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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Amiens, JEX, 6 décembre 2024, n° 24/00217

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS

Par exploit du 7 août 2024, Monsieur [W] [F] [C] a saisi le juge de l'exécution de céans aux fins de voir, principalement, prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente notifiée par remise à Etude le 21 mai 2024 et du procès-verbal de saisie-vente notifié à personne le 29 mai 2024 pour violation des dispositions de l'article R 221-10 du CPCE, subsidiairement et en tout état de cause, ordonner la mainlevée de la saisie portant sur le véhicule de marque SMART de type FORTWO, immatriculé [Immatriculation 7], appartenant à Monsieur [L] [R], condamner Monsieur [N] [T] à lui payer la somme de 1.500 € de dommages et intérêts, la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens comprenant notamment les frais de saisie-vente et de commandement aux fins de saisie-vente.

Il a fait état, pour l'essentiel, que par jugement du 13 mai 2024, le tribunal judiciaire d'Amiens l'a condamné à payer les sommes de 22.415,15 € au titre de l'arriéré locatif du au 31 janvier 2024, les loyers des mois de février, mars et avril jusqu'au 13 mai 2024, soit 4.274,19 €, 725,80 € d'indemnité d'occupation pour le mois de mai 2024, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer jusqu'à libération des lieux, 600 € de dommages et intérêts et 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ledit jugement lui a été signifié et il en a interjeté appel.

C'est alors qu'un commandement aux fins de saisie-vente lui a été délivré le 21 mai 2024 pour un montant de 31.524,57 € et qu'un procès-verbal de saisie-vente a été établi le 29 mai 2024.

L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 6 septembre 2024 et a été renvoyée à la demande des parties.

A l'audience de renvoi du 8 novembre 2024 à laquelle l'affaire a été retenue pour être plaidée, Monsieur [W] [F] [C] était représenté par son conseil. Il a maintenu ses demandes.

Monsieur [N] [T] était représenté par son conseil. Il s'est opposé aux demandes formulées par Monsieur [W] [F] [C] et a sollicité que soit constatée la validité de la saisie pratiquée et que Monsieur [W] [F] [C] soit condamné à lui payer la somme de 700 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Sur le commandement aux fins de saisie vente du 21 mai 2024

Monsieur [N] [T] se prévaut d'un commandement aux fins de saisie-vente délivré le 21 mai 2024 à Monsieur [W] [F] [C] par remise à Etude.

Monsieur [W] [F] [C] soutient que le commissaire de justice n'a pas pleinement recherché à notifier son acte à personne étant précisé que le logement sis [Adresse 2] à [Localité 6] est occupé tant à titre professionnel que personnel par Monsieur [W] [F] [C].

En application de l'article 656 du Code de procédure civile, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.

L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.

La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.

L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.

En l'espèce, il ressort du procès-verbal de signification que l'acte a été signifié par "remise en l'Etude".

Il est mentionné que la signification à personne ou à domicile s'est avérée impossible en raison de la présence au domicile d'une femme de ménage non habilitée à recevoir l'acte.

Aucune disposition légale n'impose au commissaire de justice de se présenter à nouveau au domicile de l'intéressé afin de parvenir à une signification à personne (Cass. civ. 28 mars 1984, n°82-16.779).

Le commissaire de justice s'est assuré que le destinataire de l'acte séjourne effectivement au domicile concerné à la fois par la personne rencontrée et parce que le destinataire est connu de l'Etude ainsi que cela est mentionné à l'acte de signification.

Cela est d'ailleurs confirmé par Monsieur [W] [F] [C] qui indique que le logement sis [Adresse 2] à [Localité 6] est occupé par lui tant à titre professionnel que personnel.

En conséquence, Monsieur [W] [F] [C] sera débouté de sa demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 21 mai 2024.


