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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Poitiers, DROIT COMMUN, 6 décembre 2024, n° 22/02820

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [P] exploite deux parcelles de terre cadastrées section ZM n°[Cadastre 4] et ZR n°[Cadastre 3] sur la commune de [Localité 7] situées sur le territoire chassable de l'Association Communale de Chasse (ACCA) de [Localité 7].

Mi-mai 2022 il a constaté des attaques de lièvres sur ses parcelles semées en tournesol un mois plus tôt.

Le 18 octobre 2022 s'est tenue une réunion d'expertise amiable contradictoire à l'initiative de l'assureur de Monsieur [P]. 

Par requête réceptionnée au greffe le 14 novembre 2022, Monsieur [P] a saisi le Tribunal judiciaire de Poitiers d'une demande d'expertise sur le fondement des articles R. 426-20 et suivants du code de l'environnement au contradictoire de l'ACCA de [Localité 7].

Par jugement avant dire droit du 3 mai 2023, le Tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné une expertise et a nommé Monsieur [M] [N] en qualité d'expert afin notamment d'évaluer les dommages invoqués par la demanderesse ainsi que leur cause. 

Par requête du 21 septembre 2023, Monsieur [P] a mis en cause la Fédération Départementale des Chasseurs de la Vienne.

Par jugement du 17 novembre 2023 les opérations d'expertise ont été étendues à la Fédération des Chasseurs.

Monsieur [N] a remis son rapport d'expertise le 30 janvier 2024. 

L'affaire a été plaidée à l'audience du 4 octobre 2024. 

A l'audience, Monsieur [R] [P] représenté par son conseil demande au Tribunal de :
In limine litis,
- Constater la nullité des conclusions du rapport d'expertise qui retiennent la responsabilité de Monsieur [P] pour ne pas avoir sollicité l'organisation d'une battue administrative dans la réserve,
A titre principal, 
- condamner in solidum l'ACCA de [Localité 7] et la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA VIENNE à lui payer la somme de 2 201,50 euros en réparation de son préjudice, 
- condamner in solidum l'ACCA de [Localité 7] et la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA VIENNE à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 
- condamner in solidum l'ACCA de [Localité 7] et la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA VIENNE aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise,
A titre subsidiaire,
- condamner l'ACCA de [Localité 7] à lui payer la somme de 2 201,50 euros en réparation de son préjudice,
- condamner l'ACCA de [Localité 7] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'ACCA de [Localité 7] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise,
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA VIENNE à lui payer la somme de 2 201,50 euros en réparation de son préjudice,
- condamner la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA VIENNE à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA VIENNE aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise,


En toute hypothèse,
- ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 22/2820 et 23/2396.

Au soutien de sa demande de nullité partielle du rapport de l'expert judiciaire au visa des articles 14, 16 et 238 du code de procédure civile, il fait valoir que l'expert judiciaire retient sa responsabilité pour ne pas avoir sollicité l'organisation d'une battue administrative uniquement dans son rapport définitif le privant ainsi de pouvoir débattre contradictoirement de cette question au stade d'un pré rapport. En outre, il fait remarquer qu'en se positionnant sur les éventuelles responsabilités, l'expert excède sa mission ainsi que ses compétences juridiques.

Au soutien de la mise en cause de la responsabilité de l'ACCA de [Localité 7], il expose que l'ACCA a commis des fautes de gestion en n'ayant jamais déplacé ou sollicité le déplacement de la réserve vieille de plus de 20 ans alors que la population de lièvres y prolifère et en n'ayant pas conseillé à Monsieur [P] de solliciter une battue administrative.

Au soutien de la mise en cause de la responsabilité de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA VIENNE, il fait valoir que celle-ci a commis une faute en ne tenant pas compte d'une population relativement élevée de lièvres et en rendant un avis erroné au Préfet. 

L'ACCA DE [Localité 7] représentée par son conseil demande au tribunal de : 
- Rejeter la demande en nullité du rapport d'expertise judiciaire,
- Débouter Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de l'ACCA de [Localité 7],
- Condamner Monsieur [P] à payer à l'ACCA DE [Localité 7] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 
- Condamner Monsieur [P] aux entiers dépens et frais d'expertise judiciaire.

