2022, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles pour demander la requalification de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement nul, ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et la condamnation de la société Popsi Cube à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat.



Par un jugement du 1er mars 2023, le conseil de prud'hommes a :

- dit que la prise d'acte formée par M. [L] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- fixé la moyenne des salaires à la somme de 2 514,27 euros ;

- condamné la société Popsi Cube à payer à M. [L] :

* 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d'entretien professionnel 

* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

* 9 745,79 euros à titre de rappel de salaire et 974,57 euros au titre des congés payés afférents 

* 7 542,81 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 754,28 euros au titre des congés payés afférents ;

* 5 517,42 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

* 17 500 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile;

- dit que ces sommes porteront intérêt à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;

- débouté M. [L] de ses autres demandes ;

- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties ;

- condamné la société aux entiers dépens.



Le 17 mars 2023, la société Popsi Cube a interjeté appel de ce jugement.



Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société Popsi Cube demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué et en conséquence de :

- dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail formée par M. [L] s'analyse en une démission ;

- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner M. [L] à lui payer les sommes suivantes :

* 7 542,81 euros d'indemnité de préavis et 754,28 euros au titre des congés payés afférents; 

* 2 240 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.



Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [L] demande à la cour de :

I. SUR L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL 

- INFIRMER le jugement s'agissant du quantum des dommages-intérêts alloués au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et statuant à nouveau CONDAMNER la SARL POPSI CUBE à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à hauteur de 6.000 € ; 

- INFIRMER le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre de la discrimination subie, et statuant à nouveau, CONDAMNER la SARL POPSI CUBE à verser des dommages et intérêts au titre de la discrimination subie à hauteur de 10 000 € ou subsidiairement une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; 

- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la Société POPSI CUBE à verser un rappel de salaire portant sur la période du 16 octobre 2021 au 10 février 2022 de 9.745,79 € outre 974,57 € au titre des congés payés afférents. 

II. SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL 

- A TITRE PRINCIPAL, INFIRMER le jugement en ce qu'il a jugé que la demande de juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul est mal fondée, 

Statuant à nouveau, 

- JUGER que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul, 

En conséquence, CONDAMNER la SARL POPSI CUBE à lui payer une indemnité pour licenciement nul de 20.100 € nets de CSG CRDS, 

- A TITRE SUBSIDIAIRE, CONFIRMER le jugement en ce qu'il a jugé que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, 

En conséquence, 

- A titre principal, 

INFIRMER le jugement en ce qu'il a jugé que la demande de juger que doit être écarté 

le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafond violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale 

européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable est mal fondée et l'a débouté de sa demande de condamner la SARL POPSI CUBE à lui verser la somme de 20 100 euros nets de CSG et de CRDS et de charges sociales à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 

Statuant à nouveau, 

 JUGER que doit être écarté le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du code du 

travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de 

l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de 

l'OIT et le droit au procès équitable. 

CONDAMNER en conséquence la SARL POPSI CUBE à lui verser la somme de 20.100 nets de CSG et de CRDS et de charges sociales à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. 

- A titre subsidiaire, 

CONFIRMER le jugement rendu en ce qu'il a condamné la Société POPSI CUBE à verser une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail (plafonnée) à hauteur de 17.500 €. 

- EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la SARL POPSI CUBE à lui payer les sommes suivantes : 

- Indemnité compensatrice de préavis : 7.542,81 € 

- Congés payés afférents : 754,28 € 

- Indemnité conventionnelle de licenciement : 5.517,42 € 

III. SUR LES AUTRES DEMANDES 

- FIXER la moyenne des salaires à la somme brute 2.514,27 € ; 

- CONDAMNER la SARL POPSI CUBE à verser à la somme de 4 040 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; 

- DIRE que ces sommes porteront intérêt à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes, 

conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code Civil ; 

- CONDAMNER la SARL POPSI CUBE aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir. 



Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 3 octobre 2024.

