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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, Recours fiscaux - cont.PP, 6 décembre 2024, n° 24/06240

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des services
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE':



M. [D] [X], éleveur à [Localité 3] (Côtes d'Armor) [Adresse 1], est notamment propriétaire d'un cheptel d'une dizaine de bovins. 



Le 12 juillet 2024, un agent du service de santé et protection des animaux de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) des Côtes-d'Armor a, après avoir constaté diverses infractions, dressé un procès verbal de retrait de l'intégralité des animaux de l'espèce bovine qu'il a confiés à l'Oeuvre d'Assistance aux Bêtes d'Abattoirs (OABA), association animale reconnue d'utilité publique, sise [Adresse 2] pour une durée de trois mois. 



Le procès-verbal d'infractions dressé à l'encontre de M. [X] a été clôturé le 24 juillet 2024, les services de la DDPP relevant des faits de mauvais traitements, privation de nourriture, d'abreuvement et de soin, placement d'un animal dans un environnement inadapté et utilisation de mode de détention inadapté. 



Par ordonnance du 25 juillet 2024, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint Brieuc a ordonné, sur le fondement de l'article 99-1 du code de procédure pénale, le placement des bovins de M. [X] et de leur produit né, ou à naître, à l'OABA.



Un rapport d'expertise a été dressé le 10 août 2024 par [V] [W], personne mandatée. Il a estimé la valeur marchande des animaux à la somme de 2'420 euros.



Par requête du 28 août 2024, la DDPP a sollicité du procureur de la République de Saint-Brieuc qu'il saisisse le président du tribunal aux fins d'autorisation de cession à titre onéreux des animaux, rappelant leur valeur marchande et faisant valoir un coût d'entretien de 4,50 euros par jour et par animal. 



Par réquisitions du 9 septembre 2024, le procureur de la République a saisi la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins d'autoriser l'OABA à céder à titre onéreux ou proposer à l'adoption les bovins saisis. 



Par ordonnance du 3 octobre 2024, la présidente du tribunal a fait droit à la requête. 



M.'[X] a, au visa de l'article L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime et de l'article 99-1 du code de procédure pénale, interjeté appel de cette ordonnance par déclaration motivée du 14 novembre 2024. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance ainsi que la restitution des animaux lui appartenant.

Il fait valoir qu'il n'a infligé aucun mauvais traitement à ses bovins. Il précise qu'il justifie de l'achat régulier de nourriture et de compléments alimentaires, qu'il dispose de structures répondant aux recommandations. Il soutient également que ses vaches ne présentaient aucun signe de malnutrition et qu'en tout état de cause, ceux-ci n'ont pas été constatés par un vétérinaire.

Il ajoute qu'il est en conflit avec l'agent qui a dressé procès verbal mais que ce conflit est en voie d'apaisement.



Dans son avis du 22 novembre 2024, le procureur général sollicite l'infirmation de l'ordonnance et soulève l'irrecevabilité de la demande en restitution des animaux saisis et confiés à l'association. 

Il relève d'une part que M. [X] ne dispose d'aucun fondement juridique pour solliciter directement du premier président de la cour d'appel la restitution des animaux saisis par le procureur et confiés à des tiers. 

Il précise, en revanche, que les conditions de l'article 99-1 du code de procédure pénale prévues pour la vente des animaux ne sont pas réunies.

Motifs

SUR CE':



L'article 99-1 du code de procédure pénale dispose : 

« Lorsque, au cours d'une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l'article L 214-23 du code rural et de la pêche maritime, il a été procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs animaux vivants, le procureur de la République près le tribunal judiciaire du lieu de l'infraction... peut placer l'animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet ou le confier à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée. La décision mentionne le lieu de placement et vaut jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction.

Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre l'animal dangereux ou de mettre sa santé en péril ou de ne plus répondre à la satisfaction des besoins physiologiques propres à son espèce,... le président du tribunal judiciaire... par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du procureur de la République et après avis d'un vétérinaire, ordonner qu'il sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu'il sera procédé à son euthanasie.

