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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, 2ème CHAMBRE CIVILE, 5 décembre 2024, n° 24/02028

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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE 



Vu le jugement rendu le 15 mars 2024 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- fixé la limite séparative entre les parcelles situées sur la commune de [Localité 8] et cadastrées AH [Cadastre 3] appartenant à Monsieur [Z] [G] et Madame [S] [Y] épouse [G] et AH [Cadastre 4] appartenant à Monsieur [N] [A] selon le segment AB figurant en rouge sur le plan annexé au rapport de l'expert, 

- ordonnée à frais communs des propriétaires l'implantation des bornes selon la limite séparative susvisée avec établissement et publication au cadastre et aux services des hypothèques du document l'officialisant, 

- condamné les propriétaires concernés au paiement des frais d'expertise selon la répartition ainsi ordonnée, 

- désigné à cet effet, sauf autre accord des parties pour mandater un autre géomètre M. [L] [E], géomètre expert, expert judiciaire près la cour d'appel de Bordeaux, du cabinet [E], [Adresse 2], 

- débouté les époux [G] de leur demande de dommages et intérêts, 

- débouté M. [A] de ses demandes portant tant sur la déclaration préalable valant division lors de la vente du terrain acquis par les demandeurs que sur la validité du permis de construire, la constructibilité du lot, la nature et le régime du chemin d'exploitation, 

- débouté M. [A] de ses demandes indemnitaires, 

- débouté les parties du surplus de leurs demandes tant principales que reconventionnelles,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- rappelé que le prononcé de l'exécution provisoire est de droit, 

- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;



Vu l'appel interjeté le 29 avril 2024 par M. [A] ;



Vu les conclusions d'incident notifiées le 22 octobre 2024 par lesquelles M. [A] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 378 et suivants du code de procédure civile, L. 115-4, L. 442-1, R. 421-19 a), R. 421-23 et R. 424-18 du code de l'urbanisme et 646 et suivants du code civil :

- d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive du maire de [Localité 8] quant à la régularité de la division parcellaire à l'origine de la création de la parcelle AH [Cadastre 3] détenue par les époux [G], 

- de déclarer irrecevable la demande formulée par les époux [G] aux fins de le voir condamner à une indemnité de 20 000 € au titre de sa mauvaise foi caractérisée et de sa résistance abusive

- de débouter les époux [G] de leurs demandes, 

- de les condamner à lui payer la somme de 2500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.



Vu les conclusions d'incident notifiées le 22 octobre 2024 aux termes desquelles les époux [G] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 378 et 700 du code de procédure civile, et L. 115-5 et R. 424-18 alinéa 1er du code de l'urbanisme, de :

- débouter purement et simplement M. [A] de ses demandes, fins et conclusions, 

- condamner ce dernier à une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- le condamner aux dépens de l'incident ;

Motifs

SUR CE : 





Il résulte des pièces produites et des explications des parties qu'à la suite d'une promesse d'achat signée le 4 février 2021, les époux [G] ont signé devant notaire, le 24 septembre 2021, un contrat portant sur la vente par les époux [I] d'une parcelle située à [Localité 8] dans le département de la Gironde et cadastrée sous le numéro AH [Cadastre 3].



Selon ce qu'indique M. [A] qui est propriétaire d'une parcelle contiguë située au sud de celle-ci et qui évoque un empiétement, la parcelle acquise par les époux [G] résulterait d'une opération de lotissement ayant donné lieu à une déclaration préalable soumise au maire de la commune. 



Il soutient que cette opération de lotissement est entachée de nombreuses irrégularités et que faute d'avoir notamment procédé à la vente du lot dans un délai de trois ans, la déclaration préalable est devenue caduque.



Qu'en infraction avec les dispositions légales en vigueur, aucun descriptif d'un bornage n'a été annexé à l'acte de vente.



Que par conséquent, l'acte de vente dont se prévalent les époux [G] encourt la nullité .

Il explique avoir saisi le maire de la commune de [Localité 8] et en déduit qu'il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de sa réponse.



M. [A] produit en effet aux débats la copie d'une lettre recommandée datée du 25 juillet 2024,adressée au maire de la commune et y joint l'avis de réception qui s'y rapporte, datée du 29 juillet 2024.



Il établit donc bien la preuve de cette saisine.



Dans cette lettre, il énumère de très nombreuses irrégularités et infractions à divers textes du code l'urbanisme ou au code général des collectivités territoriales relatives pour l'essentiel au lotissement.



