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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 01, 6 décembre 2024, n° 22/03155

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Parties (entreprises)

GENERALE

Exposé du litige

Exposé du litige

Monsieur et Madame [D] ont ouvert en 1976 un compte bancaire dans les livres de la banque Crédit du Nord, désormais Société Générale, par convention de compte bancaire à durée indéterminée, renouvelable chaque année tacitement et bénéficiaient d’une facilité temporaire de trésorerie. 

Arguant d’une dénonciation abusive de la convention de ce compte bancaire et de la faculté précitée, Monsieur [S] [D] et Madame [P] [D] ont par acte d’huissier en date du 12 avril 2022, fait assigner la société Crédit du Nord devant le Tribunal judiciaire de Lille aux fins de condamnation au versement de dommages et intérêts en indemnisation de leurs préjudices. 

Sur cette assignation, la SA Crédit du Nord a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions. 

Sur ordonnance du juge de la mise en état du 8 novembre 2023, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience prise à juge rapporteur du 11 juin 2024 renvoyée au 10 septembre 2024. 

 
Aux termes des dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 7 septembre 2023, Monsieur [S] [D] et Madame [P] [L] épouse [D] sollicitent du tribunal de :

Vu l’article 1104 du code civil,
Vu les articles 1211 du code civil et l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier,
Vu les articles L.225-1 et L.225-2 du code pénal, 
Vu les articles 668 et 670 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée, 

Vu les pièces versées aux débats, 

CONDAMNER la société « Société Générale », venant aux droits du Crédit du Nord, à payer à Monsieur [S] [D] et Madame [P] [D] la somme de cent mille euros (100.000,00 euros) à titre de dommages et intérêts forfaitaires du fait de la dénonciation abusive de la convention de compte bancaire, et par suite la clôture de leur compte bancaire ;
CONDAMNER la société « Société Générale », venant aux droits du Crédit du Nord, à payer à Monsieur [S] [D] et Madame [P] [D] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société « Société Générale », venant aux droits du Crédit du Nord, à supporter les entiers dépens, dont distraction faite au profit de la SCP MASSON & DUTAT, prise en la personne de Maître Marie-Christine DUTAT, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. 

Les requérants ne contestent pas la faculté pour la banque de résilier la convention de compte courant unilatéralement et sans justifier d’un motif mais soutiennent qu’elle a commis un abus de droit en l’exerçant brutalement et en la fondant sur un motif illégitime et discriminatoire. 

Après avoir précisé la situation professionnelle, financière et bancaire de M. [D] ainsi qu’exposé comment il a été amené à manifester son soutien à [X] [Y] en juillet 2021, les requérants précisent les conditions dans lesquelles ils ont été informés de la rupture à l’occasion d’une visite en agence le 4 octobre 2021.

Ils contestent le motif purement bancaire et technique allégué par la banque en soutenant que cette décision est contraire à ses propres intérêts en raison de l’ancienneté de leurs relations, de leurs comptes créditeurs présentant des montants importants et de l’absence totale d’incident de paiement. 

Ils invoquent que, détournée de sa finalité première de prévention des risques bancaires, cette décision a en réalité été prise en considération de l’opinion politique de Monsieur [D] puisqu’elle intervient concomitamment à la révélation médiatique de son soutien au candidat Monsieur [X] [Y]. Ils se prévalent de la chronologie des faits et des circonstances objectives dans lesquelles est intervenue la clôture du compte bancaire des demandeurs, clients du CREDIT DU NORD depuis plus de quarante ans, pour se prévaloir d’un faisceau d’indices de l’existence d’un abus commis par la défenderesse.

Ils expliquent subir un préjudice du fait de cette dénonciation qu’ils détaillent et sollicitent une indemnisation à hauteur de 100.000 euros de dommages-intérêts. 

En réplique, considérant qu’en application des dispositions des articles 668 et 670 du Code de procédure civile et de la jurisprudence, la notification est faite à compter de la date de réception, ils soutiennent que la notification de la résiliation par lettre recommandée datée du 9 juillet 2021 n’est pas valable en l’absence de leur signature sur l’avis de réception, soulignant particulièrement qu’elle a été expédiée en période estivale. Ils soutiennent que la banque, en s’abstenant d’utiliser un autre moyen de communication pour les en informer, alors qu’elle était parfaitement au courant que le courrier du 9 juillet n’avait pas été réceptionné, a manqué à son obligation d’information et de conseil. 

Ils expliquent n’avoir été informés de cette résiliation qu’à compter d’un échange verbal en date du 4 octobre 2021, ne correspondant pas au support durable exigé par le code monétaire et financier. Ils font encore valoir que le courrier prévoit que le délai de préavis expirerait à l’issue du délai de 60 jours à partir de la réception du courrier, en sorte que c’est bien la réception qui fait courir les délais et vaut donc notification. 

Ils évoquent un précédent refus que la banque leur a opposé à l’ouverture d’un compte bancaire d’une nouvelle société de média, en association avec un ancien journaliste du Monde.