Il en est de même lorsque les conditions du placement d'un animal entraînent des frais conservatoires supérieurs à sa valeur économique. ... Le président du tribunal judiciaire...peut, par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du procureur de la République et après avis d'un expert agricole, ordonner qu'il sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu'il sera procédé à son euthanasie. 

Cette ordonnance est notifiée au propriétaire s'il est connu, qui peut la déférer soit au premier président de la cour d'appel du ressort ou à un magistrat de cette cour désigné par lui... dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 99 ».



Sur le recours contre l'ordonnance du 3 octobre 2024 :



Le texte précité permet la vente des animaux saisis et confié par le procureur de la République à une fondation ou à une association sous réserve que les conditions alternatives qu'il prévoit soient satisfaites.



La vente peut, en premier lieu, être autorisée, après avis d'un vétérinaire, lorsque les conditions de placement compromettent la santé ou les besoins physiologiques des animaux saisis. Or, en l'espèce non seulement le lieu de placement des bovins de M. [X] n'est pas précisé de sorte qu'il n'est pas possible de connaître les conditions d'existence qui leur sont offertes mais en outre, aucun avis vétérinaire n'a été recueilli. Il s'ensuit que les conditions prévues par le second alinéa ne sont à l'évidence pas réunies.



Le troisième alinéa du texte précité prévoit, en second lieu, que la vente peut également être autorisée, après avis d'un expert agricole, lorsque les conditions de placement des animaux entraînent des frais conservatoires supérieurs à leur valeur économique. Or, il ressort des pièces du dossier que la présidente du tribunal a autorisé la vente après avis d'un simple professionnel du secteur agricole, M. [W], qui ne peut, en aucun cas, être assimilé à un expert agricole, étant rappelé que la profession d'expert agricole est une profession réglementée (articles L 171-1 à 33 et R 171-1 à 174-13 du code rural et de la pêche maritime) dont les membres sont inscrits sur une liste établie à cet effet. Or, M. [W] n'y figure pas. Par ailleurs si la DDPP a évoqué un montant des frais conservatoires, force est de constater qu'il s'agit d'un chiffre théorique qui n'est aucunement justifié.

Les conditions prévues par cet alinéa ne sont donc pas davantage réunies. 



Il s'ensuit qu'en l'état du dossier présenté par le procureur de la République l'autorisation requise ne pouvait être accordée.



L'ordonnance critiquée, qui n'est pas autrement motivée, ne peut qu'être infirmée et la demande du procureur de la République rejetée.





Sur la demande de restitution des animaux :



Les animaux ont été placés sur décision du procureur de la République et non par l'ordonnance critiquée qui n'a statué que sur l'autorisation de cession. En application de l'article 562 du code de la procédure civile (« L'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent'»), seule cette question nous est déférée.



En toute hypothèse, aucun texte ne nous donne le pouvoir de statuer sur une demande de restitution notamment en cours d'enquête, une telle demande devant être présentée au procureur de la République conformément aux dispositions de l'article 41-4 al 1er du code de procédure pénale. 

 

Cette demande ne peut donc qu'être rejetée comme portée devant une juridiction qui n'a pas le pouvoir d'en connaître.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 

 



Statuant par ordonnance rendue publiquement,



Vu l'article 99-1 du code de procédure pénale,



Infirmons l'ordonnance rendue le 3 octobre 2024 par la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc autorisant l'OABA à céder à titre onéreux ou proposer à l'adoption les bovins saisis.



Statuant à nouveau,



Rejetons la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint Brieuc.



Rejetons la demande présentée par M. [X] aux fins de restitution de ses bovins comme portée devant une juridiction n'ayant pas le pouvoir d'en connaître.



Laissons les éventuels dépens à la charge de l'Etat.









LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Recours fiscaux - cont.PP





ORDONNANCE N°1



N° RG 24/06240 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VL74 













M. [D] [X]



Procureur Général près la cour d'appel de Rennes



































Copie exécutoire délivrée 

le :



à :









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DU 06 DECEMBRE 2024



Nous, Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Rennes, assistée de Madame Elise BEZIER, greffière 



****



DEMANDEUR :



Monsieur [D] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par Me Vincent LE LUYER de la SELARL LEXARMOR, avocat au barreau de BREST





EN PRÉSENCE DU PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE RENNES



M. Yves DELPERIE (avis écrit)



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EXPOSE DU LITIGE':



M. [D] [X], éleveur à [Localité 3] (Côtes d'Armor) [Adresse 1], est notamment propriétaire d'un cheptel d'une dizaine de bovins. 



Le 12 juillet 2024, un agent du service de santé et protection des animaux de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) des Côtes-d'Armor a, après avoir constaté diverses infractions, dressé un procès verbal de retrait de l'intégralité des animaux de l'espèce bovine qu'il a confiés à l'Oeuvre d'Assistance aux Bêtes d'Abattoirs (OABA), association animale reconnue d'utilité publique, sise [Adresse 2] pour une durée de trois mois. 



Le procès-verbal d'infractions dressé à l'encontre de M. [X] a été clôturé le 24 juillet 2024, les services de la DDPP relevant des faits de mauvais traitements, privation de nourriture, d'abreuvement et de soin, placement d'un animal dans un environnement inadapté et utilisation de mode de détention inadapté. 



Par ordonnance du 25 juillet 2024, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint Brieuc a ordonné, sur le fondement de l'article 99-1 du code de procédure pénale, le placement des bovins de M. [X] et de leur produit né, ou à naître, à l'OABA.



Un rapport d'expertise a été dressé le 10 août 2024 par [V] [W], personne mandatée. Il a estimé la valeur marchande des animaux à la somme de 2'420 euros.



Par requête du 28 août 2024, la DDPP a sollicité du procureur de la République de Saint-Brieuc qu'il saisisse le président du tribunal aux fins d'autorisation de cession à titre onéreux des animaux, rappelant leur valeur marchande et faisant valoir un coût d'entretien de 4,50 euros par jour et par animal. 



Par réquisitions du 9 septembre 2024, le procureur de la République a saisi la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins d'autoriser l'OABA à céder à titre onéreux ou proposer à l'adoption les bovins saisis. 



Par ordonnance du 3 octobre 2024, la présidente du tribunal a fait droit à la requête. 



M.'[X] a, au visa de l'article L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime et de l'article 99-1 du code de procédure pénale, interjeté appel de cette ordonnance par déclaration motivée du 14 novembre 2024. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance ainsi que la restitution des animaux lui appartenant.

Il fait valoir qu'il n'a infligé aucun mauvais traitement à ses bovins. Il précise qu'il justifie de l'achat régulier de nourriture et de compléments alimentaires, qu'il dispose de structures répondant aux recommandations. Il soutient également que ses vaches ne présentaient aucun signe de malnutrition et qu'en tout état de cause, ceux-ci n'ont pas été constatés par un vétérinaire.

Il ajoute qu'il est en conflit avec l'agent qui a dressé procès verbal mais que ce conflit est en voie d'apaisement.



Dans son avis du 22 novembre 2024, le procureur général sollicite l'infirmation de l'ordonnance et soulève l'irrecevabilité de la demande en restitution des animaux saisis et confiés à l'association. 

Il relève d'une part que M. [X] ne dispose d'aucun fondement juridique pour solliciter directement du premier président de la cour d'appel la restitution des animaux saisis par le procureur et confiés à des tiers. 

Il précise, en revanche, que les conditions de l'article 99-1 du code de procédure pénale prévues pour la vente des animaux ne sont pas réunies. 





SUR CE':



L'article 99-1 du code de procédure pénale dispose : 

« Lorsque, au cours d'une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l'article L 214-23 du code rural et de la pêche maritime, il a été procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs animaux vivants, le procureur de la République près le tribunal judiciaire du lieu de l'infraction... peut placer l'animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet ou le confier à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée. La décision mentionne le lieu de placement et vaut jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction.

Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre l'animal dangereux ou de mettre sa santé en péril ou de ne plus répondre à la satisfaction des besoins physiologiques propres à son espèce,... le président du tribunal judiciaire... par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du procureur de la République et après avis d'un vétérinaire, ordonner qu'il sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu'il sera procédé à son euthanasie.

Il en est de même lorsque les conditions du placement d'un animal entraînent des frais conservatoires supérieurs à sa valeur économique. ... Le président du tribunal judiciaire...peut, par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du procureur de la République et après avis d'un expert agricole, ordonner qu'il sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu'il sera procédé à son euthanasie. 

Cette ordonnance est notifiée au propriétaire s'il est connu, qui peut la déférer soit au premier président de la cour d'appel du ressort ou à un magistrat de cette cour désigné par lui... dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 99 ».



Sur le recours contre l'ordonnance du 3 octobre 2024 :



Le texte précité permet la vente des animaux saisis et confié par le procureur de la République à une fondation ou à une association sous réserve que les conditions alternatives qu'il prévoit soient satisfaites.



La vente peut, en premier lieu, être autorisée, après avis d'un vétérinaire, lorsque les conditions de placement compromettent la santé ou les besoins physiologiques des animaux saisis. Or, en l'espèce non seulement le lieu de placement des bovins de M. [X] n'est pas précisé de sorte qu'il n'est pas possible de connaître les conditions d'existence qui leur sont offertes mais en outre, aucun avis vétérinaire n'a été recueilli. Il s'ensuit que les conditions prévues par le second alinéa ne sont à l'évidence pas réunies.



Le troisième alinéa du texte précité prévoit, en second lieu, que la vente peut également être autorisée, après avis d'un expert agricole, lorsque les conditions de placement des animaux entraînent des frais conservatoires supérieurs à leur valeur économique. Or, il ressort des pièces du dossier que la présidente du tribunal a autorisé la vente après avis d'un simple professionnel du secteur agricole, M. [W], qui ne peut, en aucun cas, être assimilé à un expert agricole, étant rappelé que la profession d'expert agricole est une profession réglementée (articles L 171-1 à 33 et R 171-1 à 174-13 du code rural et de la pêche maritime) dont les membres sont inscrits sur une liste établie à cet effet. Or, M. [W] n'y figure pas. Par ailleurs si la DDPP a évoqué un montant des frais conservatoires, force est de constater qu'il s'agit d'un chiffre théorique qui n'est aucunement justifié.

Les conditions prévues par cet alinéa ne sont donc pas davantage réunies. 



Il s'ensuit qu'en l'état du dossier présenté par le procureur de la République l'autorisation requise ne pouvait être accordée.



L'ordonnance critiquée, qui n'est pas autrement motivée, ne peut qu'être infirmée et la demande du procureur de la République rejetée.





Sur la demande de restitution des animaux :



Les animaux ont été placés sur décision du procureur de la République et non par l'ordonnance critiquée qui n'a statué que sur l'autorisation de cession. En application de l'article 562 du code de la procédure civile (« L'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent'»), seule cette question nous est déférée.



En toute hypothèse, aucun texte ne nous donne le pouvoir de statuer sur une demande de restitution notamment en cours d'enquête, une telle demande devant être présentée au procureur de la République conformément aux dispositions de l'article 41-4 al 1er du code de procédure pénale. 

 

Cette demande ne peut donc qu'être rejetée comme portée devant une juridiction qui n'a pas le pouvoir d'en connaître.



PAR CES MOTIFS : 

 



Statuant par ordonnance rendue publiquement,



Vu l'article 99-1 du code de procédure pénale,



Infirmons l'ordonnance rendue le 3 octobre 2024 par la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc autorisant l'OABA à céder à titre onéreux ou proposer à l'adoption les bovins saisis.



Statuant à nouveau,



Rejetons la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint Brieuc.



Rejetons la demande présentée par M. [X] aux fins de restitution de ses bovins comme portée devant une juridiction n'ayant pas le pouvoir d'en connaître.



Laissons les éventuels dépens à la charge de l'Etat.









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Mise à jour de la source le 2024-12-13T00:00:00.000Z.