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Décision de justice

Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 6 décembre 2024, n° 22/03209

AutreDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Parties (entreprises)

SIREN 058801481

Exposé du litige

EXPOSÉ



Vu l'appel interjeté le 4 octobre 2022 par la société coopérative Banque populaire Méditerranée à l'encontre du jugement rendu le 22 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° RG 2021J356 ;



Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 21 février 2023 par la société coopérative Banque populaire Méditerranée, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;



Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 10 février 2023 par Monsieur [C] [Y], intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;



Vu l'ordonnance du 21 mai 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 7 novembre 2024.



***



La société coopérative Banque populaire Méditerranée a comme cliente la SAS Recreative Electric Vehicles, qui a ouvert dans ses livres un compte courant professionnel selon convention du 11 août 2017. En outre, la Banque populaire Méditerranée lui a consenti divers concours bancaires sur la forme de 4 (quatre) billets à ordre pour un montant total de 100.000 euros (cent mille euros).



Lesdits billets à ordre sont demeurés impayés à leur échéance.



Le 16 décembre 2020, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de sauvegarde de la société Recreative Electric Vehicles. Un plan de sauvegarde a été adopté le 11 janvier 2022.



Le 18 janvier 2021, la banque a déclaré sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception pour un montant de 105 726.79 euros au titre des effets de commerce impayés, entre les mains de Maître [X] [J], mandataire judiciaire désigné.



L'intégralité des créances déclarées dont celles au titre des billets à ordre a fait l'objet d'un avis d'admission sans contestation.



Par exploit du 5 octobre 2021, la Banque populaire Méditerranée a fait assigner en paiement Monsieur [C] [Y], en sa qualité d'avaliste des billets à ordre et de caution devant le tribunal de commerce de Nîmes.



Par jugement du 22 septembre 2022, le tribunal de commerce de Nîmes a statué au visa des L511-21, L512-1 et L622-28 du code de commerce, et : 



« Récuse la qualité « d'avaliste » de Monsieur [C] sur les quatre billets à ordre produits par la Banque populaire Méditerranée.



Rejette la demande de paiement de la Banque populaire Méditerranée à l'encontre de Monsieur [C] [Y].



Rejette le sursis à statuer sollicite par la Banque populaire Méditerranée.



Condamne la Banque populaire Méditerranée à payer à Monsieur [Y] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Rappelle le principe de l'exécution provisoire de droit attache à la présente décision.



Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.



Condamne la Banque populaire Méditerranée aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 70,55 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. ». 



La Banque populaire a relevé appel de ce jugement pour le voir infirmer, annuler, ou réformer en toutes ses dispositions. 



***



Dans ses dernières conclusions, la Banque populaire Méditerranée, appelante, demande à la cour, au visa de l'article 1103 du code civil, des articles L.512-4 du code de commerce, des articles L.511-21 et L.511-24 du code de commerce, de l'article R.511-11 du code des procédures civiles d'exécution, et de l'article L.622-28 du code de commerce, de : 



« Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nîmes en ce qu'il a dénié la qualité d'avaliste de Monsieur [C] [Y]. 



Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nîmes en ce qu'il a rejeté la demande de paiement de la Banque populaire Méditerranée. 

 

Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nîmes en ce qu'il a condamné la Banque populaire Méditerranée au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. 

 

Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nîmes en ce qu'il a condamné la Banque populaire Méditerranée aux dépens. 

 

Et statuant à nouveau, 

 

Condamner Monsieur [C] [Y] à payer à la Banque populaire Méditerranée la somme de 105 726,79 euros arrêtée à la date du 1er juillet 2020 outre intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2020 jusqu'à parfait paiement en sa qualité d'avaliste des billets à ordre impayés. 

 

Rejeter la demande de Monsieur [Y] de voir rejeter l'action en paiement à son encontre au visa de l'article L 626-11 du code de commerce, aux motifs que seule l'exécution de la condamnation à intervenir peut être suspendue pendant la durée du plan de sauvegarde ou jusqu'à sa résolution. 

 

Condamner Monsieur [C] [Y] à payer à la Banque populaire Méditerranée la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

 

Condamner Monsieur [C] [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel. ». 



