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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, Troisième Chambre Civile, 6 décembre 2024, n° 23/04504

Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 octobre 2009, POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL (ci-après « FRANCE TRAVAIL »), a notifié à monsieur [P] [X] son admission au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), au taux journalier net de 31,76 euros pour une durée maximale de 621 jours à compter du 15 octobre 2009. 

FRANCE TRAVAIL indique que monsieur [X] n’ayant adressé aucune attestation employeur susceptibles de recharger ses droits à indemnisation, ces derniers ont pris fin au 31 juillet 2014 ; qu’à la réception de nombreuses attestations employeurs de la part de monsieur [X] courant 2015, elle s’est aperçue d’un trop-perçu sur une période de cumul de la perception d’allocations avec l’exercice par monsieur [X] d’une activité professionnelle. 

Par courrier du 19 mars 2015, FRANCE TRAVAIL a notifié à monsieur [X] un trop-perçu de 1.758,53 euros. 

Contestant le remboursement du trop-perçu et considérant de surcroît que FRANCE TRAVAIL restait lui devoir des allocations d’ARE sur une période de 46 jours en 2016, monsieur [X] a saisi, par requête du 26 septembre 2017, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, lequel s’est déclaré incompétent pour connaître du litige suivant ordonnance du 28 octobre 2019. 

Suivant exploit d’huissier du 7 juillet 2022, monsieur [P] [X] a fait assigner FRANCE TRAVAIL devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de la voir condamner au paiement de diverses indemnités.

Par ordonnance du 23 décembre 2022, le juge de la mise en état de la chambre du contentieux social du tribunal judiciaire de Nanterre s’est déclaré territorialement incompétent pour connaître de l’affaire, qu’il a renvoyée devant le présent tribunal. 

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 
27 décembre 2023, monsieur [P] [X] demande au tribunal de : 
- Condamner POLE EMPLOI à lui verser les sommes suivantes : 
- 1.758,53 euros en réparation du préjudice consécutif au prélèvement d’un prétendu indu ; 
- 1.460,96 euros au titre de l’indemnisation du refus de verser le reliquat d’allocation due au cours de l’année 2014 ; 
-Condamner POLE EMPLOI à lui verser la somme de 15.000,00 euros à titre de dommages-intérêts, toute cause de préjudice confondu ; 
- Condamner POLE EMPLOI à verser au conseil de monsieur [X], maître Jean GRESY, la somme de 2.500,00 euros en application combinée de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- Condamner POLE EMPLOI aux dépens. 

A l’appui de ses prétentions, il fait valoir, sur le fondement de l’article L.5425-1 du code du travail et des articles 30 et 32 du règlement général de l’assurance chômage, que le prélèvement de la somme prétendument indue par FRANCE TRAVAIL était injustifié, en ce qu’il pouvait cumuler une activité avec la perception des allocations ; qu’il n’a signé en juillet 2015 une attestation du caractère indu de la somme perçue que parce qu’il croyait, à tort, que cela l’aiderait pour le rechargement de ses droits. Il ajoute, sur le reliquat de ses droits, que FRANCE TRAVAIL lui a indiqué par courrier du 30 juillet 2014, qu’il lui restait 77 jours d’indemnisation au 30 juin 2014 ; que ses droits s’étant arrêtés au 30 juillet 2014, il reste débiteur de 46 jours d’indemnisation. 
Il fonde enfin sa demande indemnitaire à hauteur de 15.000,00 euros sur l’article 1241 du code civil, considérant que la défenderesse a opposé une résistance abusive à ses demandes. 

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL demande au tribunal de : 

- Débouter monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 
- Condamner monsieur [X] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ; 
- Condamner monsieur [X] aux entiers dépens. 

