Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 5 décembre 2024, n° 24/06557
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par résolution du 15 février 2024, le comité social et économique central de la société Enedis (ci-après le CSE Central) a décidé de faire appel à la société d'experts-comptables, la société 3E Consultants, pour l'assister dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise. Au mois d'avril 2024, la société 3E Consultants a sollicité auprès de la société Enedis la communication du dossier tarifaire dit TURPE 7, l'acronyme TURPE correspondant au tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité, ce tarif étant fixé par la Commission de régulation de l'énergie (CRE) en sa qualité de régulateur. Le CSE Central indique que ce tarif constitue près de 95 % de la rémunération de la société Enedis. Par acte du 15 mai 2024, le CSE Central a fait assigner selon la procédure accélérée au fond la société Enedis afin d'obtenir la transmission de ce dossier Turpe 7, ainsi que la prolongation du délai de consultation de deux mois courant à compter de la communication de ce dossier. Par jugement contradictoire rendu le 3 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant selon la procédure accélérée au fond, a : reçu l'intervention volontaire de la société 3E Consultants ; déclaré irrecevable la demande de la société 3E Consultants relative à la transmission d'informations par la société Enedis à son endroit ; déclaré recevables les demandes du CSEC de la société Enedis et le surplus des demandes de la société 3E Consultants ; rejeté la demande de transmission sous astreinte du dossier tarifaire communiqué au régulateur dans le cadre des discussions relatives au Turpe 7 au CSEC de la société Enedis et à la société 3E Consultants ; débouté le CSEC de la société Enedis et la société 3E Consultants de leur demande de prolongation du délai de consultation ; débouté le CSEC de la société Enedis de sa demande de dommages et intérêts ; condamné le CSEC de la société Enedis et la société 3E Consultants à verser à la société anonyme Enedis la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné le CSEC de la société Enedis et la société 3E Consultants aux dépens de l'instance ; débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; rappelé que la présente décision est exécutoire par provision. Par déclaration reçue au greffe le 11 octobre 2024, le CSE central a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de dispositif, à l'exception de celui ayant reçu l'intervention volontaire de la société 3E Consultants. Par requête du 15 octobre 2024, le CSE Central a sollicité l'autorisation d'assigner la société Enedis à jour fixe, demande à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du 16 octobre 2024 qui a indiqué que l'assignation pour l'audience du 13 novembre 2024 devrait être délivrée au 18 octobre au plus tard, date à laquelle l'assignation a été remise. Le CSE Central, la société Enedis et la société 3E Consultants, intervenante volontaire, se sont fait représenter à l'audience du 13 novembre 2024. Dans ses dernières conclusions déposées le 5 novembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le CSE central demande à la cour, au visa des articles L. 2312-15, L. 2312-8, L. 2312-24 et L. 2315-83 du code du travail, de : '- confirmer le jugement rendu le 3 octobre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n°24/01144) en ce qu'il a reçu l'intervention volontaire de la sas 3e Consultants et déclaré recevables les demandes du CSEC de la société Enedis et le surplus des demandes de la sas 3E Consultants ; - infirmer le jugement rendu le 3 octobre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n°24/01144) pour le surplus, et notamment en ce qu'il a : - déclaré irrecevable la demande de la sas 3E Consultants relative à la transmission d'informations par la société Enedis à son endroit ; - rejette la demande de transmission sous astreinte du dossier tarifaire communiqué au régulateur dans le cadre des discussions relatives au Turpe 7 au CSEC de la société Enedis et à la sas 3E Consultants ; - débouté le CSEC de la société Enedis et la sas 3E Consultants de leur demande de prolongation du délai de consultation ; - débouté le CSEC de la société Enedis de sa demande de dommages et intérêts - condamné le CSEC de la société Enedis et la sas 3E Consultants à verser à la société Anonyme Enedis la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné le CSEC de la société Enedis et la sas 3E Consultants aux dépens de l'instance ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; et statuant à nouveau : - juger que le Comité Social et Economique Central d'Enedis ne dispose pas des informations suffisantes pour émettre un avis éclairé sur les orientations stratégiques de l'entreprise, et, en consequence, - enjoindre à la société Enedis de transmettre au Comité Social et Economique Central d'Enedis et au cabinet 3E Consultants l'entier dossier tarifaire communiqué au régulateur (la Commission de Régulation de l'Energie) dans le cadre des discussions relatives au Turpe 7 dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, - se réserver la possibilité de liquider ladite astreinte, - prolonger le délai de consultation du Comité Social et Economique Central d'Enedis de deux mois courant à compter de la communication des informations et documents dont la communication sera ordonnée, et notamment de la remise de l'entier dossier tarifaire relatif au Turpe 7, - condamner la société Enedis à verser au Comité Social et Economique Central d'Enedis la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de l'entrave portée à l'exercice régulier de ses prérogatives, - débouter la société Enedis de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société Enedis à verser au Comité Social et Economique Central d'Enedis la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Enedis aux entiers dépens de la présente instance comprenant notamment les frais de délivrance de l'assignation et de signification la décision à intervenir' Dans ses dernières conclusions déposées le 5 novembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société 3E Consultants demande à la cour, au visa des articles 325, 330 du code de procédure civile, L.2315-83, L. 2315-87 et L. 2315-87-1 du code du travail, de : '- confirmer le jugement rendu le 3 octobre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n°24/01144) en ce qu'il a reçu l'intervention volontaire de la sas 3E Consultants et déclaré recevables les demandes du CSEC de la société Enedis et le surplus des demandes de la sas 3E Consultants ; - infirmer le jugement rendu le 3 octobre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n°24/01144) pour le surplus, et notamment en ce qu'il a : - déclaré irrecevable la demande de la sas 3E Consultants relative à la transmission d'informations par la société Enedis à son endroit ; - rejette la demande de transmission sous astreinte du dossier tarifaire communiqué au régulateur dans le cadre des discussions relatives au Turpe 7 au CSEC de la société Enedis et à la sas 3E Consultants ; - débouté le CSEC de la société Enedis et la sas 3E Consultants de leur demande de prolongation du délai de consultation ; - débouté le CSEC de la société Enedis de sa demande de dommages et intérêts - condamné le CSEC de la société Enedis et la sas 3E Consultants à verser à la société anonyme Enedis la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné le CSEC de la société Enedis et la sas 3E Consultants aux dépens de l'instance ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; et, statuant à nouveau, - enjoindre à la société Enedis de transmettre au Comité Social et Economique Central d'Enedis et à la sas 3E Consultants l'entier dossier tarifaire communiqué au régulateur (la commission de régulation de l'énergie) dans le cadre des discussions relatives au Turpe 7 dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, - se réserver la possibilité de liquider ladite astreinte, - prolonger le délai de consultation du Comité Social et Economique Central d'Enedis de deux mois courant à compter de la communication des informations et documents dont la communication sera ordonnée, et notamment de la remise de l'entier dossier tarifaire relatif au Turpe 7, - condamner la société Enedis à verser à la sas 3E Consultants la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Enedis aux entiers dépens. ' Dans ses dernières conclusions déposées le 29 octobre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Enedis demande à la cour de : '- à titre principal, - infirmer le jugement du 3 octobre 2024 du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a jugé recevable les demandes du CSE-C, statuant à nouveau - déclarer le CSE-C irrecevable en ses demandes compte-tenu de l'expiration du délai préfix et juger, en conséquence, irrecevable l'expert en son intervention volontaire, - confirmer le jugement du 3 octobre 2024 du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a jugé irrecevable les demandes de l'expert relative à la transmission d'informations par la société à son endroit, - condamner le CSE-C et l'expert, à verser respectivement à la société Enedis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le CSE-C et l'Expert aux entiers dépens. à titre subsidiaire, - confirmer le jugement du 3 octobre 2024 du tribunal judiciaire de Nanterre en qu'il a : - rejeté la demande de transmission sous astreinte du dossier tarifaire communiqué au régulateur dans le cadre des discussions relatives au Turpe 7 au CSEC de la société Enedis et à la sas 3E Consultants ; - débouté le CSEC de la société Enedis et la sas 3E Consultants de leur demande de prolongation du délai de consultation ; - débouté le CSEC de la société Enedis de sa demande de dommages et intérêts - condamner le CSE-C et l'expert, à verser respectivement à la société Enedis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le CSE-C et l'expert aux entiers dépens. à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la cour infirmait le jugement du 3 octobre 2024 du tribunal judiciaire de Nanterre et considérait que le dossier tarifaire communiqué à la commission de régulation de l'energie dans le cadre des discussions relatives au Turpe 7 est un document nécessaire à la consultation sur les orientations stratégiques et fait droit à la demande de prolongation du délai : - enjoindre la société Enedis à permettre au seul expert de consulter ce document, dans les locaux de la société Enedis, pendant le temps nécessaire, sans qu'une copie de ce document ne soit conservée par l'expert ou adressée au CSE-C ; - prolonger le délai de consultation pour un temps strictement nécessaire et approprié pour l'examen du dossier tarifaire susmentionné ; - rejeter la demande d'astreinte ; - débouter le CSE-C de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter l'expert de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande de communication, contestée par la société Enedis : Au soutien de la fin de non-recevoir qu'elle soulève, la société Enedis expose que conformément aux dispositions de l'article L. 2312-19 du code du travail, elle a conclu, le 19 mars 2019, avec la majorité des organisations syndicales représentatives, un accord collectif prorogé par un avenant jusqu'au 31 décembre 2027, aux termes duquel, dans le cadre des consultations relatives aux orientations stratégiques de l'entreprise et à sa situation économique et financière, le CSE Central sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai de deux mois, ce délai courant à compter de la mise à disposition des informations prévues dans la BDESE. Or, les documents nécessaires ayant été mis dans cette base le 7 mars 2024, c'est à cette date qu'a commencé à courir le délai de deux mois, qui a donc expiré le 7 mai 2024, de sorte que l'assignation du 15 mai 2024 est tardive. Elle indique qu'à chaque dépôt d'un document dans la BDESE, les membres du CSE Central reçoivent une notification, de sorte que c'est bien à cette date que le délai a commencé à courir. La société Enedis s'oppose au moyen du CSE Central tenant à ce que la base de données aurait été complétée les 25 et 29 mars et le 30 avril, dès lors que les informations communiquées à ces dates l'avaient été à l'expert et non pas au CSE Central. Elle ajoute que le fait que le CSE Central ait tenu une réunion le 16 mai 2024, au-delà du terme du délai préfix, ne saurait priver ce dernier de ses effets (Cass. soc., 6 décembre 2023, n° 22-17.921) et ne constitue pas un accord de prorogation de ce délai. Le CSE Central soulève que l'article 2 de l'accord collectif du 25 mars 2019 stipule que le délai « court à compter