Motifs

SUR CE :



Sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté à raison du paiement d'une rémunération inférieure à celle de sa profession et de l'absence d'entretiens professionnels et d'évaluation :



En l'espèce, en premier lieu M. [L], qui indique expressément ne pas invoquer une inégalité de traitement, soutient tout d'abord à ce titre que sa rémunération contractuelle était 'bien en deçà de la rémunération moyenne brute perçue dans sa profession' et qu'il n'a ainsi pas été rémunéré à sa juste valeur. 



Toutefois, il n'établit en rien une exécution déloyale du contrat de travail sur ce point.



Ensuite, M. [L] se plaint de l'absence d'organisation d'un entretien professionnel tous les deux ans relatif aux perspectives d'évolution professionnelle, telle que prévu par les dispositions de l'article L. 6315-1 du code du travail. 



Il n'établit toutefois pas l'existence d'un préjudice à ce titre.



Enfin, M. [L] se plaint de l'organisation 'très irrégulière' 'd'entretiens d'évaluation individuelle'. 



Cependant, il ne prouve pas l'existence d'une obligation de l'employeur en la matière, ni en toute hypothèse, ne justifie d'un préjudice à ce titre.



Il y a donc lieu de débouter M. [L] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. 



Le jugement attaqué sera ainsi infirmé en ce qu'il condamne la société appelante à payer une somme de 1 000 euros 'à titre de dommages-intérêts pour défaut d'entretien professionnel'.



Sur le rappel de salaire afférent à la suspension du contrat de travail prise sur le fondement de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire :



M. [L] soutient que la suspension de son contrat de travail, décidée sur le fondement de l'article 14 de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021, à raison de son refus de vaccination contre la covid-19, est illégale puisqu'il ne relevait en rien du champ de l'obligation vaccinale défini par de l'article 12 de cette loi. Il réclame donc un rappel de salaire pour la période afférente à cette suspension de son contrat de travail.



La société Popsi Cube soutient que, bien qu'elle ne soit pas un établissement visé au 1° du I. de l'article 12 de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021, M. [L] était toutefois soumis à l'obligation vaccinale contre la covid-19 car du personnel soignant venait dans ses locaux, son personnel était susceptible d'être en contact avec le virus et ses informaticiens étaient amenés à suivre des réunions régulièrement au sein d'établissements de santé. Elle en conclut donc que la suspension décidée sur le fondement de l'article 14 de cette loi est licite et qu'il convient de débouter M. [L] de la demande de rappel de salaire afférente.



Aux termes de l'article 12 de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : 

' I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 :

1° Les personnes exerçant leur activité dans :

a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du même code ;

b) Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 dudit code ;

c) Les maisons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 du même code ;

d) Les centres et équipes mobiles de soins mentionnés à l'article L. 6325-1 du même code ;

e) Les centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6326-1 du même code ;

f) Les dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes mentionnés aux II et III de l'article 23 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé ;

g) Les centres de lutte contre la tuberculose mentionnés à l'article L. 3112-2 du code de la santé publique ;

h) Les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l'article L. 3121-2 du même code ;

i) Les services de médecine préventive et de promotion de la santé mentionnés à l'article L. 831-1 du code de l'éducation ;

j) Les services de prévention et de santé au travail mentionnés à l'article L. 4622-1 du code du travail et les services de prévention et de santé au travail interentreprises définis à l'article L. 4622-7 du même code ;

k) Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des travailleurs handicapés accompagnés dans le cadre d'un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné au dernier alinéa de l'article L. 311-4 du même code ;

l) Les établissements mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation, qui ne relèvent pas des établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, destinés à l'accueil des personnes âgées ou handicapées ;

m) Les résidences-services destinées à l'accueil des personnes âgées ou handicapées mentionnées à l'article L. 631-13 du code de la construction et de l'habitation ;

n) Les habitats inclusifs mentionnés à l'article L. 281-1 du code de l'action sociale et des familles ;

2° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, lorsqu'ils ne relèvent pas du 1° du présent I ;

3° Les personnes, lorsqu'elles ne relèvent pas des 1° ou 2° du présent I, faisant usage :

a) Du titre de psychologue mentionné à l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social ;

b) Du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur mentionné à l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

c) Du titre de psychothérapeute mentionné à l'article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;

4° Les étudiants ou élèves des établissements préparant à l'exercice des professions mentionnées aux 2° et 3° du présent I ainsi que les personnes travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels mentionnés au 2° ou que les personnes mentionnées au 3° ;

5° Les professionnels employés par un particulier employeur mentionné à l'article L. 7221-1 du code du travail, effectuant des interventions au domicile des personnes attributaires des allocations définies aux articles L. 232-1 et L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ;

6° Les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d'incendie et de secours, les pilotes et personnels navigants de la sécurité civile assurant la prise en charge de victimes, les militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité civile mentionnés au premier alinéa de l'article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure ainsi que les membres des associations agréées de sécurité civile mentionnées à l'article L. 725-3 du même code participant, à la demande de l'autorité de police compétente ou lors du déclenchement du plan Orsec, aux opérations de secours et à l'encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations ou qui contribuent à la mise en place des dispositifs de sécurité civile dans le cadre de rassemblements de personnes ;

7° Les personnes exerçant l'activité de transport sanitaire mentionnée à l'article L. 6312-1 du code de la santé publique ainsi que celles assurant les transports pris en charge sur prescription médicale mentionnés à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ;

8° Les prestataires de services et les distributeurs de matériels mentionnés à l'article L. 5232-3 du code de la santé publique.

II. - Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article. Il précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d'entre eux, le nombre de doses requises.

Ce décret fixe les éléments permettant d'établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes mentionnées au même I et les modalités de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d'identifier que la nature de celui-ci et la satisfaction aux critères requis. Il détermine également les éléments permettant d'établir le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 et le certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19.

III. - Le I ne s'applique pas aux personnes chargées de l'exécution d'une tâche ponctuelle au sein des locaux dans lesquels les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du même I exercent ou travaillent. (...)' ; 



En l'espèce, il est constant que la société appelante n'est pas un établissement de santé ou un lieu visé au 1° du I. de l'article 12 de la loi mentionnée ci-dessus. 



Il est également constant que M. [L], en tant que développeur informatique, ne relève pas d'une des catégories de personnes définies aux 2° à 8° du I. du même article.



Par ailleurs, la société Popsi Cube ne démontre en rien que M. [L] était amené à travailler de façon récurrente au sein d'établissements hospitaliers.



Dans ces conditions, la société Popsi Cube ne prouve pas l'existence d'une obligation vaccinale contre la covid-19 s'imposant à M. [L] sur le fondement des dispositions de la loi précitée.



Il s'ensuit que la décision de suspension du contrat de travail prise, sur le fondement de l'article 14 de la loi mentionnée ci-dessus, par la société Popsi Cube est illégale et que M. [L] est dès lors fondé à réclamer un rappel de salaire pour la période afférente.



Il y a donc lieu de condamner la société Popsi Cube à payer à M. [L] une somme de 9 745,79 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 16 octobre 2021 jusqu'à la rupture du contrat de travail, outre 974,57 euros au titre des congés payés afférents étant précisé que ces montants ne sont pas discutés par l'employeur. Le jugement attaqué sera donc confirmé sur ce point.



Sur les dommages-intérêts pour discrimination illicite et sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat à ce titre :



En premier lieu, sur la discrimination illicite, aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige : 'Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français'.



En application de l'article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.



En l'espèce, il est établi que le contrat de travail de M. [L] a été suspendu de manière illégale à raison de son refus de vaccination contre la covid-19, ainsi qu'il a été dit ci-dessus. M. [L] présente donc des éléments de fait laissant supposer une discrimination liée à son état de santé. 



Pour sa part, la société Popsi Cube ne prouve pas que cette décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.