A l’appui de ses prétentions, FRANCE TRAVAIL fait d’abord valoir, sur le fondement de l’article R.5426-19 du code du travail, que monsieur [X] est irrecevable, d’une part en sa demande au titre de l’indu, faute pour lui d’avoir formé un recours gracieux préalable devant le directeur général de POLE EMPLOI ; d’autre part au titre du reliquat d’allocation, sa demande étant prescrite. 

Au fond, elle conclut au bien-fondé du prélèvement de l’indu, au visa des articles 28 à 31 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 et ajoute, sur le fondement de l’article 27 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014, qu’elle était en droit d’opérer ce remboursement par retenue sur ses allocations, monsieur [X] ayant été informé de cette possibilité et n’ayant pas contesté l’indu ; qu’elle a prélevé une somme de 1.032,63 euros sur les allocations d’avril et juin 2015, le reste ayant été réglé par chèques de 60 euros adressés par monsieur [X] en exécution de l’accord d’échéancier trouvé entre les parties. 

La clôture de la mise en état a été fixée au 2 mai 2024 par ordonnance du même jour et l'affaire appelée à l'audience du 18 octobre 2024.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Le jugement a été mise en délibéré au 6 décembre 2024, date de la présente décision.

Motifs

MOTIFS

Sur la recevabilité des fins de non-recevoir

En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est formée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exception de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. 

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.

En application de l’article 791 du même code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions au fond adressées au tribunal. 

En l’espèce, FRANCE TRAVAIL ne justifiant pas avoir soulevé, par des conclusions qu’elle lui aurait spécialement adressées, ces fins de non-recevoir devant le juge de la mise en état, il y a lieu de la déclarer irrecevable :
- En sa fin de non-recevoir au titre du défaut de recours gracieux préalable en contestation de l’indu ; 
- En sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement du reliquat d’allocation. 

Sur les demandes en paiement de dommages-intérêts 

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 


L’article 1353 du code civil dispose par ailleurs que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. 

Il résulte de l’application combinée de ces textes et de l’article 1240 du code civil qu’il incombe à monsieur [P] [X] de rapporter la preuve tant de la faute de FRANCE TRAVAIL que du préjudice que cette faute lui a causé. 

- Sur la demande indemnitaire relative à la restitution de l’indu

En l’espèce, monsieur [X], qui se contente de relever qu’il lui était permis d’exercer une activité professionnelle tout en percevant les allocations d’ARE, ce qui n’est pas contesté par FRANCE TRAVAIL, ne démontre pas que la défenderesse aurait commis une faute en lui réclamant puis en recouvrant la somme de 1.758,53 euros à titre de trop-perçu. 

Il sera donc débouté de sa demande de ce chef. 

- Sur la demande indemnitaire relative au refus de versement du reliquat d’allocation

Il résulte des éléments versés aux débats, en particulier de l’avis de prise en charge à l’ARE du 13 octobre 2009, que monsieur [X] a été admis au bénéfice de cette allocation à compter du 15 octobre 2009, pour une durée maximale de 621 jours. 

Il ressort par ailleurs de l’attestation Pôle Emploi du 30 juillet 2014 adressé à monsieur [X] qu’il avait bénéficié de 544 jours d’indemnisation au 30 juin 2014, de sorte qu’il pouvait encore « éventuellement prétendre à 77 allocations journalières ». 

Si monsieur [X] soutient qu’il reste créancier au titre de l’année 2014 de 46 jours d’allocation, après déduction des 31 jours d’indemnisation au titre du mois de juillet, il convient de constater que les relevés de situation produits aux débats par la défenderesse montrent qu’il a été indemnisé à hauteur de 31 jours en août 2014, 24 jours en octobre 2014, 24 jours en novembre 2014 ou encore 18 jours en décembre 2014. 


Or, faute pour monsieur [X], dont l’indemnisation au titre de l’ARE a perduré après le 31 juillet 2014, d’identifier précisément la période au titre de laquelle il aurait dû percevoir des allocations en plus de celles qu’il a perçues au second semestre 2014, sa demande n’apparaît pas justifiée. 