Ils concluent en soutenant que la banque a commis un abus dans la rupture de la relation contractuelle, en n’accomplissant pas toutes les diligences requises pour notifier la décision dans les délais, ne l’informant pas de la clôture imminente du compte et ne l’accompagnant pas dans les démarches de transfert, en relayant l’information du financement de la campagne politique de M. [X] [Y] dans la presse, en ne l’informant que verbalement le 4 octobre, en le menaçant d’une interdiction bancaire sans respecter les délais de la loi MURCEF, en refusant de l’accompagner dans tout nouveau projet professionnel, pour des raisons opaques.





Par conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 14 septembre 2023, la SA Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord, sollicite du tribunal :

Vu l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier, 

DEBOUTER les consorts [D] de l’intégralité de leurs demandes contre la Société Générale venant aux droits de la SA Crédit du Nord ;
CONDAMNER reconventionnellement et solidairement Monsieur [S] [D] et Madame [P] [L] épouse [D], à payer à la Société Générale venant aux droits de la SA Crédit du Nord, la somme de 10.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LES CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance. 

La banque fait valoir que les obligations légales mises à sa charge – notification écrite et respect d’un délai de préavis – ont été respectées et qu’elle n’a commis aucun abus de droit. Elle soutient que la notification de la rupture qui a été faite par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juillet 2021 et présentée le 13 juillet 2021, est effective sans qu’une remise à personne ne soit exigée puisqu’elle ne peut être tenue responsable de la défaillance des requérants dans le retrait du recommandé. S’agissant des délais de préavis, elle explique que la clôture étant intervenue le 4 octobre 2021, ces délais, par ailleurs non cumulables, ont largement été respectés. Elle ajoute n’avoir aucune obligation supplémentaire d’informer ses clients de cette décision par un autre canal que le courrier recommandé qui leur a été adressé. 

Puis, elle fait valoir qu’aucun abus de droit ne peut résulter de la motivation de la décision de résiliation puisqu’elle n’a pas à être motivée et résulte d’une faculté discrétionnaire de la banque. Elle explique que ses clients ne peuvent se substituer à elle pour apprécier si sa décision lui était bénéfique et ajoute au surplus, que l’opportunité de maintenir une relation bancaire ne se limite pas à l’existence de soldes positifs sur les comptes bancaires mais résulte de nombreux éléments et notamment de la lisibilité des opérations et de la compréhension de son activité, en application des obligations qui incombent aux banques en vertu du code monétaire et financier. 

S’agissant de la concomitance des évènements entre la décision de résiliation et la révélation publique du soutien politique de Monsieur [D] à la candidature de Monsieur [X] [Y], elle souligne qu’une telle décision est prise bien en amont, en impliquant différents services et ne peut dès lors s’expliquer par la révélation médiatique survenue la veille. 

Sur les préjudices invoqués par les requérants, elle affirme qu’aucun préjudice n’est caractérisé ni au surplus, ne peut lui être imputable. 

Elle expose que s’ils estiment ne pas avoir bénéficié de préavis, cela ne résulte que de leur propre fait et qu’ils ne justifient pas par ailleurs des difficultés qu’ils auraient rencontrées pour ouvrir un nouveau compte et transférer leurs opérations. 

Elle ajoute que le risque d’incident de paiement et d’un refus de la banque d’honorer les paiements n’est qu’hypothétique et précise qu’au contraire, ils ont été immédiatement informés et accompagnés lorsque des chèques ont été présentés postérieurement à la clôture du compte afin de leur éviter toute difficulté. 

Relativement à la faculté temporaire de trésorerie, elle souligne qu’ils ne subissent aucun préjudice du fait de sa résiliation puisqu’ils ont bénéficié du délai légal de préavis et qu’ils ne l’ont par ailleurs jamais utilisée. 

Enfin, s’agissant de l’atteinte à l’image et à la réputation, elle soutient n’avoir jamais communiqué à ce sujet et affirme que si un préjudice était caractérisé sur ce point, il ne pourrait résulter que de leur propre fait ou de celui de leur entourage. 

La décision a été mise en délibéré au 6 décembre 2024. 


Sur ce,

En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette seconde disposition étant d’ordre public. 

L’article 1211 du même code énonce que « Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable ». 

En vertu de l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier, « l’établissement de crédit peut résilier une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée en respectant un préavis d’au moins deux mois, fourni sur support papier ou sur un autre support durable. » 

Il est admis qu'une banque peut résilier unilatéralement une convention à durée indéterminée de compte courant, sauf à engager sa responsabilité en cas de rupture abusive ou brutale. 

Il a ainsi été jugé « qu'après avoir relevé que la banque a respecté le délai de préavis de soixante jours imposé par la convention d'ouverture de compte courant, l'arrêt retient que cette dénonciation n'est pas intervenue de manière brutale ou abusive ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, et dès lors que la société n'invoquait, ni ne démontrait que ladite dénonciation aurait procédé d'un motif illégitime ou d'une volonté de nuire, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ; que le moyen n'est pas fondé » (Chambre commerciale de la Cour de cassation, 2 décembre 2014).