Mais d'une part, le maire n'est pas tenu de répondre à ces différentes observations et s'il peut faire constater des infractions pénales aux règles d'urbanisme, seules des poursuites devant la juridiction pénale compétente et la décision prise par celle-ci serait de nature à les établir.



S'agissant de la régularité du lotissement et de la vente, qui seules seraient de nature à influer sur la solution du litige, elles ne relèvent pas de la compétence du maire mais des juridictions qui en seraient régulièrement saisies. 



Par conséquent, une éventuelle prise de position du maire sur les questions qui lui ont été soumises, prise de position dont la certitude est éminemment douteuse eu égard à la complexité et au nombre de ces questions, ne serait pas déterminante quant à la solution du litige.



Il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer.



M. [A] soulève par ailleurs l'irrecevabilité de la demande de condamnation formée par les époux [G] au titre de sa mauvaise foi alléguée et de sa résistance qualifiée d'abusive au motif qu'il s'agirait d'une demande nouvelle en appel au regard de l'article 564 du code de procédure civile. 



Mais c'est à juste titre que les époux [G] relèvent que cette irrecevabilité n'est pas de la compétence du conseiller de la mise en état mais de la cour.



Il y a lieu de mettre à la charge de M. [A], qui succombe, une somme de 600 € par application l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Disons n'y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse du maire de la commune de [Localité 8];



Nous déclarons incompétent pour connaître de l'irrecevabilité relative à l'interdiction des demandes nouvelles en appel;



Condamnons M. [A] à payer aux époux [G] la somme de 600 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.



Condamnons M. [A] aux dépens de l'incident.





Signée par Jacques BOUDY, Président chargé de la Mise en Etat et par Marie-Laure MIQUEL, Greffier.



Le greffier, Le Président,
Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE

----------------------



Monsieur [N] [A]



C/

Monsieur [Z], [C], [M] [G]

Madame [S], [B] [Y] épouse [G]



----------------------



N° RG 24/02028 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NX5G

----------------------



DU 5 DECEMBRE 2024

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ORDONNANCE

---------------







Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème Chambre civile de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Madame Marie-Laure MIQUEL, Greffier.



Avons ce jour, dans l'affaire opposant :



Monsieur [N] [A]

demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Laurent NADAUD, avocat au barreau de BORDEAUX



Appelant d'un jugement (R.G. 21/03355) rendu le 15 mars 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bordeaux suivant déclaration d'appel en date du 29 avril 2024,





à :



Monsieur [Z], [C], [M] [G]

né le 20 Mai 1985 à [Localité 7] (GIRONDE)

demeurant [Adresse 5]



Madame [S], [B] [Y] épouse [G]

née le 07 Mai 1987 à [Localité 6] (GIRONDE)

 demeurant [Adresse 5]



représentés par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX



Demandeur à l'incident,



Intimés,





Demandeur à l'incident,



Intervenant,





rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de mise en état en date du 23 octobre 2024.



FAITS ET PROCEDURE 



Vu le jugement rendu le 15 mars 2024 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- fixé la limite séparative entre les parcelles situées sur la commune de [Localité 8] et cadastrées AH [Cadastre 3] appartenant à Monsieur [Z] [G] et Madame [S] [Y] épouse [G] et AH [Cadastre 4] appartenant à Monsieur [N] [A] selon le segment AB figurant en rouge sur le plan annexé au rapport de l'expert, 

- ordonnée à frais communs des propriétaires l'implantation des bornes selon la limite séparative susvisée avec établissement et publication au cadastre et aux services des hypothèques du document l'officialisant, 

- condamné les propriétaires concernés au paiement des frais d'expertise selon la répartition ainsi ordonnée, 

- désigné à cet effet, sauf autre accord des parties pour mandater un autre géomètre M. [L] [E], géomètre expert, expert judiciaire près la cour d'appel de Bordeaux, du cabinet [E], [Adresse 2], 

- débouté les époux [G] de leur demande de dommages et intérêts, 

- débouté M. [A] de ses demandes portant tant sur la déclaration préalable valant division lors de la vente du terrain acquis par les demandeurs que sur la validité du permis de construire, la constructibilité du lot, la nature et le régime du chemin d'exploitation, 

- débouté M. [A] de ses demandes indemnitaires, 

- débouté les parties du surplus de leurs demandes tant principales que reconventionnelles,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- rappelé que le prononcé de l'exécution provisoire est de droit, 

- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;



Vu l'appel interjeté le 29 avril 2024 par M. [A] ;



Vu les conclusions d'incident notifiées le 22 octobre 2024 par lesquelles M. [A] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 378 et suivants du code de procédure civile, L. 115-4, L. 442-1, R. 421-19 a), R. 421-23 et R. 424-18 du code de l'urbanisme et 646 et suivants du code civil :

- d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive du maire de [Localité 8] quant à la régularité de la division parcellaire à l'origine de la création de la parcelle AH [Cadastre 3] détenue par les époux [G], 

- de déclarer irrecevable la demande formulée par les époux [G] aux fins de le voir condamner à une indemnité de 20 000 € au titre de sa mauvaise foi caractérisée et de sa résistance abusive

- de débouter les époux [G] de leurs demandes, 

- de les condamner à lui payer la somme de 2500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.