L'ACCA soutient que la demande en nullité est tardive et qu'en tout état de cause le demandeur n'invoque l'existence d'aucun grief. Elle fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute et qu'elle a respecté le plan de régulation.

La FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA VIENNE représentée par son conseil demande au Tribunal de : 
- rejeter l'ensemble des demandes présentées par Monsieur [P], 
- condamner Monsieur [P] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 

Elle soutient que la demande en nullité d'une partie des conclusions expertales est infondée dans la mesure où l'expert n'a aucune obligation de déposer un pré rapport et qu'il n'a fait que répondre à sa mission en fournissant des appréciations techniques.

Elle fait valoir qu'elle ne peut être tenue responsable d'une trop faible attribution de bracelets sur le territoire de l'ACCA pour l'espèce lièvre dès lors que le nombre de bracelets relève de la compétence exclusive du Préfet après simple avis consultatif.

Elle fait valoir qu'elle n'a jamais été informée de potentiels dégâts de lièvres sur la zone de sorte qu'il n'y avait aucune raison pour elle de déplacer la réserve et ajoute qu'une demande de battue administrative ne peut être adressée qu'à la Direction Départementale des Territoires, seule autorité compétente pour les autoriser.

Elle précise que le demandeur n'est pas adhérent à la Fédération et qu'elle n'est donc débitrice d'aucune obligation à son égard. 

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 décembre 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire juger ensemble.

En l'espèce, les instances respectivement inscrites sous le n° RG 22/2820 et RG 23/2396 sont liées ; il est de bonne justice d'ordonner leur jonction.

- Sur l'exception de nullité soulevée :

Monsieur [P] soutient que l'expert judiciaire a violé le principe du contradictoire en retenant l'éventuelle responsabilité du demandeur pour ne pas avoir sollicité l'organisation d'une battue administrative dans la réserve au terme de son rapport définitif sans y avoir fait référence au stade des deux pré rapports de sorte qu'il n'a pas pu répondre contradictoirement à cette affirmation.

L'irrégularité affectant le déroulement des opérations d'expertise est sanctionnée selon les dispositions de l'article 175 du Code de procédure civile qui renvoient aux règles régissant la nullité des actes de procédure, et notamment aux irrégularités de forme de l'article 114 du Code de procédure civile, dont l'inobservation ne peut être sanctionnée par la nullité qu'à charge de prouver un grief.

A ce titre, Monsieur [P] soutient que l'ACCA et la Fédération des Chasseurs pourraient tenter de se prévaloir de l'affirmation de l'expert. 

Or, en écrivant " il appartiendra au tribunal, dans sa souveraineté de retenir une éventuelle responsabilité du demandeur " l'expert judiciaire ne procède pas par affirmation mais émet une hypothèse laissant le tribunal apprécier.

Constatant que le rapport d'expertise ne fait qu'émettre une hypothétique responsabilité laissant le soin au tribunal d'apprécier, Monsieur [P] ne démontre l'existence d'aucun grief.

Il soutient dans un second temps que l'expert aurait excédé sa mission ainsi que ses compétences juridiques.

Selon l'article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis et ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.

Cependant aucune disposition ne sanctionne de nullité l'inobservation des obligations imposées par ce texte, ce moyen doit donc être écarté.

Par conséquent, il ne sera pas fait droit à l'exception de nullité soulevée.

- Sur la responsabilité de l'ACCA DE [Localité 7] et de la FEDERATION DES CHASSEURS DE LA VIENNE :

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

L'engagement de la responsabilité délictuelle suppose la réunion d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre eux. Pour pouvoir être indemnisé, le préjudice invoqué doit être direct et personnel, certain, et causé par la lésion d'un intérêt licite ou légitime.

En l'espèce, il est établi qu'une surface d'1,258 hectares exploitée par Monsieur [P] a été détruite.

Il n'est pas contesté que les lièvres sont à l'origine des dommages. En effet, si l'expert judiciaire Monsieur [N] n'a pas constaté les dégâts lors de ses opérations d'expertise le 26 juin 2023, la culture n'étant plus en place, il a relevé un certain consensus sur ce point en indiquant que les parties s'accordent sur le fait que les dommages ont été causé par des lièvres. 