M. [L] est donc fondé à soutenir à titre principal qu'il a été victime d'une discrimination illicite.



Le préjudice moral en résultant sera réparé par l'allocation d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.



Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande, présentée pour les mêmes faits à titre subsidiaire, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à hauteur de 5 000 euros.



Sur la requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur en licenciement nul et ses conséquences :



Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou le cas échéant nul, si les manquements invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission. 



En application de l'article L.1132- 4 du code du travail, toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du chapitre relatif aux discriminations illicites est nul. 

En l'espèce, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le contrat de travail de M. [L] a été suspendu illégalement à raison de son refus de vaccination contre la covid-19, ce qui constitue une discrimination liée à l'état de santé.



La société Popsi Cube a ainsi manqué, pendant plusieurs mois, à ses obligations essentielles de fournir du travail au salarié et de lui payer sa rémunération.



Un tel manquement rendait donc impossible la poursuite du contrat de travail.



M. [L] est donc fondé à demander, eu égard à la discrimination illicite subie, la requalification de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société Popsi Cube en un licenciement nul. Le jugement attaqué sera ainsi infirmé sur ce point et en ce qu'il a dit subséquemment le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a statué sur l'indemnité à ce titre.



Il y a lieu par suite d'allouer à M. [L] une indemnité pour licenciement nul sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, ne pouvant être inférieur aux salaires des six derniers mois. Eu égard à son âge (né en 1990), à son ancienneté de plus de 6,5 années, à l'absence d'éléments sur sa situation postérieure à la rupture, il sera alloué à M. [L] une somme de 17 500 euros à ce titre. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.



Il y a lieu également par suite lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il alloue à M. [L] les sommes suivantes :

- 7 542,81 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 754,28 euros au titre des congés payés afférents ;

- 5 517,42 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.



Il y a lieu enfin de confirmer le débouté de la demande de dommages-intérêts formée par la société Popsi Cube pour le préavis non effectué.



Sur les intérêts légaux :



Il y a lieu de rappeler que les sommes allouées à M. [L] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne les créances de nature indemnitaire. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.



Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :



Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur ces deux points. 



En outre, la société Popsi Cube sera condamnée à payer à M. [L] une somme de 2 840 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu'aux dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 



La cour, statuant par arrêt contradictoire,



Infirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur le rappel de salaire afférent à la période de suspension du contrat de travail, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité conventionnelle de licenciement, le débouté de la demande de dommages-intérêts pour le préavis non effectué formée par la société Popsi Cube, l'application de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens,



Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,



Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société Popsi Cube formée par M. [T] [L] produit les effets d'un licenciement nul,



Condamne la société Popsi Cube à payer à M. [T] [L] les sommes suivantes :

- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination illicite,

- 17 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,



Rappelle que les sommes allouées à M. [T] [L] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par la société Popsi Cube de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne les créances de nature indemnitaire,



Condamne la société Popsi Cube à payer à M. [T] [L] une somme de 2 840 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,



Déboute les parties du surplus de leurs demandes,



Condamne la société Popsi Cube aux dépens d'appel.



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La Greffière Le Président
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 80A



Chambre sociale 4-5



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 05 DECEMBRE 2024



N° RG 23/00750 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXZN



AFFAIRE :



S.A.S. POPSI CUBE



C/ 



[T] [L]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Mars 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

N° Chambre : 

N° Section : E

N° RG : 



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Christophe DELSART



Me David METIN 







le : 





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



S.A.S. POPSI CUBE

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentant : Me Christophe DELSART, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 180





APPELANTE

****************





Monsieur [T] [L]

né le 29 Novembre 1990 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2] 



Représentant : Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159





INTIME

****************







Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,



Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,







FAITS ET PROCEDURE,



M. [T] [L] a été embauché, à compter du 22 juin 2015, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de développeur informatique (statut de cadre) par la société Popsi Cube ayant une activité de recherche biomédicale.



