Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème Chambre Cab1, 6 décembre 2024, n° 21/01255
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 04 août 2016 à [Localité 7], Monsieur [F] [Z] a été victime, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule automobile, assuré auprès de la compagnie anglaise ADMIRAL. Il n’est pas contesté que Monsieur [F] [Z] a été sérieusement blessé dans cet accident, ni la responsabilité du conducteur de l’autre véhicule impliqué dans la survenance de l’accident et les dommages consécutifs, alors qu’il a coupé la route au véhicule conduit par Monsieur [F] [Z] qui arrivait en sens inverse. En phase amiable, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS a informé Monsieur [F] [Z] de ce que la compagnie INTEREUROPE AG était l’assureur désigné par la compagnie ADMIRAL pour gérer ses sinistres sur le territoire français. La compagnie INTEREUROPE AG a alloué à Monsieur [F] [Z] une première provision à hauteur de 5.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, et diligenté un examen médico-légal confié au Docteur [P] [M]. Celui-ci a procédé à deux reprises à l’examen de la victime, s’est adjoint l’avis d’un sapiteur stomatologue en la personne du Docteur [B] et a déposé son rapport définitif le 10 février 2020. La compagnie INTEREUROPE AG versera en outre 15.000 euros de provisions complémentaires à Monsieur [F] [Z]. L’offre émise par cette compagnie le 24 juin 2020 a été jugée incomplète et insuffisante par Monsieur [F] [Z]. Par actes d’huissier de justice signifiés les 29 janvier et 02 février 2021, Monsieur [F] [Z] a fait assigner devant ce tribunal le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS au visa de la loi du 5 juillet 1985 aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au contradictoire de la CPAM des [Localité 4] en qualité de tiers payeur. Par conclusions aux fins d’incident notifiées par voie électronique le 06 mai 2021, Monsieur [F] [Z] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de provision complémentaire. Par ordonnance d’incident du 24 septembre 2021, une provision complémentaire d’un montant de 50.000 euros a été allouée à Monsieur [F] [Z], et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS a en outre été condamné à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’issue de l’instruction de l’affaire, les parties ont saisi le tribunal des prétentions suivantes. 1. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 octobre 2023, Monsieur [F] [Z] sollicite du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de : - condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à lui payer, en deniers ou quittances, la somme totale de 2.088.411,99 euros en réparation de son préjudice corporel, décomposée comme suit : Préjudices patrimoniaux temporaires - frais médicaux : pour mémoire, - frais assistance à expertise : 2.020 euros, - tierce personne temporaire : 21.228,57 euros, - perte de gains professionnels actuels : 97.004,64 euros, Préjudices patrimoniaux permanents - dépenses de santé futures : 42.435 euros, - tierce personne permanente : 33.648,96 euros, - perte de gains professionnels futurs : 1.700.054,82 euros, dont perte échue 84.879,06 euros et à échoir : à titre principal, 1.615.175,76 euros, à titre subsidiaire, 1.453.658,18 euros, - incidence professionnelle : 50.000 euros, Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - déficit fonctionnel temporaire : 12.820 euros, - souffrances endurées : 35.000 euros, - préjudice esthétique temporaire : 6.000 euros, Préjudices extra-patrimoniaux permanents - déficit fonctionnel permanent : 52.200 euros, - préjudice esthétique permanent : 6.000 euros, - préjudice d’agrément : 30.000 euros, - condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS aux intérêts au double du taux légal sur la somme allouée par la juridiction à compter du 20 mars 2017 et jusqu’au jour où le jugement à intervenir sera définitif, - condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Karine TOUBOUL-ELBEZ. 2. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de : - lui donner acte de ce qu’il ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [F] [Z], - débouter Monsieur [F] [Z] de ses demandes injustifiées, - réduire les demandes d’indemnisation à plus justes proportions, conformément à ses offres qui devront être déclarées satisfactoires, - déduire des sommes allouées les créances des organismes sociaux ainsi que les provisions déjà versées, - débouter Monsieur [F] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - laisser à la charge de Monsieur [F] [Z] les dépens de l’instance. 3. Par conclusions en intervention volontaire notifiées par voie électronique le 25 juin 2024, la mutuelle SEREINA MUTUELLE, intervenant volontaire, sollicite du tribunal, au visa des articles L224-8 et L224-9 du code de la mutualité, 1346 du code civil, de : - la déclarer recevable et bien fondée en son intervention volontaire et l’ensemble de ses demandes, - dire et juger qu’elle est subrogée dans les droits et actions de Monsieur [F] [Z] contre le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS dans le cadre du contrat d’assurance complémentaire santé qu’il a souscrit, - condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à lui payer la somme de 14.878 euros au titre des frais de soins remboursés à Monsieur [F] [Z] à la date des dernières conclusions, à parfaire éventuellement au jour du jugement, - condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 4. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des [Localité 4] n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. Elle n’a pas fait parvenir au tribunal le montant de ses débours définitifs comme l’y autorise pourtant l’article 15 du décret du 06 janvier 1986. Cependant, il apparaît que la caisse gestionnaire du dossier de Monsieur [F] [Z], qui exerçait en qualité de travailleur indépendant, est la CPAM du Puy-de-Dôme, laquelle a notifié ses débours définitifs à la victime, qui les communique en pièce n°52. Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que de leurs moyens et prétentions. La clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 28 juin 2024 par ordonnance du 20 octobre 2023. Lors de l'audience du 11 octobre 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. Le conseil de Monsieur [F] [Z] a été autorisé sans opposition des autres parties à communiquer par note en délibéré du jour de l’audience les deux derniers avis d’imposition de celui-ci, ce qui a été fait. L'affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024, prorogé au 06 décembre 2024.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT I - Sur l’intervention volontaire Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la mutuelle SEREINA MUTUELLE, dont il n’est pas contesté qu’elle était l’organisme de complémentaire santé de Monsieur [F] [Z] au moment des faits et jusqu’au 31 janvier 2022, en qualité de tiers payeur ayant acquitté des prestations soumises à recours. II - Sur les demandes principales de Monsieur [F] [Z] Sur le droit à indemnisation Le droit à indemnisation de Monsieur [F] [Z] au titre de la loi du 5 juillet 1985 est dûment établi par la procédure pénale communiquée, et au demeurant non contesté en son principe par le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, qui ne conteste pas davantage devoir prendre à sa charge la réparation des conséquences dommageables de l’accident au titre des articles R421-1 et R211-22 du code des assurances. La discussion porte sur les préjudices indemnisables et leur quantum. Sur le montant de l’indemnisation Aux termes non contestés du rapport d’examen médico-légal du Docteur [P] [M], l’accident subi par Monsieur [F] [Z] lui a occasionné, outre le choc lié à l’accident, les lésions initiales suivantes : - un traumatisme facial avec multiples fractures dentaires, - une plaie de la mandibule, - une fracture fermée de la diaphyse fémorale gauche, au tiers proximal, - une luxation de la MP de l’hallux droit. La victime a par la suite déclaré un état anxieux dépressif qui a justifié une prise en charge. Il est expressément renvoyé au rapport pour plus ample exposé des lésions imputables à l’accident et leur évolution. Le Docteur [P] [M] a fixé la date de consolidation au 04 août 2019, et conclu que l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes : - arrêt temporaire des activités professionnelles : du 04 août 2016 au 04 août 2019, - périodes de déficit fonctionnel temporaire total : - du 04 août 2016 au 09 août 2016, - le 09 décembre 2016, - du 17 avril 2017 au 22 avril 2017, - du 27 avril 2017 au 26 mai 2017, - du 26 mai 2017 au 31 mai 2017, - du 04 février 2019 au 06 février 2019, - périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 75%, avec aide humaine non médicalisée à raison de 2h30 par jour : - du 10 août 2016 au 10 octobre 2016, - du 23 avril 2017 au 26 avril 2017, - périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50%, avec aide humaine non médicalisée à raison de 1h30 par jour : - du 11 octobre 2016 au 16 avril 2017, - du 1er juin 2017 au 1er août 2017, -périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25%, avec aide humaine non médicalisée sur la base de 5h par semaine : - du 02 août 2017 au 03 février 2019, - du 07 février 2019 au 04 août 2019, - un déficit fonctionnel permanent de 18%, - des souffrances endurées de 5/7, - un préjudice esthétique temporaire de 3,5/7 pendant la première période de classe 4 du 10 août 2016 au 10 octobre 2016, - un préjudice esthétique permanent de 2,5/7 prenant en compte la disgrâce statique mais également dynamique, - tierce personne viagère de 2h par mois, - incidence professionnelle : “elle doit être retenue, le blessé travaillait comme commerçant forain, tous les jours. Cette profession nécessitait des stations debout prolongées qui ne peuvent plus être assumées. La RQTH est totalement justifiée. Le blessé doit bénéficier d’une reconversion professionnelle dans le cadre d’une activité sédentaire”. - préjudice d’agrément : retenu pour le football. Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [F] [Z], âgé de 26 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte des créances définitives de la CPAM du Puy-de-Dôme et de la mutuelle SEREINA MUTUELLE. 