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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, CTX PROTECTION SOCIALE, 5 décembre 2024, n° 24/00590

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 avril 2024, M. [G] [H] a formé un recours auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, statuant en matière de régime agricole, à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse de mutualité sociale agricole d’Île-de-France (ci-après la MSA), décision prise lors de sa séance du 13 septembre 2023 et datée du 13 février 2024, rejetant sa demande de remise des majorations de retard au titre des périodes des mois d’avril 2018 à septembre 2018 et de novembre 2018 à avril 2019.

Aux termes de sa requête introductive d’instance, M. [H] conteste les majorations de retard qui lui sont appliquées.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 octobre 2024.

Par courriels en date du 7 octobre 2024 la MSA a reconnu le caractère prescrit des majorations de retard réclamées, Monsieur [H] le confirmant et informant le tribunal de son absence à l’audience.

A l’audience du 10 octobre 2024, l’affaire a été retenue et le tribunal statue à juge unique après avoir reçu l'accord de la partie présente dûment informée de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire.

La MSA, représentée par son mandataire, a confirmé le caractère prescrit des majorations de retard.

A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

1. Sur la qualification du jugement

Il convient de rappeler qu'il résulte tant de l’article R. 731-75 que R. 741-26 du code rural et de la pêche maritime qu’en matière de remise de majorations de retard, le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire statue en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande. 

2. Sur la prescription des majorations de retard

L’article R. 731-68 du code rural et de la pêche maritime dispose que :
“Toute contribution ou cotisation, ou toute fraction de cotisation ou de contribution qui ne sont pas versées aux dates limites d'exigibilité dans les conditions prévues à l'article R. 731-59 et à la dernière phrase du second alinéa de l'article R. 731-66 sont majorées de 5 %.

A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire calculée en appliquant le taux prévu au II de l'article R. 243-16 du code de sécurité sociale appliquée au montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations.”

En application de l’article L.725-7 du code rural et de la pêche maritime, “I.-Les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole mentionnés au présent livre, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement résultant de l'application de l'article L. 725-3 est celui mentionné à l'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale. Il court à compter de l'expiration du délai d'un mois imparti par la mise en demeure.





II.-La demande de remboursement des cotisations mentionnées au I se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.


Lorsque l'obligation de remboursement desdites cotisations naît d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue.

En cas de remboursement, les caisses de mutualité sociale agricole sont en droit de demander le reversement des prestations servies à l'assuré ; ladite demande doit être faite dans un délai maximum de trois ans à compter du remboursement desdites cotisations.

Toutefois, lorsque la demande de remboursement des cotisations indûment versées n'a pas été formulée dans le délai de trois ans prévu au premier alinéa du présent II, le bénéfice des prestations servies, ainsi que les droits à l'assurance vieillesse restent acquis à l'assuré, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration.

III.-Les délais de prescription prévus aux articles L. 160-11 et L. 355-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux actions intentées par les organismes payeurs des régimes de protection sociale agricole en recouvrement des prestations indûment payées.”.

L’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale dispose que “Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.”

En l’espèce, il ressort des débats que la MSA a reconnu le caractère prescrit des majorations de retard dues au titre des mois d’avril 2018 à septembre 2018 et de novembre 2018 à avril 2019.

En conséquence, il convient de dire que les majorations de retard réclamées par la caisse sont prescrites.

3. Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La MSA, partie succombante, est condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 05 décembre 2024,

INFIRME la décision de la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole datée du 13 février 2024;

DIT que les majorations de retard au titre des mois d’avril 2018 à septembre 2018 et de novembre 2018 à avril 2019 sont prescrites;

DIT que M. [G] [H] n’est donc redevable d’aucune somme à ce titre ;

INVITE la caisse de mutualité sociale agricole d’Île-de-France à en tirer toutes les conséquences de droit ;



CONDAMNE la caisse de mutualité sociale agricole d’Île-de-France aux dépens.

DIT que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision. 
 