Ces conclusions sont conformes à celles du cabinet STELLIANT, expert de la compagnie GROUPAMA, assureur de Monsieur [P] qui, après s'être rendu sur place, indiquait : " attaques de lièvres sur deux parcelles de tournesol. Le fonds de provenance des lièvres se situe sur une réserve de chasse de l'ACCA de [Localité 7] ".


Il est constant que le fonds de provenance des lièvres se situe sur une réserve de chasse de l'ACCA de [Localité 7] qui, sur la saison 2021-2022, comptait 104 chasseurs sur une territoire de 2 300 hectares dont 366,60 hectares en réserve.

Il est établi que cette réserve dans laquelle se trouve les deux parcelles sinistrées et exploitées par Monsieur [P] est mise en place depuis plus de 20 ans.

Monsieur [P] reprend à son compte les conclusions de l'expert judicaire qui attribue une éventuelle responsabilité à l'ACCA pour n'avoir pas déplacé ou sollicité le déplacement de la réserve de chasse depuis de nombreuses années du fait de l'importante prolifération des lièvres d'une part et pour ne pas lui avoir conseillé de solliciter l'organisation d'une battue administrative, d'autre part, ainsi qu'à l'égard de la Fédération des Chasseurs pour n'avoir pas formulé avant l'ouverture de la saison de chasse de proposition qui aurait pu permettre au Préfet d'inscrire dans l'arrêté annuel d'ouverture ou de fermeture de la chasse une attribution de bracelets permettant une maîtrise suffisante de la population de lièvres et pour n'avoir pas conseillé Monsieur [P] sur les moyens de régulation de l'espèce.

Les indices kilométriques d'abondance relevés par l'expert montrent que les lièvres étaient deux fois plus nombreux en 2022 (IKA 7,94) qu'en 2020 (IKA 3,92). Pour autant, cette augmentation significative du nombre de lièvres n'a pas alerté l'ACCA de [Localité 7] qui conformément à l'article L. 421-5 du code de l'environnement, doit conduire des actions de prévention des dégâts de gibier. A ce titre, l'augmentation de la population de lièvres aurait dû l'inciter à solliciter le déplacement de la réserve ancienne de façon à limiter la prolifération du gibier. L'ACCA de [Localité 7] ne peut se contenter d'affirmer avoir respecté le plan de régulation en tuant 70 lièvres sur les 69 autorisés pour échapper à sa responsabilité. En s'abstenant de solliciter le déplacement de la réserve face à la prolifération des lièvres, l'ACCA de [Localité 7] a commis une faute de gestion.

Dans le cadre de sa mission de régulation des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts telle que définie à l'article L.422-2 du code de l'environnement, une ACCA a la possibilité de déposer une demande de battue administrative soumise à autorisation préfectorale qui reste spéciale et exceptionnelle en vue de répondre à des situations ponctuelles de nuisance.

Il n'est pas contesté que Monsieur [P] a immédiatement prévenu l'ACCA de [Localité 7] des dégâts et que malgré cette information, aucune mesure particulière n'a été initiée par l'ACCA alors que l'exploitant déclare avoir mis en place de son côté des canons effaroucheurs et des cerfs-volants d'effarouchement, sans succès.

Au regard de l'urgence de la situation et de sa mission édictée dans le code de l'environnement, il appartenait à l'ACCA de [Localité 7] de prendre immédiatement, après avoir été informée des dégâts, toutes mesures nécessaires pour mettre fin aux nuisances notamment en conseillant à Monsieur [P] de déposer une demande de battue administrative en vue de décantonner les lièvres et donc de limiter les dégâts.

Dès lors, en s'abstenant de prendre toute mesure malgré le message d'alerte de Monsieur [P], l'ACCA de [Localité 7] a commis une deuxième faute de gestion.

En outre, il peut être reproché à la Fédération des Chasseurs de la Vienne de ne pas avoir soumis au Préfet via la Commission Départementale de la Chasse un avis retraçant la problématique liée à l'augmentation exponentielle inquiétante du nombre de lièvres sur la réserve.

En effet, elle ne démontre ni n'avoir émis un avis dans ce sens, ni le fait que le Préfet ne l'aurait pas suivi dans sa proposition.

En conséquence, les fautes tant de l'ACCA de [Localité 7] que de la Fédération des Chasseurs de la Vienne sont établies, il convient de retenir leur responsabilité et de les condamner à indemniser l'entier préjudice subi par Monsieur [P].