de l'information par l'Entreprise de leur mise à disposition complète dans la base de données économiques et sociales (BDES). » Or, la base de données a été complétée les 25 et 29 mars 2024 ainsi que le 30 avril 2024. Elle cite à cet égard les conclusions de première instance de la société Enedis dont il résulte que la base de données a bien été alimentée notamment le 25 mars 2024. Elle renvoie également à sa pièce n° 19 dont il résulte selon elle qu'une mise à jour de la base de données sur les orientations stratégiques a été faite le 18 mars 2024. En outre, le CSE Central indique que lors de la réunion du 20 mars 2024, un accord était intervenu pour que l'expiration du délai de consultation intervienne au 16 mai 2024, ce qu'a relevé le juge de première instance. La société 3E Consultants considère également que seul l'accord fixant l'échéance du délai de consultation doit être pris en compte et qu'en l'espèce, en accord était intervenu entre l'employeur et le CSE Central pour que le délai de consultation expire au 16 mai 2024, sans quoi, la réunion prévue à cette date n'aurait été qu'un simulacre. Sur ce, En premier lieu, il convient de constater que la société Enedis et le CSE Central énoncent chacun un point de fait divergent : alors que la société Enedis a indiqué que les envois des 25 et 29 mars et du 30 avril 2024 n'avaient été qu'à destination de l'expert (pages 20 et 21 de ses conclusions), le CSE Central expose que concomitamment, la BDESE a été complétée (page 14 de ses conclusions). Les pièces produites par chacune de ces parties ne permettent pas de déterminer laquelle des deux dit vrai : les pièces n° 7, 8 et 9 de la société Enedis, qui correspondent aux courriels adressés par la société Enedis à l'expert, la société 3E Consultants, ne permettent pas, en soi, d'exclure que la BDESE ait été alimentée concomitamment par des envois parallèles. Cependant, le CSE Central reproduit (en page 14 de ses conclusions) et sans que ce point ne soit argué de dénaturation, un extrait des conclusions de première instance de la société Enedis elle-même, lesquelles indiquent notamment : « Le 25 mars 2024, la Société a notamment communiqué les documents suivants (pièce n° 7) (par email et mise à disposition dans la BDESE) ... ». Ainsi, il résulte de cet élément que l'assertion de la société Enedis selon laquelle les informations complémentaires, et notamment celles du 25 mars 2024, n'auraient été adressées qu'à l'expert, doit être tenue pour factuellement erronée. Dès lors, il doit être considéré que la BDESE a été alimentée, pour le sujet objet de la présente instance qui concerne les orientations stratégiques, jusqu'au 25 mars 2024. Or, l'article 2 du document intitulé « Accord relatif à l'organisation des consultations des institutions représentatives du personnel et au fonctionnement de la base de données économiques et sociales au sein d'Enedis » stipule en son dernier alinéa : « Pour l'ensemble des consultations mentionnées au présent accord, le délai de consultation du CSE Central court à compter de l'information par l'Entreprise de leur mise à disposition complète dans la base de données économiques et sociales (BDES). » Il s'infère de l'adjectif « complète » que le délai de deux mois n'a en l'espèce commencé à courir qu'à compter du 25 mars 2024, de sorte que l'assignation pour la présente instance, délivrée le 15 mai suivant, l'a été en temps utile. Pour cette première raison, la demande du CSE Central est recevable. En second lieu et surabondamment, le juge de première instance a expressément retenu la recevabilité de l'action du CSE Central par l'un des motifs suivants : « Le CSEC estime que la direction et le CSEC ont convenu de l'expiration du délai de consultation au 16 mai 2024. Le procès-verbal de la réunion du 20 mars 2024, et particulièrement les pages 10 et 65, permettent de constater que la date de restitution de l'avis du CSEC été prorogée au 16 mai 2024. Le report du délai de consultation est ainsi explicite et non équivoque. » Or, la seule critique que formule à cet égard la société Enedis (2ème et 5ème § de la page 23 de ses conclusions) tient à ce que la fixation d'une réunion du CSE Central le 16 mai 2024 concernant la consultation sur les orientations stratégiques ne constituerait pas un accord de prorogation du délai préfix de consultation. Cependant, cette observation ne constitue pas une critique utile du motif tenant à ce que le président du CSE Central a indiqué à deux reprises que la restitution de l'expertise ainsi que le recueil de l'avis sur les orientations stratégiques auraient lieu lors d'une réunion ultérieure fixée au 16 mai 2024 (pages 10 et 65 du procès-verbal de la réunion du CSE Central du 20 mars 2024), sans que les représentants de la direction ne s'y opposent, ce dont il résulte bien que le délai avait été prorogé à cette date. Aussi convient-il, en rejetant la fin de non-recevoir développée à cet égard par la société Enedis, de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré recevables les demandes du CSE Central. Sur la recevabilité des demandes de la société 3E Consultants : Si le juge de première instance a déclaré recevable l'intervention volontaire de la société 3E Consultants, il a cependant déclaré irrecevable sa demande relative à la transmission d'informations par la société Enedis à son égard, en retenant que la demande de transmission directe de documents de la société à l'expert ne peut être formée dans le cadre de la procédure accélérée au fond, cette demande devant faire l'objet d'un référé en son nom propre. Pour critiquer cette irrecevabilité, la société 3E Consultants indique que son intervention est accessoire, telle que prévue à l'article 330 du code de procédure civile, étant destinée à appuyer les prétentions du CSE Central. Elle ajoute que ses prétentions tendent aux mêmes fins que celles du CSE Central, à savoir disposer du dossier tel afin qu'elle puisse finaliser sa mission. Le CSE Central, s'il développe les raisons de ce qu'il considère être la nécessité d'ordonner la transmission du dossier tarifaire à la société 3E Consultants, ne formule pas d'observations spécifiques à la question de la recevabilité de la demande de cette dernière. La société Enedis, au soutien de la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la société 3E Consultants, indique que l'article L. 2312-15 du code du travail attribue au seul CSE, à l'exclusion de l'expert qu'il mandate, la prérogative de saisir le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond pour demander la transmission de documents. L'expert ne disposant pas d'un droit à agir selon cette disposition, la société Enedis demande qu'il soit jugé qu'il est irrecevable en sa demande. Sur ce, L'article L. 2312-15 du code du travail dispose : « Le comité social et économique émet des avis et des v'ux dans l'exercice de ses attributions consultatives. Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations. Il a également accès à l'information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l'accès aux documents administratifs. Le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa. L'employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et v'ux du comité. » Ainsi, le 4ème alinéa de cet article prévoit que l'action spécifique suivant la procédure accélérée au fond est ouverte dans ce cadre au comité social et économique. Par ailleurs, l'article 330 du code de procédure civile dispose : « L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. » La procédure accélérée au fond ne peut être utilisée, comme l'ancienne procédure en la forme des référés, que dans les seuls cas prévus par des textes. L'intervention est une demande incidente (art. 63 du code de procédure civile). Étant une demande en justice, elle est soumise aux conditions de recevabilité de droit commun requises à ce titre : capacité, intérêt et, le cas échéant, qualité. Aux termes de l'article 329 du code de procédure civile, « l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme ». Dans ce cas, l'intervenant soumet donc au juge une prétention qui lui est propre pour la faire trancher à son profit dans l'instance déjà pendante entre les parties originaires. A l'inverse, l'article 330 du code de procédure civile indique que l'intervention est accessoire « lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie ». L'intervenant accessoire n'élève donc aucune prétention pour son propre compte, il se contente d'apporter son soutien à l'une des parties à la procédure. L'alinéa 2 prévoit sa condition de recevabilité comme suit : « Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. » En l'espèce, la société 3E Consultants est catégorique sur le caractère purement accessoire de son intervention : elle l'affirme à six reprises dans ses conclusions (de la page 8 à la page 13). Ainsi, en 10ème page de ses conclusions, elle indique notamment : « il convient de relever que la société Enedis reconnaît désormais que l'intervention volontaire du cabinet 3E Consultants est bien accessoire. Ce point n'est plus remis en cause, le premier jugement ne pouvant qu'être confirmé sur ce point. » et un peu plus loin « Comme il a déjà été exposé, le cabinet 3E Consultants s'inscrit sans conteste dans le cadre d'une intervention accessoire, celui-ci appuyant strictement les demandes du CSEC (...) ». Il n'appartient pas la juridiction de céans de requalifier l'intervention telle que choisie par la société 3E Consultants. Cette intervention accessoire est bien recevable en considération de l'article 330 alinéa 2 précité et le fait que la procédure engagée soit une procédure accélérée au fond à la discrétion du CSE Central n'induit que l'impossibilité pour l'intervenant volontaire d'engager lui-même cette procédure, mais nullement de s'y joindre. En revanche, de par son caractère accessoire dûment revendiqué, cette intervention volontaire ne permet pas à la société 3E Consultants d'élever une quelconque prétention pour son propre compte. Dès lors, c'est à bon droit et sans contradiction de motifs que le juge de première instance a reçu l'intervention volontaire de la société 3E Consultants mais déclaré irrecevable sa demande de transmission d'information à son endroit. Aussi convient-il de confirmer également sur ces chefs de dispositif le jugement entrepris. Sur la demande de communication du dossier tarifaire : Au soutien de sa demande de communication, le CSE Central indique que la communication du dossier tarifaire transmis à la Commission de régulation de l'énergie dans le cadre des discussions relatives au « Turpe 7 » doit être ordonnée, sur le fondement de l'article L. 2312-24 du code du travail, dès lors que l'insuffisance de l'information pour l'expression de l'avis de cet organisme peut résulter de l'absence de communication dans son intégralité d'une information indispensable, nonobstant la communication d'autres éléments d'information. En outre, le CSE Central expose qu'il appartient au seul expert-comptable, dont les pouvoirs d'investigation sont assimilés à ceux du commissaire aux comptes, d'apprécier les documents qu'il estime utiles pour l'exercice de sa mission, le contrôle du juge se cantonnant à celui de l'abus et du lien entre l'information sollicitée et l'objet de la mission et non pas à l'utilité concrète du document, de sorte que le juge de première instance a, selon l'appelant, méconnu son office. À cet égard, le CSE Central indique que le Turpe constitue 95 % des ressources de la société Enedis et que ce caractère utile et nécessaire pour la mission de l'expert a été rappelé par ce dernier lors de la réunion du 16 mai 2024 ayant abouti au vote d'une résolution majoritaire sollicitant à nouveau la communication de ce dossier. À l'inverse, le dossier d'information mis à disposition par la société Enedis, de 64 pages, contient pour près d'un tiers de simples titres, pour un autre tiers des informations sur le bilan 2023 et non pas sur les orientations stratégiques pour l'avenir et que seules 8 pages comportent des données chiffrées, notamment de perspectives économiques et financières, sans explication détaillée de la construction des trajectoires envisagées. Le dossier tarifaire présenté par Enedis contient quant à lui en revanche la présentation d'une demande du gestionnaire du réseau auprès du régulateur, formée sur la base des prévisions, perspectives et objectifs que s'est fixé l'entreprise. L'appelant considère que le refus de la société Enedis de communiquer le dossier tarifaire ne fait que confirmer l'opacité entretenue par l'entreprise sur la teneur réelle de celui-ci alors qu'il constitue la pierre angulaire des orientations stratégiques. Enfin, le CSE Central considère que l'invitation