1) Les Préjudices Patrimoniaux 1 -a) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires Les dépenses de santé actuelles Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), jusqu’à la date de consolidation. La créance de la victime Monsieur [F] [Z] ne formule aucune prétention de ce chef de préjudice. Les créances des organismes sociaux Il résulte de la notification par la CPAM du Puy-de-Dôme des débours exposés du chef de l’accident une créance définitive et non contestée d’un montant de 32.316,08 euros, tenant en des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport, qui sera fixée au dispositif de la présente décision, le tribunal n’étant saisi d’aucun recours. La mutuelle SEREINA MUTUELLE fait valoir une créance définitive et non contestée d’un montant de 14.878 euros tenant en des frais médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage ou encore de transport. Il convient de relever que la mutuelle communique, à titre de décompte, une liasse de 77 pages de relevés détaillés de prestations au 05 juin 2024 où figurent indifféremment des frais antérieurs et postérieurs à la date de consolidation, sans qu’il incombe au tribunal de reprendre ces relevés un par un pour distinguer la créance de dépenses de santé actuelles de la créance de dépenses de santé futures. La créance globale de la mutuelle SEREINA sera fixée et examinée au stade de son recours. Les frais divers Sont indemnisables au titre des frais divers tous les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, en lien d’imputabilité avec l’accident et ses suites. Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits, à l’exception du préjudice de tierce personne temporaire. L’assistance à expertise médicale L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers. En l’espèce, Monsieur [F] [Z] communique les notes d’honoraires des Docteurs [R] et [V], qui l’ont assisté aux trois accédits de l’examen médico-légal, pour un montant total de 2.020 euros. Dans ces conditions, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS ne s’oppose pas à la prise en charge de ces frais. Monsieur [F] [Z] sera indemnisé à hauteur du montant demandé. La tierce personne temporaire Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé, dès lors qu’est indemnisable l’assistance bénévole par un ou plusieurs membres de la famille, et que ce préjudice s’apprécie par référence aux besoins de la victime tels que définis par l’expert. En l’espèce, le principe d’une aide humaine temporaire comme les taux et périodes retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le taux horaire adapté. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 euros demandé par Monsieur [F] [Z] est adapté et sera retenu ; son préjudice sera indemnisé comme suit : - aide humaine à raison de 2,5 h par jour pendant 66 jours (DFTP 75%) 3.300 euros - aide humaine à raison de 1,5 h par jour pendant 250 jours (DFTP 50%) 7.500 euros - aide humaine à raison de 5h par semaine pendant 730 jours (DFTP 25%) 10.428,57 euros TOTAL 21.228,57 euros La perte de gains professionnels actuels Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l’expert. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale. S’agissant des artisans, commerçants, membres des professions libérales et agriculteurs, il leur appartient de justifier de leur préjudice et donc de produire des pièces comptables ou fiscales ou tout ensemble de documents permettant par leur cohérence d’apprécier leurs revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant l’incapacité temporaire, en tenant compte du résultat net comptable (et non du chiffre d’affaire brut), augmenté des frais fixes qui continuent à courir (loyer professionnel, cotisations d’assurance, etc.) et du coût du remplacement temporaire de la victime s’il n’a pas été indemnisé au titre des frais divers. Il est également possible d’ordonner une expertise comptable. En l’espèce, il n’est pas contesté et établi que Monsieur [F] [Z] exerçait, au moment de l’accident, la profession de maraîcher sur le marché de [Localité 9], pour lequel il bénéficiait d’un emplacement quotidien. Le Docteur [M] a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles sur l’entière période séparant l’accident de la date de consolidation. Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS ne questionne pas tant le principe de ce préjudice, lequel apparaît avéré, mais la période de référence insuffisante prise en compte pour déterminer le revenu moyen de la victime comme la méthodologie employée, notamment quant à la prise en charge de frais fixes alors que l’indemnisation doit se faire hors incidence fiscale et qu’il résulte de l’avis d’imposition versé aux débats qu’un abattement a déjà été opéré, tenant compte de la déduction de ces frais. Monsieur [F] [Z] soutient en effet avoir exercé de façon effective son activité à compter de la fin du mois de novembre 2015, et ne pouvoir se référer à un revenu que sur une période de 7 mois et 3 jours, du 1er janvier 2016 au 03 août 2016. Cette période est certes brève mais sera retenue dès lors que Monsieur [F] [Z] justifie ne pas avoir exercé d’activité professionnelle source de revenus sur les deux années précédentes. Le bénéfice net sur cette période est de 11.832 euros. En revanche, il ne pourra être tenu compte des frais fixes qui ont déjà été pris en compte dans l’avis d’imposition. Le préjudice de perte de gains professionnels actuels de Monsieur [F] [Z] sera donc évalué à la somme de 79.991,04 euros (11.832/7,1 x 48 mois). Monsieur [F] [Z] justifie ne pas avoir perçu d’indemnités journalières de la part du RSI sur cette période, de sorte que cette somme lui est intégralement due. 1-b) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents Les dépenses de santé futures Les dépenses de santé futures sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d’hospitalisation et tous frais paramédicaux postérieurs à la consolidation, non seulement les frais qui resteront à la charge effective de la victime, mais aussi les frais qui seront payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...). La créance de la victime En l’espèce, le Docteur [M] a fait siennes les conclusions du sapiteur stomatologue ayant retenu le renouvellement tous les 10 à 12 ans de ses implants dentaires. Le principe même d’indemnisation de ce poste de préjudice n’est à juste titre pas discuté par le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS ; les parties sont en désaccord sur le quantum correspondant. Il convient de tenir compte, comme en conviennent les parties, du montant de la partie prothétique à charge de la victime de 8.280 euros, correspondant au coût de 8.830 euros dont doit être déduite la prise en charge par l’organisme social à hauteur de 550 euros. Sur ce dernier point, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS relève que le montant des débours pourrait être modifié dès lors que Monsieur [F] [Z] bénéficie de la complémentaire santé solidaire. Il est exact et établi que Monsieur [F] [Z] bénéficie de ce régime depuis le 1er février 2022. Cependant, il convient de relever que la notification par la CPAM du Puy-de-Dôme de ses débours a été effectuée le 23 janvier 2023 soit près d’un an plus tard sans qu’aucune modification ni précision ne soit apportée sur ce sujet. L’attestation d’imputabilité énonce certes que le montant des frais futurs est fixé sous réserve de modifications des bases de remboursement de l’Assurance Maladie. Cependant, le juge évalue le préjudice de la victime au jour où il statue, sans qu’aucune modification ne soit établie à cette date. Il sera ainsi tenu compte de la base de remboursement notifiée à la victime le 23 janvier 2023. En tenant compte de l’âge de la victime lors du 1er renouvellement, soit 40 ans, et de l’euro de rente viagère prévu par le barème 2022 de la Gazette du Palais soit 40,408 comme le relève le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, le préjudice de Monsieur [F] [Z] s’élève à la somme de 33.457,82 euros (8.280/10 ans x 40,408). La mutuelle SEREINA MUTUELLE n’est plus susceptible de prendre en charge tout ou partie de ces frais dès lors qu’elle ne constitue plus l’organisme complémentaire de santé de Monsieur [F] [Z] depuis le 1er février 2022. Il sera indemnisé à hauteur du montant susdit, sans imputation quelconque. La créance de l’organisme social Il résulte de la notification par la CPAM du Puy-de-Dôme de ses débours une créance définitive d’un montant de 4.445,47 euros afférente aux frais futurs dentaires. Cette créance sera fixée au dispositif de la présente décision. La mutuelle SEREINA MUTUELLE communique les relevés de prestations faisant état des dépenses de santé prises en charge avant comme après consolidation pour un montant global de 14.878 euros qui sera examiné au stade de son recours. La perte de gains professionnels futurs Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé. La victime qui, en raison de l’accident, est devenue inapte à exercer sa profession antérieure, justifie du principe d’une perte de gains, dont il lui incombe de justifier du quantum. Il doit être rappelé que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable ; il lui appartient toutefois de justifier du préjudice dont elle se prévaut. A cet égard, il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que la victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée d'une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains. La victime qui conserve une capacité résiduelle de travail ne peut être privée de toute indemnisation mais sera ainsi indemnisée d’une perte de chance de percevoir les revenus qui étaient les siens avant l’accident, ou de la différence entre ses revenus antérieurs et les revenus perçus pour l’avenir, l’appréciation de la perte subie étant souverainement évaluée par les juges du fond. A titre liminaire, il convient de souligner qu’il n’apparaît pas utile de revenir plus avant sur les conclusions de l’enquête privée diligentée par le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, dont les conclusions sur le quotidien et les loisirs de la victime n’apparaissent pas déterminantes de l’évaluation du poste de préjudice de perte de gains professionnels futurs. Il sera plus utilement fait référence aux conclusions de l’examen médico-légal, non contestées entre les parties. En l’espèce, il se déduit sans équivoque possible des conclusions du Docteur [M] que Monsieur [F] [Z] est, du fait de l’accident, inapte à exercer sa profession antérieure de commerçant forain, laquelle nécessite des stations debout prolongées qui ne peuvent plus être assumées par la victime du fait de ses séquelles. Le médécin ajoute