La convention collective applicable à la relation de travail est la convention nationale collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils, dite Syntec.



Par décision du 23 septembre 2021, la société Popsi Cube a annoncé à l'ensemble de ses salariés qu'ils devaient se soumettre à l'obligation vaccinale contre la covid-19 sur le fondement de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021.



À la suite du refus de M. [L] de se soumettre à une telle obligation vaccinale, la société Popsi Cube a, à compter du 16 octobre 2021, suspendu le contrat de travail de ce dernier en invoquant les dispositions de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021.



Par lettre du 8 février 2022, M. [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Popsi Cube.



Au moment de la rupture du contrat de travail, la rémunération moyenne mensuelle de M. [L] s'élevait à 2 514,27 euros brut.



Le 8 avril 2022, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles pour demander la requalification de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement nul, ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et la condamnation de la société Popsi Cube à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat.



Par un jugement du 1er mars 2023, le conseil de prud'hommes a :

- dit que la prise d'acte formée par M. [L] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- fixé la moyenne des salaires à la somme de 2 514,27 euros ;

- condamné la société Popsi Cube à payer à M. [L] :

* 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d'entretien professionnel 

* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

* 9 745,79 euros à titre de rappel de salaire et 974,57 euros au titre des congés payés afférents 

* 7 542,81 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 754,28 euros au titre des congés payés afférents ;

* 5 517,42 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

* 17 500 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile;

- dit que ces sommes porteront intérêt à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;

- débouté M. [L] de ses autres demandes ;

- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties ;

- condamné la société aux entiers dépens.



Le 17 mars 2023, la société Popsi Cube a interjeté appel de ce jugement.



Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société Popsi Cube demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué et en conséquence de :

- dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail formée par M. [L] s'analyse en une démission ;

- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner M. [L] à lui payer les sommes suivantes :

* 7 542,81 euros d'indemnité de préavis et 754,28 euros au titre des congés payés afférents; 

* 2 240 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.



Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [L] demande à la cour de :

I. SUR L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL 

- INFIRMER le jugement s'agissant du quantum des dommages-intérêts alloués au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et statuant à nouveau CONDAMNER la SARL POPSI CUBE à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à hauteur de 6.000 € ; 

- INFIRMER le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre de la discrimination subie, et statuant à nouveau, CONDAMNER la SARL POPSI CUBE à verser des dommages et intérêts au titre de la discrimination subie à hauteur de 10 000 € ou subsidiairement une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; 

- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la Société POPSI CUBE à verser un rappel de salaire portant sur la période du 16 octobre 2021 au 10 février 2022 de 9.745,79 € outre 974,57 € au titre des congés payés afférents. 

II. SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL 

- A TITRE PRINCIPAL, INFIRMER le jugement en ce qu'il a jugé que la demande de juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul est mal fondée, 

Statuant à nouveau, 

- JUGER que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul, 

En conséquence, CONDAMNER la SARL POPSI CUBE à lui payer une indemnité pour licenciement nul de 20.100 € nets de CSG CRDS, 

- A TITRE SUBSIDIAIRE, CONFIRMER le jugement en ce qu'il a jugé que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, 

En conséquence, 

- A titre principal, 

INFIRMER le jugement en ce qu'il a jugé que la demande de juger que doit être écarté 

le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafond violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale 

européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable est mal fondée et l'a débouté de sa demande de condamner la SARL POPSI CUBE à lui verser la somme de 20 100 euros nets de CSG et de CRDS et de charges sociales à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 

Statuant à nouveau, 

 JUGER que doit être écarté le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du code du 

travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de 

l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de 

l'OIT et le droit au procès équitable. 

CONDAMNER en conséquence la SARL POPSI CUBE à lui verser la somme de 20.100 nets de CSG et de CRDS et de charges sociales à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. 

- A titre subsidiaire, 

CONFIRMER le jugement rendu en ce qu'il a condamné la Société POPSI CUBE à verser une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail (plafonnée) à hauteur de 17.500 €. 

- EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la SARL POPSI CUBE à lui payer les sommes suivantes : 

- Indemnité compensatrice de préavis : 7.542,81 € 

- Congés payés afférents : 754,28 € 

- Indemnité conventionnelle de licenciement : 5.517,42 € 

III. SUR LES AUTRES DEMANDES 

- FIXER la moyenne des salaires à la somme brute 2.514,27 € ; 

- CONDAMNER la SARL POPSI CUBE à verser à la somme de 4 040 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; 

- DIRE que ces sommes porteront intérêt à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes, 

conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code Civil ; 

- CONDAMNER la SARL POPSI CUBE aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir. 



Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 3 octobre 2024.



SUR CE :



Sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté à raison du paiement d'une rémunération inférieure à celle de sa profession et de l'absence d'entretiens professionnels et d'évaluation :



En l'espèce, en premier lieu M. [L], qui indique expressément ne pas invoquer une inégalité de traitement, soutient tout d'abord à ce titre que sa rémunération contractuelle était 'bien en deçà de la rémunération moyenne brute perçue dans sa profession' et qu'il n'a ainsi pas été rémunéré à sa juste valeur. 



Toutefois, il n'établit en rien une exécution déloyale du contrat de travail sur ce point.



Ensuite, M. [L] se plaint de l'absence d'organisation d'un entretien professionnel tous les deux ans relatif aux perspectives d'évolution professionnelle, telle que prévu par les dispositions de l'article L. 6315-1 du code du travail. 



Il n'établit toutefois pas l'existence d'un préjudice à ce titre.



Enfin, M. [L] se plaint de l'organisation 'très irrégulière' 'd'entretiens d'évaluation individuelle'. 



Cependant, il ne prouve pas l'existence d'une obligation de l'employeur en la matière, ni en toute hypothèse, ne justifie d'un préjudice à ce titre.



Il y a donc lieu de débouter M. [L] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. 



Le jugement attaqué sera ainsi infirmé en ce qu'il condamne la société appelante à payer une somme de 1 000 euros 'à titre de dommages-intérêts pour défaut d'entretien professionnel'.



Sur le rappel de salaire afférent à la suspension du contrat de travail prise sur le fondement de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire :



M. [L] soutient que la suspension de son contrat de travail, décidée sur le fondement de l'article 14 de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021, à raison de son refus de vaccination contre la covid-19, est illégale puisqu'il ne relevait en rien du champ de l'obligation vaccinale défini par de l'article 12 de cette loi. Il réclame donc un rappel de salaire pour la période afférente à cette suspension de son contrat de travail.



La société Popsi Cube soutient que, bien qu'elle ne soit pas un établissement visé au 1° du I. de l'article 12 de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021, M. [L] était toutefois soumis à l'obligation vaccinale contre la covid-19 car du personnel soignant venait dans ses locaux, son personnel était susceptible d'être en contact avec le virus et ses informaticiens étaient amenés à suivre des réunions régulièrement au sein d'établissements de santé. Elle en conclut donc que la suspension décidée sur le fondement de l'article 14 de cette loi est licite et qu'il convient de débouter M. [L] de la demande de rappel de salaire afférente.



Aux termes de l'article 12 de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : 

' I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 :

1° Les personnes exerçant leur activité dans :

a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du même code ;

b) Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 dudit code ;

c) Les maisons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 du même code ;

d) Les centres et équipes mobiles de soins mentionnés à l'article L. 6325-1 du même code ;

e) Les centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6326-1 du même code ;

f) Les dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes mentionnés aux II et III de l'article 23 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé ;

g) Les centres de lutte contre la tuberculose mentionnés à l'article L. 3112-2 du code de la santé publique ;

h) Les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l'article L. 3121-2 du même code ;

i) Les services de médecine préventive et de promotion de la santé mentionnés à l'article L. 831-1 du code de l'éducation ;