faite par la société Enedis aux représentants du personnel de consulter les documents publics publiés par la Commission de régulation de ligne procède d'une forme de mépris et il ajoute que la proposition subsidiaire de la société Enedis de permettre à l'expert de consulter ce document, dans ses locaux, et sans pouvoir en prendre une copie, constitue une violation flagrante de ses prérogatives et ne repose sur aucun fondement légal. La société 3E Consultants indique également qu'il ne lui appartient qu'à elle seule, en sa qualité d'expert d'apprécier le caractère utile des informations, le contrôle du juge ne portant que sur le lien entre l'information sollicitée et l'objet de la mission. Or, le dossier tarifaire Turpe 7 présente bien un tel lien et la société 3E Consultants ajoute que le CSE Central est lui-même recevable à demander la communication de l'information manquante tant à son profit qu'à celui de l'expert-comptable qui l'a réclamée en vain. La société 3E Consultants ajoute que la société Enedis ne saurait se substituer son appréciation à la sienne quant à l'utilité de l'information, s'agissant de l'exercice d'un droit d'ordre public et qu'en tout état de cause le « PMT 2024-2027 » (acronyme de Plan Moyen Terme) qui lui a été transmis ne peut en rien suffire à l'exercice de sa mission. Elle indique également que les lettres de mission qu'elle a reçues, d'une part, sur la mission relative aux orientations stratégiques de l'entreprise et, d'autre part, sur la mission relative à la situation économique et financière de l'entreprise, sont radicalement distinctes et qu'il importe peu qu'elle n'ait pas obtenu ce dossier tarifaire (Turpe 6) au cours d'une autre mission, malgré sa demande. Répondant à la société Enedis qui fait valoir la tardiveté de la demande, la société 3E Consultants rappelle les termes de l'article R. 2315-45 du code du travail pour faire valoir que la société Enedis n'a elle-même pas respecté le délai de cinq jours qui lui est imparti pour répondre à la demande formée par l'expert de toute information complémentaire qu'il juge nécessaire l'exercice de sa mission. La société Enedis indique que le CSE Central a reçu une information complète et précise sur les orientations stratégiques de l'entreprise, lui permettant de rendre un avis éclairé et considère que le support de consultation sur ce point repose sur les seules informations mises à disposition dans la BDESE. Elle indique avoir transmis aux élus une documentation précise et complète dès le lancement de la procédure d'information-consultation sur les orientations stratégiques et avoir répondu ensuite à toutes leurs interrogations et elle fait valoir qu'elle ne s'est pas contentée de fournir les informations figurant dans la BDESE mais qu'elle a également communiqué, dès le début de la procédure de consultation, quatre notes d'informations détaillées sur les principaux points devant faire l'objet de la consultation du CSE Central. Elle décrit à cet égard la note sur le bilan de l'année 2023 et les orientations stratégiques pour 2024 à 2027 et fait part des extraits du procès-verbal de la réunion du 20 mars 2024 dont il résulte, selon elle, que les membres du CSE Central ont démontré qu'ils avaient parfaitement compris la teneur et les implications des orientations stratégiques présentées. Elle ajoute qu'en matière de consultation sur les orientations stratégiques, les textes ne précisent pas la liste des documents nécessaires à la consultation. Se référant à la circulaire n° 12 de la Direction des relations du travail du 30 novembre 1984 qui prévoit que « la loi n'impose pas que l'employeur remette au comité d'entreprise, de façon générale, tous les documents se rapportant à la consultation, tels que les projets de contrat ou de convention mais elle l'oblige à fournir au comité une note contenant des informations suffisamment précises pour lui permettre de se prononcer. », la société Enedis fait valoir que le CSE Central disposait des éléments d'information nécessaires pour rendre un avis utile et éclairé lors de la réunion du 16 mai 2024. S'agissant plus précisément du dossier tarifaire communiqué au régulateur dans le cadre des discussions relatives au Turpe 7, la société Enedis expose que l'objet de la consultation stratégique porte chaque année sur des informations précisées dans le cadre de son PMT (Plan à Moyen Terme). Elle ajoute que dans le cadre de l'instruction du prochain Turpe 7, la Commission de régulation de l'énergie est amenée à solliciter des informations comprenant notamment le niveau prévisible des besoins de la société déterminé dans le cadre de l'élaboration du PMT, ainsi que l'ensemble des dernières trajectoires budgétaires et financières transmises au conseil de surveillance concernant la période 2025-2028, et que les élus et l'expert ont bien été destinataires de ces éléments, la société Enedis renvoyant à cet égard à ses pièces n° 5 et 7. La société Enedis ajoute que le CSE Central s'abstient de citer un seul exemple concret et précis de renseignement dont l'absence ou l'insuffisance l'aurait privé de la possibilité d'exprimer utilement son avis. Elle fait valoir également que le dossier tarifaire transmis au régulateur dans le cadre des discussions relatives au Turpe 7 contient des prévisions de la société sur le niveau des charges d'exploitation et d'investissement pour les prochaines années, ce qui figure dans le PMT transmis au CSE Central à l'expert. La société Enedis rappelle que le dossier tarifaire communiqué au régulateur dans le cadre des discussions relatives au Turpe 6, en 2020, avait été demandé par l'expert du CSE Central, ce qui lui avait été refusé, et ce refus n'avait pas empêché le CSE Central de rendre son avis. La société Enedis expose également que dans le cadre de la fixation du Turpe 7, la Commission de régulation de l'énergie a mandaté un cabinet externe, en l'occurrence le cabinet [I] & Co et ce rapport n'a pas le même objet que la consultation du CSE Central sur les orientations stratégiques dès lors qu'il couvre un champ d'analyse beaucoup plus large. Enfin, elle indique qu'un grand nombre de documents sont mis à disposition de tous sur le site de la Commission de régulation de l'énergie, documents auxquels le CSE Central a naturellement accès. Sur ce, L'article L. 2312-15 du code du travail dispose : « Le comité social et économique émet des avis et des v'ux dans l'exercice de ses attributions consultatives. Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations. (...) Le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa. (...). » L'article L. 2312-17 du même code dispose : « Le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section sur : 1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ; 2° La situation économique et financière de l'entreprise ; 3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. » L'article L. 2312-24 dispose : « Le comité social et économique est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise, définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur les orientations de la formation professionnelle et sur le plan de développement des compétences. Le comité émet un avis sur les orientations stratégiques de l'entreprise et peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre. » L'article L. 2315-87, qui débute un sous-paragraphe intitulé « expertise dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise » dispose : « Le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise prévu au 1° de l'article L. 2312-17. » L'article L. 2315-87-1 dispose : « La mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des orientations stratégiques de l'entreprise. » Par ailleurs, l'article R. 2315-45 du même code dispose : « L'expert demande à l'employeur, au plus tard dans les trois jours de sa désignation, toutes les informations complémentaires qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L'employeur répond à cette demande dans les cinq jours. » Ainsi, la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 dite de sécurisation de l'emploi, introduit dans le code du travail une obligation de consulter le comité d'entreprise chaque année sur les orientations stratégiques de l'entreprise. A cette fin, le CSE dispose d'une base de données économiques et sociales et environnementales (BDESE) qui rassemble des informations mises à sa disposition par l'employeur (article L. 2312-18 du code du travail) et dont l'article R. 2312-7 prévoit qu'elle « permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes prévues à l'article L. 2312-17. L'ensemble des informations de la base de données contribue à donner une vision claire et globale de la formation et de la répartition de la valeur créée par l'activité de l'entreprise. ». Le CSE peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix en vue de l'examen des orientations stratégiques de l'entreprise. L'article L. 2315-82 dispose que ces experts « ont libre accès dans l'entreprise pour les besoins de leur mission » et l'article L. 2315-84 prévoit que « l'employeur fournit à l'expert les informations nécessaires à l'exercice de sa mission.» En contrepartie, l'article L. 2315-84 met à la charge de l'expert une obligation de secret et de discrétion. Le contrôle exercé en la matière par le juge n'est pas un contrôle lourd, qui impliquerait que la vérification porte sur l'utilité véritable des documents demandés par l'expert, ce que seul l'expert est en mesure de faire en réalisant sa mission (Soc., 12 septembre 2013, pourvoi n° 13-12.200, Bull. 2013, V, n° 197 ; plus spécifiquement, s'agissant de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise : Soc., 5 février 2020, pourvoi n° 18-24.174 qui indique notamment : « il appartient au seul expert-comptable, qui a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes, d'apprécier les documents utiles à sa mission (...). » Ainsi, il n'appartient pas à la cour d'apprécier l'utilité du dossier tarifaire demandé par le CSE Central à l'appui duquel intervient de manière accessoire la société 3E Consultants mais de s'assurer que la demande ne revêt pas un caractère abusif (arrêt précité Soc., 12 septembre 2013, pourvoi n° 13-12.200, Bull. 2013, V, n° 197) et que le document ainsi demandé contient des informations entrant dans le champ de l'examen par le CSE Central. Tel est bien le cas en l'espèce dès lors que les documents transmis par la société Enedis contiennent, de l'aveu même de cette dernière, des informations similaires à celles du dossier tarifaire : ainsi, en pages 42 et 43 de ses conclusions, la société Enedis indique que dans le cadre de l'instruction du prochain Turpe 7, la Commission de régulation de l'énergie a été amenée à solliciter des informations de la société Enedis lui permettant de fixer le tarif, ces informations comprenant en particulier le niveau prévisible des besoins de la société déterminé dans le cadre de l'élaboration du « PMT » (acronyme de Plan à Moyen Terme) et l'ensemble des dernières trajectoires budgétaires et financiers transmises au conseil de surveillance concernant la période 2025-2028, accompagnées le cas échéant d'explications sur les éventuelles différences avec le dossier tarifaire. La société Enedis indique avoir transmis ces informations à la Commission de régulation de l'énergie au mois de mars 2024 et elle ajoute elle-même que « les élus et l'expert ont bien été destinataires de ces mêmes éléments, à savoir l'ensemble des dernières trajectoires budgétaires et financières transmises au conseil de surveillance concernant la période 2025-2028, ainsi que les écarts avec le dossier tarifaire. » Plus loin, la société Enedis indique également que « ce document [à savoir le dossier tarifaire] contient les prévisions de la Société sur le niveau de charges d'exploitation et d'investissement pour les prochaines années et ces prévisions sont strictement assises sur le Plan à Moyen Terme (PMT) dont la présentation est déjà détaillée dans les documents communiqués, et notamment à compter du slide 22 du dossier relatif aux Orientations Stratégiques auxquelles l'expert et le CSE-C ont eu accès dès le début de la procédure de consultation ». D'autres extraits des conclusions peuvent être cités dans ce sens, dont celui, en page 45, indiquant que « l'entier PMT 2024-2027, sur laquelle le dossier tarifaire a d'ailleurs été communiqué à l'Expert dès le début de sa mission » ou encore, celui figurant en pages 46 indiquant : « S'agissant de la demande de transmission du dossier tarifaire du Turpe 7, la Société a rappelé une énième fois que ce dernier est strictement assis sur les prévisions PMT figurant dans le dossier relatif aux Orientations Stratégiques déjà communiqué. » Ainsi, si les documents