Sur le procès-verbal de saisie-vente du 29 mai 2024 et la mainlevée de la saisie portant sur le véhicule de marque SMART de type FORTWO, immatriculé [Immatriculation 7]

Monsieur [W] [F] [C] soutient que le procès-verbal de saisie-vente du 29 mai 2024 est entaché de nullité en ce que le délai de huit jours de l'article R 221-10 du Code des procédures civiles d'exécution n'était pas expiré et que dans tous les cas ce véhicule appartient à Monsieur [L] [R].

L'article R 221-10 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que les opérations de saisie ne peuvent commencer qu'à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification du commandement de payer.

L'article 641, alinéa 1, du Code de procédure civile, dispose que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

Au visa des articles R 221-50 et R 221-51 du Code des procédures civiles d'exécution, seule la personne saisie peut revendiquer la nullité du procès-verbal de saisie-vente en contestant être propriétaire des biens (CA Grenoble, 2ème chambre civile, 24 octobre 2018, n°17/00301).

En l'espèce, le procès-verbal de saisie-vente est intervenu le 29 mai 2024 alors que le délai de 8 jours débutant le 22 mai 2024 n'était pas expiré.

Par ailleurs, Monsieur [W] [F] [C] justifie suffisamment par la production d'un certificat de cession que Monsieur [L] [R] est propriétaire du véhicule de marque SMART de type FORTWO, immatriculé [Immatriculation 7].

En conséquence, le procès-verbal de saisie-vente du 29 mai 2024 sera annulé et la mainlevée de la saisie-vente portant sur le véhicule de marque SMART de type FORTWO, immatriculé [Immatriculation 7], sera ordonnée.





Sur les dommages et intérêts

En application de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Monsieur [W] [F] [C] sollicite le paiement de la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts.

En l'espèce, compte tenu de la solution donnée au litige, Monsieur [W] [F] [C] sera débouté de cette demande.

Il sera au besoin précisé que cette demande n'est pas motivée et que la saisie-vente du véhicule n'a pu préjudicier qu'à son propriétaire, Monsieur [L] [R].


Sur les dépens et les frais irrépétibles

Tenant compte de la qualité de débiteur de Monsieur [W] [F] [C] qui ne souhaite manifestement pas satisfaire spontanément à ses obligations en vertu pourtant d'une décision assortie de l'exécution provisoire, les dépens seront laissés à sa charge à l'exception de ceux du procès-verbal de saisie-vente annulé délivré de façon précipitée par le commissaire de justice le 29 mai 2024.

Enfin, et pour les mêmes raisons, Monsieur [W] [F] [C] sera condamné à payer à Monsieur [N] [T] la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement et par décision contradictoire, en premier ressort,


DEBOUTE Monsieur [W] [F] [C] de sa demande de nullité du commandement aux fins de saisie vente du 21 mai 2024.

PRONONCE la nullité du procès-verbal de saisie-vente du 29 mai 2024.

ORDONNE la mainlevée de la saisie-vente portant sur le véhicule de marque SMART de type FORTWO, immatriculé [Immatriculation 7].

DEBOUTE Monsieur [W] [F] [C] de sa demande de dommages et intérêts.

DEBOUTE Monsieur [W] [F] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur [W] [F] [C] à payer à Monsieur [N] [T] la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur [W] [F] [C] aux dépens à l'exception de ceux du procès-verbal de saisie-vente du 29 mai 2024 annulé.

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.


Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier,



Le Greffier Le Président
Texte intégral
DU : 06 Décembre 2024
---------------------------


JUGEMENT 

JUGE DE L’EXÉCUTION


Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière



AFFAIRE

[F] [C]

 C/

[T]


Répertoire Général

N° RG 24/00217 - N° Portalis DB26-W-B7I-IBNB

Minute

N° 

--------------------------


Expédition exécutoire le :

à : SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN

à : Me COINTE


Expédition le :

à :

à:

Notification le :

à : M. [W] [F] [C]

à : M. [T] [N]






TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
---------------------------------------------------------------------------------------

J U G E M E N T
du
SIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

-----------------------------------------------------------------------------------