que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé est totalement justifiée, et que le blessé doit bénéficier d’une reconversion professionnelle dans le cadre d’une activité sédentaire. Il en résulte que Monsieur [F] [Z] ne justifie pas d’une inaptitude totale et définitive à tout emploi, de sorte qu’il ne peut aucunement faire valoir une perte de gains professionnels futurs intégrale. Il n’est pas contesté que Monsieur [F] [Z] n’a pas exercé d’activité professionnelle depuis l’accident, ainsi qu’en justifient notamment ses avis d’imposition, et ne fait part d’aucun projet professionnel concret, de sorte qu’il ne peut être référé à la différence entre son revenu antérieur et son revenu actuel ou futur, fût-il même estimé au regard de la profession ou catégorie d’emploi envisagée. Si le tribunal ne dénie aucunement la gravité des lésions subies par Monsieur [F] [Z] ni l’ampleur de ses séquelles et leur impact sur son quotidien et son aptitude professionnelle, il doit être tenu compte du fait qu’il dispose, selon les conclusions non contestées du Docteur [M], d’une capacité de travail, dans le cadre d’une activité sédentaire. Le tribunal ne réfute pas davantage les difficultés que la victime est susceptible de rencontrer dans une perspective de reconversion, alors qu’elle ne peut plus exercer les activités auparavant pratiquées ni pour lesquelles elle a été formée (mécanicien et contrôleur technique). Cependant, le bénéfice de la reconnaissance de travailleur handicapé est précisément voué à lui procurer l’accompagnement nécessaire. Son âge lui permet également de prétendre à une reconversion durable si tel est son souhait. Monsieur [F] [Z] demeure libre du principe, du choix et de la temporalité de sa reconversion professionnelle ; il ne peut toutefois exiger du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS la prise en charge d’une perte intégrale comme explicité supra. Il sera référé à la perte de chance de percevoir son revenu antérieur, laquelle a été finalement mise aux débats, à titre subsidiaire, mais opportunément, par Monsieur [F] [Z]. Faute pour le tribunal de disposer d’autres éléments, celle-ci s’appréciera par référence à la différence entre les revenus procurés par son ancienne activité et le SMIC, dont le niveau net mensuel au jour où le tribunal statue est de 1.426,30 euros. Son revenu net moyen mensuel correspond, par référence aux montants pris en compte au titre de la perte de gains professionnels actuels, à 1.666,48 euros, portant la différence susdite à 240,18 euros par mois. Une perte de chance ne peut correspondre qu’à une part de l’avantage qui aurait été procuré. Monsieur [F] [Z] se prévaut d’une perte estimée à 90%, compte tenu du caractère invalidant de ses séquelles, de son absence de diplôme ni de formation qualifiante. Toutefois, sans à nouveau remettre en cause la situation difficile de la victime, ce pourcentage n’apparaît pas en corrélation avec les éléments médicaux et administratifs qu’elle communique au tribunal, au vu de son âge, de son aptitude à une activité sédentaire médicalement constatée et du soutien susceptible de lui être procuré au titre de sa qualité de travailleur handicapé. Il convient de ramener le pourcentage de perte, en l’état des éléments dont dispose le tribunal au jour du présent jugement, à 50%, portant le revenu mensuel perdu à 120,09 euros. Le préjudice de Monsieur [F] [Z] sera capitalisé à titre viager afin de tenir compte de ses droits à la retraite, le tribunal n’étant quoiqu’il en soit pas en capacité de déterminer vu les circonstances du dossier si et à quel âge la victime sera placée à la retraite. L’euro de rente applicable à un homme âgé de 32 ans (barème Gazette du Palais 2022) est de 48,021. Le préjudice de perte de gains professionnels futurs de Monsieur [F] [Z] sera ainsi évalué comme suit : - perte échue entre le 05 août 2019 et le 06 décembre 2024 (64 mois): 7.685,76 euros - perte à échoir à titre viager à compter du 07 décembre 2024 : 69.202,10 euros TOTAL 76.887,86 euros Aucune rente ni pension n’a vocation à s’imputer sur cette somme, qui sera intégralement due à Monsieur [F] [Z]. L’ incidence professionnelle Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. En l’espèce, Monsieur [F] [Z] se prévaut d’un préjudice d’ incidence professionnelle distinct de son préjudice de perte de gains professionnels futurs, tenant à l’obligation d’abandonner la profession qu’il exerçait, avec une perte d’espoir de reprise d’une activité professionnelle. Le principe même d’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas contesté par le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS qui sollicite toutefois que le montant réclamé soit réduit à plus justes proportions. Il est indiscutable que Monsieur [F] [Z] subit un préjudice, quelle que soit l’orientation qu’il prendra au niveau professionnel dans les années à venir, tenant en l’abandon définitif de la profession qu’il avait choisie et la réduction, certes non totale mais notable de ses perspectives d’emploi compte tenu de ses séquelles, alors que son expérience professionnelle concernait exclusivement des métiers impliquant une forte mobilisation physique. Il convient en outre de tenir compte de l’âge de la victime au jour de la consolidation, soit 26 ans, qui la positionnait à l’aube de sa carrière professionnelle. Compte tenu de ces éléments, son préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 40.000 euros. La tierce personne permanente Les principes généraux d’indemnisation de la tierce personne temporaire rappelés supra sont transposables au préjudice de tierce personne permanente. En l’espèce, le principe d’une aide humaine viagère comme sa nature et le nombre d’heures retenues par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent, outre sur le taux adapté, sur l’euro de rente à appliquer au calcul des arrérages à échoir. Le Docteur [M] a retenu une aide humaine viagère à raison de 2 heures par mois. Il convient de retenir le taux horaire de 20 euros précédemment fixé au titre de la tierce personne temporaire. Le tribunal doit distinguer l’indemnisation de la période échue, dont le terme est la date du présent jugement, et la période à échoir, pour laquelle il sera fait application du barème de la Gazette du Palais pour l’année 2022 (taux 0%), en tenant compte de l’âge de Monsieur [F] [Z] au jour du présent jugement soit 32 ans. L’euro de rente viagère correspondant est de 48,021 - étant précisé que le coût annuel de la tierce personne permanente est de 480 euros (tarif prestataire). Le préjudice de Monsieur [F] [Z] sera indemnisé comme suit : - période échue du 05 août 2019 au 06 décembre 2024 (64 mois) 2.560 euros - période à échoir à titre viager à compter du 07 décembre 2024 : 23.050,08 euros TOTAL 25.610,08 euros 2) Les Préjudices Extra - Patrimoniaux 2-a) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires Le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. En l’espèce, les périodes et taux fixés par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum journalier adapté. Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [F] [Z] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante : - déficit fonctionnel temporaire total pendant 52 jours 1.560 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 75% pendant 66 jours 1.485 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% pendant 250 jours 3.750 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 730 jours 5.475 euros TOTAL 12.270 euros Les souffrances endurées Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et psychiques liées à l’accident et aux soins consécutifs jusqu’à la consolidation. Il est expressément renvoyé au rapport pour plus ample exposé de ces souffrances, dont le principe comme l’ampleur ne sont aucunement contestables ni contestés par le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS. Les parties discutent du quantum adapté. L’offre émise par le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS apparaît respectueuse de la réalité des souffrances de toutes natures subies par Monsieur [F] [Z], et sera retenue. Son préjudice sera indemnisé à hauteur de 30.000 euros. Le préjudice esthétique temporaire Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. En l’espèce, le Dr [M] a retenu un tel préjudice et l’a évalué à 3,5/7 pendant la première période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 75% soit du 10 août au 10 octobre 2016. Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS ne conteste pas ces conclusions et sollicite que l’indemnisation demandée soit revue à la baisse. Monsieur [F] [Z] soutient qu’outre la période retenue par le Dr [M], qui correspond à une période d’immobilisation sur un fauteuil roulant, il a subi une autre période d’immobilisation sur un fauteuil pendant deux mois, l’ablation du matériel d’ostéosynthèse le 04 février 2019 puis une période de déplacement avec deux cannes anglaises, justifiant le quantum demandé. La lecture du rapport du Dr [M] confirme ces éléments. Les circonstances de l’espèce telles que rappelées supra commandent d’indemniser ce préjudice à hauteur de 4.000 euros. 2-b) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents Le déficit fonctionnel permanent Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation. En l’espèce, l’expert a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent à 18%, compte tenu des séquelles de Monsieur [F] [Z] au niveau orthopédique et dentaire - il est expressément renvoyé au rapport pous exposé plus détaillé de celles-ci. Il convient de rappeler que Monsieur [F] [Z] était âgé de 26 ans à la date de consolidation de son état. Les parties discutent du quantum adapté. Le préjudice de Monsieur [F] [Z] sera justement indemnisé ainsi qu’il le demande à hauteur de 2.900 euros du point, soit au total 52.200 euros. Le préjudice esthétique permanent Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. En l’espèce, l’expert a retenu un tel préjudice, évalué à 2,5/7, tenant compte des séquelles de Monsieur [F] [Z], tenant en diverses cicatrices, la claudication à la marche, une amyotrophie de la cuisse gauche de 2 centimètres. Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé au montant offert de façon adaptée par le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS soit 4.000 euros. Le préjudice d’agrément Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs , ou la limitation de cette pratique en raison des séquelles de l’accident. Ce poste de préjudice s’indemnise de façon autonome par rapport notamment au déficit fonctionnel permanent, mais il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse donner son avis sur l’impact des séquelles sur cette pratique. En l’espèce, le Docteur [M] a retenu l’impossibilité pour Monsieur [F] [Z] de pratiquer le football, ce qui se conçoit aisément compte tenu de la nature et ampleur des séquelles décrites. Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS ne conteste pas le préjudice subi par la victime ni sa pratique du football mais sollicite la réduction du montant demandé, dès lors qu’il s’agit d’une pratique sportive de loisirs en dehors de toute licence sportive ou compétition. Il convient de souligner que Monsieur [F] [Z] ne justifie par aucune pièce de sa pratique sportive antérieure, de sorte que s’il justifie d’un préjudice indemnisable et si le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS ne conteste pas cette pratique, sa demande devra effectivement être revue à plus justes proportions. Il sera fait droit à l’offre du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à hauteur de 20.000 euros. 3) Sur les provisions Il conviendra de déduire du montant total les provisions allouées en phase amiable et par le juge de la mise en état saisi sur incident, soit au total 70.000 euros. RÉCAPITULATIF - frais divers : assistance à expertise 2.020 euros - tierce personne temporaire (total) 21.228,57 euros - perte de gains professionnels actuels 79.991,04 euros - dépenses de santé futures 33.457,82 euros - tierce personne permanente 25.610,08 euros - perte de gains professionnels futurs 76.887,86 euros - incidence professionnelle 40.000 euros - déficit fonctionnel temporaire (total) 12.270 euros - souffrances endurées 30.000 euros - préjudice esthétique temporaire 4.000 euros - déficit fonctionnel permanent 52.200 euros - préjudice esthétique permanent 4.000 euros - préjudice d’agrément 20.000 euros TOTAL 401.665,37 euros PROVISION À DÉDUIRE 70.000 euros SOLDE DÛ 331.665, 37 euros Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS sera condamné à payer ce montant à Monsieur [F] [Z] en réparation du préjudice corporel de celui-ci consécutif à l’accident du 04 août 2016. En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. Sur la demande de doublement du taux d’intérêts L’article L 211-9 du code des assurances fixe les délais dans lesquels l’assureur est tenu de présenter une offre d’indemnisation à la victime. Il dispose notamment que l’assureur doit présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation. S’il n’est pas justifié de la date exacte de notification du rapport d’expertise à l’assureur, il y a lieu de tenir compte du délai de 20 jours imparti à l’expert pour la transmission de ce rapport aux parties, prévu par l’article R 211-44 du code des assurances. L’article L 211-13 suivant sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre: le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. Il convient de rappeler que dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées. Enfin, l’offre incomplète ou manifestement insuffisante vaut absence d’offre. En l’espèce, en l’état de la nécessité d’un examen médico-légal approfondi et avec avis d’un sapiteur pour quantifier le préjudice subi par la victime, il convient de faire application du délai de 5 mois susvisé. Il n’est pas contesté et justifié que la compagnie INTEREUROPE AG a formulé une offre d’indemnisation par courriel du 24 juin 2020, en suite du dépôt du rapport du Dr [M] le 10 février 2020, de sorte que le délai légal a été respecté. Il est toutefois nécessaire pour que les dispositions du code des assurances soient dûment respectées que l’offre émise soit complète et ne soit pas manifestement insuffisante. Monsieur [F] [Z] soutient précisément que l’offre émise est entachée de ces deux griefs. Il apparaît en effet que l’offre émise n’inclut pas les trois postes de préjudices professionnels temporaire et permanents, pourtant retenus par l’expert ; si l’assureur ne pouvait émettre d’offre chiffrée définitive sans disposer des débours des tiers payeurs et des documents utiles à l’appréciation des revenus professionnels de la victime, il lui incombait de faire figurer ces postes dans l’offre, en faisant figurer la même réserve que celle qu’il a à juste titre fait apparaître pour les postes de dépenses de santé et déficit fonctionnel permanent (à cette date soumis à recours). La sanction susdite est dès lors encourue, sous la réserve importante de ses conditions qui ne pourront correspondre à celles dont se prévaut la victime, alors que si l’offre du 24 juin 2020 ne peut servir de terme ni d’assiette au cours des intérêts, tel n’est pas le cas de l’offre émise le 04 février 2021 qui vise bien les postes de préjudices professionnels, mais ne les chiffre pas dans l’attente de la communication par la victime des justificatifs de ses revenus. Monsieur [F] [Z] ne justifie pas les avoir communiqués à l’assureur en amont de cette date. Cette offre sera prise en compte au titre de l’assiette du cours des intérêts comme du terme de la sanction. Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS sera condamné à payer à Monsieur [F] [Z] des intérêts au double du taux légal sur la somme de 176.364,21 euros, à compter du 02 août 2020 et jusqu’au 04 février 2021. II - Sur le recours de la mutuelle La mutuelle SEREINA MUTUELLE tient des dispositions des articles L224-8 et L224-9 du code de la mutualité le droit d’exercer un recours subrogatoire à l’égard du tiers responsable et/ou son assureur du chef des prestations servies à la victime au titre de la prise en charge de l’accident. En l’espèce, la mutuelle SEREINA MUTUELLE justifie d’une créance globale de dépenses de santé actuelles et dépenses de santé futures d’un montant de 14.878 euros. Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS sera condamné à lui payer ce montant. III - Sur les autres demandes Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, partie succombante, sera tenu aux dépens d’instance, distraits au profit de Maître Karine TOUBOUL-ELBEZ. Si Monsieur [F] [Z] a été contraint d’agir en justice alors que son droit à indemnisation n’était pas contesté, il convient de tenir compte des circonstances de l’espèce quant aux préjudices professionnels allégués ; le montant de l’indemnité mise à la charge du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera limité à 1.000 euros, étant rappelé qu’une somme de 500 euros a été allouée en incident. Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS sera tenu de payer la même somme à la mutuelle SEREINA MUTUELLE. Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de l’écarter ni de la limiter, d’autant que, compatible avec la nature de l’affaire, elle est absolument nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits et de l’ampleur du préjudice à ce jour non totalement indemnisé de la victime.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Reçoit l’intervention volontaire à l’instance de la mutuelle SEREINA MUTUELLE, Évalue le préjudice corporel de Monsieur [F] [Z], hors débours de la CPAM du Puy-de-Dôme et de la mutuelle SEREINA MUTUELLE, ainsi que suit : - frais divers : assistance à expertise 2.020 euros - tierce personne temporaire (total) 21.228,57 euros - perte de gains professionnels actuels 79.991,04 euros - dépenses de santé futures 33.457,82 euros - tierce personne permanente 25.610,08 euros - perte de gains professionnels futurs 76.887,86 euros - incidence professionnelle 40.000 euros - déficit fonctionnel temporaire (total) 12.270 euros - souffrances endurées 30.000 euros - préjudice esthétique temporaire 4.000 euros - déficit fonctionnel permanent 52.200 euros - préjudice esthétique permanent 4.000 euros - préjudice d’agrément 20.000 euros TOTAL 401.665,37 euros PROVISION À DÉDUIRE 70.000 euros SOLDE DÛ 331.665, 37 euros Fixe la créance de la CPAM du Puy-de-Dôme du chef des débours définitifs exposés au titre de la prise en charge de l’accident à la somme totale de 36.761,55 euros, décomposée comme suit : - dépenses de santé actuelles : 32.316,08 euros, - dépenses de santé futures : 4.445,47 euros, Fixe la créance de la mutuelle SEREINA MUTUELLE du chef des débours définitifs exposés au titre de la prise en charge de l’accident à la somme totale de 14.878 euros (dépenses de santé actuelles et dépenses de santé futures), EN CONSÉQUENCE : Condamne le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à Monsieur [F] [Z], en deniers ou quittances, la somme totale de 331.665, 37 euros (trois cent trente et un mille six cent soixante cinq euros et trente sept centimes d’euros) en réparation du préjudice corporel consécutif à l’accident du 04 août 2016, déduction faite des provisions précédemment allouées et des créances de la CPAM du Puy-de-Dôme et de la mutuelle SEREINA MUTUELLE, Dit que cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, Condamne le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à Monsieur [F] [Z] des intérêts au double du taux légal sur la somme offerte dans sa première offre complète soit 176.364,21 euros, à compter du 02 août 2020 et jusqu’au 04 février 2021, Condamne le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à Monsieur [F] [Z] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à la mutuelle SEREINA MUTUELLE la somme de 14.878 euros (quatorze mille huit cent soixante dix huit euros) au titre du remboursement des débours exposés du chef de l’accident, Condamne le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à la mutuelle SEREINA MUTUELLE la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS aux dépens d’instance, distraits au profit de Maître Karine TOUBOUL-ELBEZ, Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme, comme à la mutuelle SEREINA MUTUELLE, Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SIX DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE. LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N°24/1495 Enrôlement : N° RG 21/01255 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YMPJ AFFAIRE : M. [F] [Z] (Me Karine TOUBOUL-ELBEZ) C/ Association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS (Me Jérémie GHEZ) ; Société SEREINA MUTUELLE (Maître Chloé FLEURENTDIDIER ) ; Organisme CPAM [Localité 4] () DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Octobre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 29 novembre 2024 puis prorogée au 06 Décembre 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024 PRONONCE par mise à disposition le 06 Décembre 2024 Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [F] [Z] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6], immatriculé à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 3] représenté par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES Association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE Organisme CPAM DES [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège défaillant Société SEREINA MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Maître Chloé FLEURENTDIDIER de la SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSÉ DU LITIGE Le 04 août 2016 à [Localité 7], Monsieur [F] [Z] a été victime, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule automobile, assuré auprès de la compagnie anglaise ADMIRAL. Il n’est pas contesté que Monsieur [F] [Z] a été sérieusement blessé dans cet accident, ni la responsabilité du conducteur de l’autre véhicule impliqué dans la survenance de l’accident et les dommages consécutifs, alors qu’il a coupé la route au véhicule conduit par Monsieur [F] [Z] qui arrivait en sens inverse. En phase amiable, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS a informé Monsieur [F] [Z] de ce que la compagnie INTEREUROPE AG était l’assureur désigné par la compagnie ADMIRAL pour gérer ses sinistres sur le territoire français. La compagnie INTEREUROPE AG a alloué à Monsieur [F] [Z] une première provision à hauteur de 5.