En l’espèce, la convention conclue entre les parties et plus particulièrement l’article 23 des conditions générales en vigueur au 1er juillet 2020, produites par les requérants, stipule, conformément aux dispositions précitées, que la résiliation de la convention conclue à durée indéterminée, lorsqu’elle est à l’initiative de la banque, a lieu « moyennant un préavis de deux mois par lettre recommandée avec accusé de réception ».

L’établissement bancaire produit aux débats la lettre recommandée avec accusé réception datée du 9 juillet 2021, adressée aux époux [D] les informant de son intention de dénoncer la convention de compte bancaire et la facilité temporaire de trésorerie dans les termes suivants : 

« Nous vous rappelons qu’aux termes des conventions intervenues entre nous, nous avons la faculté de dénoncer à compter de la réception de la notification qui vous serait faite : la convention de compte bancaire qui régit nos relations, moyennant un préavis de deux mois la Facilité Temporaire de Trésorerie (FTT), moyennant un préavis de 15 jours calendaires. 

Nous vous faisons connaître par la présente, que nous entendons faire jouer cette faculté de dénonciation. 

En conséquence, à l’expiration des préavis respectifs de deux mois et de 15 jours à compter de la réception de la présente, la convention de compte bancaire et votre Facilité Temporaire de Trésorerie prendront fin et votre compte se trouvera clôturé sur nos livres (…)».


Il est démontré que ce courrier daté du 9 juillet 2021 a été effectivement expédié le 12 juillet 2021 et présenté au domicile des époux [D] le 13 juillet 2021 mais n’a pu être distribué ; que ledit courrier a été retourné à l’établissement bancaire avec la mention « pli avisé et non réclamé ». 

Ensuite, il ressort des déclarations des parties et pièces qu’un chèque émis à l’ordre des « Amis d’[X] [Y] » de 300.000 euros a été présenté et payé sur le compte joint des demandeurs le 27 septembre 2021 et que le 4 octobre 2021, M. [D] était informé par sa banque de l’effectivité de la clôture.

L’établissement bancaire produit une seconde lettre recommandée avec accusé réception daté du 5 octobre 2021 adressée aux époux [D] et dans lequel il énonce que « Nous vous confirmons que par courrier recommandé avec accusé réception du 09/07/2021, dont vous avez été avisés par la Poste et que vous n’avez pas retiré, nous avons dénoncé la convention de compte de dépôt régissant nos relations et votre compte sur livret, moyennant le respect des délais de préavis d’usage. 

A la suite de notre échange téléphonique, nous avons bien noté que vous ne souhaitiez pas nous communiquer d’IBAN destinataire pour que nous vous adressions le solde créditeur de votre compte par virement (…) ». Soulignant que le préavis de dénonciation est expiré, l’établissement indique en conséquence aux consorts [D] qu’il leur remet par ledit courrier pour solde et clôture de tout compte un chèque de banque de 7.631, 24 euros. Ce courrier recommandé a été distribué aux époux [D] le 8 octobre 2021.

Par mail du 7 octobre 2021, la directrice d’agence a informé M. et Mme [D] de ce que la situation de leur compte ne permettait pas de régler un chèque d’un montant de 228, 51 euros et qu’elle les invitait à régulariser la situation afin d’éviter une interdiction d’émettre des chèques.

*
L’établissement bancaire justifie avoir ainsi informé ses clients de la rupture de la convention de compte sur support papier et, en l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juillet 2021, présentée aux clients le 13 juillet 2021, puis avoir procédé à la clôture effective du compte le 4 octobre 2021, soit plus de deux mois et demi après. 

Le code monétaire et financier n’exige pas que la notification soit effectivement réceptionnée pour être régulière ou pour faire courir le délai de préavis concerné. A cet égard, la jurisprudence invoquée par les requérants, rendue au visa de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 et des dispositions des articles 669 et 670 du code de procédure civile, concernait l’hypothèse du congé donné au preneur à un bail d’habitation par le bailleur et non celle de la rupture d’une convention de compte à l’initiative de la banque. De même, le contrat ne fait pas courir le délai de préavis à compter de la réception effective du courrier.

Dans ce contexte, le fait que dans son courrier adressé aux requérants, la banque mentionne que le délai de préavis court à compter de sa réception par le destinataire, n’exclut pas que la notification soit régulière et que le délai de préavis commence à courir, en l’absence de réception dudit courrier du fait du non retrait par les intéressés eux-mêmes. 

En considération de ces éléments, il apparaît que l’établissement bancaire a respecté les dispositions légales et s’est conformé au formalisme imposé par les stipulations contractuelles, en notifiant la rupture par lettre recommandée avec accusé de réception rappelant les délais de préavis de deux mois et quinze jours contractuellement prévus ; que ces délais ont commencé à courir du jour de la présentation du courrier recommandé au domicile des époux [D] le 13 juillet 2021 ; qu’en clôturant le compte le 4 octobre 2021, la banque a respecté lesdits délais de préavis. 


Il est sans effet d’invoquer la période de vacances estivales, l’ancienneté des relations d’affaires entre les parties ou encore le fait que la banque aurait dû doubler cette information par un autre moyen de communication, cela ne résultant d’aucune obligation légale ou contractuelle à sa charge. 