Au soutien de ses prétentions, la Banque populaire Méditerranée, appelante, expose que Monsieur [Y] s'est engagé personnellement par sa simple signature et la mention manuscrite « bon pour engagement à hauteur de ('). Selon la banque, Monsieur [Y] aurait du préciser qu'il s'engageait en tant que représentant de la société s'il ne souhaitait pas être avaliste. La banque ajoute que Monsieur [Y] s'est également engagé par acte de cautionnement personnel à effet d'un crédit de trésorerie à hauteur de 24 000 euros selon acte du 11 août 2017. Elle indique avoir pris des mesures conservatoires sur les parts et portions indivises dont Monsieur [Y] est propriétaire, ce qui lui permet d'agir en paiement contre la caution, nonobstant le plan de sauvegarde. La banque soutient en effet qu'elle a ainsi retrouvé son droit à poursuite et que seul son droit à exécution est affecté par le plan de sauvegarde.



***



Dans ses dernières conclusions, Monsieur [C] [Y], intimé, demande à la cour, au visa des articles L512-1 et suivants du code de commerce, des articles L511-21 du code de commerce, de l'article L622-28 du code de commerce, et de l'article L626-11 du code de commerce, de : 



« Confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté la banque de toutes ses demandes, 

 

Rejeter l'action en paiement de la banque à l'encontre de Monsieur [C] [Y] compte tenu de l'absence d'aval consenti 

 

Juger qu'en l'état de l'adoption du plan de sauvegarde, la caution peut se prévaloir des délais accordés 

 

Condamner la banque au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. ». 





Au soutien de ses prétentions, Monsieur [C] [Y], intimé, expose qu'il n'y a pas de mention « bon pour aval » sur les 4 billets à ordre, contrairement à ce que dispose l'article L.511-21 alinéa 2 du code de commerce. Il fait valoir en outre que le bon pour consentement est apposé sous la signature du souscripteur et non sous l'encart relatif à l'aval. Par ailleurs, Monsieur [Y] soutient, au visa de l'article L.626-11 du code de commerce, que la créance de la banque n'est pas exigible et donc infondée.



Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

Motifs

DISCUSSION



Sur l'aval :



L'article L. 512-4 du code de commerce, relatif au billet à ordre, prévoit : « Sont également applicables au billet à ordre les dispositions de l'article L. 511-21 relatives à l'aval. Dans le cas prévu au sixième alinéa de cet article, si l'aval n'indique pas pour le compte de qui il a été donné, il est réputé l'avoir été pour le compte du souscripteur du billet à ordre. » 

L'article L. 511-21 du code de commerce, relatif à l'aval d'une lettre de change dispose : « Le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.

 Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre. L'aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.

 Il est exprimé par les mots " bon pour aval " ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d'aval.

 Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.

 L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.

 Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.

 Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme.

 Quand il paie la lettre de change, le donneur d'aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change. »



En l'espèce, les billets à ordre litigieux ne comportent ni mention, ni signature dans la case gauche réservée au bon pour aval. Seule la case réservée au souscripteur est signée par le dirigeant avec la mention « bon pour engagement à hauteur' »



Il n'est donc pas établi par la banque que Monsieur [Y] ait entendu s'engager personnellement en qualité d'avaliste : il n'a pas rempli la case réservée au donneur d'aval et il n'a pas précisé dans la rubrique réservée au souscripteur qu'il s'engageait en qualité d'avaliste. 



Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a refusé de considérer Monsieur [Y] avaliste des billets à ordre.



Sur le cautionnement :



Par acte sous seing privé du 11 août 2017, Monsieur [Y] s'est porté caution solidaire de la société Recreative Electric Vehicles dans la limite de la somme de 24 000 euros pour la durée de 60 mois.



Mais la banque ne sollicite une condamnation à paiement de Monsieur [Y] qu'en sa qualité d'avaliste des billets à ordre impayés. Il n'y a donc pas lieu d'examiner l'exigibilité de la créance de la banque en raison du plan de sauvegarde en cours.



Sur les frais et dépens :



La Banque Populaire Méditerranée, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance et payer à Monsieur [Y] une somme équitablement arbitrée à 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,





Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,



Condamne la Banque Populaire Méditerranée à payer à Monsieur [C] [Y] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne la Banque Populaire Méditerranée aux dépens d'appel.





Arrêt signé par la présidente et par la greffière



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/03209 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISRR 



CC



TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES

22 septembre 2022 RG :2021J356



Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE



C/



[Y]







































Grosse délivrée 

le 06 décembre 2024 

à : 

Me Anne HUC-[Localité 5] 

Me Jean-marie CHABAUD 











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale



ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2024





Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 22 Septembre 2022, N°2021J356



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Christine CODOL, Présidente de Chambre

Claire OUGIER, Conseillère

Agnès VAREILLES, Conseillère



GREFFIER :



Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision



DÉBATS :



A l'audience publique du 18 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Décembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.



