Décision de justice
Cour d'appel de Bordeaux, 2ème CHAMBRE CIVILE, 5 décembre 2024, n° 24/02265
AutreBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige
* * * EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance rendue le 19 décembre 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bergerac a autorisé la SCP [M] à prendre une inscription d'hypothèque provisoire sur des immeubles et des droits détenus en nue-propriété sur des immeubles situés à Bergerac et appartenant à M. [D] [N], pour avoir sûreté et conservation d'une somme évaluée en principal, intérêts et frais, à 300 000 euros, à savoir : - Immeubles situés à [Localité 8] et cadastrés: - Section CL n° [Cadastre 7], [Adresse 3] pour une contenance totale de 1 ha 37 ca 77 - Section CL n° [Cadastre 4], [Adresse 6] pour une contenance totale de 2 ha 41 ca - Section CL n° [Cadastre 5], Saint [Adresse 9] pour une contenance totale de 13 a 55 ca ; Conformément à cette ordonnance, la mesure conservatoire a été publiée aux services de la publicité foncière et portée à la connaissance du débiteur le 24 décembre 2019. Par acte authentique du 12 février 2020, M. [N] a assigné la SCP [M] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bergerac, en lui demandant notamment d'ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire autorisée par l'ordonnance du 19 décembre 2019 et de condamner la SCP [M] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 6 août 2020, le tribunal judiciaire de Bergerac a : - écarté des débats les pièces n° 8 et 9 produites par le conseil de M. [N] la veille de l'audience ; - rejeté les contestations de M. [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 décembre 2019 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bergerac comme mal fondées ; - condamné M. [N] à verser à la SCP [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté la demande formulée par M. [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [N] aux entiers dépens. Par déclaration du 19 août 2020, M. [N] a relevé appel du jugement. Par arrêt du 9 septembre 2021, la cour d'appel de Bordeaux a : - confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - condamné M. [N] à verser à la SCP [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [N] aux dépens d'appel. Monsieur [D] [N] a formé un pourvoi en cassation. Par arrêt du 8 février 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a : - cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; - remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée; - condamné la SCP [M] aux dépens; - condamné, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la SCP [M] à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros. Par déclaration électronique du 14 mai 2024, Monsieur [D] [N] a saisi la cour d'appel de renvoi. Dans ses dernières conclusions du 5 juillet 2024, Monsieur [D] [N] demande à la cour de: -infirmer le jugement rendu le 6 août 2020 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bergerac, en toutes ses dispositions; - ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire autorisée par ordonnance du 19 décembre 2019; - condamner la SCP [M] à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles devant la cour de renvoi et le premier juge; - condamner la SCP [M] à supporter les entiers dépens de la procédure. Dans ses dernières conclusions du 3 septembre 2024, la société civile professionnelle [M] demande à la cour de: Vu les règlements spontanés effectués à la suite de l'arrêt rendu par la cour de cassation, Vu le consentement spontané à la mainlevée de la mesure conservatoire qui avait été ordonnée par le juge de l'exécution et confirmée par la cour d'appel de Bordeaux, - lui donner acte de sa réitération d'absence d'opposition à l'infirmation du jugement de première instance dont elle a d'ores et déjà assuré le remboursement de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - lui donner acte de la réitération de son consentement à la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire autorisée par l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution le 19 décembre 2019; - débouter Monsieur [D] [N] de sa demande de condamnation au paiement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - laisser à la charge de chacune des parties les dépens par elles exposés. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2024. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément aux dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. La cassation annule intégralement le chef de dispositif qu'elle atteint quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation et la cour de renvoi n'est pas liée par les motifs de l'arrêt cassé, étant tenue d'examiner tous les moyens soulevés devant elle. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 625 que sur les points qu'elle atteint la décision replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé. La cour de renvoi est ainsi saisie par l'acte d'appel initial, dans les limites du dispositif de l'arrêt de cassation. A titre liminaire et avant de statuer au fond, la cour rappellera qu'elle ne répondra aux demandes de donner acte des parties qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. En l'espèce, par arrêt du 8 février 2024, la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la cour d'appel de Bordeaux, de sorte que la cour d'appel de renvoi est saisie de l'entier litige qui porte sur la contestation par M. [N] d'une ordonnance rendue le 19 décembre 2019 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bergerac qui a autorisé la SCP [M], société civile professionnelle d'avocats à prendre une inscription d'hypothèque provisoire sur des immeubles et des droits détenus en nue-propriété sur des immeubles situés à Bergerac et appartenant à M. [D] [N], pour avoir sûreté et conservation d'une somme évaluée en principal, intérêts et frais, à 300 000 euros et correspondant à des honoraires, à savoir : - Immeubles situés à [Localité 8] et cadastrés : - Section CL n° [Cadastre 7], [Adresse 3] pour une contenance totale de 1 ha 37 ca 77 - Section CL n° [Cadastre 4], [Adresse 6] pour une contenance totale de 2 ha 41 ca - Section CL n° [Cadastre 5], [Adresse 9] pour une contenance totale de 13 a 55 ca ; A ce titre, l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sureté judiciaire. Pour conclure à l'infirmation du jugement entrepris et à la mainlevée de l'inscription d'hypothèque juduiciaire provisoire, M. [N] soutient que la SCP [M] ne peut se prévaloir d'un principe de créance à son encontre, puisqu'il n'a que la qualité d'associé au sein de la SCP [N]-Leuret-Devos Bot. En tout état de cause la SCP [M] n'est aucunement créancière de la SCP [N]-Leuret-Devos Bot, puisque les factures dont le recouvrement est poursuivi correspondent à des missions qui lui ont été confiées par le mandataire judiciaire, agissant ès qualités. En effet, dans une telle hypothèse, le client de l'avocat n'est pas la SCP de mandataires judiciaires en soi, mais le débiteur, représenté par le liquidateur judiciaire. Au terme de cette procédure, la SCP [M] conclut également à l'infirmation du jugement déféré pour les mêmes motifs. En effet, il appert que lorsqu'un mandataire judiciaire confie à un avocat mission de le représenter en justice, il ne confie pas à un tiers une partie des tâches que comporte son mandat et qui lui incombe personnellement, au sens de l'article 812-1 alinéa 2 du code de commerce, de sorte que les honoraires de l'avocat dans cette hypothèse sont pris en charge par la procédure collective et non par le mandataire judiciaire, et ce, sous le contrôle du juge commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence et sans préjudice d'une responsabilité éventuelle des mandataires judiciaires, que le ministère d'avocat soit ou non obligatoire. Il s'ensuit que le premier juge s'est mépris en considérant que la SCP [M] disposait d'un principe de créance fondé en son principe à l'encontre de M. [N], la SCP de mandataires judiciaires dont celui-ci faisait partie n'ayant agi qu'en représentation du débiteur de sorte que les frais d'honoraires incombaient alors exclusivement à la procédure collective. Par conséquent, le jugement entrepris qui a rejeté les contestations de M. [N] formées à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 décembre 2019 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bergerac autorisant à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur certains de ses biens sera totalement infirmé. La cour, statuant de nouveau, ordonnera la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire autorisée par l'ordonnance susvisée. La SCP [M], qui certes en l'état acquiesce à l'infirmation du jugement entrepris sera néanmoins condamnée à payer à M. [N] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3000 euros, dès lors que celui-ci n'est parvenu à faire valoir ses droits qu'à l'issue d'une procédure judiciaire longue et après renvoi de cassation. La SCP [M] sera enfin condamnée aux entiers dépens de la procédure.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Ordonne la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise par ordonnance du juge de l'exécution du 19 décembre 2019 du tribunal de grande instance de Bergerac à l'encontre des biens de M. [D] [N], Y ajoutant, Condamne la SCP [M] à payer à M. [D] [N] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCP [M] aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, Président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 05 DECEMBRE 2024 N° RG 24/02265 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYRY [D] [N] c/ SCP [M] Nature de la décision : AU FOND SUR RENVOI DE CASSATION Grosse délivrée le : aux avocats Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 08 février 2024 (Pourvoi N°W21-24.690) par la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 09 septembre 2021 (RG 20/3089) par la 2ème chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX en suite d'un jugement rendu le 06 août 2020 (RG 20/169) par le Juge de l'Execution de BERGERAC suivant déclaration de saisine en date du 14 mai 2024 DEMANDEUR : [D] [N] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8] de