Au terme de son rapport, l'expert judiciaire chiffre les dommages à la somme de 2 201,50 euros en tenant compte d'une surface détruite de 1,26 hectares pour un rendement escompté de 25 quintaux par hectare au prix moyen de 70 euros le quintal.

L'ACCA de [Localité 7] et de la Fédération des Chasseurs de la Vienne seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [R] [P] la somme de 2 201,50 euros en réparation de son préjudice.

Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.

- Sur les demandes accessoires :

o Sur les dépens :

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Compte tenu de la solution apportée au présent litige les dépens resteront à la charge l'ACCA de [Localité 7] et de la Fédération des Chasseurs de la Vienne.

o Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

L'ACCA de [Localité 7] et de la Fédération des Chasseurs de la Vienne, condamnées aux dépens, seront condamnées à payer à Monsieur [P] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

PRONONCE la jonction des instances respectivement inscrites sous le n° RG 22/2820 et RG 23/2396,

REJETTE l'exception de nullité soulevée,

CONDAMNE in solidum l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE de [Localité 7] et la Fédération Départementale des Chasseurs de la Vienne à payer à Monsieur [R] [P] la somme de 2 201,50 euros en réparation de son préjudice,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE in solidum l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE de [Localité 7] et la Fédération Départementale des Chasseurs de la Vienne à payer à Monsieur [R] [P] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

CONDAMNE in solidum L'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE de [Localité 7] et la Fédération des Chasseurs de la Vienne aux entiers dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire.

Le Greffier, La Présidente,
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 06 DÉCEMBRE 2024
DOSSIER : N° RG 22/02820 - N° Portalis DB3J-W-B7G-F3GE


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire

GREFFIER :
Madame PALEZIS Marie,


PARTIES :

DEMANDEUR

M. [R] [P]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]

Copie exécutoire délivrée
Le 
à Me MAISSIN

Copie certifiée conforme 
délivrée le 
à Me LACHAUME
à Me FROIDEFOND
à Me MAISSIN


 
Représenté par Me Caroline MAISSIN de la SCP DICE AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS et substituée à l’audience par Me Julie PECHIER, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDERESSES

ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREE DE [Localité 7]
dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 7]

Représentée par Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocats au barreau de POITIERS

FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA VIENNE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 6]

Représentée par Me Jean-philippe LACHAUME, avocat au barreau de POITIERS et substitué à l’audience par Me Hadrien NICAISE, avocat au barreau de POITIERS



DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 04 OCTOBRE 2024

JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE SIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DOSSIER N° : N° RG 22/02820 - N° Portalis DB3J-W-B7G-F3GE Page 

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [P] exploite deux parcelles de terre cadastrées section ZM n°[Cadastre 4] et ZR n°[Cadastre 3] sur la commune de [Localité 7] situées sur le territoire chassable de l'Association Communale de Chasse (ACCA) de [Localité 7].

Mi-mai 2022 il a constaté des attaques de lièvres sur ses parcelles semées en tournesol un mois plus tôt.

Le 18 octobre 2022 s'est tenue une réunion d'expertise amiable contradictoire à l'initiative de l'assureur de Monsieur [P]. 

Par requête réceptionnée au greffe le 14 novembre 2022, Monsieur [P] a saisi le Tribunal judiciaire de Poitiers d'une demande d'expertise sur le fondement des articles R. 426-20 et suivants du code de l'environnement au contradictoire de l'ACCA de [Localité 7].

Par jugement avant dire droit du 3 mai 2023, le Tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné une expertise et a nommé Monsieur [M] [N] en qualité d'expert afin notamment d'évaluer les dommages invoqués par la demanderesse ainsi que leur cause. 

Par requête du 21 septembre 2023, Monsieur [P] a mis en cause la Fédération Départementale des Chasseurs de la Vienne.

Par jugement du 17 novembre 2023 les opérations d'expertise ont été étendues à la Fédération des Chasseurs.

Monsieur [N] a remis son rapport d'expertise le 30 janvier 2024. 

L'affaire a été plaidée à l'audience du 4 octobre 2024. 