Au demeurant, les époux [D] ne s’expliquent pas sur la contradiction existant entre la date à laquelle ils soutiennent avoir été informés de la rupture, le 4 octobre 2021, et le contenu des articles de presse énonçant que « Vendredi 1er octobre, la fille de [S] [D] annonçait sur Twitter la fermeture du compte de l’homme d’affaires par sa banque – le groupe Crédit du Nord, filiale à 100% de la Société générale- sans un mot d’explication, quelques jours à peine après un virement de son père à l’association des amis d’[X] [Y] » accompagné des captures d’écran de posts Twitter de Madame [F] [D] publiés en date du 1er octobre 2021.

Ainsi, il ne saurait être reproché à la banque une rupture brutale ou abusive pour non respect du délai de prévenance et défaut d’information par l’établissement bancaire. 

Il convient ensuite de relever que si la rupture a eu lieu à l’initiative de la banque après plus de 45 ans de relation contractuelle, alors que le compte a toujours été créditeur et en l’absence d’incidents de paiement, ces considérations ne sont pas de nature à caractériser le caractère illégitime du motif de rupture ou l’intention de nuire, étant rappelé que la banque n’est pas tenue de motiver sa décision. 


Puis sur le lien allégué entre la décision de résiliation et la révélation publique des opinions politiques de Monsieur [D], il résulte des pièces produites aux débats que : 

La décision de dénonciation de la convention de compte courant et de la facilité temporaire de trésorerie est datée du 9 juillet 2021, postée le 12 juillet et présentée pour la première fois le 13 juillet 2021 au domicile des époux [D] ;
Les articles de journaux produits par les requérants révélant publiquement le soutien apporté par Monsieur [S] [D] à la candidature de Monsieur [X] [Y] sont datés respectivement des 8, 9 et 19 juillet 2021 ;
Le prêt consenti par Monsieur [S] [D] résulte d’un acte sous signature privée du 21 septembre 2021 dont le débit sur le compte des époux [D] figure sur le relevé de compte en date du 27 septembre 2021. 

Il ne peut s’en déduire que la décision de mettre fin aux relations contractuelles entre les parties, certes anciennes, serait en lien avec la publication des opinions politiques de Monsieur [D], le lien de causalité n’étant pas démontré par la seule concomitance temporelle des faits. 

En outre, les requérants ne font qu’alléguer sans le démontrer que la banque a révélé publiquement, en violation de son secret professionnel, des opérations bancaires que les époux [D] avaient effectuées et sa décision de résiliation. Des articles produits par les requérants, il ressort, à l’inverse, que la révélation émanait de l’entourage familial des demandeurs. De même, l’allégation selon laquelle la banque a refusé d’accompagner Monsieur [S] [D] dans un nouveau projet professionnel en mars 2021, n’est pas plus étayée, ni a fortiori son lien avec la rupture. 

Enfin, il ressort encore des pièces produites que la banque a proposé d’accompagner son client dans la démarche de transfert, le courrier du 5 octobre 2021 mentionnant le refus des consorts [D] de communiquer leur nouvel IBAN ;




les a informés, postérieurement à la clôture du compte, de l’impossibilité de payer un chèque émis et de la nécessité de régulariser la situation pour éviter un rejet de chèque et en conséquence une interdiction d’émission de chèque. Il ne saurait donc être reproché à la banque de ne pas avoir suffisamment accompagné leurs clients dans le cadre de cette rupture de convention de compte.

Ainsi, les consorts [D] échouent à démontrer que la rupture à l’initiative de la banque était brutale ou abusive, tant par ses modalités de mise en œuvre que par ses motifs. En conséquence, il ne peut être fait droit à la demande d’indemnisation des préjudices invoqués par les époux [D]. Monsieur [S] et Madame [P] [D] seront déboutés de ce chef de demande.


Sur les demandes accessoires

Sur les dépens 

Monsieur [S] et Madame [P] [D] succombant au principal seront tenus aux dépens de l’instance. 


Sur les frais irrépétibles

Motifs

Pour le même motif, il y a lieu de les condamner à payer à l’établissement bancaire la somme de 2800 euros pour ses frais non compris dans les dépens.

Il y a lieu de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : 
 
DEBOUTE Monsieur [S] [D] et Madame [P] [D] de leur demande de dommages et intérêts pour dénonciation abusive de la convention de compte bancaire, et par suite la clôture de leur compte bancaire ;

DEBOUTE Monsieur [S] [D] et Madame [P] [D] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [S] [D] et Madame [P] [D] à payer à la Société Générale la somme de 2800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [S] [D] et Madame [P] [D] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit. 

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE




Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 22/03155 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WBM4


JUGEMENT DU 06 DECEMBRE 2024



DEMANDEURS:

M. [S] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Marie-Christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Sabrina ATLAN, avocat au barreau de PARIS, plaidant

Mme [P] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Marie-Christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Sabrina ATLAN, avocat au barreau de PARIS, plaidant



DÉFENDERESSE:

S.A. SOCIETE GENERALE,
venant aux droits du CREDIT DU NORD, ensuite d’une fusion absorption du 1er janvier 2023.
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 120 222, prise en la personne de son Directeur Général,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline CHAMBAERT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Dominique SANTACRU, avocat au barreau de PARIS, plaidant




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,

Greffier : Benjamin LAPLUME,


DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 Novembre 2023.