nationalité Française Profession : Mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 3] Représenté par Me DEMAR substitutant Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté de Me Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSE : SCP [M] société'civile'professionnelle'inscrite'au'RCS'de'Bergerac'sous'le'numéro 422'551'952,'dont'le'siège'social'est'[Adresse 2]'[Localité 8] prise'en'la personne'de'son'représentant'légal,'Maître'[G]'[M] Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été examinée le 21 octobre 2024 en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller Madame Christine DEFOY, Conseillère Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. En présence de Mme [Y] [H], élève avocate Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance rendue le 19 décembre 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bergerac a autorisé la SCP [M] à prendre une inscription d'hypothèque provisoire sur des immeubles et des droits détenus en nue-propriété sur des immeubles situés à Bergerac et appartenant à M. [D] [N], pour avoir sûreté et conservation d'une somme évaluée en principal, intérêts et frais, à 300 000 euros, à savoir : - Immeubles situés à [Localité 8] et cadastrés: - Section CL n° [Cadastre 7], [Adresse 3] pour une contenance totale de 1 ha 37 ca 77 - Section CL n° [Cadastre 4], [Adresse 6] pour une contenance totale de 2 ha 41 ca - Section CL n° [Cadastre 5], Saint [Adresse 9] pour une contenance totale de 13 a 55 ca ; Conformément à cette ordonnance, la mesure conservatoire a été publiée aux services de la publicité foncière et portée à la connaissance du débiteur le 24 décembre 2019. Par acte authentique du 12 février 2020, M. [N] a assigné la SCP [M] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bergerac, en lui demandant notamment d'ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire autorisée par l'ordonnance du 19 décembre 2019 et de condamner la SCP [M] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 6 août 2020, le tribunal judiciaire de Bergerac a : - écarté des débats les pièces n° 8 et 9 produites par le conseil de M. [N] la veille de l'audience ; - rejeté les contestations de M. [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 décembre 2019 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bergerac comme mal fondées ; - condamné M. [N] à verser à la SCP [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté la demande formulée par M. [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [N] aux entiers dépens. Par déclaration du 19 août 2020, M. [N] a relevé appel du jugement. Par arrêt du 9 septembre 2021, la cour d'appel de Bordeaux a : - confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - condamné M. [N] à verser à la SCP [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [N] aux dépens d'appel. Monsieur [D] [N] a formé un pourvoi en cassation. Par arrêt du 8 février 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a : - cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; - remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée; - condamné la SCP [M] aux dépens; - condamné, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la SCP [M] à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros. Par déclaration électronique du 14 mai 2024, Monsieur [D] [N] a saisi la cour d'appel de renvoi. Dans ses dernières conclusions du 5 juillet 2024, Monsieur [D] [N] demande à la cour de: -infirmer le jugement rendu le 6 août 2020 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bergerac, en toutes ses dispositions; - ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire autorisée par ordonnance du 19 décembre 2019; - condamner la SCP [M] à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles devant la cour de renvoi et le premier juge; - condamner la SCP [M] à supporter les entiers dépens de la procédure. Dans ses dernières conclusions du 3 septembre 2024, la société civile professionnelle [M] demande à la cour de: Vu les règlements spontanés effectués à la suite de l'arrêt rendu par la cour de cassation, Vu le consentement spontané à la mainlevée de la mesure conservatoire qui avait été ordonnée par le juge de l'exécution et confirmée par la cour d'appel de Bordeaux, - lui donner acte de sa réitération d'absence d'opposition à l'infirmation du jugement de première instance dont elle a d'ores et déjà assuré le remboursement de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - lui donner acte de la réitération de son consentement à la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire autorisée par l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution le 19 décembre 2019; - débouter Monsieur [D] [N] de sa demande de condamnation au paiement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - laisser à la charge de chacune des parties les dépens par elles exposés. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2024. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément aux dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. La cassation annule intégralement le chef de dispositif qu'elle atteint quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation et la cour de renvoi n'est pas liée par les motifs de l'arrêt cassé, étant tenue d'examiner tous les moyens soulevés devant elle. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 625 que sur les points qu'elle atteint la décision replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé. La cour de renvoi est ainsi saisie par l'acte d'appel initial, dans les limites du dispositif de l'arrêt de cassation. A titre liminaire et avant de statuer au fond, la cour rappellera qu'elle ne répondra aux demandes de donner acte des parties qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. En l'espèce, par arrêt du 8 février 2024, la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la cour d'appel de Bordeaux, de sorte que la cour d'appel de renvoi est saisie de l'entier litige qui porte sur la contestation par M. [N] d'une ordonnance rendue le 19 décembre 2019 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bergerac qui a autorisé la SCP [M], société civile professionnelle d'avocats à prendre une inscription d'hypothèque provisoire sur des immeubles et des droits détenus en nue-propriété sur des immeubles situés à Bergerac et appartenant à M. [D] [N], pour avoir sûreté et conservation d'une somme évaluée en principal, intérêts et frais, à 300 000 euros et correspondant à des honoraires, à savoir : - Immeubles situés à [Localité 8] et cadastrés : - Section CL n° [Cadastre 7], [Adresse 3] pour une contenance totale de 1 ha 37 ca 77 - Section CL n° [Cadastre 4], [Adresse 6] pour une contenance totale de 2 ha 41 ca - Section CL n° [Cadastre 5], [Adresse 9] pour une contenance totale de 13 a 55 ca ; A ce titre, l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sureté judiciaire. Pour conclure à l'infirmation du jugement entrepris et à la mainlevée de l'inscription d'hypothèque juduiciaire provisoire, M. [N] soutient que la SCP [M] ne peut se prévaloir d'un principe de créance à son encontre, puisqu'il n'a que la qualité d'associé au sein de la SCP [N]-Leuret-Devos Bot. En tout état de cause la SCP [M] n'est aucunement créancière de la SCP [N]-Leuret-Devos Bot, puisque les factures dont le recouvrement est poursuivi correspondent à des missions qui lui ont été confiées par le mandataire judiciaire, agissant ès qualités. En effet, dans une telle hypothèse, le client de l'avocat n'est pas la SCP de mandataires judiciaires en soi, mais le débiteur, représenté par le liquidateur judiciaire. Au terme de cette procédure, la SCP [M] conclut également à l'infirmation du jugement déféré pour les mêmes motifs. En effet, il appert que lorsqu'un mandataire judiciaire confie à un avocat mission de le représenter en justice, il ne confie pas à un tiers une partie des tâches que comporte son mandat et qui lui incombe personnellement, au sens de l'article 812-1 alinéa 2 du code de commerce, de sorte que les honoraires de l'avocat dans cette hypothèse sont pris en charge par la procédure collective et non par le mandataire judiciaire, et ce, sous le contrôle du juge commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence et sans préjudice d'une responsabilité éventuelle des mandataires judiciaires, que le ministère d'avocat soit ou non obligatoire. Il s'ensuit que le premier juge s'est mépris en considérant que la SCP [M] disposait d'un principe de créance fondé en son principe à l'encontre de M. [N], la SCP de mandataires judiciaires dont celui-ci faisait partie n'ayant agi qu'en représentation du débiteur de sorte que les frais d'honoraires incombaient alors exclusivement à la procédure collective. Par conséquent, le jugement entrepris qui a rejeté les contestations de M. [N] formées à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 décembre 2019 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bergerac autorisant à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur certains de ses biens sera totalement infirmé. La cour, statuant de nouveau, ordonnera la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire autorisée par l'ordonnance susvisée. La SCP [M], qui certes en l'état acquiesce à l'infirmation du jugement entrepris sera néanmoins condamnée à payer à M. [N] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3000 euros, dès lors que celui-ci n'est parvenu à faire valoir ses droits qu'à l'issue d'une procédure judiciaire longue et après renvoi de cassation. La SCP [M] sera enfin condamnée aux entiers dépens de la procédure. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Ordonne la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise par ordonnance du juge de l'exécution du 19 décembre 2019 du tribunal de grande instance de Bergerac à l'encontre des biens de M. [D] [N], Y ajoutant, Condamne la SCP [M] à payer à M. [D] [N] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCP [M] aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, Président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
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