Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 01, 6 décembre 2024, n° 22/04929
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeNégociation collective
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE La société CASTORAMA FRANCE est une société qui exploite un réseau de 92 magasins en France spécialisés dans la distribution de produits de bricolage et d’équipements de la maison. Elle a un siège social situé à [Localité 74]. Un de ses magasins est situé à [Localité 17]. Le litige s’inscrit dans le contexte de la législation du travail sur le repos dominical. Par décret du 7 mars 2014, les établissements de commerce de détail du bricolage ont été inscrits sur la liste des établissements pouvant déroger de plein droit et de manière permanente, à la règle du repos dominical. Le 20 juin 2014, a été conclu entre la société CASTORAMA FRANCE SAS et le syndicat CFDT un accord d’entreprise relatif aux garanties et aux contreparties au travail dominical. Après avoir rappelé que “Castorama souhaite réaffirmer l’engagement pris dans l’accord de branche de ne pas utiliser le décret du 7 mars 2014 pour généraliser le travail dominical”, et “dans l’attente d’une future évolution du cadre législatif et/ou réglementaire”, Castorama s’engageait spécifiquement : - à limiter les magasins ouverts de manière permanente le dimanche à ceux mentionnés dans la liste des magasins annexés à l’accord de branche, - s’agissant des magasins exceptionnellement ouverts le dimanche et à l’exception de ceux situés dans des zones touristiques, elle s’engageait à limiter les ouvertures exceptionnelles de ces magasins à 5 dimanches par an, ce qui fut le cas de l’établissement de [Localité 17], Ledit accord d’entreprise précisait encore : “Il est rappelé que ces engagements quant à la limitation des ouvertures dominicales s’inscrivent dans le contexte particulier du décret du 7 mars 2014. Dès lors, si le cadre légal et/ou réglementaire actuel sur le travail dominical venait à évoluer, ces engagements cesseraient de s’appliquer de plein droit.” Dans le contexte de la crise sanitaire liée à la pandémie de Coronavirus, la société CASTORAMA a envisagé de faire ouvrir le dimanche de façon plus fréquente, ses magasins. Ainsi, la société CASTORAMA a informé le 18 décembre 2020 le comité social et économique central de sa volonté de généraliser l’ouverture le dimanche de la totalité de ses magasins. Puis, la société CASTORAMA a décidé unilatéralement de généraliser l'ouverture de ses magasins le dimanche. Par jugement du 22 avril 2021, le tribunal judiciaire de Lille a : - fait interdiction à la société CASTORAMA d’ouvrir son établissement de [Localité 17] le dimanche au delà de cinq dimanches par an, en conséquence, - dit que pour l’année 2021, elle ne devra plus ouvrir son établissement de [Localité 17] le dimanche, sous astreinte de 25 000 euros pour chaque dimanche ouvert constaté ; - condamné la société CASTORAMA à payer à la Fédération CFTC commerces, services et forces de vente syndicat la somme de 1500 euros en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession ; - condamné la société CASTORAMA à payer au comité social et économique d’établissement de [Localité 17] la somme de 1500 euros en réparation de son préjudice. Le 24 septembre 2021, la cour d’appel de [Localité 33] a confirmé le jugement. En avril 2021, la société CASTORAMA a dénoncé l’accord du 20 juin 2014. Elle a ensuite ouvert des négociations afin de conclure un nouvel accord d’entreprise en vue de généraliser l’ouverture le dimanche dans ses magasins. Un accord a été signé le 1er juillet 2021 avec la CFDT. Le 13 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Lille a dit que la société CASTORAMA FRANCE n’était pas fondée à ouvrir les établissements visés par la Fédération Force Ouvrière dans le cadre de son assignation en date du 14 juin 2021, à compter du mois de juillet 2020 plus de cinq dimanches par an mais a rejeté la demande tendant à voir interdire à la société CASTORAMA d’ouvrir ses établissements le dimanche et à ordonner leur fermeture le dimanche jusqu’au 28 juillet 2022, compte tenu de l’existence du nouvel accord ; a condamné la société CASTORAMA à payer à FO, la CGT et la CFTC la somme de 20.000 euros chacune, en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession. Le10 mars 2022, le tribunal judiciaire de Lille a rendu deux jugements : - l’un rejetant la demande formée par le syndicat FO d’annulation des résultats du référendum ; - l’autre annulant les résultats du référendum de validation de l’accord du 1er juillet 2021 relatif aux garanties et contre-parties du travail dominical intervenu le 22 septembre 2021, sur requête formée par la CFTC. La société CASTORAMA a : - Formé un pourvoi en cassation à l’encontre de ces deux décisions du Tribunal Judiciaire de Lille du 10 mars 2022 - Formé un appel-nullité contre ces deux décisions. Parallèlement, des négociations se sont engagées et le 28 avril 2022, un nouvel accord relatif au travail du dimanche se substituant à l’accord du 20 juin 2014 a été signé avec les syndicats CFDT, CFTC et CFE-CGC. Ledit accord permet l’ouverture de tous les magasins CASTORAMA le dimanche, sans restriction quant au nombre de dimanches ouverts au public par an. Le 2 août 2022, la fédération CGT a fait assigner la société CASTORAMA FRANCE devant le tribunal judiciaire de Lille afin de voir condamner celle-ci au paiement de dommages et intérêts pour l’ouverture de ses magasins, le dimanche entre le 10 mars 2022 et le 28 avril 2022. La société CASTORAMA FRANCE a constitué avocat. La Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière est intervenue volontairement à l’instance. Les parties ont échangé leurs écritures. La clôture a été ordonnée le 9 novembre 2023 et l’affaire fixée à plaider à la date du 10 septembre 2024. A l’audience de plaidoirie du 10 septembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 6 décembre 2024. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS Dans ses dernières écritures notifiées le 28 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses motifs, la Fédération CGT au tribunal de : DIRE ET JUGER que la société CASTORAMA FRANCE a violé les termes de l’accord d’entreprise du 20 juin 2014 entre le 10 mars 2022 et le 28 avril 2022 en ouvrant les magasins ci-après listés le dimanche au-delà de cinq dimanches par an pour l’année 2022 : Magasin de [Localité 13] Magasin de [Localité 17] Magasin de [Localité 34] Magasin d’[Localité 35] Magasin d’[Localité 39] Magasin d’[Localité 40] Magasin de [Localité 66] [Localité 75] Magasin de [Localité 80] Magasin d’[Localité 7] Magasin d’[Localité 9] Zone de [Adresse 42] Magasin d’[Localité 10] Magasin de [Localité 18] [Localité 53] Magasin [Localité 18] [Localité 82] Magasin de [Localité 49] Magasin de [Adresse 50] Magasin de [Localité 61] – [Localité 47] Magasin de [Localité 21] Kergonan [Adresse 85] Magasin de [Localité 23] [Adresse 70] Magasin d’[Localité 41] Magasin de [Localité 56] La Beaujoire Magasin de [Localité 56] [Localité 60] Magasin de [Localité 65] Magasin de [Localité 67] St Jacques Magasin de [Localité 72] Magasin de [Localité 81] Magasin de [Localité 24] Magasin d’[Localité 11] Magasin d’[Localité 12] Magasin d’[Localité 8] Magasin de [Localité 45] Magasin de Mandelieu Magasin de [Localité 51] Magasin de [Localité 36] Magasin de [Localité 76] Magasin de [Localité 76] [Localité 44] Magasin de [Localité 83] Magasin des Ulis Magasin de [Localité 30] [Adresse 71] [Localité 52] [Adresse 84] [Localité 4] Magasin de Nation Magasin de Grenelle Magasin de [Localité 55] Magasin de [Localité 15] Magasin de [Localité 55] Magasin de [Localité 57] Magasin de [Localité 62] Magasin de [Localité 73] Magasin de [Localité 78] Magasin de [Localité 77] [Localité 64] 2 Magasin de [Localité 77] [Localité 16] Magasin de [Localité 43] Magasin de [Localité 46] Magasin de [Localité 58] Magasin d’[Localité 59] Magasin de [Localité 63] Magasin de [Localité 28] Magasin de [Localité 19] Magasin de [Localité 14] Magasin de [Localité 26] Magasin de [Localité 32] Magasin de [Localité 38] Magasin de [Localité 54] Magasin de Savoie ([Localité 27]) Magasin de [Localité 20] Magasin de [Localité 22] Magasin de [Localité 29] Centre Commercial Cap Sud Magasin de [Localité 31] Parc d'Affaires Magasin de [Localité 37] Centre Commercial Magasin de [Localité 68] Magasin de [Localité 69] Magasin de [Localité 79] CONDAMNER la Société CASTORAMA FRANCE à verser à la Fédération CGT des personnels des commerces, de la distribution et des services la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession que cette dernière représente ; CONDAMNER la Société CASTORAMA FRANCE à verser à la Fédération CGT des personnels des commerces, de la distribution et des services la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la Société CASTORAMA FRANCE aux entiers dépens de l’instance. Elle fait essentiellement valoir qu’à compter du 10 mars 2022, date à laquelle le tribunal judiciaire a annulé les résultats du référendum, l’accord du 1er juillet 2021 n’était plus valable et seul l’accord du 20 juin 2014 était applicable pendant sa période de survie suite à sa dénonciation, de sorte que la société CASTORAMA n’était plus légitime à ouvrir que cinq dimanches par an ; que la société CASTORAMA a donc violé ses engagements conventionnels en continuant à ouvrir le dimanche à compter du jugement du 10 mars 2022 et ce jusqu’à la date de signatue du nouvel accord ; que la violation est établie nonobstant l’appel qui n’est pas suspensif ; qu’elle est constituée pour les magasins non listés dans l’accord de branche, ceux situés dans une zone touristique et ceux qui n’ont pas ouvert cinq dimanches en 2022 en raison de l’application du droit local. En réplique, elle souligne que privé de toute validation par référendum, l’accord du 1er juillet 2021 demeure un accord minoritaire qui n’a pu donc produire d’effets. Au soutien de la demande indemnitaire, elle se prévaut de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession en raison de l’ouverture durant 8 dimanches en toute connaissance de la violation de ses obligations par Castorama. Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 14 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses motifs, FO demande au tribunal de : DIRE ET JUGER que la société CASTORAMA FRANCE a violé les termes de l’accord d’entreprise du 20 juin 2014 entre le 10 mars 2022 et le 28 avril 2022 en ouvrant les magasins ci-après listés le dimanche au-delà de cinq dimanches par an pour l’année 2022 Magasin de [Localité 13] Magasin de [Localité 17] Magasin de [Localité 34] Magasin d’[Localité 35] Magasin d’[Localité 39] Magasin d’[Localité 40] Magasin de [Localité 66] [Localité 75] Magasin de [Localité 80] Magasin d’[Localité 7] Magasin d’[Localité 9] Zone de [Adresse 42] Magasin d’[Localité 10] Magasin de [Localité 18] [Localité 53] Magasin [Localité 18] [Localité 82] Magasin de [Localité 49] Magasin de [Adresse 50] Magasin de [Localité 61] – [Localité 47] Magasin de [Localité 21] Kergonan [Adresse 85] Magasin de [Localité 23] [Adresse 70] Magasin d’[Localité 41] Magasin de [Localité 56] La Beaujoire Magasin de [Localité 56] [Localité 60] Magasin de [Localité 65] Magasin de [Localité 67] St Jacques Magasin de [Localité 72] Magasin de [Localité 81] Magasin de [Localité 24] Magasin d’[Localité 11] Magasin d’[Localité 12] Magasin d’[Localité 8] Magasin de [Localité 45] Magasin de Mandelieu Magasin de [Localité 51] Magasin de [Localité 36] Magasin de [Localité 76] Magasin de [Localité 76] [Localité 44] Magasin de [Localité 83] Magasin des Ulis Magasin de [Localité 30] [Adresse 71] [Localité 52] [Adresse 84] [Localité 