Vu les conclusions d'incident notifiées le 22 octobre 2024 aux termes desquelles les époux [G] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 378 et 700 du code de procédure civile, et L. 115-5 et R. 424-18 alinéa 1er du code de l'urbanisme, de :

- débouter purement et simplement M. [A] de ses demandes, fins et conclusions, 

- condamner ce dernier à une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- le condamner aux dépens de l'incident ;





SUR CE : 





Il résulte des pièces produites et des explications des parties qu'à la suite d'une promesse d'achat signée le 4 février 2021, les époux [G] ont signé devant notaire, le 24 septembre 2021, un contrat portant sur la vente par les époux [I] d'une parcelle située à [Localité 8] dans le département de la Gironde et cadastrée sous le numéro AH [Cadastre 3].



Selon ce qu'indique M. [A] qui est propriétaire d'une parcelle contiguë située au sud de celle-ci et qui évoque un empiétement, la parcelle acquise par les époux [G] résulterait d'une opération de lotissement ayant donné lieu à une déclaration préalable soumise au maire de la commune. 



Il soutient que cette opération de lotissement est entachée de nombreuses irrégularités et que faute d'avoir notamment procédé à la vente du lot dans un délai de trois ans, la déclaration préalable est devenue caduque.



Qu'en infraction avec les dispositions légales en vigueur, aucun descriptif d'un bornage n'a été annexé à l'acte de vente.



Que par conséquent, l'acte de vente dont se prévalent les époux [G] encourt la nullité .

Il explique avoir saisi le maire de la commune de [Localité 8] et en déduit qu'il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de sa réponse.



M. [A] produit en effet aux débats la copie d'une lettre recommandée datée du 25 juillet 2024,adressée au maire de la commune et y joint l'avis de réception qui s'y rapporte, datée du 29 juillet 2024.



Il établit donc bien la preuve de cette saisine.



Dans cette lettre, il énumère de très nombreuses irrégularités et infractions à divers textes du code l'urbanisme ou au code général des collectivités territoriales relatives pour l'essentiel au lotissement.



Mais d'une part, le maire n'est pas tenu de répondre à ces différentes observations et s'il peut faire constater des infractions pénales aux règles d'urbanisme, seules des poursuites devant la juridiction pénale compétente et la décision prise par celle-ci serait de nature à les établir.



S'agissant de la régularité du lotissement et de la vente, qui seules seraient de nature à influer sur la solution du litige, elles ne relèvent pas de la compétence du maire mais des juridictions qui en seraient régulièrement saisies. 



Par conséquent, une éventuelle prise de position du maire sur les questions qui lui ont été soumises, prise de position dont la certitude est éminemment douteuse eu égard à la complexité et au nombre de ces questions, ne serait pas déterminante quant à la solution du litige.



Il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer.



M. [A] soulève par ailleurs l'irrecevabilité de la demande de condamnation formée par les époux [G] au titre de sa mauvaise foi alléguée et de sa résistance qualifiée d'abusive au motif qu'il s'agirait d'une demande nouvelle en appel au regard de l'article 564 du code de procédure civile. 



Mais c'est à juste titre que les époux [G] relèvent que cette irrecevabilité n'est pas de la compétence du conseiller de la mise en état mais de la cour.



Il y a lieu de mettre à la charge de M. [A], qui succombe, une somme de 600 € par application l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



Disons n'y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse du maire de la commune de [Localité 8];



Nous déclarons incompétent pour connaître de l'irrecevabilité relative à l'interdiction des demandes nouvelles en appel;



Condamnons M. [A] à payer aux époux [G] la somme de 600 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.



Condamnons M. [A] aux dépens de l'incident.





Signée par Jacques BOUDY, Président chargé de la Mise en Etat et par Marie-Laure MIQUEL, Greffier.



Le greffier, Le Président,

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Mise à jour de la source le 2025-04-13T22:00:00.000Z.