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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 27 septembre 2024, n° 23/00787

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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :



Soutenant avoir été engagée le 15 avril 2013 à durée indéterminée et à temps complet en qualité de secrétaire par la société Hainaut Peintures (la société), celle-ci ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Valenciennes rendu le 28 mai 2018, Mme [B], licenciée pour motif économique par M. [F], mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société, a été informée par ce dernier, selon lettre du 10 août 2018, qu'il contestait sa qualité de salariée.



Par requête du 21 mars 2022, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes de demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.



Par jugement du 11 mai 2023, la juridiction prud'homale a déclaré prescrites les demandes en se fondant sur les délais de prescription annale, biennale et triennale.



Par déclaration du 14 juin 2023, Mme [B], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, a fait appel.



Dans ses conclusions d'appel, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, elle sollicite l'infirmation du jugement et réitère ses prétentions initiales ce à quoi s'oppose l'AGS-CGEA de Lille qui en réclame la confirmation.



Le mandataire liquidateur, cité en son étude en une personne habilitée à recevoir l'acte, n'a pas constitué.

Motifs

MOTIVATION :



Le litige a pour objet l'établissement d'une relation salariée entre Mme [B] et la société.



Cette prétention est contestée par l'AGS-CGEA de Lille depuis le 10 août 2018, l'organisme exposant dans sa lettre divers éléments de fait de nature à faire douter d'un véritable lien de subordination.



L'action ayant pour objet de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d'une action personnelle et la prescription applicable à celle-ci est quinquennale au sens de l'article 2224 du code civil, comme la Cour de cassation l'a d'ailleurs déjà jugé (Soc., 11 mai 2022, n° 20-14.421).



Toutefois, seules étaient en débat devant le conseil de prud'hommes les prescriptions annale, biennale et triennale.



Et il est interdit au juge, par l'article 125 du code de procédure civile, de soulever d'office un moyen tiré de la prescription.





Il ne peut donc y être introduit d'office, en cause d'appel, le délai quinquennal qui n'est pas invoqué et dont la mise en oeuvre aurait pu conduire, en l'espèce, à juger recevable les demandes de l'appelante.



Afin d'écarter les délais de prescription retenus par la juridiction prud'homale, l'appelante se prévaut de l'effet interruptif de prescription attachée à une déclaration de créance.



Selon Mme [B], l'effectivité de la déclaration de créance résulte de la lettre du liquidateur du 10 août 2018 qui refuse de donner suite à sa 'demande d'avance', pour reprendre les termes employés.



Toutefois, si une déclaration de créance ne répond pas à un formalisme particulier, encore faut-il justifier de l'existence de cette déclaration.



Or, refuser de donner suite à une 'demande d'avance' ne suppose absolument pas que Mme [B] ait régulièrement déclaré des créances salariales auprès du liquidateur.



En outre, contrairement aux créanciers de droit commun, les salariés sont, conformément à l'article L. 622-24, alinéa 1er, du code de commerce, dispensés de l'obligation de déclarer leur créance ayant son origine antérieurement au jugement d'ouverture.



Il s'ensuit qu'il est loin d'être certain, mais ce point n'est pas abordé par les parties, que l'effet interruptif de prescription, attaché en droit commun à une déclaration de créance, le soit également en matière de créances salariales, s'agissant d'une formalité tout à fait étrangère à ce contentieux.



En conséquence, et sans devoir suivre les parties dans le détail de leur argumentation, le jugement sera confirmé.



Les demandes de frais irrépétibles de l'appelante seront logiquement rejetées cependant que l'AGS-CGEA de Lille n'en formule pas en cause d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La cour d'appel statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire :



- confirme le jugement déféré ;



- rejette les demandes de frais irrépétibles de Mme [B] ;



- met à sa charge les dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridique.











LE GREFFIER







Cindy LEPERRE







LE PRESIDENT







Olivier BECUWE
Texte intégral
ARRÊT DU 

27 Septembre 2024







N° 1245/24



N° RG 23/00787 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6IA



OB/CL













AJ



















Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du 

11 Mai 2023

(RG F22/00068 -section )











































GROSSE : 

 

aux avocats 



 le 27 Septembre 2024





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



Mme [E] [B] épouse [S]

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/2024/00425 du 18/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)



INTIMÉE :



Me [U] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société HAINAUT PEINTURES

n'ayant pas constitué avocat - signification déclaration d'appel le 21/08/23 à personne habilitée

[Adresse 1]

[Localité 5]



Société HAINAUT PEINTURES en liquidation judiciaire



Association UNEDIC (DÉLÉGATION AGS, CGEA DE LILLE)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI



DÉBATS : à l'audience publique du 02 Juillet 2024 



Tenue par Olivier BECUWE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.