A l’audience publique du 10 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 06 Décembre 2024.




Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 06 Décembre 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.


Exposé du litige

Monsieur et Madame [D] ont ouvert en 1976 un compte bancaire dans les livres de la banque Crédit du Nord, désormais Société Générale, par convention de compte bancaire à durée indéterminée, renouvelable chaque année tacitement et bénéficiaient d’une facilité temporaire de trésorerie. 

Arguant d’une dénonciation abusive de la convention de ce compte bancaire et de la faculté précitée, Monsieur [S] [D] et Madame [P] [D] ont par acte d’huissier en date du 12 avril 2022, fait assigner la société Crédit du Nord devant le Tribunal judiciaire de Lille aux fins de condamnation au versement de dommages et intérêts en indemnisation de leurs préjudices. 

Sur cette assignation, la SA Crédit du Nord a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions. 

Sur ordonnance du juge de la mise en état du 8 novembre 2023, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience prise à juge rapporteur du 11 juin 2024 renvoyée au 10 septembre 2024. 

 
Aux termes des dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 7 septembre 2023, Monsieur [S] [D] et Madame [P] [L] épouse [D] sollicitent du tribunal de :

Vu l’article 1104 du code civil,
Vu les articles 1211 du code civil et l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier,
Vu les articles L.225-1 et L.225-2 du code pénal, 
Vu les articles 668 et 670 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée, 

Vu les pièces versées aux débats, 

CONDAMNER la société « Société Générale », venant aux droits du Crédit du Nord, à payer à Monsieur [S] [D] et Madame [P] [D] la somme de cent mille euros (100.000,00 euros) à titre de dommages et intérêts forfaitaires du fait de la dénonciation abusive de la convention de compte bancaire, et par suite la clôture de leur compte bancaire ;
CONDAMNER la société « Société Générale », venant aux droits du Crédit du Nord, à payer à Monsieur [S] [D] et Madame [P] [D] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société « Société Générale », venant aux droits du Crédit du Nord, à supporter les entiers dépens, dont distraction faite au profit de la SCP MASSON & DUTAT, prise en la personne de Maître Marie-Christine DUTAT, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. 

Les requérants ne contestent pas la faculté pour la banque de résilier la convention de compte courant unilatéralement et sans justifier d’un motif mais soutiennent qu’elle a commis un abus de droit en l’exerçant brutalement et en la fondant sur un motif illégitime et discriminatoire. 

Après avoir précisé la situation professionnelle, financière et bancaire de M. [D] ainsi qu’exposé comment il a été amené à manifester son soutien à [X] [Y] en juillet 2021, les requérants précisent les conditions dans lesquelles ils ont été informés de la rupture à l’occasion d’une visite en agence le 4 octobre 2021.

Ils contestent le motif purement bancaire et technique allégué par la banque en soutenant que cette décision est contraire à ses propres intérêts en raison de l’ancienneté de leurs relations, de leurs comptes créditeurs présentant des montants importants et de l’absence totale d’incident de paiement. 

Ils invoquent que, détournée de sa finalité première de prévention des risques bancaires, cette décision a en réalité été prise en considération de l’opinion politique de Monsieur [D] puisqu’elle intervient concomitamment à la révélation médiatique de son soutien au candidat Monsieur [X] [Y]. Ils se prévalent de la chronologie des faits et des circonstances objectives dans lesquelles est intervenue la clôture du compte bancaire des demandeurs, clients du CREDIT DU NORD depuis plus de quarante ans, pour se prévaloir d’un faisceau d’indices de l’existence d’un abus commis par la défenderesse.

Ils expliquent subir un préjudice du fait de cette dénonciation qu’ils détaillent et sollicitent une indemnisation à hauteur de 100.000 euros de dommages-intérêts. 

En réplique, considérant qu’en application des dispositions des articles 668 et 670 du Code de procédure civile et de la jurisprudence, la notification est faite à compter de la date de réception, ils soutiennent que la notification de la résiliation par lettre recommandée datée du 9 juillet 2021 n’est pas valable en l’absence de leur signature sur l’avis de réception, soulignant particulièrement qu’elle a été expédiée en période estivale. Ils soutiennent que la banque, en s’abstenant d’utiliser un autre moyen de communication pour les en informer, alors qu’elle était parfaitement au courant que le courrier du 9 juillet n’avait pas été réceptionné, a manqué à son obligation d’information et de conseil. 

Ils expliquent n’avoir été informés de cette résiliation qu’à compter d’un échange verbal en date du 4 octobre 2021, ne correspondant pas au support durable exigé par le code monétaire et financier. Ils font encore valoir que le courrier prévoit que le délai de préavis expirerait à l’issue du délai de 60 jours à partir de la réception du courrier, en sorte que c’est bien la réception qui fait courir les délais et vaut donc notification. 