Dans l'affaire opposant :



Monsieur [W] [F] [C]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 5] (SOMME)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Carl WALLART de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocats au barreau d’AMIENS


 - DEMANDEUR (S) -


- A -


Monsieur [N] [T]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 8] (SOMME)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Marion COINTE, avocat au barreau d’AMIENS




- DÉFENDEUR (S) -










LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS, assisté de M. Bruno BILLEAU, directeur de Greffe, a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 08 Novembre 2024 devant:


- Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
- Madame Béatrice AVET, Greffière



RAPPEL DES FAITS

Par exploit du 7 août 2024, Monsieur [W] [F] [C] a saisi le juge de l'exécution de céans aux fins de voir, principalement, prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente notifiée par remise à Etude le 21 mai 2024 et du procès-verbal de saisie-vente notifié à personne le 29 mai 2024 pour violation des dispositions de l'article R 221-10 du CPCE, subsidiairement et en tout état de cause, ordonner la mainlevée de la saisie portant sur le véhicule de marque SMART de type FORTWO, immatriculé [Immatriculation 7], appartenant à Monsieur [L] [R], condamner Monsieur [N] [T] à lui payer la somme de 1.500 € de dommages et intérêts, la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens comprenant notamment les frais de saisie-vente et de commandement aux fins de saisie-vente.

Il a fait état, pour l'essentiel, que par jugement du 13 mai 2024, le tribunal judiciaire d'Amiens l'a condamné à payer les sommes de 22.415,15 € au titre de l'arriéré locatif du au 31 janvier 2024, les loyers des mois de février, mars et avril jusqu'au 13 mai 2024, soit 4.274,19 €, 725,80 € d'indemnité d'occupation pour le mois de mai 2024, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer jusqu'à libération des lieux, 600 € de dommages et intérêts et 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ledit jugement lui a été signifié et il en a interjeté appel.

C'est alors qu'un commandement aux fins de saisie-vente lui a été délivré le 21 mai 2024 pour un montant de 31.524,57 € et qu'un procès-verbal de saisie-vente a été établi le 29 mai 2024.

L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 6 septembre 2024 et a été renvoyée à la demande des parties.

A l'audience de renvoi du 8 novembre 2024 à laquelle l'affaire a été retenue pour être plaidée, Monsieur [W] [F] [C] était représenté par son conseil. Il a maintenu ses demandes.

Monsieur [N] [T] était représenté par son conseil. Il s'est opposé aux demandes formulées par Monsieur [W] [F] [C] et a sollicité que soit constatée la validité de la saisie pratiquée et que Monsieur [W] [F] [C] soit condamné à lui payer la somme de 700 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2024.


MOTIFS DE LA DECISION


Sur le commandement aux fins de saisie vente du 21 mai 2024

Monsieur [N] [T] se prévaut d'un commandement aux fins de saisie-vente délivré le 21 mai 2024 à Monsieur [W] [F] [C] par remise à Etude.

Monsieur [W] [F] [C] soutient que le commissaire de justice n'a pas pleinement recherché à notifier son acte à personne étant précisé que le logement sis [Adresse 2] à [Localité 6] est occupé tant à titre professionnel que personnel par Monsieur [W] [F] [C].

En application de l'article 656 du Code de procédure civile, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.

L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.

La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.

L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.

En l'espèce, il ressort du procès-verbal de signification que l'acte a été signifié par "remise en l'Etude".

Il est mentionné que la signification à personne ou à domicile s'est avérée impossible en raison de la présence au domicile d'une femme de ménage non habilitée à recevoir l'acte.

Aucune disposition légale n'impose au commissaire de justice de se présenter à nouveau au domicile de l'intéressé afin de parvenir à une signification à personne (Cass. civ. 28 mars 1984, n°82-16.779).

Le commissaire de justice s'est assuré que le destinataire de l'acte séjourne effectivement au domicile concerné à la fois par la personne rencontrée et parce que le destinataire est connu de l'Etude ainsi que cela est mentionné à l'acte de signification.