déjà mis à disposition du CSE Central contiennent les informations qui sont reproduites dans le dossier tarifaire en cause, rien ne s'oppose à ce que ledit dossier tarifaire soit également transmis au CSE Central, le seul risque encouru étant celui d'une redondance des informations, la société Enedis ne faisant pas état par ailleurs de ce que ce dossier tarifaire contiendrait en sus des informations autres qui ne devraient quant à elles pas faire l'objet d'une transmission. Enfin, surabondamment, en examinant l'utilité du document demandé, le tarif à venir, qui sera retenu par la Commission de régulation de l'énergie et qui correspond à une part du prix de l'électricité facturé, constitue l'essentiel des revenus de la société Enedis. Sa fixation revêt en conséquence un caractère déterminant pour les orientations stratégiques de la société. Or, le document communiqué par la société Enedis en pièce n° 5.a, intitulé « bilan 2023 et orientations stratégiques 2024-2027, Comité Social et Economique - Central, réunion du 20 mars 2024 » ne revêt pas un caractère suffisamment précis pour permettre au CSE Central de se prononcer utilement. La première partie de ce document est consacrée au bilan de l'exercice 2023 et comporte 20 pages. Ainsi, sur les 64 pages que comporte au total ce document, la partie intitulée « orientations stratégiques et PMT 2024-2027 » ne débute qu'à la 22e page, étant observé que les pages 22 à 24 ne sont consacrées qu'à des titres, comme les pages 27, 31, 33, 36 et plusieurs autres encore. Pour clair et facile d'accès qu'il soit, ce document, indéniablement bien présenté et synthétique, n'en contient pas moins que des informations à caractère général et en tout état de cause, d'un niveau de précision insuffisant pour permettre au CSE Central et à son expert-comptable de procéder à un examen approfondi et, s'agissant de l'expert-comptable, professionnel ; partant, ce document, adapté à une vision prospective brossée à grands traits, demeure lacunaire pour permettre à l'appelante d'exercer pleinement la mission qui est la sienne. Ainsi, sauf à ce que le dossier tarifaire soit lui-même conçu pour une lecture profane, ce qui ne serait guère adapté au destinataire auquel il s'adresse, sa communication est nécessaire à l'exercice par le CSE Central de ses attributions consultatives. Aussi convient-il, en infirmant l'ordonnance entreprise sur ce point, d'accueillir la demande du CSE Central et de condamner sous astreinte la société Enedis à lui transmettre l'entier dossier tarifaire communiqué à la Commission de régulation de l'énergie dans le cadre des discussions relatives au Turpe 7, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt. Ainsi qu'il a été mentionné, la société 3E Consultants n'est pas recevable à formuler des demandes pour son propre compte dans le cadre de la présente instance et le CSE Central ne l'est pas davantage pour le compte de ladite société, de sorte que la transmission du dossier tarifaire ne sera ordonnée qu'à l'égard du CSE Central, sans préjudice du droit qui est le sien de lui-même fournir à l'expert qu'il a choisi les documents qu'il souhaite. Il est rappelé que tant les membres de la délégation du personnel du CSE Central, en application de l'article L. 2315-3 du code du travail, que l'expert dudit comité qu'est en l'occurrence la société 3E Consultants, en application de l'article L. 2315-84, sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur. Enfin, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire de la société Enedis tendant à ce que cette demande de communication ne se fasse que dans le cadre d'une consultation restreinte, par le seul expert-comptable, dans les locaux de la société Enedis et sans possibilité de prendre une copie des documents en cause pour les deux raisons suivantes. En premier lieu, cette restriction n'est, ainsi qu'il vient d'être vu, en rien justifiée par la nature des informations contenues dans ce document, la société Enedis ne faisant pas état d'informations autres que celles substantiellement déjà transmises et qui revêtiraient un caractère sensible. En second lieu, cette demande de la société Enedis n'est évoquée que dans le dispositif de ses conclusions, et non dans la partie explicative de celles-ci, alors même que le CSE Central soulève, à juste titre, l'absence de base légale d'une telle demande. Au demeurant, le 4ème alinéa de l'article précité L. 2312-15 du code du travail dispose que « le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. » L'emploi du verbe ordonner induit bien qu'il s'agit d'une transmission et non pas d'une simple mise à disposition de l'information. Sur la demande de prolongation du délai de consultation du CSE Central : Invoquant les dispositions du 5ème alinéa de l'article L. 2312-15 du code du travail, le CSE Central indique avoir besoin d'un délai de deux mois à compter de la remise du dossier tarifaire afin de donner son avis. Il indique avoir sollicité ce dossier dès le 12 mars 2024, deux mois avant la date prévue de son propre avis et de la remise du rapport de l'expert. Il ajoute que ce nouveau délai de deux mois est justifié par la masse d'informations qu'il anticipe de la remise du dossier tarifaire. La société Enedis, rappelant que l'alinéa précité induit que soient démontrées des « difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité », indique que le CSE Central n'a pas fait face à une difficulté particulière à cet égard dès lors qu'il se contente d'invoquer le refus de transmission du dossier tarifaire en omettant de rappeler qu'il a bénéficié de nombreuses informations sur chacun des points faisant l'objet de la consultation relative aux orientations stratégiques ainsi que de réunions d'information organisées en amont des réunions de consultation, dont une réunion de plus de sept heures au cours de laquelle les divers intervenants spécialisés ont répondu à ses questions. Sur ce, L'alinéa 5 de l'article L. 2312-15 du code du travail déjà précité dispose : « Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa. » Ainsi qu'il a été indiqué plus haut, la transmission du dossier tarifaire communiqué à la Commission de régulation de l'énergie doit être ordonnée afin de compléter l'information que le CSE Central juge utile au caractère effectif de sa consultation. Ne l'ayant obtenue qu'à l'issue de la présente procédure, le CSE Central justifie bien de difficultés particulières d'accès à ces informations nécessaires à la formulation de son avis motivé, de sorte qu'il convient, en accueillant sa demande, de prolonger le délai de consultation de deux mois à compter de la communication du dossier tarifaire relatif au Turpe 7. Sur la demande indemnitaire formée par le CSE Central : Rappelant les différentes circonstances dans lesquelles il a dû par le passé engager une action en justice afin de faire respecter son droit à l'information et à la consultation, le CSE Central expose que la société Enedis adopte de nouveau, avec mauvaise foi, une position d'inertie injustifiée en refusant la communication du dossier tarifaire, alors même qu'elle connaît l'importance de cette question pour elle-même mais également pour les représentants du personnel. Invoquant deux arrêts des 26 octobre 2010 (dont il ne donne pas le n° de pourvoi) et 26 juin 2024 (pourvoi n° 22-24. 488) de la chambre sociale de la Cour de cassation, le CSE Central considère que la juridiction de céans a bien le pouvoir de statuer sur une demande de dommages-intérêts connexe à celle liée aux difficultés d'information soumise à son appréciation et il sollicite à ce titre la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice subi par l'atteinte portée à ses prérogatives et à sa mission. La société Enedis indique que l'article L. 2312-15 du code du travail donne compétence au président du tribunal judiciaire pour ordonner la communication par l'employeur d'éventuels éléments manquants et décider de l'éventuelle prolongation du délai d'examen de ces éléments mais que ce texte dérogatoire à la compétence de droit commun des juges du fond doit être interprété strictement, de sorte qu'il n'entre pas dans les pouvoirs de ce juge de condamner l'employeur à verser des dommages-intérêts au comité. Rappelant les articles L. 213-1 et L. 213-2 du code de l'organisation judiciaire dont il résulte que le président du tribunal judiciaire est compétent, selon la procédure accélérée au fond, uniquement dans les cas prévus par la loi ou le règlement, la société Enedis considère que cette demande indemnitaire excède les pouvoirs du juge dans le cadre de la présente instance. Sur ce, Le régime juridique des jugements rendus en procédure accélérée au fond est prévu à l'article 481-1 du code de procédure civile et l'article L. 213-2 du code de l'organisation judiciaire prévoit que le président du tribunal judiciaire statue selon la procédure accélérée au fond « dans les cas prévus par la loi ou le règlement », ce dont il résulte que ses pouvoirs sont en la matière circonscrits aux seules hypothèses dans lesquelles la loi ou le règlement lui attribue le pouvoir de statuer. Or, l'article L. 2312-15 du code du travail précité ne prévoit pas que les pouvoirs qui lui sont ainsi conférés s'étendent à celui de prononcer une condamnation indemnitaire, sauf en cas d'indemnisation d'une résistance ou d'une procédure abusive, ce qui ne correspond pas au cas d'espèce, le CSE Central sollicitant la « réparation (...) du fait de l'atteinte portée à ses prérogatives consultatives et à sa mission ». La jurisprudence de la chambre sociale citée par le CSE Central (26 juin 2024, pourvoi n° 22-24. 488) ne porte pas sur ce point, de sorte qu'il n'en résulte pas en la matière une extension des pouvoirs du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. Dès lors, contrairement au juge de première instance qui a débouté le CSE Central de sa demande formée à ce titre, il convient, en infirmant le jugement entrepris de ce chef, de rejeter cette demande comme excédant les pouvoirs du juge saisi. Sur les mesures accessoires : Partie succombante au principal, la société Enedis sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard du CSE Central, les autres demandes formées à ce titre étant rejetées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Infirme, sauf en ce qu'il a reçu l'intervention volontaire de la société 3E Consultants, déclaré irrecevable la demande de la société 3E Consultants relative à la transmission d'informations par la société Enedis à son endroit et déclaré recevables les demandes du CSE Central, le jugement (RG 24/01144) rendu selon la procédure accélérée au fond le 3 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Condamne la société Enedis à transmettre au CSE Central l'entier dossier tarifaire communiqué à la Commission de régulation de l'énergie dans le cadre des discussions relatives au Turpe 7 dans un délai de 10 jours à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé ce délai et pendant une durée de trois mois à l'expiration desquels il pourra de nouveau être statué ; Rejette la demande subsidiaire de la société Enedis tendant à ce que ce dossier ne soit que mis à disposition dans ses locaux au profit du seul expert du CSE Central et sans possibilité d'en prendre copie ; Ordonne la prolongation du délai de consultation du CSE Central d'un délai de deux mois courant à compter de la communication du dossier tarifaire mentionné au chef de dispositif précédent ; Rejette la demande indemnitaire formée par le CSE Central ; Condamne la société Enedis aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne la société Enedis à verser au CSE Central la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette les autres demandes formées à ce titre. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 34F Chambre civile 1-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 05 DECEMBRE 2024 N° RG 24/06557 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WZQB AFFAIRE : COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE LA SOCIETE ENEDIS C/ S.A. ENEDIS ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Octobre 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nanterre N° RG : 24/01144 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 05.12.2024 à : Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES (619) Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS (T03) Me Tristan BORLIEU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE (744) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE LA SOCIETE ENEDIS représenté par son secrétaire, Mr [V] [D] domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20240283 Plaidant : Me Fabrice FEVRIER, du barreau de Paris APPELANTE **************** S.A. ENEDIS prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié N° SIRET : 444 60 8 4 42 [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Harold HERMAN, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03 Plaidant : Me Benjamin KRIEF et Johanna DEGRAEVE, du barreau de Paris S.A.S. 3E CONSULTANTS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 487 888 562 [Adresse 1] [Localité 4] / FRANCE Représentant : Me Tristan BORLIEU de la SCP GLP ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 744 Plaidant : Me Caroline SUBSTENLY, du barreau de METZ INTIMEES **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Novembre 2024, Monsieur Thomas VASSEUR, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Thomas VASSEUR, Président, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère, Madame Marina IGELMAN, Conseillère, qui en ont délibéré, Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI EXPOSE DU LITIGE Par résolution du 15 février 2024, le comité social et économique central de la société Enedis (ci-après le CSE Central) a décidé de faire appel à la société d'experts-comptables, la société 3E Consultants, pour l'assister dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise. Au mois d'avril 2024, la société 3E Consultants a sollicité auprès de la société Enedis la communication du dossier tarifaire dit TURPE 7, l'acronyme TURPE correspondant au tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité, ce tarif étant fixé par la Commission de régulation de l'énergie (CRE) en sa qualité de régulateur. Le CSE Central indique que ce tarif constitue près de 95 % de la rémunération de la société Enedis. Par acte du 15 mai 2024, le CSE Central a fait assigner selon la procédure accélérée au fond la société Enedis afin d'obtenir la transmission de ce dossier Turpe 7, ainsi que la prolongation du délai de consultation de deux mois courant à compter de la communication de ce dossier. Par jugement contradictoire rendu le 3 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant selon la procédure accélérée au fond, a : reçu l'intervention volontaire de la société 3E Consultants ; déclaré irrecevable la demande de la société 3E Consultants relative à la transmission d'informations par la société Enedis à son endroit ; déclaré recevables les demandes du CSEC de la société Enedis et le surplus des demandes de la société 3E Consultants ; rejeté la demande de transmission sous astreinte du dossier tarifaire communiqué au régulateur dans le cadre des discussions relatives au Turpe 7 au CSEC de la société Enedis et à la société 3E Consultants ; débouté le CSEC de la société Enedis et la société 3E Consultants de leur demande de prolongation du délai de consultation ; débouté le CSEC de la société Enedis de sa demande de dommages et intérêts ; condamné le CSEC de la société Enedis et la société 3E Consultants à verser à la société anonyme Enedis la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné le CSEC de la société Enedis et la société 3E Consultants aux dépens de l'instance ; débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; rappelé que la présente décision est exécutoire par provision. Par déclaration reçue au greffe le 11 octobre 2024, le CSE central a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de dispositif, à l'exception de celui ayant reçu l'intervention volontaire de la société 3E Consultants. Par requête du 15 octobre 2024, le CSE Central a sollicité l'autorisation d'assigner la société Enedis à jour fixe, demande à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du 16 octobre 2024 qui a indiqué que l'assignation pour l'audience du 13 novembre 2024 devrait être délivrée au 18 octobre au plus tard, date à laquelle l'assignation a été remise. Le CSE Central, la société Enedis et la société 3E Consultants, intervenante volontaire, se sont fait représenter à l'audience du 13 novembre 2024. Dans ses dernières conclusions déposées le 5 novembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le CSE central demande à la cour, au visa des articles L. 2312-15, L. 2312-8, L. 2312-24 et L. 2315-83 du code du travail, de : '- confirmer le jugement rendu le 3 octobre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n°24/01144) en ce qu'il a reçu l'intervention volontaire de la sas 3e Consultants et déclaré recevables les demandes du CSEC de la société Enedis et le surplus des demandes de la sas 3E Consultants ; - infirmer le jugement rendu le 3 octobre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n°24/01144) pour le surplus, et notamment en ce qu'il a : - déclaré irrecevable la demande de la sas 3E Consultants relative à la transmission d'informations par la société Enedis à son endroit ; - rejette la demande de transmission sous astreinte du dossier tarifaire communiqué au régulateur dans le cadre des discussions relatives au Turpe 7 au CSEC de la société Enedis et à la sas 3E Consultants ; - débouté le CSEC de la société Enedis et la sas 3E Consultants de leur demande de prolongation du délai de consultation ; - débouté le CSEC de la société Enedis de sa demande de dommages et intérêts - condamné le CSEC de la société Enedis et la sas 3E Consultants à verser à la société Anonyme Enedis la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné le CSEC de la société Enedis et la sas 3E Consultants aux dépens de l'instance ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; et statuant à nouveau : - juger que le Comité Social et Economique Central d'Enedis ne dispose pas des informations suffisantes pour émettre un avis éclairé sur les orientations stratégiques de l'entreprise, et, en consequence, - enjoindre à la société Enedis de transmettre au Comité Social et Economique Central d'Enedis et au cabinet 3E Consultants l'entier dossier tarifaire communiqué au régulateur (la Commission de Régulation de l'Energie) dans le cadre des discussions relatives au Turpe 7 dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, - se réserver la possibilité de liquider ladite astreinte, - prolonger le délai de consultation du Comité Social et Economique Central d'Enedis de deux mois courant à compter de la communication des informations et documents dont la communication sera ordonnée, et notamment de la remise de l'entier dossier tarifaire relatif au Turpe 7, - condamner la société Enedis à verser au Comité Social et Economique Central d'Enedis la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de l'entrave portée à l'exercice régulier de ses prérogatives, - débouter la société Enedis de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société Enedis à verser au Comité Social et Economique Central d'Enedis la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Enedis aux entiers dépens de la présente instance comprenant notamment les frais de délivrance de l'assignation et de signification la décision à intervenir' Dans ses dernières conclusions déposées le 5 novembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société 3E Consultants demande à la cour, au visa des articles 325, 330 du code de procédure civile, L.2315-83, L. 2315-87 et L. 2315-87-1 du code du travail, de : '- confirmer le jugement rendu le 3 octobre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n°24/01144) en ce qu'il a reçu l'intervention volontaire de la sas 3E Consultants et déclaré recevables les demandes du CSEC de la société Enedis et le surplus des demandes de la sas 3E Consultants ; - infirmer le jugement rendu le 3 octobre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n°24/01144) pour le surplus, et notamment en ce qu'il a : - déclaré irrecevable la demande de la sas 3E Consultants relative à la transmission d'informations par la société Enedis à son endroit ; - rejette la demande de transmission sous astreinte du dossier tarifaire communiqué au régulateur dans le cadre des discussions relatives au Turpe 7 au CSEC de la société Enedis et à la sas 3E Consultants ; - débouté le CSEC de la société Enedis et la sas 3E Consultants de leur demande de prolongation du délai de consultation ; - débouté le CSEC de la société Enedis de sa demande de dommages et intérêts - condamné le CSEC de la société Enedis et la sas 3E Consultants à verser à la société anonyme Enedis la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné le CSEC de la société Enedis et la sas 3E Consultants aux dépens de l'instance ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; et, statuant à nouveau, - enjoindre à la société Enedis de transmettre au Comité Social et Economique Central d'Enedis et à la sas 3E Consultants l'entier dossier tarifaire communiqué au régulateur (la commission de régulation de l'énergie) dans le cadre des discussions relatives au Turpe 7 dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, - se réserver la possibilité de liquider ladite astreinte, - prolonger le délai de consultation du Comité Social et Economique Central d'Enedis de deux mois courant à compter de la communication des informations et documents dont la communication sera ordonnée, et notamment de la remise de l'entier dossier tarifaire relatif au Turpe 7, - condamner la société Enedis à verser à la sas 3E Consultants la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Enedis aux entiers dépens. ' Dans ses dernières conclusions déposées le 29 octobre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Enedis demande à la cour de : '- à titre principal, - infirmer le jugement du 3 octobre 2024 du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a jugé recevable les demandes du CSE-C, statuant à nouveau - déclarer le CSE-C irrecevable en ses demandes compte-tenu de l'expiration du délai préfix et juger, en conséquence, irrecevable l'expert en son intervention volontaire, - confirmer le jugement du 3 octobre 2024 du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a jugé irrecevable les demandes de l'expert relative à la transmission d'informations par la société à son endroit, - condamner le CSE-C et l'expert, à verser respectivement à la société Enedis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le CSE-C et l'Expert aux entiers dépens. à titre subsidiaire, - confirmer le jugement du 3 octobre 2024 du tribunal judiciaire de Nanterre en qu'il a : - rejeté la demande de transmission sous astreinte du dossier tarifaire communiqué au régulateur dans le cadre des discussions relatives au Turpe 7 au CSEC de la société Enedis et à la sas 3E Consultants ; - débouté le CSEC de la société Enedis et la sas 3E Consultants de leur demande de prolongation du délai de consultation ; - débouté le CSEC de la société Enedis de sa demande de dommages et intérêts - condamner le CSE-C et l'expert, à verser respectivement à la société Enedis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le CSE-C et l'expert aux entiers dépens. à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la cour infirmait le jugement du 3 octobre 2024 du tribunal judiciaire de Nanterre et considérait que le dossier tarifaire communiqué à la commission de régulation de l'energie dans le cadre des discussions relatives au Turpe 7 est un document nécessaire à la consultation sur les orientations stratégiques et fait droit à la demande de prolongation du délai : - enjoindre la société Enedis à permettre au seul expert de consulter ce document, dans les locaux de la société Enedis, pendant le temps nécessaire, sans qu'une copie de ce document ne soit conservée par l'expert ou adressée au CSE-C ; - prolonger le délai de consultation pour un temps strictement nécessaire et approprié pour l'examen du dossier tarifaire susmentionné ; - rejeter la demande d'astreinte ; - débouter le CSE-C de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter l'expert de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.' MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande de communication, contestée par la société Enedis : Au soutien de la fin de non-recevoir qu'elle soulève, la société Enedis expose que conformément aux dispositions de l'article L. 2312-19 du code du travail, elle a conclu, le 19 mars 2019, avec la majorité des organisations syndicales représentatives, un accord collectif prorogé par un avenant jusqu'au 31 décembre 2027, aux termes duquel, dans le cadre des consultations relatives aux orientations stratégiques de l'entreprise et à sa situation économique et financière, le CSE Central sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai de deux mois, ce délai courant à compter de la mise à disposition des informations prévues dans la BDESE. Or, les documents nécessaires ayant été mis dans cette base le 7 mars 2024, c'est à cette date qu'a commencé à courir le délai de deux mois, qui a donc expiré le 7 mai 2024, de