Dès lors, il sera débouté de sa demande de ce chef. 

- Sur la demande indemnitaire relative à la résistance abusive

Aux termes de l’article 1240, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La résistance abusive représente la contrainte pour le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits, suite à une attitude abusive d’un particulier ou d’une société, qui a refusé d’accéder à ses prétentions.

En l’espèce, monsieur [P] [X] succombant en ses prétentions, il ne saurait être fait grief à FRANCE TRAVAIL ne pas avoir accédé à ces dernières. 

En conséquence, monsieur [X] sera débouté de sa demande de ce chef. 

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, monsieur [X], partie perdante, sera tenu aux dépens. 

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, monsieur [X] sera condamné à verser à FRANCE TRAVAIL la somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles. Il sera par ailleurs débouté de sa demande à ce titre. 

Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. En l’espèce, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,

Déclare FRANCE TRAVAIL irrecevable en sa fin de non-recevoir tirée du défaut de recours gracieux préalable en contestation de l’indu ; 

Déclare FRANCE TRAVAIL irrecevable en sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement du reliquat d’allocation ; 

Déboute monsieur [P] [X] de l’ensemble de ses demandes en paiement de dommages-intérêts ; 

Condamne monsieur [P] [X] aux dépens ; 

Condamne monsieur [P] [X] à verser à FRANCE TRAVAIL la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute monsieur [P] [X] de sa demande en application combinée de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision;

Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier. 


Le greffier Le président
Xavier GARBIT Camille LEAUTIER
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE

06 décembre 2024

N° RG 23/04504 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NKIO 

Code NAC : 88E 

POLE EMPLOI (devenu FRANCE TRAVAIL)
C/
[P] [X]



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier pour les plaidoiries et de Xavier GARBIT, Greffier pour la mise à disposition a rendu le 06 décembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame LEAUTIER, première vice-présidente
Madame BABA-AISSA, juge
Monsieur Grégoire PERRIN, juge 

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 18 octobre 2024 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2024. Le jugement a été rédigé par Grégoire PERRIN. 


--==o0§0o==--

DEMANDERESSE

POLE EMPLOI (devenu FRANCE TRAVAIL), dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]

représentée par Maître Adèle VANHAECKE, avocat au barreau de VAL D’OISE


DÉFENDEUR

Monsieur [P] [X], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]

représenté par Maître Jean GRESY, avocat au barreau de VERSAILLES




--==o0§0o==--

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 octobre 2009, POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL (ci-après « FRANCE TRAVAIL »), a notifié à monsieur [P] [X] son admission au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), au taux journalier net de 31,76 euros pour une durée maximale de 621 jours à compter du 15 octobre 2009. 

FRANCE TRAVAIL indique que monsieur [X] n’ayant adressé aucune attestation employeur susceptibles de recharger ses droits à indemnisation, ces derniers ont pris fin au 31 juillet 2014 ; qu’à la réception de nombreuses attestations employeurs de la part de monsieur [X] courant 2015, elle s’est aperçue d’un trop-perçu sur une période de cumul de la perception d’allocations avec l’exercice par monsieur [X] d’une activité professionnelle. 

Par courrier du 19 mars 2015, FRANCE TRAVAIL a notifié à monsieur [X] un trop-perçu de 1.758,53 euros. 

Contestant le remboursement du trop-perçu et considérant de surcroît que FRANCE TRAVAIL restait lui devoir des allocations d’ARE sur une période de 46 jours en 2016, monsieur [X] a saisi, par requête du 26 septembre 2017, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, lequel s’est déclaré incompétent pour connaître du litige suivant ordonnance du 28 octobre 2019. 

Suivant exploit d’huissier du 7 juillet 2022, monsieur [P] [X] a fait assigner FRANCE TRAVAIL devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de la voir condamner au paiement de diverses indemnités.