APPELANTE :



Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE société anonyme coopérative à banque variable régie par les articles L512-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux BANQUES POPULAIRES et aux établissements de crédit immatriculée au RCS de NICE sous le n° 058 801 481, n° d'immatriculation auprès de l'organisme pour le registre des intermédiaires en assurance (ORIAS) 07005622 dont le siège social est, depuis procès-verbal d'assemblée extraordinaire du 22 novembre 2016, [Adresse 6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 1]



Représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON



INTIMÉ :



M. [C] [Y]

né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représenté par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Marie-joseph ROCCA SERRA, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE





ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Novembre 2024



ARRÊT :



Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 06 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour



EXPOSÉ



Vu l'appel interjeté le 4 octobre 2022 par la société coopérative Banque populaire Méditerranée à l'encontre du jugement rendu le 22 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° RG 2021J356 ;



Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 21 février 2023 par la société coopérative Banque populaire Méditerranée, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;



Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 10 février 2023 par Monsieur [C] [Y], intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;



Vu l'ordonnance du 21 mai 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 7 novembre 2024.



***



La société coopérative Banque populaire Méditerranée a comme cliente la SAS Recreative Electric Vehicles, qui a ouvert dans ses livres un compte courant professionnel selon convention du 11 août 2017. En outre, la Banque populaire Méditerranée lui a consenti divers concours bancaires sur la forme de 4 (quatre) billets à ordre pour un montant total de 100.000 euros (cent mille euros).



Lesdits billets à ordre sont demeurés impayés à leur échéance.



Le 16 décembre 2020, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de sauvegarde de la société Recreative Electric Vehicles. Un plan de sauvegarde a été adopté le 11 janvier 2022.



Le 18 janvier 2021, la banque a déclaré sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception pour un montant de 105 726.79 euros au titre des effets de commerce impayés, entre les mains de Maître [X] [J], mandataire judiciaire désigné.



L'intégralité des créances déclarées dont celles au titre des billets à ordre a fait l'objet d'un avis d'admission sans contestation.



Par exploit du 5 octobre 2021, la Banque populaire Méditerranée a fait assigner en paiement Monsieur [C] [Y], en sa qualité d'avaliste des billets à ordre et de caution devant le tribunal de commerce de Nîmes.



Par jugement du 22 septembre 2022, le tribunal de commerce de Nîmes a statué au visa des L511-21, L512-1 et L622-28 du code de commerce, et : 



« Récuse la qualité « d'avaliste » de Monsieur [C] sur les quatre billets à ordre produits par la Banque populaire Méditerranée.



Rejette la demande de paiement de la Banque populaire Méditerranée à l'encontre de Monsieur [C] [Y].



Rejette le sursis à statuer sollicite par la Banque populaire Méditerranée.



Condamne la Banque populaire Méditerranée à payer à Monsieur [Y] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Rappelle le principe de l'exécution provisoire de droit attache à la présente décision.



Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.



Condamne la Banque populaire Méditerranée aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 70,55 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. ». 



La Banque populaire a relevé appel de ce jugement pour le voir infirmer, annuler, ou réformer en toutes ses dispositions. 



***



Dans ses dernières conclusions, la Banque populaire Méditerranée, appelante, demande à la cour, au visa de l'article 1103 du code civil, des articles L.512-4 du code de commerce, des articles L.511-21 et L.511-24 du code de commerce, de l'article R.511-11 du code des procédures civiles d'exécution, et de l'article L.622-28 du code de commerce, de : 



« Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nîmes en ce qu'il a dénié la qualité d'avaliste de Monsieur [C] [Y]. 



Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nîmes en ce qu'il a rejeté la demande de paiement de la Banque populaire Méditerranée. 

 

Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nîmes en ce qu'il a condamné la Banque populaire Méditerranée au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. 

 

Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nîmes en ce qu'il a condamné la Banque populaire Méditerranée aux dépens. 

 

Et statuant à nouveau, 

 

Condamner Monsieur [C] [Y] à payer à la Banque populaire Méditerranée la somme de 105 726,79 euros arrêtée à la date du 1er juillet 2020 outre intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2020 jusqu'à parfait paiement en sa qualité d'avaliste des billets à ordre impayés. 

 

Rejeter la demande de Monsieur [Y] de voir rejeter l'action en paiement à son encontre au visa de l'article L 626-11 du code de commerce, aux motifs que seule l'exécution de la condamnation à intervenir peut être suspendue pendant la durée du plan de sauvegarde ou jusqu'à sa résolution. 