4] Magasin de Nation Magasin de Grenelle Magasin de [Localité 55] Magasin de [Localité 15] Magasin de [Localité 55] Magasin de [Localité 57] Magasin de [Localité 62] Magasin de [Localité 73] Magasin de [Localité 78] Magasin de [Localité 77] [Localité 64] 2 Magasin de [Localité 77] [Localité 16] Magasin de [Localité 43] Magasin de [Localité 46] Magasin de [Localité 58] Magasin d’[Localité 59] Magasin de [Localité 63] Magasin de [Localité 28] Magasin de [Localité 19] Magasin de [Localité 14] Magasin de [Localité 25] Magasin de [Localité 32] Magasin de [Localité 38] Magasin de [Localité 54] Magasin de Savoie ([Localité 27]) Magasin de [Localité 20] Magasin de [Localité 22] Magasin de [Localité 29] Centre Commercial Cap Sud Magasin de [Localité 31] Parc d'Affaires Magasin de [Localité 37] Centre Commercial Magasin de [Localité 68] Magasin de [Localité 69] Magasin de [Localité 79] Condamner la société CASTORAMA FRANCE à verser à la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvriere la somme de 50 000 euros a titre de dommages et intérêts en réparation du prejudice cause à l’intérêt collectif de la profession que cette dernière représente ; Condamner la Société CASTORAMA FRANCE à verser à la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la Société CASTORAMA FRANCE aux entiers dépens de l’instance. La fédération développe les mêmes moyens au soutien de ses prétentions. Puis, s’agissant de l’évaluation du préjudice, elle fait valoir que la société Castorama a décidé d’ouvrir ses 92 magasins sur le territoire français à l’exception de ceux situés en Alsace Moselle en violation de son accord d’entreprise du 20 juin 2014 entre le 10 mars 2022 et le 28 avril 2022, en toute connaissance de la violation de ses obligations conventionnelles. Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 14 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses motifs, la société CASTORAMA FRANCE demande au tribunal de : Vu les articles L3132-12 et R3132-5 du code du travail Vu le décret du 07 mars 2014 Vu l’article L2332-12 du Code du travail Vu l’accord d’entreprise du 20 juin 2014 Vu l’accord d’entreprise du 1er juillet 2021 Vu l’accord d’entreprise du 28 avril 2022 DEBOUTER le syndicat CGT de sa demande de dommages et intérêts d’une somme de 50.000 €, DEBOUTER le syndicat CGT de sa demande de condamnation de l’entreprise à une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens, Subsidiairement, REDUIRE le montant des dommages et intérêts alloués au syndicat CGT en l’absence de démonstration de tout préjudice, A titre reconventionnel, CONDAMNER la partie requérante à la somme de 5.000 € au profit de la société CASTORAMA France au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les frais et dépens avec droit de recouvrement au profit de Maître Bruno PLATEL, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile. La société CASTORAMA fait essentiellement valoir que l’accord du 21 juin 2014 avait fait l’objet d’une dénonciation et a cessé définitivement de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur de l’accord de substitution du 1er juillet 2021 ratifié le 22 septembre 2021 par référendum ; que le tribunal judiciaire de Lille a annulé les résultats du référendum le 10 mars 2022, mais que l’accord du 1er juillet 2021 n’a pas lui-même été annulé ; que de surcroît, aucune action en justice n’a été intentée par les requérantes à l’effet de voir annuler ledit accord ni interdire à la société Castorama d’ouvrir le dimanche pour la période litigieuse. Elle rappelle les termes du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 13 janvier 2022. Elle souligne qu’aucune organisation syndicale ni aucun salarié n’a remis en cause l’application de l’accord du 1er juillet 2021 durant la période litigieuse. Elle soutient qu’en l’absence d’annulation de l’accord du 1er juillet 2021, elle était fondée à ouvrir les dimanches contestés. Elle ajoute que l’annulation du référendum n’est pas équivalente à une absence de d’approbation majoritaire par les salariés. Sur les demandes indemnitaires, la société CASTORAMA s’appuie encore sur la même argumentation, y ajoutant également que la situation a évolué du fait de la signature d’un nouvel accord le 28 avril 2022, soulignant également que pour la période antérieure au 23 septembre 2021, la CGT s’est vu octroyer la somme de 20 000 euros. A titre infiniment subsidiaire, elle souligne que la CGT ne démontre pas la réalité de son préjudice.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I - Sur l’ouverture des magasins Castorama du 10 mars 2022 au 28 avril 2022 Aux termes de l’article L. 2261-10 du Code du travail, « lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis mentionné à l'article L. 2261-9. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis. Il en est de même, à la demande d'une des organisations syndicales représentatives de salariés intéressées, en cas de dénonciation de la convention ou de l'accord dans les conditions prévues à l'article L. 2261-12, s'agissant du secteur concerné par la dénonciation. Lorsqu'une des organisations syndicales de salariés signataires de la convention ou de l'accord perd la qualité d'organisation représentative dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, la dénonciation de ce texte n'emporte d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans les conditions prévues au chapitre II du titre III.» Puis, l’article L. 2232-12 du même Code dispose : “La validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants. Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations. Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois. La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants. Participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l'accord et électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-1. L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit. Un décret définit les conditions de la consultation des salariés organisée en application du présent article.” En l’espèce, la société CASTORAMA a dénoncé le 29 avril 2021, l’accord d’entreprise du 20 juin 2014. Dès lors, en application de l’article L. 2261-10 du Code du travail, à compter de cette date, l’accord du 20 juin 2014 devait poursuivre ses effets durant une période de douze mois après l’expiration du délai de préavis ou bien jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué. Si un accord a été conclu le 1er juillet 2021, il n’a reccueilli que la signature de la CFDT, et, en application des dispositions de l’article L. 2232-12, un référendum a été organisé, pour assurer sa validité. Dans la mesure où le tribunal judiciaire de Lille a invalidé le 10 mars 2022 les résultats dudit référendum, il doit en être déduit que l’accord du 1er juillet 2021, bien que lui-même non annulé, n’était plus valable et ne pouvait donc plus servir de fondement juridique à l’ouverture des magasins le dimanche postérieurement à l’annulation des résultats dudit référendum dont sa validité dépendait. A défaut d’accord valable se substituant à l’accord dénoncé, celui-ci continuait de produire ses effets en application des dispositions de l’article précité et ce jusqu’au 28 avril 2022, date d’adoption du nouvel accord. Le fait qu’une décision de justice n’ait pas interdit à la société CASTORAMA d’ouvrir le dimanche sur le fondement de cet accord du 1er juillet 2021, n’empêche pas de constater désormais judiciairement que pour la période litigieuse, postérieure à l’invalidation des résultats du référendum, cette ouverture n’était pas légale, et d’en tirer toutes conséquences au titre de demandes indemnitaires. Il est indifférent de constater qu’aucune action judiciaire tendant à voir interdire à la société Castorama d’ouvrir ses magasins le dimanche à compter du 10 mars 2022 n’ait été intentée par la CGT. Il en ressort ainsi que la société Castorama n’était pas fondée à ouvrir le dimanche de façon permanente à compter du 10 mars 2022 jusqu’au 28 avril 2022 les magasins visés au dispositif des écritures des organisations syndicales. II- Sur les demandes indemnitaires Selon l’article 1240 du Code civil, “tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.” La société CASTORAMA a continué d’ouvrir le dimanche de façon permanente à compter du 10 mars 2022 les magasins visés au dispositif des écritures des organisations syndicales, en toute connaissance de la violation de ses engagements conventionnels jusqu’au 28 avril 2022, soit 7 dimanches. Ce faisant, la société CASTORAMA FRANCE a commis une faute au sens des dispositions précitées. Des salariés ayant ainsi irrégulièrement travaillé plus de cinq dimanches, de façon illégale du 10 mars au 28 avril 2022, dans les établissements visés, la société a causé un préjudice à l’intérêt collectif de la profession, nonobstant les contreparties qui ont été offertes aux salariés volontaires. Ainsi, il convient de condamner la société CASTORAMA FRANCE à payer à la Fédération des employés et cadres Force Ouvrière, et à la Fédération CGT, la somme de 20.000 euros chacune en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession. Sur les demandes accessoires La société CASTORAMA succcombant essentiellement en ses demandes, est condamnée aux entiers dépens de l’instance. En application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, elle est condamnée à payer à la Fédéréation des employés et cadres Force Ouvrière et à la Fédération CGT la somme de 2500 euros chacune pour leurs frais non compris dans les dépens. Elle sera pour les mêmes motifs déboutée de sa propre demande de ce chef.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DIT que la société CASTORAMA FRANCE a commis une faute, en ouvrant les établissements visés par les syndicats requérants dans leurs dernières écritures, le dimanche, entre le 10 mars 2022 et le 28 avril 2022, en conséquence, CONDAMNE la société CASTORAMA FRANCE à payer à la Fédération des employés et cadres Force Ouvrière,la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession ; CONDAMNE la société CASTORAMA FRANCE à payer à la Fédération CGT la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession, CONDAMNE la société CASTORAMA FRANCE aux entiers dépens de l’instance, CONDAMNE la société CASTORAMA FRANCE à payer à la Fédéréation des employés et cadres Force Ouvrière et à la Fédération CGT, la somme de 2.500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, DEBOUTE la société CASTORAMA FRANCE de sa propre demande fondée sur les dipsositions de l’article 700 du Code de procédure civile, DIT que l’exécution provisoire du jugement est de droit, REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 01 N° RG 22/04929 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WLMM JUGEMENT DU 06 DECEMBRE 2024 DEMANDERESSES: Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services, prise en la personne de son Secrétaire Général en exercice. domiciliée : chez case 425 [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Caroline LEGROS, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Damien CONDEMINE, avocat au barreau de LYON, plaidant Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière (FEC FO), INTERVENANT VOLONTAIRE [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Marie-Ange NICOLIS, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Thomas NOVALIC, avocat au barreau de LYON, plaidant DÉFENDERESSE: S.A.S.U. CASTORAMA, immatriculée au RCS de [Localité 48] METROPOLE sous le numéro 451 678 973, prise en la personne de son représentant légal en exercice. [Adresse 86] [Localité 3] représentée par Me Bruno PLATEL, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Nicolas VERMEULEN, Greffier : Benjamin LAPLUME, DÉBATS Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Novembre 2023. A l’audience publique du 10 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 06 Décembre 2024. Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal. JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 06 Décembre 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE La société CASTORAMA FRANCE est une société qui exploite un réseau de 92 magasins en France spécialisés dans la distribution de produits de bricolage et d’équipements de la maison. Elle a un siège social situé à [Localité 74]. Un de ses magasins est situé à [Localité 17]. Le litige s’inscrit dans le contexte de la législation du travail sur le repos dominical. Par décret du 7 mars 2014, les établissements de commerce de détail du bricolage ont été inscrits sur la liste des établissements pouvant déroger de plein droit et de manière permanente, à la règle du repos dominical. Le 20 juin 2014, a été conclu entre la société CASTORAMA FRANCE SAS et le syndicat CFDT un accord d’entreprise relatif aux garanties et aux contreparties au travail dominical. Après avoir rappelé que “Castorama souhaite réaffirmer l’engagement pris dans l’accord de branche de ne pas utiliser le décret du 7 mars 2014 pour généraliser le travail dominical”, et “dans l’attente d’une future évolution du cadre législatif et/ou réglementaire”, Castorama s’engageait spécifiquement : - à limiter les magasins ouverts de manière permanente le dimanche à ceux mentionnés dans la liste des magasins annexés à l’accord de branche, - s’agissant des magasins exceptionnellement ouverts le dimanche et à l’exception de ceux situés dans des zones touristiques, elle s’engageait à limiter les ouvertures exceptionnelles de ces magasins à 5 dimanches par an, ce qui fut le cas de l’établissement de [Localité 17], Ledit accord d’entreprise précisait encore : “Il est rappelé que ces engagements quant à la limitation des ouvertures dominicales s’inscrivent dans le contexte particulier du décret du 7 mars 2014. Dès lors, si le cadre légal et/ou réglementaire actuel sur le travail dominical venait à évoluer, ces engagements cesseraient de s’appliquer de plein droit.” Dans le contexte de la crise sanitaire liée à la pandémie de Coronavirus, la société CASTORAMA a envisagé de faire ouvrir le dimanche de façon plus fréquente, ses magasins. Ainsi, la société CASTORAMA a informé le 18 décembre 2020 le comité social et économique central de sa volonté de généraliser l’ouverture le dimanche de la totalité de ses magasins. Puis, la société CASTORAMA a décidé unilatéralement de généraliser l'ouverture de ses magasins le dimanche. Par jugement du 22 avril 2021, le tribunal judiciaire de Lille a : - fait interdiction à la société CASTORAMA d’ouvrir son établissement de [Localité 17] le dimanche au delà de cinq dimanches par an, en conséquence, - dit que pour l’année 2021, elle ne devra plus ouvrir son établissement de [Localité 17] le dimanche, sous astreinte de 25 000 euros pour chaque dimanche ouvert constaté ; - condamné la société CASTORAMA à payer à la Fédération CFTC commerces, services et forces de vente syndicat la somme de 1500 euros en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession ; - condamné la société CASTORAMA à payer au comité social et économique d’établissement de [Localité 17] la somme de 1500 euros en réparation de son préjudice. Le 24 septembre 2021, la cour d’appel de [Localité 33] a confirmé le jugement. En avril 2021, la société CASTORAMA a dénoncé l’accord du 20 juin 2014. Elle a ensuite ouvert des négociations afin de conclure un nouvel accord d’entreprise en vue de généraliser l’ouverture le dimanche dans ses magasins. Un accord a été signé le 1er juillet 2021 avec la CFDT. Le 13 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Lille a dit que la société CASTORAMA FRANCE n’était pas fondée à ouvrir les établissements visés par la Fédération Force Ouvrière dans le cadre de son assignation en date du 14 juin 2021, à compter du mois de juillet 2020 plus de cinq dimanches par an mais a rejeté la demande tendant à voir interdire à la société CASTORAMA d’ouvrir ses établissements le dimanche et à ordonner leur fermeture le dimanche jusqu’au 28 juillet 2022, compte tenu de l’existence du nouvel accord ; a condamné la société CASTORAMA à payer à FO, la CGT et la CFTC la somme de 20.000 euros chacune, en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession. Le10 mars 2022, le tribunal judiciaire de Lille a rendu deux jugements : - l’un rejetant la demande formée par le syndicat FO d’annulation des résultats du référendum ; - l’autre annulant les résultats du référendum de validation de l’accord du 1er juillet 2021 relatif aux garanties et contre-parties du travail dominical intervenu le 22 septembre 2021, sur requête formée par la CFTC. La société CASTORAMA a : - Formé un pourvoi en cassation à l’encontre de ces deux décisions du Tribunal Judiciaire de Lille du 10 mars 2022 - Formé un appel-nullité contre ces deux décisions. Parallèlement, des négociations se sont engagées et le 28 avril 2022, un nouvel accord relatif au travail du dimanche se substituant à l’accord du 20 juin 2014 a été signé avec les syndicats CFDT, CFTC et CFE-CGC. Ledit accord permet l’ouverture de tous les magasins CASTORAMA le dimanche, sans restriction quant au nombre de dimanches ouverts au public par an. Le 2 août 2022, la fédération CGT a fait assigner la société CASTORAMA FRANCE devant le tribunal judiciaire de Lille afin de voir condamner celle-ci au paiement de dommages et intérêts pour l’ouverture de ses magasins, le dimanche entre le 10 mars 2022 et le 28 avril 2022. La société CASTORAMA FRANCE a constitué avocat. La Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière est intervenue volontairement à l’instance. Les parties ont échangé leurs écritures. La clôture a été ordonnée le 9 novembre 2023 et l’affaire fixée à plaider à la date du 10 septembre 2024. A l’audience de plaidoirie du 10 septembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 6 décembre 2024. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS Dans ses dernières écritures notifiées le 28 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses motifs, la Fédération CGT au tribunal de : DIRE ET JUGER que la société CASTORAMA FRANCE a violé les termes de l’accord d’entreprise du 20 juin 2014 entre le 10 mars 2022 et le 28 avril 2022 en ouvrant les magasins ci-après listés le dimanche au-delà de cinq dimanches par an pour l’année 2022 : Magasin de [Localité 13] Magasin de [Localité 17] Magasin de [Localité 34] Magasin d’[Localité 35] Magasin d’[Localité 39] Magasin d’[Localité 40] Magasin de [Localité 66] [Localité 75] Magasin de [Localité 80] Magasin d’[Localité 7] Magasin d’[Localité 9] Zone de [Adresse 42] Magasin d’[Localité 10] Magasin de [Localité 18] [Localité 53] Magasin [Localité 18] [Localité 82] Magasin de [Localité 49] Magasin de [Adresse 50] Magasin de [Localité 61] – [Localité 47] Magasin de [Localité 21] Kergonan [Adresse 85] Magasin de [Localité 23] [Adresse 70] Magasin d’[Localité 41] Magasin de [Localité 56] La Beaujoire Magasin de [Localité 56] [Localité 60] Magasin de [Localité 65] Magasin de [Localité 67] St Jacques Magasin de [Localité 72] Magasin de [Localité 81] Magasin de [Localité 24] Magasin d’[Localité 11] Magasin d’[Localité 12] Magasin d’[Localité 8] Magasin de [Localité 45] Magasin de Mandelieu Magasin de [Localité 51] Magasin de [Localité 36] Magasin de [Localité 76] Magasin de [Localité 76] [Localité 44] Magasin de [Localité 83] Magasin des Ulis Magasin de [Localité 30] [Adresse 71] [Localité 52] [Adresse 84] [Localité 4] Magasin de Nation Magasin de Grenelle Magasin de [Localité 55] Magasin de [Localité 15] Magasin de [Localité 55] Magasin de [Localité 57] Magasin de [Localité 62] Magasin de [Localité 73] Magasin de [Localité 78] Magasin de [Localité 77] [Localité 64] 2 Magasin de [Localité 77] [Localité 16] Magasin de [Localité 43] Magasin de [Localité 46] Magasin de [Localité 58] Magasin d’[Localité 59] Magasin de [Localité 63] Magasin de [Localité 28] Magasin de [Localité 19] Magasin de [Localité 14] Magasin de [Localité 26] Magasin de [Localité 32] Magasin de [Localité 38] Magasin de [Localité 54] Magasin de Savoie ([Localité 27]) Magasin de [Localité 20] Magasin de [Localité 22] Magasin de [Localité 29] Centre Commercial Cap Sud Magasin de [Localité 31] Parc d'Affaires Magasin de [Localité 37] Centre Commercial Magasin de [Localité 68] Magasin de [Localité 69] Magasin de [Localité 79] CONDAMNER la Société CASTORAMA FRANCE à verser à la Fédération CGT des personnels des commerces, de la distribution et des services la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession que cette dernière représente ; CONDAMNER la Société CASTORAMA FRANCE à verser à la Fédération CGT des personnels des commerces, de la distribution et des services la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la Société CASTORAMA FRANCE aux entiers dépens de l’instance. Elle fait essentiellement valoir qu’à compter du 10 mars 2022, date à laquelle le tribunal judiciaire a annulé les résultats du référendum, l’accord du 1er juillet 2021 n’était plus valable et seul l’accord du 20 juin 2014 était applicable pendant sa période de survie suite à sa dénonciation, de sorte que la société CASTORAMA n’était plus légitime à ouvrir que cinq dimanches par an ; que la société CASTORAMA a donc violé ses engagements conventionnels en continuant à ouvrir le dimanche à compter du jugement du 10 mars 2022 et ce jusqu’à la date de signatue du nouvel accord ; que la violation est établie nonobstant l’appel qui n’est pas suspensif ; qu’elle est constituée pour les magasins non listés dans l’accord de branche, ceux situés dans une zone touristique et ceux qui n’ont pas ouvert cinq dimanches en 2022 en raison de l’application du droit local. En réplique, elle souligne que privé de toute validation par référendum, l’accord du 1er juillet 2021 demeure un accord minoritaire qui n’a pu donc produire d’effets. Au soutien de la demande indemnitaire, elle se prévaut de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession en raison de l’ouverture durant 8 dimanches en toute connaissance de la violation de ses obligations par Castorama. Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 14 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses motifs, FO demande au tribunal de : DIRE ET JUGER que la société CASTORAMA FRANCE a violé les termes de l’accord d’entreprise du 20 juin 2014 entre le 10 mars 2022 et le 28 avril 2022 en ouvrant les magasins ci-après listés le dimanche au-delà de cinq dimanches par an pour l’année 2022 Magasin de [Localité 13] Magasin de [Localité 17] Magasin de [Localité 34] Magasin d’[Localité 35] Magasin d’[Localité 39] Magasin d’[Localité 40] Magasin de [Localité 66] [Localité 75] Magasin de [Localité 80] Magasin d’[Localité 7] Magasin d’[Localité 9] Zone de [Adresse 42] Magasin d’[Localité 10] Magasin de [Localité 18] [Localité 53] Magasin [Localité 18] [Localité 82] Magasin de [Localité 49] Magasin de [Adresse 50] Magasin de [Localité 61] – [Localité 47] Magasin de [Localité 21] Kergonan [Adresse 85] Magasin de [Localité 23] [Adresse 70] Magasin d’[Localité 41] Magasin de [Localité 56] La Beaujoire Magasin de [Localité 56] [Localité 60] Magasin de [Localité 65] Magasin de [Localité 67] St Jacques Magasin de [Localité 72] Magasin de [Localité 81] Magasin de [Localité 24] Magasin d’[Localité 11] Magasin d’[Localité 12] Magasin d’[Localité 8] Magasin de [Localité 45] Magasin de Mandelieu Magasin de [Localité 51] Magasin de [Localité 36] Magasin de [Localité 76] Magasin de [Localité 