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, et diligenté un examen médico-légal confié au Docteur [P] [M]. Celui-ci a procédé à deux reprises à l’examen de la victime, s’est adjoint l’avis d’un sapiteur stomatologue en la personne du Docteur [B] et a déposé son rapport définitif le 10 février 2020. La compagnie INTEREUROPE AG versera en outre 15.000 euros de provisions complémentaires à Monsieur [F] [Z]. L’offre émise par cette compagnie le 24 juin 2020 a été jugée incomplète et insuffisante par Monsieur [F] [Z]. Par actes d’huissier de justice signifiés les 29 janvier et 02 février 2021, Monsieur [F] [Z] a fait assigner devant ce tribunal le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS au visa de la loi du 5 juillet 1985 aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au contradictoire de la CPAM des [Localité 4] en qualité de tiers payeur. Par conclusions aux fins d’incident notifiées par voie électronique le 06 mai 2021, Monsieur [F] [Z] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de provision complémentaire. Par ordonnance d’incident du 24 septembre 2021, une provision complémentaire d’un montant de 50.000 euros a été allouée à Monsieur [F] [Z], et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS a en outre été condamné à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’issue de l’instruction de l’affaire, les parties ont saisi le tribunal des prétentions suivantes. 1. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 octobre 2023, Monsieur [F] [Z] sollicite du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de : - condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à lui payer, en deniers ou quittances, la somme totale de 2.088.411,99 euros en réparation de son préjudice corporel, décomposée comme suit : Préjudices patrimoniaux temporaires - frais médicaux : pour mémoire, - frais assistance à expertise : 2.020 euros, - tierce personne temporaire : 21.228,57 euros, - perte de gains professionnels actuels : 97.004,64 euros, Préjudices patrimoniaux permanents - dépenses de santé futures : 42.435 euros, - tierce personne permanente : 33.648,96 euros, - perte de gains professionnels futurs : 1.700.054,82 euros, dont perte échue 84.879,06 euros et à échoir : à titre principal, 1.615.175,76 euros, à titre subsidiaire, 1.453.658,18 euros, - incidence professionnelle : 50.000 euros, Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - déficit fonctionnel temporaire : 12.820 euros, - souffrances endurées : 35.000 euros, - préjudice esthétique temporaire : 6.000 euros, Préjudices extra-patrimoniaux permanents - déficit fonctionnel permanent : 52.200 euros, - préjudice esthétique permanent : 6.000 euros, - préjudice d’agrément : 30.000 euros, - condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS aux intérêts au double du taux légal sur la somme allouée par la juridiction à compter du 20 mars 2017 et jusqu’au jour où le jugement à intervenir sera définitif, - condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Karine TOUBOUL-ELBEZ. 2. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de : - lui donner acte de ce qu’il ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [F] [Z], - débouter Monsieur [F] [Z] de ses demandes injustifiées, - réduire les demandes d’indemnisation à plus justes proportions, conformément à ses offres qui devront être déclarées satisfactoires, - déduire des sommes allouées les créances des organismes sociaux ainsi que les provisions déjà versées, - débouter Monsieur [F] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - laisser à la charge de Monsieur [F] [Z] les dépens de l’instance. 3. Par conclusions en intervention volontaire notifiées par voie électronique le 25 juin 2024, la mutuelle SEREINA MUTUELLE, intervenant volontaire, sollicite du tribunal, au visa des articles L224-8 et L224-9 du code de la mutualité, 1346 du code civil, de : - la déclarer recevable et bien fondée en son intervention volontaire et l’ensemble de ses demandes, - dire et juger qu’elle est subrogée dans les droits et actions de Monsieur [F] [Z] contre le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS dans le cadre du contrat d’assurance complémentaire santé qu’il a souscrit, - condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à lui payer la somme de 14.878 euros au titre des frais de soins remboursés à Monsieur [F] [Z] à la date des dernières conclusions, à parfaire éventuellement au jour du jugement, - condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 4. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des [Localité 4] n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. Elle n’a pas fait parvenir au tribunal le montant de ses débours définitifs comme l’y autorise pourtant l’article 15 du décret du 06 janvier 1986. Cependant, il apparaît que la caisse gestionnaire du dossier de Monsieur [F] [Z], qui exerçait en qualité de travailleur indépendant, est la CPAM du Puy-de-Dôme, laquelle a notifié ses débours définitifs à la victime, qui les communique en pièce n°52. Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que de leurs moyens et prétentions. La clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 28 juin 2024 par ordonnance du 20 octobre 2023. Lors de l'audience du 11 octobre 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. Le conseil de Monsieur [F] [Z] a été autorisé sans opposition des autres parties à communiquer par note en délibéré du jour de l’audience les deux derniers avis d’imposition de celui-ci, ce qui a été fait. L'affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024, prorogé au 06 décembre 2024. MOTIFS DU JUGEMENT I - Sur l’intervention volontaire Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la mutuelle SEREINA MUTUELLE, dont il n’est pas contesté qu’elle était l’organisme de complémentaire santé de Monsieur [F] [Z] au moment des faits et jusqu’au 31 janvier 2022, en qualité de tiers payeur ayant acquitté des prestations soumises à recours. II - Sur les demandes principales de Monsieur [F] [Z] Sur le droit à indemnisation Le droit à indemnisation de Monsieur [F] [Z] au titre de la loi du 5 juillet 1985 est dûment établi par la procédure pénale communiquée, et au demeurant non contesté en son principe par le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, qui ne conteste pas davantage devoir prendre à sa charge la réparation des conséquences dommageables de l’accident au titre des articles R421-1 et R211-22 du code des assurances. La discussion porte sur les préjudices indemnisables et leur quantum. Sur le montant de l’indemnisation Aux termes non contestés du rapport d’examen médico-légal du Docteur [P] [M], l’accident subi par Monsieur [F] [Z] lui a occasionné, outre le choc lié à l’accident, les lésions initiales suivantes : - un traumatisme facial avec multiples fractures dentaires, - une plaie de la mandibule, - une fracture fermée de la diaphyse fémorale gauche, au tiers proximal, - une luxation de la MP de l’hallux droit. La victime a par la suite déclaré un état anxieux dépressif qui a justifié une prise en charge. Il est expressément renvoyé au rapport pour plus ample exposé des lésions imputables à l’accident et leur évolution. Le Docteur [P] [M] a fixé la date de consolidation au 04 août 2019, et conclu que l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes : - arrêt temporaire des activités professionnelles : du 04 août 2016 au 04 août 2019, - périodes de déficit fonctionnel temporaire total : - du 04 août 2016 au 09 août 2016, - le 09 décembre 2016, - du 17 avril 2017 au 22 avril 2017, - du 27 avril 2017 au 26 mai 2017, - du 26 mai 2017 au 31 mai 2017, - du 04 février 2019 au 06 février 2019, - périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 75%, avec aide humaine non médicalisée à raison de 2h30 par jour : - du 10 août 2016 au 10 octobre 2016, - du 23 avril 2017 au 26 avril 2017, - périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50%, avec aide humaine non médicalisée à raison de 1h30 par jour : - du 11 octobre 2016 au 16 avril 2017, - du 1er juin 2017 au 1er août 2017, -périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25%, avec aide humaine non médicalisée sur la base de 5h par semaine : - du 02 août 2017 au 03 février 2019, - du 07 février 2019 au 04 août 2019, - un déficit fonctionnel permanent de 18%, - des souffrances endurées de 5/7, - un préjudice esthétique temporaire de 3,5/7 pendant la première période de classe 4 du 10 août 2016 au 10 octobre 2016, - un préjudice esthétique permanent de 2,5/7 prenant en compte la disgrâce statique mais également dynamique, - tierce personne viagère de 2h par mois, - incidence professionnelle : “elle doit être retenue, le blessé travaillait comme commerçant forain, tous les jours. Cette profession nécessitait des stations debout prolongées qui ne peuvent plus être assumées. La RQTH est totalement justifiée. Le blessé doit bénéficier d’une reconversion professionnelle dans le cadre d’une activité sédentaire”. - préjudice d’agrément : retenu pour le football. Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [F] [Z], âgé de 26 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte des créances définitives de la CPAM du Puy-de-Dôme et de la mutuelle SEREINA MUTUELLE. 1) Les Préjudices Patrimoniaux 1 -a) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires Les dépenses de santé actuelles Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), jusqu’à la date de consolidation. La créance de la victime Monsieur [F] [Z] ne formule aucune prétention de ce chef de préjudice. Les créances des organismes sociaux Il résulte de la notification par la CPAM du Puy-de-Dôme des débours exposés du chef de l’accident une créance définitive et non contestée d’un montant de 32.316,08 euros, tenant en des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport, qui sera fixée au dispositif de la présente décision, le tribunal n’étant saisi d’aucun recours. La mutuelle SEREINA MUTUELLE fait valoir une créance définitive et non contestée d’un montant de 14.878 euros tenant en des frais médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage ou encore de transport. Il convient de relever que la mutuelle communique, à titre de décompte, une liasse de 77 pages de relevés détaillés de prestations au 05 juin 2024 où figurent indifféremment des frais antérieurs et postérieurs à la date de consolidation, sans qu’il incombe au tribunal de reprendre ces relevés un par un pour distinguer la créance de dépenses de santé actuelles de la créance de dépenses de santé futures. La créance globale de la mutuelle SEREINA sera fixée et examinée au stade de son recours. Les frais divers Sont indemnisables au titre des frais divers tous les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, en lien d’imputabilité avec l’accident et ses suites. Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits, à l’exception du préjudice de tierce personne temporaire. L’assistance à expertise médicale L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers. En l’espèce, Monsieur [F] [Z] communique les notes d’honoraires des Docteurs [R] et [V], qui l’ont assisté aux trois accédits de l’examen médico-légal, pour un montant total de 2.020 euros. Dans ces conditions, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS ne s’oppose pas à la prise en charge de ces frais. Monsieur [F] [Z] sera indemnisé à hauteur du montant demandé. La tierce personne temporaire Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé, dès lors qu’est indemnisable l’assistance bénévole par un ou plusieurs membres de la famille, et que ce préjudice s’apprécie par référence aux besoins de la victime tels que définis par l’expert. En l’espèce, le principe d’une aide humaine temporaire comme les taux et périodes retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le taux horaire adapté. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 euros demandé par Monsieur [F] [Z] est adapté et sera retenu ; son préjudice sera indemnisé comme suit : - aide humaine à raison de 2,5 h par jour pendant 66 jours (DFTP 75%) 3.300 euros - aide humaine à raison de 1,5 h par jour pendant 250 jours (DFTP 50%) 7.500 euros - aide humaine à raison de 5h par semaine pendant 730 jours (DFTP 25%) 10.428,57 euros TOTAL 21.228,57 euros La perte de gains professionnels actuels Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l’expert. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale. S’agissant des artisans, commerçants, membres des professions libérales et agriculteurs, il leur appartient de justifier de leur préjudice et donc de produire des pièces comptables ou fiscales ou tout ensemble de documents permettant par leur cohérence d’apprécier leurs revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant l’incapacité temporaire, en tenant compte du résultat net comptable (et non du chiffre d’affaire brut), augmenté des frais fixes qui continuent à courir (loyer professionnel, cotisations d’assurance, etc.) et du coût du remplacement temporaire de la victime s’il n’a pas été indemnisé au titre des frais divers. Il est également possible d’ordonner une expertise comptable. En l’espèce, il n’est pas contesté et établi que Monsieur [F] [Z] exerçait, au moment de l’accident, la profession de maraîcher sur le marché de [Localité 9], pour lequel il bénéficiait d’un emplacement quotidien. Le Docteur [M] a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles sur l’entière période séparant l’accident de la date de consolidation. Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS ne questionne pas tant le principe de ce préjudice, lequel apparaît avéré, mais la période de référence insuffisante prise en compte pour déterminer le revenu moyen de la victime comme la méthodologie employée, notamment quant à la prise en charge de frais fixes alors que l’indemnisation doit se faire hors incidence fiscale et qu’il résulte de l’avis d’imposition versé aux débats qu’un abattement a déjà été opéré, tenant compte de la déduction de ces frais. Monsieur [F] [Z] soutient en effet avoir exercé de façon effective son activité à compter de la fin du mois de novembre 2015, et ne pouvoir se référer à un revenu que sur une période de 7 mois et 3 jours, du 1er janvier 2016 au 03 août 2016. Cette période est certes brève mais sera retenue dès lors que Monsieur [F] [Z] justifie ne pas avoir exercé d’activité professionnelle source de revenus sur les deux années précédentes. Le bénéfice net sur cette période est de 11.832 euros. En revanche, il ne pourra être tenu compte des frais fixes qui ont déjà été pris en compte dans l’avis d’imposition. Le préjudice de perte de gains professionnels actuels de Monsieur [F] [Z] sera donc évalué à la somme de 79.991,04 euros (11.832/7,1 x 48 mois). Monsieur [F] [Z] justifie ne pas avoir perçu d’indemnités journalières de la part du RSI sur cette période, de sorte que cette somme lui est intégralement due. 1-b) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents Les dépenses de santé futures Les dépenses de santé futures sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d’hospitalisation et tous frais paramédicaux postérieurs à la consolidation, non seulement les frais qui resteront à la charge effective de la victime, mais aussi les frais qui seront payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...). La créance de la victime En l’espèce, le Docteur [M] a fait siennes les conclusions du sapiteur stomatologue ayant retenu le renouvellement tous les 10 à 12 ans de ses implants dentaires. Le principe même d’indemnisation de ce poste de préjudice n’est à juste titre pas discuté par le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS ; les parties sont en désaccord sur le quantum correspondant. Il convient de tenir compte, comme en conviennent les parties, du montant de la partie prothétique à charge de la victime de 8.280 euros, correspondant au coût de 8.830 euros dont doit être déduite la prise en charge par l’organisme social à hauteur de 550 euros. Sur ce dernier point, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS relève que le montant des débours pourrait être modifié dès lors que Monsieur [F] [Z] bénéficie de la complémentaire santé solidaire. Il est exact et établi que Monsieur [F] [Z] bénéficie de ce régime depuis le 1er février 2022. Cependant, il convient de relever que la notification par la CPAM du Puy-de-Dôme de ses débours a été effectuée le 23 janvier 2023 soit près d’un an plus tard sans qu’aucune modification ni précision ne soit apportée sur ce sujet. L’attestation d’imputabilité énonce certes que le montant des frais futurs est fixé sous réserve de modifications des bases de remboursement de l’Assurance Maladie. Cependant, le juge évalue le préjudice de la victime au jour où il statue, sans qu’aucune modification ne soit établie à cette date. Il sera ainsi tenu compte de la base de remboursement notifiée à la victime le 23 janvier 2023. En tenant compte de l’âge de la victime lors du 1er renouvellement, soit 40 ans, et de l’euro de rente viagère prévu par le barème 2022 de la Gazette du Palais soit 40,408 comme le relève le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, le préjudice de Monsieur [F] [Z] s’élève à la somme de 33.457,82 euros (8.280/10 ans x 40,408). La mutuelle SEREINA MUTUELLE n’est plus susceptible de prendre en charge tout ou partie de ces frais dès lors qu’elle ne constitue plus l’organisme complémentaire de santé de Monsieur [F] [Z] depuis le 1er février 2022. Il sera indemnisé à hauteur du montant susdit, sans imputation quelconque. La créance de l’organisme social Il résulte de la notification par la CPAM du Puy-de-Dôme de ses débours une créance définitive d’un montant de 4.445,47 euros afférente aux frais futurs dentaires. Cette créance sera fixée au dispositif de la présente décision. La mutuelle SEREINA MUTUELLE communique les relevés de prestations faisant état des dépenses de santé prises en charge avant comme après consolidation pour un montant global de 14.878 euros qui sera examiné au stade de son recours. La perte de gains professionnels futurs Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé. La victime qui, en raison de l’accident, est devenue inapte à exercer sa profession antérieure, justifie du principe d’une perte de gains, dont il lui incombe de justifier du quantum. Il doit être rappelé que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable ; il lui appartient toutefois de justifier du préjudice dont elle se prévaut. A cet égard, il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que la victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée d'une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains. La victime qui conserve une capacité résiduelle de travail ne peut être privée de toute indemnisation mais sera ainsi indemnisée d’une perte de chance de percevoir les revenus qui étaient les siens avant l’accident, ou de la différence entre ses revenus antérieurs et les revenus perçus pour l’avenir, l’appréciation de la perte subie étant souverainement évaluée par les juges du fond. A titre liminaire, il convient de souligner qu’il n’apparaît pas utile de revenir plus avant sur les conclusions de l’enquête privée diligentée par le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, dont les conclusions sur le quotidien et les loisirs de la victime n’apparaissent pas déterminantes de l’évaluation du poste de préjudice de perte de gains