GREFFIER : Valérie DOIZE



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ







Olivier BECUWE



: PRÉSIDENT DE CHAMBRE





Frédéric BURNIER



: CONSEILLER





Isabelle FACON



: CONSEILLER









ARRÊT : Réputé contradictoire 

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 Juin 2024

EXPOSE DU LITIGE :



Soutenant avoir été engagée le 15 avril 2013 à durée indéterminée et à temps complet en qualité de secrétaire par la société Hainaut Peintures (la société), celle-ci ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Valenciennes rendu le 28 mai 2018, Mme [B], licenciée pour motif économique par M. [F], mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société, a été informée par ce dernier, selon lettre du 10 août 2018, qu'il contestait sa qualité de salariée.



Par requête du 21 mars 2022, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes de demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.



Par jugement du 11 mai 2023, la juridiction prud'homale a déclaré prescrites les demandes en se fondant sur les délais de prescription annale, biennale et triennale.



Par déclaration du 14 juin 2023, Mme [B], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, a fait appel.



Dans ses conclusions d'appel, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, elle sollicite l'infirmation du jugement et réitère ses prétentions initiales ce à quoi s'oppose l'AGS-CGEA de Lille qui en réclame la confirmation.



Le mandataire liquidateur, cité en son étude en une personne habilitée à recevoir l'acte, n'a pas constitué.



MOTIVATION :



Le litige a pour objet l'établissement d'une relation salariée entre Mme [B] et la société.



Cette prétention est contestée par l'AGS-CGEA de Lille depuis le 10 août 2018, l'organisme exposant dans sa lettre divers éléments de fait de nature à faire douter d'un véritable lien de subordination.



L'action ayant pour objet de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d'une action personnelle et la prescription applicable à celle-ci est quinquennale au sens de l'article 2224 du code civil, comme la Cour de cassation l'a d'ailleurs déjà jugé (Soc., 11 mai 2022, n° 20-14.421).



Toutefois, seules étaient en débat devant le conseil de prud'hommes les prescriptions annale, biennale et triennale.



Et il est interdit au juge, par l'article 125 du code de procédure civile, de soulever d'office un moyen tiré de la prescription.





Il ne peut donc y être introduit d'office, en cause d'appel, le délai quinquennal qui n'est pas invoqué et dont la mise en oeuvre aurait pu conduire, en l'espèce, à juger recevable les demandes de l'appelante.



Afin d'écarter les délais de prescription retenus par la juridiction prud'homale, l'appelante se prévaut de l'effet interruptif de prescription attachée à une déclaration de créance.



Selon Mme [B], l'effectivité de la déclaration de créance résulte de la lettre du liquidateur du 10 août 2018 qui refuse de donner suite à sa 'demande d'avance', pour reprendre les termes employés.



Toutefois, si une déclaration de créance ne répond pas à un formalisme particulier, encore faut-il justifier de l'existence de cette déclaration.



Or, refuser de donner suite à une 'demande d'avance' ne suppose absolument pas que Mme [B] ait régulièrement déclaré des créances salariales auprès du liquidateur.



En outre, contrairement aux créanciers de droit commun, les salariés sont, conformément à l'article L. 622-24, alinéa 1er, du code de commerce, dispensés de l'obligation de déclarer leur créance ayant son origine antérieurement au jugement d'ouverture.



Il s'ensuit qu'il est loin d'être certain, mais ce point n'est pas abordé par les parties, que l'effet interruptif de prescription, attaché en droit commun à une déclaration de créance, le soit également en matière de créances salariales, s'agissant d'une formalité tout à fait étrangère à ce contentieux.



En conséquence, et sans devoir suivre les parties dans le détail de leur argumentation, le jugement sera confirmé.



Les demandes de frais irrépétibles de l'appelante seront logiquement rejetées cependant que l'AGS-CGEA de Lille n'en formule pas en cause d'appel.



PAR CES MOTIFS :



La cour d'appel statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire :



- confirme le jugement déféré ;



- rejette les demandes de frais irrépétibles de Mme [B] ;



- met à sa charge les dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridique.











LE GREFFIER







Cindy LEPERRE







LE PRESIDENT







Olivier BECUWE

Mise à jour de la source le 2025-02-09T23:00:00.000Z.