76] [Localité 44] Magasin de [Localité 83] Magasin des Ulis Magasin de [Localité 30] [Adresse 71] [Localité 52] [Adresse 84] [Localité 4] Magasin de Nation Magasin de Grenelle Magasin de [Localité 55] Magasin de [Localité 15] Magasin de [Localité 55] Magasin de [Localité 57] Magasin de [Localité 62] Magasin de [Localité 73] Magasin de [Localité 78] Magasin de [Localité 77] [Localité 64] 2 Magasin de [Localité 77] [Localité 16] Magasin de [Localité 43] Magasin de [Localité 46] Magasin de [Localité 58] Magasin d’[Localité 59] Magasin de [Localité 63] Magasin de [Localité 28] Magasin de [Localité 19] Magasin de [Localité 14] Magasin de [Localité 25] Magasin de [Localité 32] Magasin de [Localité 38] Magasin de [Localité 54] Magasin de Savoie ([Localité 27]) Magasin de [Localité 20] Magasin de [Localité 22] Magasin de [Localité 29] Centre Commercial Cap Sud Magasin de [Localité 31] Parc d'Affaires Magasin de [Localité 37] Centre Commercial Magasin de [Localité 68] Magasin de [Localité 69] Magasin de [Localité 79] Condamner la société CASTORAMA FRANCE à verser à la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvriere la somme de 50 000 euros a titre de dommages et intérêts en réparation du prejudice cause à l’intérêt collectif de la profession que cette dernière représente ; Condamner la Société CASTORAMA FRANCE à verser à la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la Société CASTORAMA FRANCE aux entiers dépens de l’instance. La fédération développe les mêmes moyens au soutien de ses prétentions. Puis, s’agissant de l’évaluation du préjudice, elle fait valoir que la société Castorama a décidé d’ouvrir ses 92 magasins sur le territoire français à l’exception de ceux situés en Alsace Moselle en violation de son accord d’entreprise du 20 juin 2014 entre le 10 mars 2022 et le 28 avril 2022, en toute connaissance de la violation de ses obligations conventionnelles. Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 14 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses motifs, la société CASTORAMA FRANCE demande au tribunal de : Vu les articles L3132-12 et R3132-5 du code du travail Vu le décret du 07 mars 2014 Vu l’article L2332-12 du Code du travail Vu l’accord d’entreprise du 20 juin 2014 Vu l’accord d’entreprise du 1er juillet 2021 Vu l’accord d’entreprise du 28 avril 2022 DEBOUTER le syndicat CGT de sa demande de dommages et intérêts d’une somme de 50.000 €, DEBOUTER le syndicat CGT de sa demande de condamnation de l’entreprise à une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens, Subsidiairement, REDUIRE le montant des dommages et intérêts alloués au syndicat CGT en l’absence de démonstration de tout préjudice, A titre reconventionnel, CONDAMNER la partie requérante à la somme de 5.000 € au profit de la société CASTORAMA France au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les frais et dépens avec droit de recouvrement au profit de Maître Bruno PLATEL, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile. La société CASTORAMA fait essentiellement valoir que l’accord du 21 juin 2014 avait fait l’objet d’une dénonciation et a cessé définitivement de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur de l’accord de substitution du 1er juillet 2021 ratifié le 22 septembre 2021 par référendum ; que le tribunal judiciaire de Lille a annulé les résultats du référendum le 10 mars 2022, mais que l’accord du 1er juillet 2021 n’a pas lui-même été annulé ; que de surcroît, aucune action en justice n’a été intentée par les requérantes à l’effet de voir annuler ledit accord ni interdire à la société Castorama d’ouvrir le dimanche pour la période litigieuse. Elle rappelle les termes du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 13 janvier 2022. Elle souligne qu’aucune organisation syndicale ni aucun salarié n’a remis en cause l’application de l’accord du 1er juillet 2021 durant la période litigieuse. Elle soutient qu’en l’absence d’annulation de l’accord du 1er juillet 2021, elle était fondée à ouvrir les dimanches contestés. Elle ajoute que l’annulation du référendum n’est pas équivalente à une absence de d’approbation majoritaire par les salariés. Sur les demandes indemnitaires, la société CASTORAMA s’appuie encore sur la même argumentation, y ajoutant également que la situation a évolué du fait de la signature d’un nouvel accord le 28 avril 2022, soulignant également que pour la période antérieure au 23 septembre 2021, la CGT s’est vu octroyer la somme de 20 000 euros. A titre infiniment subsidiaire, elle souligne que la CGT ne démontre pas la réalité de son préjudice. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur l’ouverture des magasins Castorama du 10 mars 2022 au 28 avril 2022 Aux termes de l’article L. 2261-10 du Code du travail, « lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis mentionné à l'article L. 2261-9. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis. Il en est de même, à la demande d'une des organisations syndicales représentatives de salariés intéressées, en cas de dénonciation de la convention ou de l'accord dans les conditions prévues à l'article L. 2261-12, s'agissant du secteur concerné par la dénonciation. Lorsqu'une des organisations syndicales de salariés signataires de la convention ou de l'accord perd la qualité d'organisation représentative dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, la dénonciation de ce texte n'emporte d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans les conditions prévues au chapitre II du titre III.» Puis, l’article L. 2232-12 du même Code dispose : “La validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants. Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations. Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois. La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants. Participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l'accord et électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-1. L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit. Un décret définit les conditions de la consultation des salariés organisée en application du présent article.” En l’espèce, la société CASTORAMA a dénoncé le 29 avril 2021, l’accord d’entreprise du 20 juin 2014. Dès lors, en application de l’article L. 2261-10 du Code du travail, à compter de cette date, l’accord du 20 juin 2014 devait poursuivre ses effets durant une période de douze mois après l’expiration du délai de préavis ou bien jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué. Si un accord a été conclu le 1er juillet 2021, il n’a reccueilli que la signature de la CFDT, et, en application des dispositions de l’article L. 2232-12, un référendum a été organisé, pour assurer sa validité. Dans la mesure où le tribunal judiciaire de Lille a invalidé le 10 mars 2022 les résultats dudit référendum, il doit en être déduit que l’accord du 1er juillet 2021, bien que lui-même non annulé, n’était plus valable et ne pouvait donc plus servir de fondement juridique à l’ouverture des magasins le dimanche postérieurement à l’annulation des résultats dudit référendum dont sa validité dépendait. A défaut d’accord valable se substituant à l’accord dénoncé, celui-ci continuait de produire ses effets en application des dispositions de l’article précité et ce jusqu’au 28 avril 2022, date d’adoption du nouvel accord. Le fait qu’une décision de justice n’ait pas interdit à la société CASTORAMA d’ouvrir le dimanche sur le fondement de cet accord du 1er juillet 2021, n’empêche pas de constater désormais judiciairement que pour la période litigieuse, postérieure à l’invalidation des résultats du référendum, cette ouverture n’était pas légale, et d’en tirer toutes conséquences au titre de demandes indemnitaires. Il est indifférent de constater qu’aucune action judiciaire tendant à voir interdire à la société Castorama d’ouvrir ses magasins le dimanche à compter du 10 mars 2022 n’ait été intentée par la CGT. Il en ressort ainsi que la société Castorama n’était pas fondée à ouvrir le dimanche de façon permanente à compter du 10 mars 2022 jusqu’au 28 avril 2022 les magasins visés au dispositif des écritures des organisations syndicales. II- Sur les demandes indemnitaires Selon l’article 1240 du Code civil, “tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.” La société CASTORAMA a continué d’ouvrir le dimanche de façon permanente à compter du 10 mars 2022 les magasins visés au dispositif des écritures des organisations syndicales, en toute connaissance de la violation de ses engagements conventionnels jusqu’au 28 avril 2022, soit 7 dimanches. Ce faisant, la société CASTORAMA FRANCE a commis une faute au sens des dispositions précitées. Des salariés ayant ainsi irrégulièrement travaillé plus de cinq dimanches, de façon illégale du 10 mars au 28 avril 2022, dans les établissements visés, la société a causé un préjudice à l’intérêt collectif de la profession, nonobstant les contreparties qui ont été offertes aux salariés volontaires. Ainsi, il convient de condamner la société CASTORAMA FRANCE à payer à la Fédération des employés et cadres Force Ouvrière, et à la Fédération CGT, la somme de 20.000 euros chacune en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession. Sur les demandes accessoires La société CASTORAMA succcombant essentiellement en ses demandes, est condamnée aux entiers dépens de l’instance. En application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, elle est condamnée à payer à la Fédéréation des employés et cadres Force Ouvrière et à la Fédération CGT la somme de 2500 euros chacune pour leurs frais non compris dans les dépens. Elle sera pour les mêmes motifs déboutée de sa propre demande de ce chef. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DIT que la société CASTORAMA FRANCE a commis une faute, en ouvrant les établissements visés par les syndicats requérants dans leurs dernières écritures, le dimanche, entre le 10 mars 2022 et le 28 avril 2022, en conséquence, CONDAMNE la société CASTORAMA FRANCE à payer à la Fédération des employés et cadres Force Ouvrière,la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession ; CONDAMNE la société CASTORAMA FRANCE à payer à la Fédération CGT la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession, CONDAMNE la société CASTORAMA FRANCE aux entiers dépens de l’instance, CONDAMNE la société CASTORAMA FRANCE à payer à la Fédéréation des employés et cadres Force Ouvrière et à la Fédération CGT, la somme de 2.500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, DEBOUTE la société CASTORAMA FRANCE de sa propre demande fondée sur les dipsositions de l’article 700 du Code de procédure civile, DIT que l’exécution provisoire du jugement est de droit, REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L2261-10, code du travail L2332-12, code du travail L3132-12, code du travail L2232-12, code du travail R3132-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 24 janvier 2020 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 17/09855
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- 24 janvier 2020 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 17/09863
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- 24 janvier 2020 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 17/09867
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- 24 janvier 2020 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 17/09886
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- 24 janvier 2020 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 17/09895
en commun : code du travail L2261-10, code du travail L3132-12, code du travail R3132-5
Mise à jour de la source le 2024-12-06T19:09:02.684Z.