Par ordonnance du 23 décembre 2022, le juge de la mise en état de la chambre du contentieux social du tribunal judiciaire de Nanterre s’est déclaré territorialement incompétent pour connaître de l’affaire, qu’il a renvoyée devant le présent tribunal. 

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 
27 décembre 2023, monsieur [P] [X] demande au tribunal de : 
- Condamner POLE EMPLOI à lui verser les sommes suivantes : 
- 1.758,53 euros en réparation du préjudice consécutif au prélèvement d’un prétendu indu ; 
- 1.460,96 euros au titre de l’indemnisation du refus de verser le reliquat d’allocation due au cours de l’année 2014 ; 
-Condamner POLE EMPLOI à lui verser la somme de 15.000,00 euros à titre de dommages-intérêts, toute cause de préjudice confondu ; 
- Condamner POLE EMPLOI à verser au conseil de monsieur [X], maître Jean GRESY, la somme de 2.500,00 euros en application combinée de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- Condamner POLE EMPLOI aux dépens. 

A l’appui de ses prétentions, il fait valoir, sur le fondement de l’article L.5425-1 du code du travail et des articles 30 et 32 du règlement général de l’assurance chômage, que le prélèvement de la somme prétendument indue par FRANCE TRAVAIL était injustifié, en ce qu’il pouvait cumuler une activité avec la perception des allocations ; qu’il n’a signé en juillet 2015 une attestation du caractère indu de la somme perçue que parce qu’il croyait, à tort, que cela l’aiderait pour le rechargement de ses droits. Il ajoute, sur le reliquat de ses droits, que FRANCE TRAVAIL lui a indiqué par courrier du 30 juillet 2014, qu’il lui restait 77 jours d’indemnisation au 30 juin 2014 ; que ses droits s’étant arrêtés au 30 juillet 2014, il reste débiteur de 46 jours d’indemnisation. 
Il fonde enfin sa demande indemnitaire à hauteur de 15.000,00 euros sur l’article 1241 du code civil, considérant que la défenderesse a opposé une résistance abusive à ses demandes. 

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL demande au tribunal de : 

- Débouter monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 
- Condamner monsieur [X] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ; 
- Condamner monsieur [X] aux entiers dépens. 

A l’appui de ses prétentions, FRANCE TRAVAIL fait d’abord valoir, sur le fondement de l’article R.5426-19 du code du travail, que monsieur [X] est irrecevable, d’une part en sa demande au titre de l’indu, faute pour lui d’avoir formé un recours gracieux préalable devant le directeur général de POLE EMPLOI ; d’autre part au titre du reliquat d’allocation, sa demande étant prescrite. 

Au fond, elle conclut au bien-fondé du prélèvement de l’indu, au visa des articles 28 à 31 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 et ajoute, sur le fondement de l’article 27 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014, qu’elle était en droit d’opérer ce remboursement par retenue sur ses allocations, monsieur [X] ayant été informé de cette possibilité et n’ayant pas contesté l’indu ; qu’elle a prélevé une somme de 1.032,63 euros sur les allocations d’avril et juin 2015, le reste ayant été réglé par chèques de 60 euros adressés par monsieur [X] en exécution de l’accord d’échéancier trouvé entre les parties. 

La clôture de la mise en état a été fixée au 2 mai 2024 par ordonnance du même jour et l'affaire appelée à l'audience du 18 octobre 2024.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Le jugement a été mise en délibéré au 6 décembre 2024, date de la présente décision.

MOTIFS

Sur la recevabilité des fins de non-recevoir

En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est formée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exception de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. 

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.

En application de l’article 791 du même code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions au fond adressées au tribunal. 

En l’espèce, FRANCE TRAVAIL ne justifiant pas avoir soulevé, par des conclusions qu’elle lui aurait spécialement adressées, ces fins de non-recevoir devant le juge de la mise en état, il y a lieu de la déclarer irrecevable :
- En sa fin de non-recevoir au titre du défaut de recours gracieux préalable en contestation de l’indu ; 
- En sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement du reliquat d’allocation. 