sorte que l'assignation du 15 mai 2024 est tardive. Elle indique qu'à chaque dépôt d'un document dans la BDESE, les membres du CSE Central reçoivent une notification, de sorte que c'est bien à cette date que le délai a commencé à courir. La société Enedis s'oppose au moyen du CSE Central tenant à ce que la base de données aurait été complétée les 25 et 29 mars et le 30 avril, dès lors que les informations communiquées à ces dates l'avaient été à l'expert et non pas au CSE Central. Elle ajoute que le fait que le CSE Central ait tenu une réunion le 16 mai 2024, au-delà du terme du délai préfix, ne saurait priver ce dernier de ses effets (Cass. soc., 6 décembre 2023, n° 22-17.921) et ne constitue pas un accord de prorogation de ce délai. Le CSE Central soulève que l'article 2 de l'accord collectif du 25 mars 2019 stipule que le délai « court à compter de l'information par l'Entreprise de leur mise à disposition complète dans la base de données économiques et sociales (BDES). » Or, la base de données a été complétée les 25 et 29 mars 2024 ainsi que le 30 avril 2024. Elle cite à cet égard les conclusions de première instance de la société Enedis dont il résulte que la base de données a bien été alimentée notamment le 25 mars 2024. Elle renvoie également à sa pièce n° 19 dont il résulte selon elle qu'une mise à jour de la base de données sur les orientations stratégiques a été faite le 18 mars 2024. En outre, le CSE Central indique que lors de la réunion du 20 mars 2024, un accord était intervenu pour que l'expiration du délai de consultation intervienne au 16 mai 2024, ce qu'a relevé le juge de première instance. La société 3E Consultants considère également que seul l'accord fixant l'échéance du délai de consultation doit être pris en compte et qu'en l'espèce, en accord était intervenu entre l'employeur et le CSE Central pour que le délai de consultation expire au 16 mai 2024, sans quoi, la réunion prévue à cette date n'aurait été qu'un simulacre. Sur ce, En premier lieu, il convient de constater que la société Enedis et le CSE Central énoncent chacun un point de fait divergent : alors que la société Enedis a indiqué que les envois des 25 et 29 mars et du 30 avril 2024 n'avaient été qu'à destination de l'expert (pages 20 et 21 de ses conclusions), le CSE Central expose que concomitamment, la BDESE a été complétée (page 14 de ses conclusions). Les pièces produites par chacune de ces parties ne permettent pas de déterminer laquelle des deux dit vrai : les pièces n° 7, 8 et 9 de la société Enedis, qui correspondent aux courriels adressés par la société Enedis à l'expert, la société 3E Consultants, ne permettent pas, en soi, d'exclure que la BDESE ait été alimentée concomitamment par des envois parallèles. Cependant, le CSE Central reproduit (en page 14 de ses conclusions) et sans que ce point ne soit argué de dénaturation, un extrait des conclusions de première instance de la société Enedis elle-même, lesquelles indiquent notamment : « Le 25 mars 2024, la Société a notamment communiqué les documents suivants (pièce n° 7) (par email et mise à disposition dans la BDESE) ... ». Ainsi, il résulte de cet élément que l'assertion de la société Enedis selon laquelle les informations complémentaires, et notamment celles du 25 mars 2024, n'auraient été adressées qu'à l'expert, doit être tenue pour factuellement erronée. Dès lors, il doit être considéré que la BDESE a été alimentée, pour le sujet objet de la présente instance qui concerne les orientations stratégiques, jusqu'au 25 mars 2024. Or, l'article 2 du document intitulé « Accord relatif à l'organisation des consultations des institutions représentatives du personnel et au fonctionnement de la base de données économiques et sociales au sein d'Enedis » stipule en son dernier alinéa : « Pour l'ensemble des consultations mentionnées au présent accord, le délai de consultation du CSE Central court à compter de l'information par l'Entreprise de leur mise à disposition complète dans la base de données économiques et sociales (BDES). » Il s'infère de l'adjectif « complète » que le délai de deux mois n'a en l'espèce commencé à courir qu'à compter du 25 mars 2024, de sorte que l'assignation pour la présente instance, délivrée le 15 mai suivant, l'a été en temps utile. Pour cette première raison, la demande du CSE Central est recevable. En second lieu et surabondamment, le juge de première instance a expressément retenu la recevabilité de l'action du CSE Central par l'un des motifs suivants : « Le CSEC estime que la direction et le CSEC ont convenu de l'expiration du délai de consultation au 16 mai 2024. Le procès-verbal de la réunion du 20 mars 2024, et particulièrement les pages 10 et 65, permettent de constater que la date de restitution de l'avis du CSEC été prorogée au 16 mai 2024. Le report du délai de consultation est ainsi explicite et non équivoque. » Or, la seule critique que formule à cet égard la société Enedis (2ème et 5ème § de la page 23 de ses conclusions) tient à ce que la fixation d'une réunion du CSE Central le 16 mai 2024 concernant la consultation sur les orientations stratégiques ne constituerait pas un accord de prorogation du délai préfix de consultation. Cependant, cette observation ne constitue pas une critique utile du motif tenant à ce que le président du CSE Central a indiqué à deux reprises que la restitution de l'expertise ainsi que le recueil de l'avis sur les orientations stratégiques auraient lieu lors d'une réunion ultérieure fixée au 16 mai 2024 (pages 10 et 65 du procès-verbal de la réunion du CSE Central du 20 mars 2024), sans que les représentants de la direction ne s'y opposent, ce dont il résulte bien que le délai avait été prorogé à cette date. Aussi convient-il, en rejetant la fin de non-recevoir développée à cet égard par la société Enedis, de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré recevables les demandes du CSE Central. Sur la recevabilité des demandes de la société 3E Consultants : Si le juge de première instance a déclaré recevable l'intervention volontaire de la société 3E Consultants, il a cependant déclaré irrecevable sa demande relative à la transmission d'informations par la société Enedis à son égard, en retenant que la demande de transmission directe de documents de la société à l'expert ne peut être formée dans le cadre de la procédure accélérée au fond, cette demande devant faire l'objet d'un référé en son nom propre. Pour critiquer cette irrecevabilité, la société 3E Consultants indique que son intervention est accessoire, telle que prévue à l'article 330 du code de procédure civile, étant destinée à appuyer les prétentions du CSE Central. Elle ajoute que ses prétentions tendent aux mêmes fins que celles du CSE Central, à savoir disposer du dossier tel afin qu'elle puisse finaliser sa mission. Le CSE Central, s'il développe les raisons de ce qu'il considère être la nécessité d'ordonner la transmission du dossier tarifaire à la société 3E Consultants, ne formule pas d'observations spécifiques à la question de la recevabilité de la demande de cette dernière. La société Enedis, au soutien de la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la société 3E Consultants, indique que l'article L. 2312-15 du code du travail attribue au seul CSE, à l'exclusion de l'expert qu'il mandate, la prérogative de saisir le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond pour demander la transmission de documents. L'expert ne disposant pas d'un droit à agir selon cette disposition, la société Enedis demande qu'il soit jugé qu'il est irrecevable en sa demande. Sur ce, L'article L. 2312-15 du code du travail dispose : « Le comité social et économique émet des avis et des v'ux dans l'exercice de ses attributions consultatives. Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations. Il a également accès à l'information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l'accès aux documents administratifs. Le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa. L'employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et v'ux du comité. » Ainsi, le 4ème alinéa de cet article prévoit que l'action spécifique suivant la procédure accélérée au fond est ouverte dans ce cadre au comité social et économique. Par ailleurs, l'article 330 du code de procédure civile dispose : « L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. » La procédure accélérée au fond ne peut être utilisée, comme l'ancienne procédure en la forme des référés, que dans les seuls cas prévus par des textes. L'intervention est une demande incidente (art. 63 du code de procédure civile). Étant une demande en justice, elle est soumise aux conditions de recevabilité de droit commun requises à ce titre : capacité, intérêt et, le cas échéant, qualité. Aux termes de l'article 329 du code de procédure civile, « l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme ». Dans ce cas, l'intervenant soumet donc au juge une prétention qui lui est propre pour la faire trancher à son profit dans l'instance déjà pendante entre les parties originaires. A l'inverse, l'article 330 du code de procédure civile indique que l'intervention est accessoire « lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie ». L'intervenant accessoire n'élève donc aucune prétention pour son propre compte, il se contente d'apporter son soutien à l'une des parties à la procédure. L'alinéa 2 prévoit sa condition de recevabilité comme suit : « Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. » En l'espèce, la société 3E Consultants est catégorique sur le caractère purement accessoire de son intervention : elle l'affirme à six reprises dans ses conclusions (de la page 8 à la page 13). Ainsi, en 10ème page de ses conclusions, elle indique notamment : « il convient de relever que la société Enedis reconnaît désormais que l'intervention volontaire du cabinet 3E Consultants est bien accessoire. Ce point n'est plus remis en cause, le premier jugement ne pouvant qu'être confirmé sur ce point. » et un peu plus loin « Comme il a déjà été exposé, le cabinet 3E Consultants s'inscrit sans conteste dans le cadre d'une intervention accessoire, celui-ci appuyant strictement les demandes du CSEC (...) ». Il n'appartient pas la juridiction de céans de requalifier l'intervention telle que choisie par la société 3E Consultants. Cette intervention accessoire est bien recevable en considération de l'article 330 alinéa 2 précité et le fait que la procédure engagée soit une procédure accélérée au fond à la discrétion du CSE Central n'induit que l'impossibilité pour l'intervenant volontaire d'engager lui-même cette procédure, mais nullement de s'y joindre. En revanche, de par son caractère accessoire dûment revendiqué, cette intervention volontaire ne permet pas à la société 3E Consultants d'élever une quelconque prétention pour son propre compte. Dès lors, c'est à bon droit et sans contradiction de motifs que le juge de première instance a reçu l'intervention volontaire de la société 3E Consultants mais déclaré irrecevable sa demande de transmission d'information à son endroit. Aussi convient-il de confirmer également sur ces chefs de dispositif le jugement entrepris. Sur la demande de communication du dossier tarifaire : Au soutien de sa demande de communication, le CSE Central indique que la communication du dossier tarifaire transmis à la Commission de régulation de l'énergie dans le cadre des discussions relatives au « Turpe 7 » doit être ordonnée, sur le fondement de l'article L. 2312-24 du code du travail, dès lors que l'insuffisance de l'information pour l'expression de l'avis de cet organisme peut résulter de l'absence de communication dans son intégralité d'une information indispensable, nonobstant la communication d'autres éléments d'information. En outre, le CSE Central expose qu'il appartient au seul expert-comptable, dont les pouvoirs d'investigation sont assimilés à ceux du commissaire aux comptes, d'apprécier les documents qu'il estime utiles pour l'exercice de sa mission, le contrôle du juge se cantonnant à celui de l'abus et du lien entre l'information sollicitée et l'objet de la mission et non pas à l'utilité concrète du document, de sorte que le juge de première instance a, selon l'appelant, méconnu son office. À cet égard, le CSE Central indique que le Turpe constitue 95 % des ressources de la société Enedis et que ce caractère utile et nécessaire pour la mission de l'expert a été rappelé par ce dernier lors de la réunion du 16 mai 2024 ayant abouti au vote d'une résolution majoritaire sollicitant à nouveau la communication de ce dossier. À l'inverse, le dossier d'information mis à disposition par la société Enedis, de 64 pages, contient pour près d'un tiers de simples