Ils évoquent un précédent refus que la banque leur a opposé à l’ouverture d’un compte bancaire d’une nouvelle société de média, en association avec un ancien journaliste du Monde.

Ils concluent en soutenant que la banque a commis un abus dans la rupture de la relation contractuelle, en n’accomplissant pas toutes les diligences requises pour notifier la décision dans les délais, ne l’informant pas de la clôture imminente du compte et ne l’accompagnant pas dans les démarches de transfert, en relayant l’information du financement de la campagne politique de M. [X] [Y] dans la presse, en ne l’informant que verbalement le 4 octobre, en le menaçant d’une interdiction bancaire sans respecter les délais de la loi MURCEF, en refusant de l’accompagner dans tout nouveau projet professionnel, pour des raisons opaques.





Par conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 14 septembre 2023, la SA Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord, sollicite du tribunal :

Vu l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier, 

DEBOUTER les consorts [D] de l’intégralité de leurs demandes contre la Société Générale venant aux droits de la SA Crédit du Nord ;
CONDAMNER reconventionnellement et solidairement Monsieur [S] [D] et Madame [P] [L] épouse [D], à payer à la Société Générale venant aux droits de la SA Crédit du Nord, la somme de 10.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LES CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance. 

La banque fait valoir que les obligations légales mises à sa charge – notification écrite et respect d’un délai de préavis – ont été respectées et qu’elle n’a commis aucun abus de droit. Elle soutient que la notification de la rupture qui a été faite par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juillet 2021 et présentée le 13 juillet 2021, est effective sans qu’une remise à personne ne soit exigée puisqu’elle ne peut être tenue responsable de la défaillance des requérants dans le retrait du recommandé. S’agissant des délais de préavis, elle explique que la clôture étant intervenue le 4 octobre 2021, ces délais, par ailleurs non cumulables, ont largement été respectés. Elle ajoute n’avoir aucune obligation supplémentaire d’informer ses clients de cette décision par un autre canal que le courrier recommandé qui leur a été adressé. 

Puis, elle fait valoir qu’aucun abus de droit ne peut résulter de la motivation de la décision de résiliation puisqu’elle n’a pas à être motivée et résulte d’une faculté discrétionnaire de la banque. Elle explique que ses clients ne peuvent se substituer à elle pour apprécier si sa décision lui était bénéfique et ajoute au surplus, que l’opportunité de maintenir une relation bancaire ne se limite pas à l’existence de soldes positifs sur les comptes bancaires mais résulte de nombreux éléments et notamment de la lisibilité des opérations et de la compréhension de son activité, en application des obligations qui incombent aux banques en vertu du code monétaire et financier. 

S’agissant de la concomitance des évènements entre la décision de résiliation et la révélation publique du soutien politique de Monsieur [D] à la candidature de Monsieur [X] [Y], elle souligne qu’une telle décision est prise bien en amont, en impliquant différents services et ne peut dès lors s’expliquer par la révélation médiatique survenue la veille. 

Sur les préjudices invoqués par les requérants, elle affirme qu’aucun préjudice n’est caractérisé ni au surplus, ne peut lui être imputable. 

Elle expose que s’ils estiment ne pas avoir bénéficié de préavis, cela ne résulte que de leur propre fait et qu’ils ne justifient pas par ailleurs des difficultés qu’ils auraient rencontrées pour ouvrir un nouveau compte et transférer leurs opérations. 

Elle ajoute que le risque d’incident de paiement et d’un refus de la banque d’honorer les paiements n’est qu’hypothétique et précise qu’au contraire, ils ont été immédiatement informés et accompagnés lorsque des chèques ont été présentés postérieurement à la clôture du compte afin de leur éviter toute difficulté. 

Relativement à la faculté temporaire de trésorerie, elle souligne qu’ils ne subissent aucun préjudice du fait de sa résiliation puisqu’ils ont bénéficié du délai légal de préavis et qu’ils ne l’ont par ailleurs jamais utilisée. 

Enfin, s’agissant de l’atteinte à l’image et à la réputation, elle soutient n’avoir jamais communiqué à ce sujet et affirme que si un préjudice était caractérisé sur ce point, il ne pourrait résulter que de leur propre fait ou de celui de leur entourage. 

La décision a été mise en délibéré au 6 décembre 2024. 


Sur ce,

En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette seconde disposition étant d’ordre public. 

L’article 1211 du même code énonce que « Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable ». 

En vertu de l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier, « l’établissement de crédit peut résilier une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée en respectant un préavis d’au moins deux mois, fourni sur support papier ou sur un autre support durable. » 

Il est admis qu'une banque peut résilier unilatéralement une convention à durée indéterminée de compte courant, sauf à engager sa responsabilité en cas de rupture abusive ou brutale. 

Il a ainsi été jugé « qu'après avoir relevé que la banque a respecté le délai de préavis de soixante jours imposé par la convention d'ouverture de compte courant, l'arrêt retient que cette dénonciation n'est pas intervenue de manière brutale ou abusive ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, et dès lors que la société n'invoquait, ni ne démontrait que ladite dénonciation aurait procédé d'un motif illégitime ou d'une volonté de nuire, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ; que le moyen n'est pas fondé » (Chambre commerciale de la Cour de cassation, 2 décembre 2014).