A l'audience, Monsieur [R] [P] représenté par son conseil demande au Tribunal de :
In limine litis,
- Constater la nullité des conclusions du rapport d'expertise qui retiennent la responsabilité de Monsieur [P] pour ne pas avoir sollicité l'organisation d'une battue administrative dans la réserve,
A titre principal, 
- condamner in solidum l'ACCA de [Localité 7] et la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA VIENNE à lui payer la somme de 2 201,50 euros en réparation de son préjudice, 
- condamner in solidum l'ACCA de [Localité 7] et la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA VIENNE à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 
- condamner in solidum l'ACCA de [Localité 7] et la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA VIENNE aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise,
A titre subsidiaire,
- condamner l'ACCA de [Localité 7] à lui payer la somme de 2 201,50 euros en réparation de son préjudice,
- condamner l'ACCA de [Localité 7] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'ACCA de [Localité 7] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise,
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA VIENNE à lui payer la somme de 2 201,50 euros en réparation de son préjudice,
- condamner la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA VIENNE à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA VIENNE aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise,


En toute hypothèse,
- ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 22/2820 et 23/2396.

Au soutien de sa demande de nullité partielle du rapport de l'expert judiciaire au visa des articles 14, 16 et 238 du code de procédure civile, il fait valoir que l'expert judiciaire retient sa responsabilité pour ne pas avoir sollicité l'organisation d'une battue administrative uniquement dans son rapport définitif le privant ainsi de pouvoir débattre contradictoirement de cette question au stade d'un pré rapport. En outre, il fait remarquer qu'en se positionnant sur les éventuelles responsabilités, l'expert excède sa mission ainsi que ses compétences juridiques.

Au soutien de la mise en cause de la responsabilité de l'ACCA de [Localité 7], il expose que l'ACCA a commis des fautes de gestion en n'ayant jamais déplacé ou sollicité le déplacement de la réserve vieille de plus de 20 ans alors que la population de lièvres y prolifère et en n'ayant pas conseillé à Monsieur [P] de solliciter une battue administrative.

Au soutien de la mise en cause de la responsabilité de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA VIENNE, il fait valoir que celle-ci a commis une faute en ne tenant pas compte d'une population relativement élevée de lièvres et en rendant un avis erroné au Préfet. 

L'ACCA DE [Localité 7] représentée par son conseil demande au tribunal de : 
- Rejeter la demande en nullité du rapport d'expertise judiciaire,
- Débouter Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de l'ACCA de [Localité 7],
- Condamner Monsieur [P] à payer à l'ACCA DE [Localité 7] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 
- Condamner Monsieur [P] aux entiers dépens et frais d'expertise judiciaire.

L'ACCA soutient que la demande en nullité est tardive et qu'en tout état de cause le demandeur n'invoque l'existence d'aucun grief. Elle fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute et qu'elle a respecté le plan de régulation.

La FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA VIENNE représentée par son conseil demande au Tribunal de : 
- rejeter l'ensemble des demandes présentées par Monsieur [P], 
- condamner Monsieur [P] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 

Elle soutient que la demande en nullité d'une partie des conclusions expertales est infondée dans la mesure où l'expert n'a aucune obligation de déposer un pré rapport et qu'il n'a fait que répondre à sa mission en fournissant des appréciations techniques.

Elle fait valoir qu'elle ne peut être tenue responsable d'une trop faible attribution de bracelets sur le territoire de l'ACCA pour l'espèce lièvre dès lors que le nombre de bracelets relève de la compétence exclusive du Préfet après simple avis consultatif.

Elle fait valoir qu'elle n'a jamais été informée de potentiels dégâts de lièvres sur la zone de sorte qu'il n'y avait aucune raison pour elle de déplacer la réserve et ajoute qu'une demande de battue administrative ne peut être adressée qu'à la Direction Départementale des Territoires, seule autorité compétente pour les autoriser.

Elle précise que le demandeur n'est pas adhérent à la Fédération et qu'elle n'est donc débitrice d'aucune obligation à son égard. 

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire juger ensemble.

En l'espèce, les instances respectivement inscrites sous le n° RG 22/2820 et RG 23/2396 sont liées ; il est de bonne justice d'ordonner leur jonction.

- Sur l'exception de nullité soulevée :

Monsieur [P] soutient que l'expert judiciaire a violé le principe du contradictoire en retenant l'éventuelle responsabilité du demandeur pour ne pas avoir sollicité l'organisation d'une battue administrative dans la réserve au terme de son rapport définitif sans y avoir fait référence au stade des deux pré rapports de sorte qu'il n'a pas pu répondre contradictoirement à cette affirmation.