 

Condamner Monsieur [C] [Y] à payer à la Banque populaire Méditerranée la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

 

Condamner Monsieur [C] [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel. ». 



Au soutien de ses prétentions, la Banque populaire Méditerranée, appelante, expose que Monsieur [Y] s'est engagé personnellement par sa simple signature et la mention manuscrite « bon pour engagement à hauteur de ('). Selon la banque, Monsieur [Y] aurait du préciser qu'il s'engageait en tant que représentant de la société s'il ne souhaitait pas être avaliste. La banque ajoute que Monsieur [Y] s'est également engagé par acte de cautionnement personnel à effet d'un crédit de trésorerie à hauteur de 24 000 euros selon acte du 11 août 2017. Elle indique avoir pris des mesures conservatoires sur les parts et portions indivises dont Monsieur [Y] est propriétaire, ce qui lui permet d'agir en paiement contre la caution, nonobstant le plan de sauvegarde. La banque soutient en effet qu'elle a ainsi retrouvé son droit à poursuite et que seul son droit à exécution est affecté par le plan de sauvegarde.



***



Dans ses dernières conclusions, Monsieur [C] [Y], intimé, demande à la cour, au visa des articles L512-1 et suivants du code de commerce, des articles L511-21 du code de commerce, de l'article L622-28 du code de commerce, et de l'article L626-11 du code de commerce, de : 



« Confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté la banque de toutes ses demandes, 

 

Rejeter l'action en paiement de la banque à l'encontre de Monsieur [C] [Y] compte tenu de l'absence d'aval consenti 

 

Juger qu'en l'état de l'adoption du plan de sauvegarde, la caution peut se prévaloir des délais accordés 

 

Condamner la banque au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. ». 





Au soutien de ses prétentions, Monsieur [C] [Y], intimé, expose qu'il n'y a pas de mention « bon pour aval » sur les 4 billets à ordre, contrairement à ce que dispose l'article L.511-21 alinéa 2 du code de commerce. Il fait valoir en outre que le bon pour consentement est apposé sous la signature du souscripteur et non sous l'encart relatif à l'aval. Par ailleurs, Monsieur [Y] soutient, au visa de l'article L.626-11 du code de commerce, que la créance de la banque n'est pas exigible et donc infondée.



Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.



DISCUSSION



Sur l'aval :



L'article L. 512-4 du code de commerce, relatif au billet à ordre, prévoit : « Sont également applicables au billet à ordre les dispositions de l'article L. 511-21 relatives à l'aval. Dans le cas prévu au sixième alinéa de cet article, si l'aval n'indique pas pour le compte de qui il a été donné, il est réputé l'avoir été pour le compte du souscripteur du billet à ordre. » 

L'article L. 511-21 du code de commerce, relatif à l'aval d'une lettre de change dispose : « Le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.

 Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre. L'aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.

 Il est exprimé par les mots " bon pour aval " ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d'aval.

 Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.

 L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.

 Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.

 Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme.

 Quand il paie la lettre de change, le donneur d'aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change. »



En l'espèce, les billets à ordre litigieux ne comportent ni mention, ni signature dans la case gauche réservée au bon pour aval. Seule la case réservée au souscripteur est signée par le dirigeant avec la mention « bon pour engagement à hauteur' »



Il n'est donc pas établi par la banque que Monsieur [Y] ait entendu s'engager personnellement en qualité d'avaliste : il n'a pas rempli la case réservée au donneur d'aval et il n'a pas précisé dans la rubrique réservée au souscripteur qu'il s'engageait en qualité d'avaliste. 



Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a refusé de considérer Monsieur [Y] avaliste des billets à ordre.



Sur le cautionnement :



Par acte sous seing privé du 11 août 2017, Monsieur [Y] s'est porté caution solidaire de la société Recreative Electric Vehicles dans la limite de la somme de 24 000 euros pour la durée de 60 mois.



Mais la banque ne sollicite une condamnation à paiement de Monsieur [Y] qu'en sa qualité d'avaliste des billets à ordre impayés. Il n'y a donc pas lieu d'examiner l'exigibilité de la créance de la banque en raison du plan de sauvegarde en cours.



Sur les frais et dépens :



La Banque Populaire Méditerranée, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance et payer à Monsieur [Y] une somme équitablement arbitrée à 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS :



La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,





Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,



Condamne la Banque Populaire Méditerranée à payer à Monsieur [C] [Y] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne la Banque Populaire Méditerranée aux dépens d'appel.





Arrêt signé par la présidente et par la greffière



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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Mise à jour de la source le 2024-12-13T00:00:00.000Z.