En l’espèce, la convention conclue entre les parties et plus particulièrement l’article 23 des conditions générales en vigueur au 1er juillet 2020, produites par les requérants, stipule, conformément aux dispositions précitées, que la résiliation de la convention conclue à durée indéterminée, lorsqu’elle est à l’initiative de la banque, a lieu « moyennant un préavis de deux mois par lettre recommandée avec accusé de réception ».

L’établissement bancaire produit aux débats la lettre recommandée avec accusé réception datée du 9 juillet 2021, adressée aux époux [D] les informant de son intention de dénoncer la convention de compte bancaire et la facilité temporaire de trésorerie dans les termes suivants : 

« Nous vous rappelons qu’aux termes des conventions intervenues entre nous, nous avons la faculté de dénoncer à compter de la réception de la notification qui vous serait faite : la convention de compte bancaire qui régit nos relations, moyennant un préavis de deux mois la Facilité Temporaire de Trésorerie (FTT), moyennant un préavis de 15 jours calendaires. 

Nous vous faisons connaître par la présente, que nous entendons faire jouer cette faculté de dénonciation. 

En conséquence, à l’expiration des préavis respectifs de deux mois et de 15 jours à compter de la réception de la présente, la convention de compte bancaire et votre Facilité Temporaire de Trésorerie prendront fin et votre compte se trouvera clôturé sur nos livres (…)».


Il est démontré que ce courrier daté du 9 juillet 2021 a été effectivement expédié le 12 juillet 2021 et présenté au domicile des époux [D] le 13 juillet 2021 mais n’a pu être distribué ; que ledit courrier a été retourné à l’établissement bancaire avec la mention « pli avisé et non réclamé ». 

Ensuite, il ressort des déclarations des parties et pièces qu’un chèque émis à l’ordre des « Amis d’[X] [Y] » de 300.000 euros a été présenté et payé sur le compte joint des demandeurs le 27 septembre 2021 et que le 4 octobre 2021, M. [D] était informé par sa banque de l’effectivité de la clôture.

L’établissement bancaire produit une seconde lettre recommandée avec accusé réception daté du 5 octobre 2021 adressée aux époux [D] et dans lequel il énonce que « Nous vous confirmons que par courrier recommandé avec accusé réception du 09/07/2021, dont vous avez été avisés par la Poste et que vous n’avez pas retiré, nous avons dénoncé la convention de compte de dépôt régissant nos relations et votre compte sur livret, moyennant le respect des délais de préavis d’usage. 

A la suite de notre échange téléphonique, nous avons bien noté que vous ne souhaitiez pas nous communiquer d’IBAN destinataire pour que nous vous adressions le solde créditeur de votre compte par virement (…) ». Soulignant que le préavis de dénonciation est expiré, l’établissement indique en conséquence aux consorts [D] qu’il leur remet par ledit courrier pour solde et clôture de tout compte un chèque de banque de 7.631, 24 euros. Ce courrier recommandé a été distribué aux époux [D] le 8 octobre 2021.

Par mail du 7 octobre 2021, la directrice d’agence a informé M. et Mme [D] de ce que la situation de leur compte ne permettait pas de régler un chèque d’un montant de 228, 51 euros et qu’elle les invitait à régulariser la situation afin d’éviter une interdiction d’émettre des chèques.

*
L’établissement bancaire justifie avoir ainsi informé ses clients de la rupture de la convention de compte sur support papier et, en l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juillet 2021, présentée aux clients le 13 juillet 2021, puis avoir procédé à la clôture effective du compte le 4 octobre 2021, soit plus de deux mois et demi après. 

Le code monétaire et financier n’exige pas que la notification soit effectivement réceptionnée pour être régulière ou pour faire courir le délai de préavis concerné. A cet égard, la jurisprudence invoquée par les requérants, rendue au visa de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 et des dispositions des articles 669 et 670 du code de procédure civile, concernait l’hypothèse du congé donné au preneur à un bail d’habitation par le bailleur et non celle de la rupture d’une convention de compte à l’initiative de la banque. De même, le contrat ne fait pas courir le délai de préavis à compter de la réception effective du courrier.

Dans ce contexte, le fait que dans son courrier adressé aux requérants, la banque mentionne que le délai de préavis court à compter de sa réception par le destinataire, n’exclut pas que la notification soit régulière et que le délai de préavis commence à courir, en l’absence de réception dudit courrier du fait du non retrait par les intéressés eux-mêmes. 

En considération de ces éléments, il apparaît que l’établissement bancaire a respecté les dispositions légales et s’est conformé au formalisme imposé par les stipulations contractuelles, en notifiant la rupture par lettre recommandée avec accusé de réception rappelant les délais de préavis de deux mois et quinze jours contractuellement prévus ; que ces délais ont commencé à courir du jour de la présentation du courrier recommandé au domicile des époux [D] le 13 juillet 2021 ; qu’en clôturant le compte le 4 octobre 2021, la banque a respecté lesdits délais de préavis. 