professionnels futurs. Il sera plus utilement fait référence aux conclusions de l’examen médico-légal, non contestées entre les parties. En l’espèce, il se déduit sans équivoque possible des conclusions du Docteur [M] que Monsieur [F] [Z] est, du fait de l’accident, inapte à exercer sa profession antérieure de commerçant forain, laquelle nécessite des stations debout prolongées qui ne peuvent plus être assumées par la victime du fait de ses séquelles. Le médécin ajoute que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé est totalement justifiée, et que le blessé doit bénéficier d’une reconversion professionnelle dans le cadre d’une activité sédentaire. Il en résulte que Monsieur [F] [Z] ne justifie pas d’une inaptitude totale et définitive à tout emploi, de sorte qu’il ne peut aucunement faire valoir une perte de gains professionnels futurs intégrale. Il n’est pas contesté que Monsieur [F] [Z] n’a pas exercé d’activité professionnelle depuis l’accident, ainsi qu’en justifient notamment ses avis d’imposition, et ne fait part d’aucun projet professionnel concret, de sorte qu’il ne peut être référé à la différence entre son revenu antérieur et son revenu actuel ou futur, fût-il même estimé au regard de la profession ou catégorie d’emploi envisagée. Si le tribunal ne dénie aucunement la gravité des lésions subies par Monsieur [F] [Z] ni l’ampleur de ses séquelles et leur impact sur son quotidien et son aptitude professionnelle, il doit être tenu compte du fait qu’il dispose, selon les conclusions non contestées du Docteur [M], d’une capacité de travail, dans le cadre d’une activité sédentaire. Le tribunal ne réfute pas davantage les difficultés que la victime est susceptible de rencontrer dans une perspective de reconversion, alors qu’elle ne peut plus exercer les activités auparavant pratiquées ni pour lesquelles elle a été formée (mécanicien et contrôleur technique). Cependant, le bénéfice de la reconnaissance de travailleur handicapé est précisément voué à lui procurer l’accompagnement nécessaire. Son âge lui permet également de prétendre à une reconversion durable si tel est son souhait. Monsieur [F] [Z] demeure libre du principe, du choix et de la temporalité de sa reconversion professionnelle ; il ne peut toutefois exiger du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS la prise en charge d’une perte intégrale comme explicité supra. Il sera référé à la perte de chance de percevoir son revenu antérieur, laquelle a été finalement mise aux débats, à titre subsidiaire, mais opportunément, par Monsieur [F] [Z]. Faute pour le tribunal de disposer d’autres éléments, celle-ci s’appréciera par référence à la différence entre les revenus procurés par son ancienne activité et le SMIC, dont le niveau net mensuel au jour où le tribunal statue est de 1.426,30 euros. Son revenu net moyen mensuel correspond, par référence aux montants pris en compte au titre de la perte de gains professionnels actuels, à 1.666,48 euros, portant la différence susdite à 240,18 euros par mois. Une perte de chance ne peut correspondre qu’à une part de l’avantage qui aurait été procuré. Monsieur [F] [Z] se prévaut d’une perte estimée à 90%, compte tenu du caractère invalidant de ses séquelles, de son absence de diplôme ni de formation qualifiante. Toutefois, sans à nouveau remettre en cause la situation difficile de la victime, ce pourcentage n’apparaît pas en corrélation avec les éléments médicaux et administratifs qu’elle communique au tribunal, au vu de son âge, de son aptitude à une activité sédentaire médicalement constatée et du soutien susceptible de lui être procuré au titre de sa qualité de travailleur handicapé. Il convient de ramener le pourcentage de perte, en l’état des éléments dont dispose le tribunal au jour du présent jugement, à 50%, portant le revenu mensuel perdu à 120,09 euros. Le préjudice de Monsieur [F] [Z] sera capitalisé à titre viager afin de tenir compte de ses droits à la retraite, le tribunal n’étant quoiqu’il en soit pas en capacité de déterminer vu les circonstances du dossier si et à quel âge la victime sera placée à la retraite. L’euro de rente applicable à un homme âgé de 32 ans (barème Gazette du Palais 2022) est de 48,021. Le préjudice de perte de gains professionnels futurs de Monsieur [F] [Z] sera ainsi évalué comme suit : - perte échue entre le 05 août 2019 et le 06 décembre 2024 (64 mois): 7.685,76 euros - perte à échoir à titre viager à compter du 07 décembre 2024 : 69.202,10 euros TOTAL 76.887,86 euros Aucune rente ni pension n’a vocation à s’imputer sur cette somme, qui sera intégralement due à Monsieur [F] [Z]. L’ incidence professionnelle Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. En l’espèce, Monsieur [F] [Z] se prévaut d’un préjudice d’ incidence professionnelle distinct de son préjudice de perte de gains professionnels futurs, tenant à l’obligation d’abandonner la profession qu’il exerçait, avec une perte d’espoir de reprise d’une activité professionnelle. Le principe même d’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas contesté par le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS qui sollicite toutefois que le montant réclamé soit réduit à plus justes proportions. Il est indiscutable que Monsieur [F] [Z] subit un préjudice, quelle que soit l’orientation qu’il prendra au niveau professionnel dans les années à venir, tenant en l’abandon définitif de la profession qu’il avait choisie et la réduction, certes non totale mais notable de ses perspectives d’emploi compte tenu de ses séquelles, alors que son expérience professionnelle concernait exclusivement des métiers impliquant une forte mobilisation physique. Il convient en outre de tenir compte de l’âge de la victime au jour de la consolidation, soit 26 ans, qui la positionnait à l’aube de sa carrière professionnelle. Compte tenu de ces éléments, son préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 40.000 euros. La tierce personne permanente Les principes généraux d’indemnisation de la tierce personne temporaire rappelés supra sont transposables au préjudice de tierce personne permanente. En l’espèce, le principe d’une aide humaine viagère comme sa nature et le nombre d’heures retenues par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent, outre sur le taux adapté, sur l’euro de rente à appliquer au calcul des arrérages à échoir. Le Docteur [M] a retenu une aide humaine viagère à raison de 2 heures par mois. Il convient de retenir le taux horaire de 20 euros précédemment fixé au titre de la tierce personne temporaire. Le tribunal doit distinguer l’indemnisation de la période échue, dont le terme est la date du présent jugement, et la période à échoir, pour laquelle il sera fait application du barème de la Gazette du Palais pour l’année 2022 (taux 0%), en tenant compte de l’âge de Monsieur [F] [Z] au jour du présent jugement soit 32 ans. L’euro de rente viagère correspondant est de 48,021 - étant précisé que le coût annuel de la tierce personne permanente est de 480 euros (tarif prestataire). Le préjudice de Monsieur [F] [Z] sera indemnisé comme suit : - période échue du 05 août 2019 au 06 décembre 2024 (64 mois) 2.560 euros - période à échoir à titre viager à compter du 07 décembre 2024 : 23.050,08 euros TOTAL 25.610,08 euros 2) Les Préjudices Extra - Patrimoniaux 2-a) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires Le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. En l’espèce, les périodes et taux fixés par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum journalier adapté. Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [F] [Z] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante : - déficit fonctionnel temporaire total pendant 52 jours 1.560 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 75% pendant 66 jours 1.485 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% pendant 250 jours 3.750 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 730 jours 5.475 euros TOTAL 12.270 euros Les souffrances endurées Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et psychiques liées à l’accident et aux soins consécutifs jusqu’à la consolidation. Il est expressément renvoyé au rapport pour plus ample exposé de ces souffrances, dont le principe comme l’ampleur ne sont aucunement contestables ni contestés par le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS. Les parties discutent du quantum adapté. L’offre émise par le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS apparaît respectueuse de la réalité des souffrances de toutes natures subies par Monsieur [F] [Z], et sera retenue. Son préjudice sera indemnisé à hauteur de 30.000 euros. Le préjudice esthétique temporaire Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. En l’espèce, le Dr [M] a retenu un tel préjudice et l’a évalué à 3,5/7 pendant la première période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 75% soit du 10 août au 10 octobre 2016. Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS ne conteste pas ces conclusions et sollicite que l’indemnisation demandée soit revue à la baisse. Monsieur [F] [Z] soutient qu’outre la période retenue par le Dr [M], qui correspond à une période d’immobilisation sur un fauteuil roulant, il a subi une autre période d’immobilisation sur un fauteuil pendant deux mois, l’ablation du matériel d’ostéosynthèse le 04 février 2019 puis une période de déplacement avec deux cannes anglaises, justifiant le quantum demandé. La lecture du rapport du Dr [M] confirme ces éléments. Les circonstances de l’espèce telles que rappelées supra commandent d’indemniser ce préjudice à hauteur de 4.000 euros. 2-b) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents Le déficit fonctionnel permanent Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation. En l’espèce, l’expert a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent à 18%, compte tenu des séquelles de Monsieur [F] [Z] au niveau orthopédique et dentaire - il est expressément renvoyé au rapport pous exposé plus détaillé de celles-ci. Il convient de rappeler que Monsieur [F] [Z] était âgé de 26 ans à la date de consolidation de son état. Les parties discutent du quantum adapté. Le préjudice de Monsieur [F] [Z] sera justement indemnisé ainsi qu’il le demande à hauteur de 2.900 euros du point, soit au total 52.200 euros. Le préjudice esthétique permanent Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. En l’espèce, l’expert a retenu un tel préjudice, évalué à 2,5/7, tenant compte des séquelles de Monsieur [F] [Z], tenant en diverses cicatrices, la claudication à la marche, une amyotrophie de la cuisse gauche de 2 centimètres. Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé au montant offert de façon adaptée par le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS soit 4.000 euros. Le préjudice d’agrément Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs , ou la limitation de cette pratique en raison des séquelles de l’accident. Ce poste de préjudice s’indemnise de façon autonome par rapport notamment au déficit fonctionnel permanent, mais il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse donner son avis sur l’impact des séquelles sur cette pratique. En l’espèce, le Docteur [M] a retenu l’impossibilité pour Monsieur [F] [Z] de pratiquer le football, ce qui se conçoit aisément compte tenu de la nature et ampleur des séquelles décrites. Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS ne conteste pas le préjudice subi par la victime ni sa pratique du football mais sollicite la réduction du montant demandé, dès lors qu’il s’agit d’une pratique sportive de loisirs en dehors de toute licence sportive ou compétition. Il convient de souligner que Monsieur [F] [Z] ne justifie par aucune pièce de sa pratique sportive antérieure, de sorte que s’il justifie d’un préjudice indemnisable et si le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS ne conteste pas cette pratique, sa demande devra effectivement être revue à plus justes proportions. Il sera fait droit à l’offre du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à hauteur de 20.000 euros. 3) Sur les provisions Il conviendra de déduire du montant total les provisions allouées en phase amiable et par le juge de la mise en état saisi sur incident, soit au total 70.000 euros. RÉCAPITULATIF - frais divers : assistance à expertise 2.020 euros - tierce personne temporaire (total) 21.228,57 euros - perte de gains professionnels actuels 79.991,04 euros - dépenses de santé futures 33.457,82 euros - tierce personne permanente 25.610,08 euros - perte de gains professionnels futurs 76.887,86 euros - incidence professionnelle 40.000 euros - déficit fonctionnel temporaire (total) 12.270 euros - souffrances endurées 30.000 euros - préjudice esthétique temporaire 4.000 euros - déficit fonctionnel permanent 52.200 euros - préjudice esthétique permanent 4.000 euros - préjudice d’agrément 20.000 euros TOTAL 401.665,37 euros PROVISION À DÉDUIRE 70.000 euros SOLDE DÛ 331.665, 37 euros Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS sera condamné à payer ce montant à Monsieur [F] [Z] en réparation du préjudice corporel de celui-ci consécutif à l’accident du 04 août 2016. En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. Sur la demande de doublement du taux d’intérêts L’article L 211-9 du code des assurances fixe les délais dans lesquels l’assureur est tenu de présenter une offre d’indemnisation à la victime. Il dispose notamment que l’assureur doit présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation. S’il n’est pas justifié de la date exacte de notification du rapport d’expertise à l’assureur, il y a lieu de tenir compte du délai de 20 jours imparti à l’expert pour la transmission de ce rapport aux parties, prévu par l’article R 211-44 du code des assurances. L’article L 211-13 suivant sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre: le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. Il convient de rappeler que dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées. Enfin, l’offre incomplète ou manifestement insuffisante vaut absence d’offre. En l’espèce, en l’état de la nécessité d’un examen médico-légal approfondi et avec avis d’un sapiteur pour quantifier le préjudice subi par la victime, il convient de faire application du délai de 5 mois susvisé. Il n’est pas contesté et justifié que la compagnie INTEREUROPE AG a formulé une offre d’indemnisation par courriel du 24 juin 2020, en suite du dépôt du rapport du Dr [M] le 10 février 2020, de sorte que le délai légal a été respecté. Il est toutefois nécessaire pour que les dispositions du code des assurances soient dûment respectées que l’offre émise soit complète et ne soit pas manifestement insuffisante. Monsieur [F] [Z] soutient précisément que l’offre émise est entachée de ces deux griefs. Il apparaît en effet que l’offre émise n’inclut pas les trois postes de préjudices professionnels temporaire et permanents, pourtant retenus par l’expert ; si l’assureur ne pouvait émettre d’offre chiffrée définitive sans disposer des débours des tiers payeurs et des documents utiles à l’appréciation des revenus professionnels de la victime, il lui incombait de faire figurer ces postes dans l’offre, en faisant figurer la même réserve que celle qu’il a à juste titre fait apparaître pour les postes de dépenses de santé et déficit fonctionnel permanent (à cette date soumis à recours). La sanction susdite est dès lors encourue, sous la réserve importante de ses conditions qui ne pourront correspondre à celles dont se prévaut la victime, alors que si l’offre du 24 juin 2020 ne peut servir de terme ni d’assiette au cours des intérêts, tel n’est pas le cas de l’offre émise le 04 février 2021 qui vise bien les postes de préjudices professionnels, mais ne les chiffre pas dans l’attente de la communication par la victime des justificatifs de ses revenus. Monsieur [F] [Z] ne justifie pas les avoir communiqués à l’assureur en amont de cette date. Cette offre sera prise en compte au titre de l’assiette du cours des intérêts comme du terme de la sanction. Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS sera condamné à payer à Monsieur [F] [Z] des intérêts au double du taux légal sur la somme de 176.364,21 euros, à compter du 02 août 2020 et jusqu’au 04 février 2021. II - Sur le recours de la mutuelle La mutuelle SEREINA MUTUELLE tient des dispositions des articles L224-8 et L224-9 du code de la mutualité le droit d’exercer un recours subrogatoire à l’égard du tiers responsable et/ou son assureur du chef des prestations servies à la victime au titre de la prise en charge de l’accident. En l’espèce, la mutuelle SEREINA MUTUELLE justifie d’une créance globale de dépenses de santé actuelles et dépenses de santé futures d’un montant de 14.878 euros. Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS sera condamné à lui payer ce montant. III - Sur les autres demandes Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, partie succombante, sera tenu aux dépens d’instance, distraits au profit de Maître Karine TOUBOUL-ELBEZ. Si Monsieur [F] [Z] a été contraint d’agir en justice alors que son droit à indemnisation n’était pas contesté, il convient de tenir compte des circonstances de l’espèce quant aux préjudices professionnels allégués ; le montant de l’indemnité mise à la charge du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera limité à 1.000 euros, étant rappelé qu’une somme de 500 euros a été allouée en incident. Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS sera tenu de payer la même somme à la mutuelle SEREINA MUTUELLE. Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de l’écarter ni de la limiter, d’autant que, compatible avec la nature de l’affaire, elle est absolument nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits et de l’ampleur du préjudice à ce jour non totalement indemnisé de la victime. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Reçoit l’intervention volontaire à l’instance de la mutuelle SEREINA MUTUELLE, Évalue le préjudice corporel de Monsieur [F] [Z], hors débours de la CPAM du Puy-de-Dôme et de la mutuelle SEREINA MUTUELLE, ainsi que suit : - frais divers : assistance à expertise 2.020 euros - tierce personne temporaire (total) 21.228,57 euros - perte de gains professionnels actuels 79.991,04 euros - dépenses de santé futures 33.457,82 euros - tierce personne permanente 25.610,08 euros - perte de gains professionnels futurs 76.887,86 euros - incidence professionnelle 40.000 euros - déficit fonctionnel temporaire (total) 12.270 euros - souffrances endurées 30.000 euros - préjudice esthétique temporaire 4.000 euros - déficit fonctionnel permanent 52.200 euros - préjudice esthétique permanent 4.000 euros - préjudice d’agrément 20.000 euros TOTAL 401.665,37 euros PROVISION À DÉDUIRE 70.000 euros SOLDE DÛ 331.665, 37 euros Fixe la créance de la CPAM du Puy-de-Dôme du chef des débours définitifs exposés au titre de la prise en charge de l’accident à la somme totale de 36.761,55 euros, décomposée comme suit : - dépenses de santé actuelles : 32.316,08 euros, - dépenses de santé futures : 4.445,47 euros, Fixe la créance de la mutuelle SEREINA MUTUELLE du chef des débours définitifs exposés au titre de la prise en charge de l’accident à la somme totale de 14.878 euros (dépenses de santé actuelles et dépenses de santé futures), EN CONSÉQUENCE : Condamne le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à Monsieur [F] [Z], en deniers ou quittances, la somme totale de 331.665, 37 euros (trois cent trente et un mille six cent soixante cinq euros et trente sept centimes d’euros) en réparation du préjudice corporel consécutif à l’accident du 04 août 2016, déduction faite des provisions précédemment allouées et des créances de la CPAM du Puy-de-Dôme et de la mutuelle SEREINA MUTUELLE, Dit que cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, Condamne le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à Monsieur [F] [Z] des intérêts au double du taux légal sur la somme offerte dans sa première offre complète soit 176.364,21 euros, à compter du 02 août 2020 et jusqu’au 04 février 2021, Condamne le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à Monsieur [F] [Z] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à la mutuelle SEREINA MUTUELLE la somme de 14.878 euros (quatorze mille huit cent soixante dix huit euros) au titre du remboursement des débours exposés du chef de l’accident, Condamne le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à la mutuelle SEREINA MUTUELLE la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS aux dépens d’instance, distraits au profit de Maître Karine TOUBOUL-ELBEZ, Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme, comme à la mutuelle SEREINA MUTUELLE, Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SIX DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE. LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2024-12-06T19:19:05.448Z.