titres, pour un autre tiers des informations sur le bilan 2023 et non pas sur les orientations stratégiques pour l'avenir et que seules 8 pages comportent des données chiffrées, notamment de perspectives économiques et financières, sans explication détaillée de la construction des trajectoires envisagées. Le dossier tarifaire présenté par Enedis contient quant à lui en revanche la présentation d'une demande du gestionnaire du réseau auprès du régulateur, formée sur la base des prévisions, perspectives et objectifs que s'est fixé l'entreprise. L'appelant considère que le refus de la société Enedis de communiquer le dossier tarifaire ne fait que confirmer l'opacité entretenue par l'entreprise sur la teneur réelle de celui-ci alors qu'il constitue la pierre angulaire des orientations stratégiques. Enfin, le CSE Central considère que l'invitation faite par la société Enedis aux représentants du personnel de consulter les documents publics publiés par la Commission de régulation de ligne procède d'une forme de mépris et il ajoute que la proposition subsidiaire de la société Enedis de permettre à l'expert de consulter ce document, dans ses locaux, et sans pouvoir en prendre une copie, constitue une violation flagrante de ses prérogatives et ne repose sur aucun fondement légal. La société 3E Consultants indique également qu'il ne lui appartient qu'à elle seule, en sa qualité d'expert d'apprécier le caractère utile des informations, le contrôle du juge ne portant que sur le lien entre l'information sollicitée et l'objet de la mission. Or, le dossier tarifaire Turpe 7 présente bien un tel lien et la société 3E Consultants ajoute que le CSE Central est lui-même recevable à demander la communication de l'information manquante tant à son profit qu'à celui de l'expert-comptable qui l'a réclamée en vain. La société 3E Consultants ajoute que la société Enedis ne saurait se substituer son appréciation à la sienne quant à l'utilité de l'information, s'agissant de l'exercice d'un droit d'ordre public et qu'en tout état de cause le « PMT 2024-2027 » (acronyme de Plan Moyen Terme) qui lui a été transmis ne peut en rien suffire à l'exercice de sa mission. Elle indique également que les lettres de mission qu'elle a reçues, d'une part, sur la mission relative aux orientations stratégiques de l'entreprise et, d'autre part, sur la mission relative à la situation économique et financière de l'entreprise, sont radicalement distinctes et qu'il importe peu qu'elle n'ait pas obtenu ce dossier tarifaire (Turpe 6) au cours d'une autre mission, malgré sa demande. Répondant à la société Enedis qui fait valoir la tardiveté de la demande, la société 3E Consultants rappelle les termes de l'article R. 2315-45 du code du travail pour faire valoir que la société Enedis n'a elle-même pas respecté le délai de cinq jours qui lui est imparti pour répondre à la demande formée par l'expert de toute information complémentaire qu'il juge nécessaire l'exercice de sa mission. La société Enedis indique que le CSE Central a reçu une information complète et précise sur les orientations stratégiques de l'entreprise, lui permettant de rendre un avis éclairé et considère que le support de consultation sur ce point repose sur les seules informations mises à disposition dans la BDESE. Elle indique avoir transmis aux élus une documentation précise et complète dès le lancement de la procédure d'information-consultation sur les orientations stratégiques et avoir répondu ensuite à toutes leurs interrogations et elle fait valoir qu'elle ne s'est pas contentée de fournir les informations figurant dans la BDESE mais qu'elle a également communiqué, dès le début de la procédure de consultation, quatre notes d'informations détaillées sur les principaux points devant faire l'objet de la consultation du CSE Central. Elle décrit à cet égard la note sur le bilan de l'année 2023 et les orientations stratégiques pour 2024 à 2027 et fait part des extraits du procès-verbal de la réunion du 20 mars 2024 dont il résulte, selon elle, que les membres du CSE Central ont démontré qu'ils avaient parfaitement compris la teneur et les implications des orientations stratégiques présentées. Elle ajoute qu'en matière de consultation sur les orientations stratégiques, les textes ne précisent pas la liste des documents nécessaires à la consultation. Se référant à la circulaire n° 12 de la Direction des relations du travail du 30 novembre 1984 qui prévoit que « la loi n'impose pas que l'employeur remette au comité d'entreprise, de façon générale, tous les documents se rapportant à la consultation, tels que les projets de contrat ou de convention mais elle l'oblige à fournir au comité une note contenant des informations suffisamment précises pour lui permettre de se prononcer. », la société Enedis fait valoir que le CSE Central disposait des éléments d'information nécessaires pour rendre un avis utile et éclairé lors de la réunion du 16 mai 2024. S'agissant plus précisément du dossier tarifaire communiqué au régulateur dans le cadre des discussions relatives au Turpe 7, la société Enedis expose que l'objet de la consultation stratégique porte chaque année sur des informations précisées dans le cadre de son PMT (Plan à Moyen Terme). Elle ajoute que dans le cadre de l'instruction du prochain Turpe 7, la Commission de régulation de l'énergie est amenée à solliciter des informations comprenant notamment le niveau prévisible des besoins de la société déterminé dans le cadre de l'élaboration du PMT, ainsi que l'ensemble des dernières trajectoires budgétaires et financières transmises au conseil de surveillance concernant la période 2025-2028, et que les élus et l'expert ont bien été destinataires de ces éléments, la société Enedis renvoyant à cet égard à ses pièces n° 5 et 7. La société Enedis ajoute que le CSE Central s'abstient de citer un seul exemple concret et précis de renseignement dont l'absence ou l'insuffisance l'aurait privé de la possibilité d'exprimer utilement son avis. Elle fait valoir également que le dossier tarifaire transmis au régulateur dans le cadre des discussions relatives au Turpe 7 contient des prévisions de la société sur le niveau des charges d'exploitation et d'investissement pour les prochaines années, ce qui figure dans le PMT transmis au CSE Central à l'expert. La société Enedis rappelle que le dossier tarifaire communiqué au régulateur dans le cadre des discussions relatives au Turpe 6, en 2020, avait été demandé par l'expert du CSE Central, ce qui lui avait été refusé, et ce refus n'avait pas empêché le CSE Central de rendre son avis. La société Enedis expose également que dans le cadre de la fixation du Turpe 7, la Commission de régulation de l'énergie a mandaté un cabinet externe, en l'occurrence le cabinet [I] & Co et ce rapport n'a pas le même objet que la consultation du CSE Central sur les orientations stratégiques dès lors qu'il couvre un champ d'analyse beaucoup plus large. Enfin, elle indique qu'un grand nombre de documents sont mis à disposition de tous sur le site de la Commission de régulation de l'énergie, documents auxquels le CSE Central a naturellement accès. Sur ce, L'article L. 2312-15 du code du travail dispose : « Le comité social et économique émet des avis et des v'ux dans l'exercice de ses attributions consultatives. Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations. (...) Le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa. (...). » L'article L. 2312-17 du même code dispose : « Le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section sur : 1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ; 2° La situation économique et financière de l'entreprise ; 3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. » L'article L. 2312-24 dispose : « Le comité social et économique est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise, définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur les orientations de la formation professionnelle et sur le plan de développement des compétences. Le comité émet un avis sur les orientations stratégiques de l'entreprise et peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre. » L'article L. 2315-87, qui débute un sous-paragraphe intitulé « expertise dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise » dispose : « Le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise prévu au 1° de l'article L. 2312-17. » L'article L. 2315-87-1 dispose : « La mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des orientations stratégiques de l'entreprise. » Par ailleurs, l'article R. 2315-45 du même code dispose : « L'expert demande à l'employeur, au plus tard dans les trois jours de sa désignation, toutes les informations complémentaires qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L'employeur répond à cette demande dans les cinq jours. » Ainsi, la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 dite de sécurisation de l'emploi, introduit dans le code du travail une obligation de consulter le comité d'entreprise chaque année sur les orientations stratégiques de l'entreprise. A cette fin, le CSE dispose d'une base de données économiques et sociales et environnementales (BDESE) qui rassemble des informations mises à sa disposition par l'employeur (article L. 2312-18 du code du travail) et dont l'article R. 2312-7 prévoit qu'elle « permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes prévues à l'article L. 2312-17. L'ensemble des informations de la base de données contribue à donner une vision claire et globale de la formation et de la répartition de la valeur créée par l'activité de l'entreprise. ». Le CSE peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix en vue de l'examen des orientations stratégiques de l'entreprise. L'article L. 2315-82 dispose que ces experts « ont libre accès dans l'entreprise pour les besoins de leur mission » et l'article L. 2315-84 prévoit que « l'employeur fournit à l'expert les informations nécessaires à l'exercice de sa mission.» En contrepartie, l'article L. 2315-84 met à la charge de l'expert une obligation de secret et de discrétion. Le contrôle exercé en la matière par le juge n'est pas un contrôle lourd, qui impliquerait que la vérification porte sur l'utilité véritable des documents demandés par l'expert, ce que seul l'expert est en mesure de faire en réalisant sa mission (Soc., 12 septembre 2013, pourvoi n° 13-12.200, Bull. 2013, V, n° 197 ; plus spécifiquement, s'agissant de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise : Soc., 5 février 2020, pourvoi n° 18-24.174 qui indique notamment : « il appartient au seul expert-comptable, qui a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes, d'apprécier les documents utiles à sa mission (...). » Ainsi, il n'appartient pas à la cour d'apprécier l'utilité du dossier tarifaire demandé par le CSE Central à l'appui duquel intervient de manière accessoire la société 3E Consultants mais de s'assurer que la demande ne revêt pas un caractère abusif (arrêt précité Soc., 12 septembre 2013, pourvoi n° 13-12.200, Bull. 2013, V, n° 197) et que le document ainsi demandé contient des informations entrant dans le champ de l'examen par le CSE Central. Tel est bien le cas en l'espèce dès lors que les documents transmis par la société Enedis contiennent, de l'aveu même de cette dernière, des informations similaires à celles du dossier tarifaire : ainsi, en pages 42 et 43 de ses conclusions, la société Enedis indique que dans le cadre de l'instruction du prochain Turpe 7, la Commission de régulation de l'énergie a été amenée à solliciter des informations de la société Enedis lui permettant de fixer le tarif, ces informations comprenant en particulier le niveau prévisible des besoins de la société déterminé dans le cadre de l'élaboration du « PMT » (acronyme de Plan à Moyen Terme) et l'ensemble des dernières trajectoires budgétaires et financiers transmises au conseil de surveillance concernant la période 2025-2028, accompagnées le cas échéant d'explications sur les éventuelles différences avec le dossier tarifaire. La société Enedis indique avoir transmis ces informations à la Commission de régulation de l'énergie au mois de mars 2024 et elle ajoute elle-même que « les élus et l'expert ont bien été destinataires de ces mêmes éléments, à savoir l'ensemble des dernières trajectoires budgétaires et financières transmises au conseil de surveillance concernant la période 2025-2028, ainsi que les écarts avec le dossier tarifaire. » Plus loin, la société Enedis indique également que « ce document [à savoir le dossier tarifaire] contient les prévisions de la Société sur le niveau de charges d'exploitation et d'investissement pour les prochaines années et ces prévisions sont