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Décision de justice

Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre Pole social, 5 décembre 2024, n° 22/00372

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES 



M. [H] [F] a saisi par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 18 janvier 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse d'une opposition à une contrainte délivrée à son encontre par la caisse Régime Social des Indépendants le 29 septembre 2016 et signifiée le 5 janvier 2017.



Par jugement du 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire d'Avignon - contentieux de la protection sociale, a : 

- dit que la créance de l'Urssaf (venant aux droits du RSI), afférente aux années 2009 et 2010 (sur régularisation), n'est pas éteinte par la prescription, 

- débouté de sa demande d'annulation de la contrainte n° 937 (') 441814 du 29 septembre 2016 signifiée le 5 janvier 2017, 

- débouté M. [H] [F] de son opposition à la contrainte n° 937 (') 441814, 

- l'a débouté de ses moyens, fins et conclusions, 

- validé la contrainte n° 937 (') 441814 du 29 septembre 2016, pour la somme de 12.493, 41 euros, outre 433 euros de majorations de retard, soit le total de 13 167, 41 euros, 

- condamné M. [H] [F] à payer à l'Urssaf cette somme de 13 167, 41 euros, 

- l'a condamné, en outre, à payer à l'Urssaf les majorations de retard complémentaires jusqu'à l'extinction de la dette (article R243-18 du code de la sécurité sociale), ainsi que les frais de signification de la contrainte et de l'exécution du présent jugement (article 133-6 du même code), 

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, 

- condamné M. [H] [F] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).



Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 3 février 2022, M. [H] [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 22 00372 l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 3 octobre 2023, puis renvoyé à celle du 5 mars 2024 et enfin à celle du 8 octobre 2024. 



Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [H] [F] demande à la cour de : 



- débouter l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions 

- réformer l'intégralité du dispositif du jugement querellé 



En conséquence de quoi, 

A titre principal 

- juger l'action en recouvrement initiée en 2017 par l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur pour des cotisations dues au titre des années 2009 et 2010, ayant fait l'objet de mises en demeure en 2017, est prescrite 

- juger qu'il n'y a donc pas lieu à recouvrement de la somme de 13 167.41 euros







A titre subsidiaire, 

 - juger que les mises en demeure qui ont précédé la signification de la contrainte sont entachées de nullité ; 

- juger que la contrainte qui lui a été signifiée est nulle ; 

- juger qu'il ne saurait être tenu au règlement de cotisations indues. 

- condamner l'URSSAF PACA à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la procédure. 



Au soutien de ses demandes M. [H] [F] fait valoir que : 



- la contrainte émise en janvier 2017 vise des cotisations de 2009 et 2010 lesquelles sont en conséquence prescrites, eu égard aux dispositions des articles L 244-8 et L 244-9 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable aux procédures en cours au 1er janvier 2017 qui prévoient la prescription triennale, 



- la mise en demeure ne mentionne pas le délai imparti au cotisant pour s'acquitter des sommes mises à sa charge et est par suite entachée de nullité, laquelle affecte également la contrainte subséquente, 



- la contrainte ne lui permet pas de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, et doit de plus fort être annulée. 



Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur demande à la cour de: 

- débouter de son appel et de toutes ses demandes M. [H] [F], 

- confirmer le jugement n°19/01030 rendu le 27 janvier 2022 par le tribunal judiciaire d'Avignon et notifié le 28 janvier 2022, 



En conséquence, statuant à nouveau, par adoption ou substitution de motifs : 

- rejeter toutes les demandes de M. [H] [F], 

- déclarer que la contrainte n°50818167 du 23 septembre 2016 a été régulièrement décernée, signifiée le 5 janvier 2017 et qu'elle reste due pour 21 945 euros dont 20 000 euros de cotisations et 1 945 euros de majorations de retard, 

- déclarer que la contrainte n°50818167 du 23 septembre 2016 reprend son plein et entier effet pour 21 945 euros dont 20 000 euros de cotisations et 1 945 euros de majorations de retard, 

- condamner M. [H] [F] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner M. [H] [F] aux entiers dépens. 