Sur les demandes en paiement de dommages-intérêts 

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 


L’article 1353 du code civil dispose par ailleurs que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. 

Il résulte de l’application combinée de ces textes et de l’article 1240 du code civil qu’il incombe à monsieur [P] [X] de rapporter la preuve tant de la faute de FRANCE TRAVAIL que du préjudice que cette faute lui a causé. 

- Sur la demande indemnitaire relative à la restitution de l’indu

En l’espèce, monsieur [X], qui se contente de relever qu’il lui était permis d’exercer une activité professionnelle tout en percevant les allocations d’ARE, ce qui n’est pas contesté par FRANCE TRAVAIL, ne démontre pas que la défenderesse aurait commis une faute en lui réclamant puis en recouvrant la somme de 1.758,53 euros à titre de trop-perçu. 

Il sera donc débouté de sa demande de ce chef. 

- Sur la demande indemnitaire relative au refus de versement du reliquat d’allocation

Il résulte des éléments versés aux débats, en particulier de l’avis de prise en charge à l’ARE du 13 octobre 2009, que monsieur [X] a été admis au bénéfice de cette allocation à compter du 15 octobre 2009, pour une durée maximale de 621 jours. 

Il ressort par ailleurs de l’attestation Pôle Emploi du 30 juillet 2014 adressé à monsieur [X] qu’il avait bénéficié de 544 jours d’indemnisation au 30 juin 2014, de sorte qu’il pouvait encore « éventuellement prétendre à 77 allocations journalières ». 

Si monsieur [X] soutient qu’il reste créancier au titre de l’année 2014 de 46 jours d’allocation, après déduction des 31 jours d’indemnisation au titre du mois de juillet, il convient de constater que les relevés de situation produits aux débats par la défenderesse montrent qu’il a été indemnisé à hauteur de 31 jours en août 2014, 24 jours en octobre 2014, 24 jours en novembre 2014 ou encore 18 jours en décembre 2014. 


Or, faute pour monsieur [X], dont l’indemnisation au titre de l’ARE a perduré après le 31 juillet 2014, d’identifier précisément la période au titre de laquelle il aurait dû percevoir des allocations en plus de celles qu’il a perçues au second semestre 2014, sa demande n’apparaît pas justifiée. 

Dès lors, il sera débouté de sa demande de ce chef. 

- Sur la demande indemnitaire relative à la résistance abusive

Aux termes de l’article 1240, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La résistance abusive représente la contrainte pour le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits, suite à une attitude abusive d’un particulier ou d’une société, qui a refusé d’accéder à ses prétentions.

En l’espèce, monsieur [P] [X] succombant en ses prétentions, il ne saurait être fait grief à FRANCE TRAVAIL ne pas avoir accédé à ces dernières. 

En conséquence, monsieur [X] sera débouté de sa demande de ce chef. 

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, monsieur [X], partie perdante, sera tenu aux dépens. 

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, monsieur [X] sera condamné à verser à FRANCE TRAVAIL la somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles. Il sera par ailleurs débouté de sa demande à ce titre. 

Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. En l’espèce, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,

Déclare FRANCE TRAVAIL irrecevable en sa fin de non-recevoir tirée du défaut de recours gracieux préalable en contestation de l’indu ; 

Déclare FRANCE TRAVAIL irrecevable en sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement du reliquat d’allocation ; 

Déboute monsieur [P] [X] de l’ensemble de ses demandes en paiement de dommages-intérêts ; 

Condamne monsieur [P] [X] aux dépens ; 

Condamne monsieur [P] [X] à verser à FRANCE TRAVAIL la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute monsieur [P] [X] de sa demande en application combinée de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision;

Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier. 


Le greffier Le président
Xavier GARBIT Camille LEAUTIER

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Mise à jour de la source le 2024-12-06T20:44:01.443Z.