strictement assises sur le Plan à Moyen Terme (PMT) dont la présentation est déjà détaillée dans les documents communiqués, et notamment à compter du slide 22 du dossier relatif aux Orientations Stratégiques auxquelles l'expert et le CSE-C ont eu accès dès le début de la procédure de consultation ». D'autres extraits des conclusions peuvent être cités dans ce sens, dont celui, en page 45, indiquant que « l'entier PMT 2024-2027, sur laquelle le dossier tarifaire a d'ailleurs été communiqué à l'Expert dès le début de sa mission » ou encore, celui figurant en pages 46 indiquant : « S'agissant de la demande de transmission du dossier tarifaire du Turpe 7, la Société a rappelé une énième fois que ce dernier est strictement assis sur les prévisions PMT figurant dans le dossier relatif aux Orientations Stratégiques déjà communiqué. » Ainsi, si les documents déjà mis à disposition du CSE Central contiennent les informations qui sont reproduites dans le dossier tarifaire en cause, rien ne s'oppose à ce que ledit dossier tarifaire soit également transmis au CSE Central, le seul risque encouru étant celui d'une redondance des informations, la société Enedis ne faisant pas état par ailleurs de ce que ce dossier tarifaire contiendrait en sus des informations autres qui ne devraient quant à elles pas faire l'objet d'une transmission. Enfin, surabondamment, en examinant l'utilité du document demandé, le tarif à venir, qui sera retenu par la Commission de régulation de l'énergie et qui correspond à une part du prix de l'électricité facturé, constitue l'essentiel des revenus de la société Enedis. Sa fixation revêt en conséquence un caractère déterminant pour les orientations stratégiques de la société. Or, le document communiqué par la société Enedis en pièce n° 5.a, intitulé « bilan 2023 et orientations stratégiques 2024-2027, Comité Social et Economique - Central, réunion du 20 mars 2024 » ne revêt pas un caractère suffisamment précis pour permettre au CSE Central de se prononcer utilement. La première partie de ce document est consacrée au bilan de l'exercice 2023 et comporte 20 pages. Ainsi, sur les 64 pages que comporte au total ce document, la partie intitulée « orientations stratégiques et PMT 2024-2027 » ne débute qu'à la 22e page, étant observé que les pages 22 à 24 ne sont consacrées qu'à des titres, comme les pages 27, 31, 33, 36 et plusieurs autres encore. Pour clair et facile d'accès qu'il soit, ce document, indéniablement bien présenté et synthétique, n'en contient pas moins que des informations à caractère général et en tout état de cause, d'un niveau de précision insuffisant pour permettre au CSE Central et à son expert-comptable de procéder à un examen approfondi et, s'agissant de l'expert-comptable, professionnel ; partant, ce document, adapté à une vision prospective brossée à grands traits, demeure lacunaire pour permettre à l'appelante d'exercer pleinement la mission qui est la sienne. Ainsi, sauf à ce que le dossier tarifaire soit lui-même conçu pour une lecture profane, ce qui ne serait guère adapté au destinataire auquel il s'adresse, sa communication est nécessaire à l'exercice par le CSE Central de ses attributions consultatives. Aussi convient-il, en infirmant l'ordonnance entreprise sur ce point, d'accueillir la demande du CSE Central et de condamner sous astreinte la société Enedis à lui transmettre l'entier dossier tarifaire communiqué à la Commission de régulation de l'énergie dans le cadre des discussions relatives au Turpe 7, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt. Ainsi qu'il a été mentionné, la société 3E Consultants n'est pas recevable à formuler des demandes pour son propre compte dans le cadre de la présente instance et le CSE Central ne l'est pas davantage pour le compte de ladite société, de sorte que la transmission du dossier tarifaire ne sera ordonnée qu'à l'égard du CSE Central, sans préjudice du droit qui est le sien de lui-même fournir à l'expert qu'il a choisi les documents qu'il souhaite. Il est rappelé que tant les membres de la délégation du personnel du CSE Central, en application de l'article L. 2315-3 du code du travail, que l'expert dudit comité qu'est en l'occurrence la société 3E Consultants, en application de l'article L. 2315-84, sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur. Enfin, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire de la société Enedis tendant à ce que cette demande de communication ne se fasse que dans le cadre d'une consultation restreinte, par le seul expert-comptable, dans les locaux de la société Enedis et sans possibilité de prendre une copie des documents en cause pour les deux raisons suivantes. En premier lieu, cette restriction n'est, ainsi qu'il vient d'être vu, en rien justifiée par la nature des informations contenues dans ce document, la société Enedis ne faisant pas état d'informations autres que celles substantiellement déjà transmises et qui revêtiraient un caractère sensible. En second lieu, cette demande de la société Enedis n'est évoquée que dans le dispositif de ses conclusions, et non dans la partie explicative de celles-ci, alors même que le CSE Central soulève, à juste titre, l'absence de base légale d'une telle demande. Au demeurant, le 4ème alinéa de l'article précité L. 2312-15 du code du travail dispose que « le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. » L'emploi du verbe ordonner induit bien qu'il s'agit d'une transmission et non pas d'une simple mise à disposition de l'information. Sur la demande de prolongation du délai de consultation du CSE Central : Invoquant les dispositions du 5ème alinéa de l'article L. 2312-15 du code du travail, le CSE Central indique avoir besoin d'un délai de deux mois à compter de la remise du dossier tarifaire afin de donner son avis. Il indique avoir sollicité ce dossier dès le 12 mars 2024, deux mois avant la date prévue de son propre avis et de la remise du rapport de l'expert. Il ajoute que ce nouveau délai de deux mois est justifié par la masse d'informations qu'il anticipe de la remise du dossier tarifaire. La société Enedis, rappelant que l'alinéa précité induit que soient démontrées des « difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité », indique que le CSE Central n'a pas fait face à une difficulté particulière à cet égard dès lors qu'il se contente d'invoquer le refus de transmission du dossier tarifaire en omettant de rappeler qu'il a bénéficié de nombreuses informations sur chacun des points faisant l'objet de la consultation relative aux orientations stratégiques ainsi que de réunions d'information organisées en amont des réunions de consultation, dont une réunion de plus de sept heures au cours de laquelle les divers intervenants spécialisés ont répondu à ses questions. Sur ce, L'alinéa 5 de l'article L. 2312-15 du code du travail déjà précité dispose : « Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa. » Ainsi qu'il a été indiqué plus haut, la transmission du dossier tarifaire communiqué à la Commission de régulation de l'énergie doit être ordonnée afin de compléter l'information que le CSE Central juge utile au caractère effectif de sa consultation. Ne l'ayant obtenue qu'à l'issue de la présente procédure, le CSE Central justifie bien de difficultés particulières d'accès à ces informations nécessaires à la formulation de son avis motivé, de sorte qu'il convient, en accueillant sa demande, de prolonger le délai de consultation de deux mois à compter de la communication du dossier tarifaire relatif au Turpe 7. Sur la demande indemnitaire formée par le CSE Central : Rappelant les différentes circonstances dans lesquelles il a dû par le passé engager une action en justice afin de faire respecter son droit à l'information et à la consultation, le CSE Central expose que la société Enedis adopte de nouveau, avec mauvaise foi, une position d'inertie injustifiée en refusant la communication du dossier tarifaire, alors même qu'elle connaît l'importance de cette question pour elle-même mais également pour les représentants du personnel. Invoquant deux arrêts des 26 octobre 2010 (dont il ne donne pas le n° de pourvoi) et 26 juin 2024 (pourvoi n° 22-24. 488) de la chambre sociale de la Cour de cassation, le CSE Central considère que la juridiction de céans a bien le pouvoir de statuer sur une demande de dommages-intérêts connexe à celle liée aux difficultés d'information soumise à son appréciation et il sollicite à ce titre la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice subi par l'atteinte portée à ses prérogatives et à sa mission. La société Enedis indique que l'article L. 2312-15 du code du travail donne compétence au président du tribunal judiciaire pour ordonner la communication par l'employeur d'éventuels éléments manquants et décider de l'éventuelle prolongation du délai d'examen de ces éléments mais que ce texte dérogatoire à la compétence de droit commun des juges du fond doit être interprété strictement, de sorte qu'il n'entre pas dans les pouvoirs de ce juge de condamner l'employeur à verser des dommages-intérêts au comité. Rappelant les articles L. 213-1 et L. 213-2 du code de l'organisation judiciaire dont il résulte que le président du tribunal judiciaire est compétent, selon la procédure accélérée au fond, uniquement dans les cas prévus par la loi ou le règlement, la société Enedis considère que cette demande indemnitaire excède les pouvoirs du juge dans le cadre de la présente instance. Sur ce, Le régime juridique des jugements rendus en procédure accélérée au fond est prévu à l'article 481-1 du code de procédure civile et l'article L. 213-2 du code de l'organisation judiciaire prévoit que le président du tribunal judiciaire statue selon la procédure accélérée au fond « dans les cas prévus par la loi ou le règlement », ce dont il résulte que ses pouvoirs sont en la matière circonscrits aux seules hypothèses dans lesquelles la loi ou le règlement lui attribue le pouvoir de statuer. Or, l'article L. 2312-15 du code du travail précité ne prévoit pas que les pouvoirs qui lui sont ainsi conférés s'étendent à celui de prononcer une condamnation indemnitaire, sauf en cas d'indemnisation d'une résistance ou d'une procédure abusive, ce qui ne correspond pas au cas d'espèce, le CSE Central sollicitant la « réparation (...) du fait de l'atteinte portée à ses prérogatives consultatives et à sa mission ». La jurisprudence de la chambre sociale citée par le CSE Central (26 juin 2024, pourvoi n° 22-24. 488) ne porte pas sur ce point, de sorte qu'il n'en résulte pas en la matière une extension des pouvoirs du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. Dès lors, contrairement au juge de première instance qui a débouté le CSE Central de sa demande formée à ce titre, il convient, en infirmant le jugement entrepris de ce chef, de rejeter cette demande comme excédant les pouvoirs du juge saisi. Sur les mesures accessoires : Partie succombante au principal, la société Enedis sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard du CSE Central, les autres demandes formées à ce titre étant rejetées. PAR CES MOTIFS Infirme, sauf en ce qu'il a reçu l'intervention volontaire de la société 3E Consultants, déclaré irrecevable la demande de la société 3E Consultants relative à la transmission d'informations par la société Enedis à son endroit et déclaré recevables les demandes du CSE Central, le jugement (RG 24/01144) rendu selon la procédure accélérée au fond le 3 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Condamne la société Enedis à transmettre au CSE Central l'entier dossier tarifaire communiqué à la Commission de régulation de l'énergie dans le cadre des discussions relatives au Turpe 7 dans un délai de 10 jours à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé ce délai et pendant une durée de trois mois à l'expiration desquels il pourra de nouveau être statué ; Rejette la demande subsidiaire de la société Enedis tendant à ce que ce dossier ne soit que mis à disposition dans ses locaux au profit du seul expert du CSE Central et sans possibilité d'en prendre copie ; Ordonne la prolongation du délai de consultation du CSE Central d'un délai de deux mois courant à compter de la communication du dossier tarifaire mentionné au chef de dispositif précédent ; Rejette la demande indemnitaire formée par le CSE Central ; Condamne la société Enedis aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne la société Enedis à verser au CSE Central la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette les autres demandes formées à ce titre. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
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Mise à jour de la source le 2024-12-10T00:00:00.000Z.