La Greffière La Présidente





Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
Texte intégral
Pôle Social - N° RG 24/00590 - N° Portalis DB22-W-B7I-SAOR

Copies certifiées conformes délivrées,
le : 
à :
- [G] [H]
- MSA ILE DE FRANCE
N° de minute : 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX AGRICOLE

 

JUGEMENT RENDU LE JEUDI 05 DECEMBRE 2024

 

N° RG 24/00590 - N° Portalis DB22-W-B7I-SAOR
 

Code NAC : 88C

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]

non comparant, ni représenté



DÉFENDEUR :

MSA ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Madame [I] [D], munie d’un pouvoir spécial



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire 

Madame Valentine SOUCHON, greffière



DEBATS : A l’audience publique tenue le 10 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024.
Pôle Social - N° RG 24/00590 - N° Portalis DB22-W-B7I-SAOR

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 avril 2024, M. [G] [H] a formé un recours auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, statuant en matière de régime agricole, à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse de mutualité sociale agricole d’Île-de-France (ci-après la MSA), décision prise lors de sa séance du 13 septembre 2023 et datée du 13 février 2024, rejetant sa demande de remise des majorations de retard au titre des périodes des mois d’avril 2018 à septembre 2018 et de novembre 2018 à avril 2019.

Aux termes de sa requête introductive d’instance, M. [H] conteste les majorations de retard qui lui sont appliquées.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 octobre 2024.

Par courriels en date du 7 octobre 2024 la MSA a reconnu le caractère prescrit des majorations de retard réclamées, Monsieur [H] le confirmant et informant le tribunal de son absence à l’audience.

A l’audience du 10 octobre 2024, l’affaire a été retenue et le tribunal statue à juge unique après avoir reçu l'accord de la partie présente dûment informée de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire.

La MSA, représentée par son mandataire, a confirmé le caractère prescrit des majorations de retard.

A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

1. Sur la qualification du jugement

Il convient de rappeler qu'il résulte tant de l’article R. 731-75 que R. 741-26 du code rural et de la pêche maritime qu’en matière de remise de majorations de retard, le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire statue en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande. 

2. Sur la prescription des majorations de retard

L’article R. 731-68 du code rural et de la pêche maritime dispose que :
“Toute contribution ou cotisation, ou toute fraction de cotisation ou de contribution qui ne sont pas versées aux dates limites d'exigibilité dans les conditions prévues à l'article R. 731-59 et à la dernière phrase du second alinéa de l'article R. 731-66 sont majorées de 5 %.

A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire calculée en appliquant le taux prévu au II de l'article R. 243-16 du code de sécurité sociale appliquée au montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations.”

En application de l’article L.725-7 du code rural et de la pêche maritime, “I.-Les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole mentionnés au présent livre, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement résultant de l'application de l'article L. 725-3 est celui mentionné à l'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale. Il court à compter de l'expiration du délai d'un mois imparti par la mise en demeure.





II.-La demande de remboursement des cotisations mentionnées au I se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.


Lorsque l'obligation de remboursement desdites cotisations naît d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue.

En cas de remboursement, les caisses de mutualité sociale agricole sont en droit de demander le reversement des prestations servies à l'assuré ; ladite demande doit être faite dans un délai maximum de trois ans à compter du remboursement desdites cotisations.

Toutefois, lorsque la demande de remboursement des cotisations indûment versées n'a pas été formulée dans le délai de trois ans prévu au premier alinéa du présent II, le bénéfice des prestations servies, ainsi que les droits à l'assurance vieillesse restent acquis à l'assuré, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration.

III.-Les délais de prescription prévus aux articles L. 160-11 et L. 355-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux actions intentées par les organismes payeurs des régimes de protection sociale agricole en recouvrement des prestations indûment payées.”.

L’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale dispose que “Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.”

En l’espèce, il ressort des débats que la MSA a reconnu le caractère prescrit des majorations de retard dues au titre des mois d’avril 2018 à septembre 2018 et de novembre 2018 à avril 2019.

En conséquence, il convient de dire que les majorations de retard réclamées par la caisse sont prescrites.

3. Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La MSA, partie succombante, est condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 05 décembre 2024,

INFIRME la décision de la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole datée du 13 février 2024;

DIT que les majorations de retard au titre des mois d’avril 2018 à septembre 2018 et de novembre 2018 à avril 2019 sont prescrites;

DIT que M. [G] [H] n’est donc redevable d’aucune somme à ce titre ;

INVITE la caisse de mutualité sociale agricole d’Île-de-France à en tirer toutes les conséquences de droit ;



CONDAMNE la caisse de mutualité sociale agricole d’Île-de-France aux dépens.

DIT que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision. 
 
La Greffière La Présidente





Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE

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Mise à jour de la source le 2024-12-06T19:44:00.741Z.