j) Les services de prévention et de santé au travail mentionnés à l'article L. 4622-1 du code du travail et les services de prévention et de santé au travail interentreprises définis à l'article L. 4622-7 du même code ;

k) Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des travailleurs handicapés accompagnés dans le cadre d'un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné au dernier alinéa de l'article L. 311-4 du même code ;

l) Les établissements mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation, qui ne relèvent pas des établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, destinés à l'accueil des personnes âgées ou handicapées ;

m) Les résidences-services destinées à l'accueil des personnes âgées ou handicapées mentionnées à l'article L. 631-13 du code de la construction et de l'habitation ;

n) Les habitats inclusifs mentionnés à l'article L. 281-1 du code de l'action sociale et des familles ;

2° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, lorsqu'ils ne relèvent pas du 1° du présent I ;

3° Les personnes, lorsqu'elles ne relèvent pas des 1° ou 2° du présent I, faisant usage :

a) Du titre de psychologue mentionné à l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social ;

b) Du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur mentionné à l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

c) Du titre de psychothérapeute mentionné à l'article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;

4° Les étudiants ou élèves des établissements préparant à l'exercice des professions mentionnées aux 2° et 3° du présent I ainsi que les personnes travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels mentionnés au 2° ou que les personnes mentionnées au 3° ;

5° Les professionnels employés par un particulier employeur mentionné à l'article L. 7221-1 du code du travail, effectuant des interventions au domicile des personnes attributaires des allocations définies aux articles L. 232-1 et L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ;

6° Les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d'incendie et de secours, les pilotes et personnels navigants de la sécurité civile assurant la prise en charge de victimes, les militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité civile mentionnés au premier alinéa de l'article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure ainsi que les membres des associations agréées de sécurité civile mentionnées à l'article L. 725-3 du même code participant, à la demande de l'autorité de police compétente ou lors du déclenchement du plan Orsec, aux opérations de secours et à l'encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations ou qui contribuent à la mise en place des dispositifs de sécurité civile dans le cadre de rassemblements de personnes ;

7° Les personnes exerçant l'activité de transport sanitaire mentionnée à l'article L. 6312-1 du code de la santé publique ainsi que celles assurant les transports pris en charge sur prescription médicale mentionnés à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ;

8° Les prestataires de services et les distributeurs de matériels mentionnés à l'article L. 5232-3 du code de la santé publique.

II. - Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article. Il précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d'entre eux, le nombre de doses requises.

Ce décret fixe les éléments permettant d'établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes mentionnées au même I et les modalités de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d'identifier que la nature de celui-ci et la satisfaction aux critères requis. Il détermine également les éléments permettant d'établir le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 et le certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19.

III. - Le I ne s'applique pas aux personnes chargées de l'exécution d'une tâche ponctuelle au sein des locaux dans lesquels les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du même I exercent ou travaillent. (...)' ; 



En l'espèce, il est constant que la société appelante n'est pas un établissement de santé ou un lieu visé au 1° du I. de l'article 12 de la loi mentionnée ci-dessus. 



Il est également constant que M. [L], en tant que développeur informatique, ne relève pas d'une des catégories de personnes définies aux 2° à 8° du I. du même article.



Par ailleurs, la société Popsi Cube ne démontre en rien que M. [L] était amené à travailler de façon récurrente au sein d'établissements hospitaliers.



Dans ces conditions, la société Popsi Cube ne prouve pas l'existence d'une obligation vaccinale contre la covid-19 s'imposant à M. [L] sur le fondement des dispositions de la loi précitée.



Il s'ensuit que la décision de suspension du contrat de travail prise, sur le fondement de l'article 14 de la loi mentionnée ci-dessus, par la société Popsi Cube est illégale et que M. [L] est dès lors fondé à réclamer un rappel de salaire pour la période afférente.