L'irrégularité affectant le déroulement des opérations d'expertise est sanctionnée selon les dispositions de l'article 175 du Code de procédure civile qui renvoient aux règles régissant la nullité des actes de procédure, et notamment aux irrégularités de forme de l'article 114 du Code de procédure civile, dont l'inobservation ne peut être sanctionnée par la nullité qu'à charge de prouver un grief.

A ce titre, Monsieur [P] soutient que l'ACCA et la Fédération des Chasseurs pourraient tenter de se prévaloir de l'affirmation de l'expert. 

Or, en écrivant " il appartiendra au tribunal, dans sa souveraineté de retenir une éventuelle responsabilité du demandeur " l'expert judiciaire ne procède pas par affirmation mais émet une hypothèse laissant le tribunal apprécier.

Constatant que le rapport d'expertise ne fait qu'émettre une hypothétique responsabilité laissant le soin au tribunal d'apprécier, Monsieur [P] ne démontre l'existence d'aucun grief.

Il soutient dans un second temps que l'expert aurait excédé sa mission ainsi que ses compétences juridiques.

Selon l'article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis et ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.

Cependant aucune disposition ne sanctionne de nullité l'inobservation des obligations imposées par ce texte, ce moyen doit donc être écarté.

Par conséquent, il ne sera pas fait droit à l'exception de nullité soulevée.

- Sur la responsabilité de l'ACCA DE [Localité 7] et de la FEDERATION DES CHASSEURS DE LA VIENNE :

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

L'engagement de la responsabilité délictuelle suppose la réunion d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre eux. Pour pouvoir être indemnisé, le préjudice invoqué doit être direct et personnel, certain, et causé par la lésion d'un intérêt licite ou légitime.

En l'espèce, il est établi qu'une surface d'1,258 hectares exploitée par Monsieur [P] a été détruite.

Il n'est pas contesté que les lièvres sont à l'origine des dommages. En effet, si l'expert judiciaire Monsieur [N] n'a pas constaté les dégâts lors de ses opérations d'expertise le 26 juin 2023, la culture n'étant plus en place, il a relevé un certain consensus sur ce point en indiquant que les parties s'accordent sur le fait que les dommages ont été causé par des lièvres. 

Ces conclusions sont conformes à celles du cabinet STELLIANT, expert de la compagnie GROUPAMA, assureur de Monsieur [P] qui, après s'être rendu sur place, indiquait : " attaques de lièvres sur deux parcelles de tournesol. Le fonds de provenance des lièvres se situe sur une réserve de chasse de l'ACCA de [Localité 7] ".


Il est constant que le fonds de provenance des lièvres se situe sur une réserve de chasse de l'ACCA de [Localité 7] qui, sur la saison 2021-2022, comptait 104 chasseurs sur une territoire de 2 300 hectares dont 366,60 hectares en réserve.

Il est établi que cette réserve dans laquelle se trouve les deux parcelles sinistrées et exploitées par Monsieur [P] est mise en place depuis plus de 20 ans.

Monsieur [P] reprend à son compte les conclusions de l'expert judicaire qui attribue une éventuelle responsabilité à l'ACCA pour n'avoir pas déplacé ou sollicité le déplacement de la réserve de chasse depuis de nombreuses années du fait de l'importante prolifération des lièvres d'une part et pour ne pas lui avoir conseillé de solliciter l'organisation d'une battue administrative, d'autre part, ainsi qu'à l'égard de la Fédération des Chasseurs pour n'avoir pas formulé avant l'ouverture de la saison de chasse de proposition qui aurait pu permettre au Préfet d'inscrire dans l'arrêté annuel d'ouverture ou de fermeture de la chasse une attribution de bracelets permettant une maîtrise suffisante de la population de lièvres et pour n'avoir pas conseillé Monsieur [P] sur les moyens de régulation de l'espèce.