Il est sans effet d’invoquer la période de vacances estivales, l’ancienneté des relations d’affaires entre les parties ou encore le fait que la banque aurait dû doubler cette information par un autre moyen de communication, cela ne résultant d’aucune obligation légale ou contractuelle à sa charge. 

Au demeurant, les époux [D] ne s’expliquent pas sur la contradiction existant entre la date à laquelle ils soutiennent avoir été informés de la rupture, le 4 octobre 2021, et le contenu des articles de presse énonçant que « Vendredi 1er octobre, la fille de [S] [D] annonçait sur Twitter la fermeture du compte de l’homme d’affaires par sa banque – le groupe Crédit du Nord, filiale à 100% de la Société générale- sans un mot d’explication, quelques jours à peine après un virement de son père à l’association des amis d’[X] [Y] » accompagné des captures d’écran de posts Twitter de Madame [F] [D] publiés en date du 1er octobre 2021.

Ainsi, il ne saurait être reproché à la banque une rupture brutale ou abusive pour non respect du délai de prévenance et défaut d’information par l’établissement bancaire. 

Il convient ensuite de relever que si la rupture a eu lieu à l’initiative de la banque après plus de 45 ans de relation contractuelle, alors que le compte a toujours été créditeur et en l’absence d’incidents de paiement, ces considérations ne sont pas de nature à caractériser le caractère illégitime du motif de rupture ou l’intention de nuire, étant rappelé que la banque n’est pas tenue de motiver sa décision. 


Puis sur le lien allégué entre la décision de résiliation et la révélation publique des opinions politiques de Monsieur [D], il résulte des pièces produites aux débats que : 

La décision de dénonciation de la convention de compte courant et de la facilité temporaire de trésorerie est datée du 9 juillet 2021, postée le 12 juillet et présentée pour la première fois le 13 juillet 2021 au domicile des époux [D] ;
Les articles de journaux produits par les requérants révélant publiquement le soutien apporté par Monsieur [S] [D] à la candidature de Monsieur [X] [Y] sont datés respectivement des 8, 9 et 19 juillet 2021 ;
Le prêt consenti par Monsieur [S] [D] résulte d’un acte sous signature privée du 21 septembre 2021 dont le débit sur le compte des époux [D] figure sur le relevé de compte en date du 27 septembre 2021. 

Il ne peut s’en déduire que la décision de mettre fin aux relations contractuelles entre les parties, certes anciennes, serait en lien avec la publication des opinions politiques de Monsieur [D], le lien de causalité n’étant pas démontré par la seule concomitance temporelle des faits. 

En outre, les requérants ne font qu’alléguer sans le démontrer que la banque a révélé publiquement, en violation de son secret professionnel, des opérations bancaires que les époux [D] avaient effectuées et sa décision de résiliation. Des articles produits par les requérants, il ressort, à l’inverse, que la révélation émanait de l’entourage familial des demandeurs. De même, l’allégation selon laquelle la banque a refusé d’accompagner Monsieur [S] [D] dans un nouveau projet professionnel en mars 2021, n’est pas plus étayée, ni a fortiori son lien avec la rupture. 

Enfin, il ressort encore des pièces produites que la banque a proposé d’accompagner son client dans la démarche de transfert, le courrier du 5 octobre 2021 mentionnant le refus des consorts [D] de communiquer leur nouvel IBAN ;




les a informés, postérieurement à la clôture du compte, de l’impossibilité de payer un chèque émis et de la nécessité de régulariser la situation pour éviter un rejet de chèque et en conséquence une interdiction d’émission de chèque. Il ne saurait donc être reproché à la banque de ne pas avoir suffisamment accompagné leurs clients dans le cadre de cette rupture de convention de compte.

Ainsi, les consorts [D] échouent à démontrer que la rupture à l’initiative de la banque était brutale ou abusive, tant par ses modalités de mise en œuvre que par ses motifs. En conséquence, il ne peut être fait droit à la demande d’indemnisation des préjudices invoqués par les époux [D]. Monsieur [S] et Madame [P] [D] seront déboutés de ce chef de demande.


Sur les demandes accessoires

Sur les dépens 

Monsieur [S] et Madame [P] [D] succombant au principal seront tenus aux dépens de l’instance. 


Sur les frais irrépétibles

Pour le même motif, il y a lieu de les condamner à payer à l’établissement bancaire la somme de 2800 euros pour ses frais non compris dans les dépens.

Il y a lieu de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : 
 
DEBOUTE Monsieur [S] [D] et Madame [P] [D] de leur demande de dommages et intérêts pour dénonciation abusive de la convention de compte bancaire, et par suite la clôture de leur compte bancaire ;

DEBOUTE Monsieur [S] [D] et Madame [P] [D] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [S] [D] et Madame [P] [D] à payer à la Société Générale la somme de 2800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [S] [D] et Madame [P] [D] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit. 

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE




Benjamin LAPLUME Marie TERRIER

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L312-1-1, code penal L225-2, code penal L225-1, code de procedure civile 668, code de procedure civile 669, code de procedure civile 670, code civil 1211). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-12-06T19:09:07.012Z.