Cela est d'ailleurs confirmé par Monsieur [W] [F] [C] qui indique que le logement sis [Adresse 2] à [Localité 6] est occupé par lui tant à titre professionnel que personnel.

En conséquence, Monsieur [W] [F] [C] sera débouté de sa demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 21 mai 2024.


Sur le procès-verbal de saisie-vente du 29 mai 2024 et la mainlevée de la saisie portant sur le véhicule de marque SMART de type FORTWO, immatriculé [Immatriculation 7]

Monsieur [W] [F] [C] soutient que le procès-verbal de saisie-vente du 29 mai 2024 est entaché de nullité en ce que le délai de huit jours de l'article R 221-10 du Code des procédures civiles d'exécution n'était pas expiré et que dans tous les cas ce véhicule appartient à Monsieur [L] [R].

L'article R 221-10 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que les opérations de saisie ne peuvent commencer qu'à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification du commandement de payer.

L'article 641, alinéa 1, du Code de procédure civile, dispose que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

Au visa des articles R 221-50 et R 221-51 du Code des procédures civiles d'exécution, seule la personne saisie peut revendiquer la nullité du procès-verbal de saisie-vente en contestant être propriétaire des biens (CA Grenoble, 2ème chambre civile, 24 octobre 2018, n°17/00301).

En l'espèce, le procès-verbal de saisie-vente est intervenu le 29 mai 2024 alors que le délai de 8 jours débutant le 22 mai 2024 n'était pas expiré.

Par ailleurs, Monsieur [W] [F] [C] justifie suffisamment par la production d'un certificat de cession que Monsieur [L] [R] est propriétaire du véhicule de marque SMART de type FORTWO, immatriculé [Immatriculation 7].

En conséquence, le procès-verbal de saisie-vente du 29 mai 2024 sera annulé et la mainlevée de la saisie-vente portant sur le véhicule de marque SMART de type FORTWO, immatriculé [Immatriculation 7], sera ordonnée.





Sur les dommages et intérêts

En application de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Monsieur [W] [F] [C] sollicite le paiement de la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts.

En l'espèce, compte tenu de la solution donnée au litige, Monsieur [W] [F] [C] sera débouté de cette demande.

Il sera au besoin précisé que cette demande n'est pas motivée et que la saisie-vente du véhicule n'a pu préjudicier qu'à son propriétaire, Monsieur [L] [R].


Sur les dépens et les frais irrépétibles

Tenant compte de la qualité de débiteur de Monsieur [W] [F] [C] qui ne souhaite manifestement pas satisfaire spontanément à ses obligations en vertu pourtant d'une décision assortie de l'exécution provisoire, les dépens seront laissés à sa charge à l'exception de ceux du procès-verbal de saisie-vente annulé délivré de façon précipitée par le commissaire de justice le 29 mai 2024.

Enfin, et pour les mêmes raisons, Monsieur [W] [F] [C] sera condamné à payer à Monsieur [N] [T] la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement et par décision contradictoire, en premier ressort,


DEBOUTE Monsieur [W] [F] [C] de sa demande de nullité du commandement aux fins de saisie vente du 21 mai 2024.

PRONONCE la nullité du procès-verbal de saisie-vente du 29 mai 2024.

ORDONNE la mainlevée de la saisie-vente portant sur le véhicule de marque SMART de type FORTWO, immatriculé [Immatriculation 7].

DEBOUTE Monsieur [W] [F] [C] de sa demande de dommages et intérêts.

DEBOUTE Monsieur [W] [F] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur [W] [F] [C] à payer à Monsieur [N] [T] la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur [W] [F] [C] aux dépens à l'exception de ceux du procès-verbal de saisie-vente du 29 mai 2024 annulé.

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.


Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier,



Le Greffier Le Président

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Mise à jour de la source le 2024-12-09T21:04:01.917Z.