Les indices kilométriques d'abondance relevés par l'expert montrent que les lièvres étaient deux fois plus nombreux en 2022 (IKA 7,94) qu'en 2020 (IKA 3,92). Pour autant, cette augmentation significative du nombre de lièvres n'a pas alerté l'ACCA de [Localité 7] qui conformément à l'article L. 421-5 du code de l'environnement, doit conduire des actions de prévention des dégâts de gibier. A ce titre, l'augmentation de la population de lièvres aurait dû l'inciter à solliciter le déplacement de la réserve ancienne de façon à limiter la prolifération du gibier. L'ACCA de [Localité 7] ne peut se contenter d'affirmer avoir respecté le plan de régulation en tuant 70 lièvres sur les 69 autorisés pour échapper à sa responsabilité. En s'abstenant de solliciter le déplacement de la réserve face à la prolifération des lièvres, l'ACCA de [Localité 7] a commis une faute de gestion.

Dans le cadre de sa mission de régulation des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts telle que définie à l'article L.422-2 du code de l'environnement, une ACCA a la possibilité de déposer une demande de battue administrative soumise à autorisation préfectorale qui reste spéciale et exceptionnelle en vue de répondre à des situations ponctuelles de nuisance.

Il n'est pas contesté que Monsieur [P] a immédiatement prévenu l'ACCA de [Localité 7] des dégâts et que malgré cette information, aucune mesure particulière n'a été initiée par l'ACCA alors que l'exploitant déclare avoir mis en place de son côté des canons effaroucheurs et des cerfs-volants d'effarouchement, sans succès.

Au regard de l'urgence de la situation et de sa mission édictée dans le code de l'environnement, il appartenait à l'ACCA de [Localité 7] de prendre immédiatement, après avoir été informée des dégâts, toutes mesures nécessaires pour mettre fin aux nuisances notamment en conseillant à Monsieur [P] de déposer une demande de battue administrative en vue de décantonner les lièvres et donc de limiter les dégâts.

Dès lors, en s'abstenant de prendre toute mesure malgré le message d'alerte de Monsieur [P], l'ACCA de [Localité 7] a commis une deuxième faute de gestion.

En outre, il peut être reproché à la Fédération des Chasseurs de la Vienne de ne pas avoir soumis au Préfet via la Commission Départementale de la Chasse un avis retraçant la problématique liée à l'augmentation exponentielle inquiétante du nombre de lièvres sur la réserve.

En effet, elle ne démontre ni n'avoir émis un avis dans ce sens, ni le fait que le Préfet ne l'aurait pas suivi dans sa proposition.

En conséquence, les fautes tant de l'ACCA de [Localité 7] que de la Fédération des Chasseurs de la Vienne sont établies, il convient de retenir leur responsabilité et de les condamner à indemniser l'entier préjudice subi par Monsieur [P].

Au terme de son rapport, l'expert judiciaire chiffre les dommages à la somme de 2 201,50 euros en tenant compte d'une surface détruite de 1,26 hectares pour un rendement escompté de 25 quintaux par hectare au prix moyen de 70 euros le quintal.

L'ACCA de [Localité 7] et de la Fédération des Chasseurs de la Vienne seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [R] [P] la somme de 2 201,50 euros en réparation de son préjudice.

Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.

- Sur les demandes accessoires :

o Sur les dépens :

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Compte tenu de la solution apportée au présent litige les dépens resteront à la charge l'ACCA de [Localité 7] et de la Fédération des Chasseurs de la Vienne.

o Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

L'ACCA de [Localité 7] et de la Fédération des Chasseurs de la Vienne, condamnées aux dépens, seront condamnées à payer à Monsieur [P] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

PRONONCE la jonction des instances respectivement inscrites sous le n° RG 22/2820 et RG 23/2396,

REJETTE l'exception de nullité soulevée,

CONDAMNE in solidum l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE de [Localité 7] et la Fédération Départementale des Chasseurs de la Vienne à payer à Monsieur [R] [P] la somme de 2 201,50 euros en réparation de son préjudice,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE in solidum l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE de [Localité 7] et la Fédération Départementale des Chasseurs de la Vienne à payer à Monsieur [R] [P] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

CONDAMNE in solidum L'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE de [Localité 7] et la Fédération des Chasseurs de la Vienne aux entiers dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire.

Le Greffier, La Présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 175, code de l'environnement L421-5, code de procedure civile 238, code de procedure civile 14, code de l'environnement R426-20, code de l'environnement L422-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-12-06T22:23:00.601Z.