Au soutien de ses demandes, l'organisme social fait valoir que : 



- l'action en recouvrement est soumise à la prescription quinquennale de l'article L 244-11 du code de la sécurité sociale dans sa version antérieure au 1er janvier 2017, et par suite aucune prescription n'est acquise, 



- les deux mises en demeure ont été régulièrement adressées à M. [H] [F] qui ajoute au droit en soutenant que le délai écoulé entre elles et la contrainte équivaut à une absence de mise en demeure, 



- la contrainte est régulière et permet au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation puisque faisant référence à des mises en demeure qui elles-même sont régulières quant aux mentions qu'elles doivent comporter. 







Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

Motifs

MOTIFS 



 Il ressort de la lecture des écritures et pièces produites par l'URSSAF dans le cadre de la présente instance qu'elles ne correspondent pas à l'objet du litige, soit une opposition à la contrainte n° 937 (') 441814 du 29 septembre 2016 signifiée le 5 janvier 2017, dès lors qu'elles visent une contrainte n°50818167 du 23 septembre 2016. 



Par ailleurs, M. [F] renvoyant dans ses écritures aux 'pièces adverses', c'est-à-dire les pièces produites par l'URSSAF, la cour ne peut que constater qu'elle ne dispose d'aucune pièce relative à cette procédure et par suite qu'elle n'est pas en mesure de statuer en l'état sur les demandes qui lui sont soumises. 



Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l'examen de l'affaire à une prochaine audience, et d'inviter l'URSSAF à conclure sur l'opposition à contrainte objet du présent litige et les parties à produire les pièces auxquelles elles se réfèrent.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire rendu avant dire droit ;

 

Ordonne la réouverture des débats,



Invite l'URSSAF à conclure sur l'opposition à contrainte objet du présent litige et les parties à produire les pièces auxquelles elles se réfèrent,



Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes, 



Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience du 22 avril 2025 à 14h00;



Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience de renvoi,



Réserve les dépens. 



Arrêt signé par le président et par la greffiere.



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/00372 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IKQX 



CRL/DO



JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AVIGNON

27 janvier 2022



 RG :19/01030





[F]





C/



URSSAF PACA



















Grosse délivrée le 05 DECEMBRE 2024 à : 



- Me TURRIN

- Me MALDONADO











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'AVIGNON en date du 27 Janvier 2022, N°19/01030



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère



GREFFIER :



Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.



DÉBATS :



A l'audience publique du 08 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024.



Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.



APPELANT :



Monsieur [H] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par Me Marion TURRIN, avocat au barreau D'AVIGNON







INTIMÉE :



URSSAF PACA

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES











ARRÊT :



Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.





FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES 



M. [H] [F] a saisi par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 18 janvier 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse d'une opposition à une contrainte délivrée à son encontre par la caisse Régime Social des Indépendants le 29 septembre 2016 et signifiée le 5 janvier 2017.



Par jugement du 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire d'Avignon - contentieux de la protection sociale, a : 

- dit que la créance de l'Urssaf (venant aux droits du RSI), afférente aux années 2009 et 2010 (sur régularisation), n'est pas éteinte par la prescription, 

- débouté de sa demande d'annulation de la contrainte n° 937 (') 441814 du 29 septembre 2016 signifiée le 5 janvier 2017, 

- débouté M. [H] [F] de son opposition à la contrainte n° 937 (') 441814, 

- l'a débouté de ses moyens, fins et conclusions, 

- validé la contrainte n° 937 (') 441814 du 29 septembre 2016, pour la somme de 12.493, 41 euros, outre 433 euros de majorations de retard, soit le total de 13 167, 41 euros, 

- condamné M. [H] [F] à payer à l'Urssaf cette somme de 13 167, 41 euros, 

- l'a condamné, en outre, à payer à l'Urssaf les majorations de retard complémentaires jusqu'à l'extinction de la dette (article R243-18 du code de la sécurité sociale), ainsi que les frais de signification de la contrainte et de l'exécution du présent jugement (article 133-6 du même code), 

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, 

- condamné M. [H] [F] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).



Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 3 février 2022, M. [H] [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 22 00372 l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 3 octobre 2023, puis renvoyé à celle du 5 mars 2024 et enfin à celle du 8 octobre 2024. 



Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [H] [F] demande à la cour de : 



- débouter l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions 

- réformer l'intégralité du dispositif du jugement querellé 



En conséquence de quoi, 

A titre principal 

- juger l'action en recouvrement initiée en 2017 par l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur pour des cotisations dues au titre des années 2009 et 2010, ayant fait l'objet de mises en demeure en 2017, est prescrite 

- juger qu'il n'y a donc pas lieu à recouvrement de la somme de 13 167.41 euros







A titre subsidiaire, 

 - juger que les mises en demeure qui ont précédé la signification de la contrainte sont entachées de nullité ; 

- juger que la contrainte qui lui a été signifiée est nulle ; 

- juger qu'il ne saurait être tenu au règlement de cotisations indues. 

- condamner l'URSSAF PACA à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la procédure. 



Au soutien de ses demandes M. [H] [F] fait valoir que : 



- la contrainte émise en janvier 2017 vise des cotisations de 2009 et 2010 lesquelles sont en conséquence prescrites, eu égard aux dispositions des articles L 244-8 et L 244-9 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable aux procédures en cours au 1er janvier 2017 qui prévoient la prescription triennale, 



- la mise en demeure ne mentionne pas le délai imparti au cotisant pour s'acquitter des sommes mises à sa charge et est par suite entachée de nullité, laquelle affecte également la contrainte subséquente, 



- la contrainte ne lui permet pas de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, et doit de plus fort être annulée. 



Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur demande à la cour de: 

- débouter de son appel et de toutes ses demandes M. [H] [F], 

- confirmer le jugement n°19/01030 rendu le 27 janvier 2022 par le tribunal judiciaire d'Avignon et notifié le 28 janvier 2022, 



En conséquence, statuant à nouveau, par adoption ou substitution de motifs : 

- rejeter toutes les demandes de M. [H] [F], 

- déclarer que la contrainte n°50818167 du 23 septembre 2016 a été régulièrement décernée, signifiée le 5 janvier 2017 et qu'elle reste due pour 21 945 euros dont 20 000 euros de cotisations et 1 945 euros de majorations de retard, 

- déclarer que la contrainte n°50818167 du 23 septembre 2016 reprend son plein et entier effet pour 21 945 euros dont 20 000 euros de cotisations et 1 945 euros de majorations de retard, 

- condamner M. [H] [F] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner M. [H] [F] aux entiers dépens. 



Au soutien de ses demandes, l'organisme social fait valoir que : 



- l'action en recouvrement est soumise à la prescription quinquennale de l'article L 244-11 du code de la sécurité sociale dans sa version antérieure au 1er janvier 2017, et par suite aucune prescription n'est acquise, 



- les deux mises en demeure ont été régulièrement adressées à M. [H] [F] qui ajoute au droit en soutenant que le délai écoulé entre elles et la contrainte équivaut à une absence de mise en demeure, 



- la contrainte est régulière et permet au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation puisque faisant référence à des mises en demeure qui elles-même sont régulières quant aux mentions qu'elles doivent comporter. 







Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.





MOTIFS 



 Il ressort de la lecture des écritures et pièces produites par l'URSSAF dans le cadre de la présente instance qu'elles ne correspondent pas à l'objet du litige, soit une opposition à la contrainte n° 937 (') 441814 du 29 septembre 2016 signifiée le 5 janvier 2017, dès lors qu'elles visent une contrainte n°50818167 du 23 septembre 2016. 



Par ailleurs, M. [F] renvoyant dans ses écritures aux 'pièces adverses', c'est-à-dire les pièces produites par l'URSSAF, la cour ne peut que constater qu'elle ne dispose d'aucune pièce relative à cette procédure et par suite qu'elle n'est pas en mesure de statuer en l'état sur les demandes qui lui sont soumises. 



Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l'examen de l'affaire à une prochaine audience, et d'inviter l'URSSAF à conclure sur l'opposition à contrainte objet du présent litige et les parties à produire les pièces auxquelles elles se réfèrent. 





PAR CES MOTIFS 



La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire rendu avant dire droit ;

 

Ordonne la réouverture des débats,



Invite l'URSSAF à conclure sur l'opposition à contrainte objet du présent litige et les parties à produire les pièces auxquelles elles se réfèrent,



Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes, 



Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience du 22 avril 2025 à 14h00;



Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience de renvoi,



Réserve les dépens. 



Arrêt signé par le président et par la greffiere.



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Mise à jour de la source le 2025-04-12T22:00:00.000Z.