Il y a donc lieu de condamner la société Popsi Cube à payer à M. [L] une somme de 9 745,79 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 16 octobre 2021 jusqu'à la rupture du contrat de travail, outre 974,57 euros au titre des congés payés afférents étant précisé que ces montants ne sont pas discutés par l'employeur. Le jugement attaqué sera donc confirmé sur ce point.



Sur les dommages-intérêts pour discrimination illicite et sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat à ce titre :



En premier lieu, sur la discrimination illicite, aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige : 'Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français'.



En application de l'article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.



En l'espèce, il est établi que le contrat de travail de M. [L] a été suspendu de manière illégale à raison de son refus de vaccination contre la covid-19, ainsi qu'il a été dit ci-dessus. M. [L] présente donc des éléments de fait laissant supposer une discrimination liée à son état de santé. 



Pour sa part, la société Popsi Cube ne prouve pas que cette décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.



M. [L] est donc fondé à soutenir à titre principal qu'il a été victime d'une discrimination illicite.



Le préjudice moral en résultant sera réparé par l'allocation d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.



Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande, présentée pour les mêmes faits à titre subsidiaire, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à hauteur de 5 000 euros.



Sur la requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur en licenciement nul et ses conséquences :



Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou le cas échéant nul, si les manquements invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission. 



En application de l'article L.1132- 4 du code du travail, toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du chapitre relatif aux discriminations illicites est nul. 

En l'espèce, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le contrat de travail de M. [L] a été suspendu illégalement à raison de son refus de vaccination contre la covid-19, ce qui constitue une discrimination liée à l'état de santé.



La société Popsi Cube a ainsi manqué, pendant plusieurs mois, à ses obligations essentielles de fournir du travail au salarié et de lui payer sa rémunération.



Un tel manquement rendait donc impossible la poursuite du contrat de travail.



M. [L] est donc fondé à demander, eu égard à la discrimination illicite subie, la requalification de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société Popsi Cube en un licenciement nul. Le jugement attaqué sera ainsi infirmé sur ce point et en ce qu'il a dit subséquemment le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a statué sur l'indemnité à ce titre.



Il y a lieu par suite d'allouer à M. [L] une indemnité pour licenciement nul sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, ne pouvant être inférieur aux salaires des six derniers mois. Eu égard à son âge (né en 1990), à son ancienneté de plus de 6,5 années, à l'absence d'éléments sur sa situation postérieure à la rupture, il sera alloué à M. [L] une somme de 17 500 euros à ce titre. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.



Il y a lieu également par suite lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il alloue à M. [L] les sommes suivantes :

- 7 542,81 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 754,28 euros au titre des congés payés afférents ;

- 5 517,42 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.



Il y a lieu enfin de confirmer le débouté de la demande de dommages-intérêts formée par la société Popsi Cube pour le préavis non effectué.



Sur les intérêts légaux :



Il y a lieu de rappeler que les sommes allouées à M. [L] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne les créances de nature indemnitaire. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.



Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :



Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur ces deux points. 



En outre, la société Popsi Cube sera condamnée à payer à M. [L] une somme de 2 840 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu'aux dépens d'appel.







PAR CES MOTIFS : 



La cour, statuant par arrêt contradictoire,



Infirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur le rappel de salaire afférent à la période de suspension du contrat de travail, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité conventionnelle de licenciement, le débouté de la demande de dommages-intérêts pour le préavis non effectué formée par la société Popsi Cube, l'application de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens,



Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,



Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société Popsi Cube formée par M. [T] [L] produit les effets d'un licenciement nul,



Condamne la société Popsi Cube à payer à M. [T] [L] les sommes suivantes :

- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination illicite,

- 17 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,



Rappelle que les sommes allouées à M. [T] [L] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par la société Popsi Cube de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne les créances de nature indemnitaire,



Condamne la société Popsi Cube à payer à M. [T] [L] une somme de 2 840 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,



Déboute les parties du surplus de leurs demandes,



Condamne la société Popsi Cube aux dépens d'appel.



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La Greffière Le Président

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