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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 10 décembre 2024, n° 24/02805

AnnulationEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE :



Par exploit du 16 décembre 2019, l'URSSAF a assigné en redressement ou liquidation judiciaire la SARL [11], gérée par M. [O] [X]. 



Par jugement du 18 décembre 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la société [11] et a désigné M. [U] [C] en qualité de liquidateur.



Par exploit du 12 décembre 2023, M. [U] [C], ès qualités, a assigné M. [O] [X] aux fins d'engager sa responsabilité pour insuffisance d'actif et de voir prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de gérer. 



Par jugement réputé contradictoire du 25 avril 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a':

- condamné M. [O] [X] à payer à M. [U] [C], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [11], la somme principale de 514'923,06 euros outre intérêts à compter de la date de l'assignation, la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens';

- prononcé la faillite personnelle de M. [O] [X] pour dix ans';

- rappelé à M. [O] [X] que la faillite personnelle emporte notamment comme conséquences, pour la durée ci-dessus, conformément à l'article L.'653-2 du code de commerce, l'interdiction de diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanal, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale';

- rappelé à M. [O] [X] que s'il ne respecte pas l'interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375 000 euros (article L.'654-15 du code de commerce).

- et ordonné l'exécution provisoire.



Par déclaration du 29 mai 2024, M. [O] [X] a relevé appel de ce jugement.



Par conclusions du 18 octobre 2024, il demande à la cour, au visa de l'article L.'651-2 alinéa 1 du code de commerce, de :



- prononcer la nullité et annuler l'acte introductif d'instance en date du 12 décembre 2023 faisant grief';

- prononcer la nullité du jugement entrepris';

- ordonner toutes les publicités destinées à supprimer toutes les condamnations prononcées en première instance';

- rappeler que lorsque la demande d'annulation procède d'une irrégularité affectant l'acte introductif d'instance, l'appel est dépourvu d'effet dévolutif, l'appelant n'ayant pu faire valoir ses moyens de défense en première instance';

- renvoyer les parties à mieux se pourvoir';

À titre subsidiaire,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';

- infirmer intégralement la faillite personnelle et l'interdiction de gérer pour dix ans, non motivée par une base légale et factuelle'; 

- débouter M. [U] [C], ès qualités, de toutes ses demandes financières injustifiées pour défaut de faute prouvées au-delà de simples négligences, de préjudice prouvé et quantifié d'aggravation du passif après le 1er février 2020 et pour défaut de lien de causalité entre les fautes alléguées et l'insuffisance d'actifs allégué';

- ordonner toutes les publicités destinées à supprimer toutes les condamnations prononcées en première instance';

En tout état de cause,

- infirmer le jugement attaqué quant aux dépens, aux intérêts et à l'article 700 du code de procédure civile';

- et condamner M. [U] [C], ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel. 



Par conclusions du 26 juillet 2024, M. [U] [C], ès qualités, demande à la cour, de':

- rejeter l'ensemble des demandes de M. [O] [X] et le débouter de son appel';

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris';

- et le condamner à lui payer la somme de 4'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, dont distraction. 



Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 



Le ministère public, auquel le dossier de l'affaire a été communiqué le 30 mai 2024 et qui a été informé de la date d'audience, n'a pas fait connaître son avis.



L'ordonnance de clôture est datée du 29 octobre 2024.

Motifs

MOTIVATION':



' Sur la nullité de la citation et ses conséquences



Moyens des parties':



1. M. [X] fait valoir, au visa de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 654, 655 et 659 du code de procédure civile, qu'aux termes du procès-verbal de recherches infructueuses daté du 12 décembre 2023, Me [C] n'a pas fourni les éléments nécessaires au commissaire de justice afin de le retrouver, alors que celui-ci est tenu, comme chacun, de respecter la loyauté des débats et la contradiction.



2. Selon l'appelant ces principes auraient été bafoués dès lors que le mandataire':



- n'aurait pas communiqué le nom de ses avocats connus en vue de solliciter son adresse actualisée';

- ne lui aurait pas davantage directement communiqué le fait qu'une assignation allait lui être délivrée et qu'il était nécessaire de se présenter devant le juge alors même que cette étude et lui-même avaient largement échangé durant la procédure de liquidation';



L'huissier n'aurait pas, par ailleurs, réalisé toutes les diligences nécessaires pour signifier faute d'avoir, a minima, interrogé son avocat alors même qu'il en avait connaissance et l'appelant explique encore que les actes accomplis ne contiennent pas les précisions nécessaires à la justification des diligences accomplies en vue de le rechercher.



3. Selon lui, et de manière dirimante, le commissaire de justice était en possession de sa nouvelle adresse, sise au [Localité 6], pour poursuivre des contraintes de l'URSSAF la visant explicitement ainsi qu'une saisie-attribution réalisée par la SAS [8] ayant dressé le procès-verbal de recherches infructueuses.



4. Me [C], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [11], objecte que le commissaire de justice ne peut utiliser des données qu'il détient au titre d'une affaire qui lui aurait été confiée par un créancier, en l'espèce l'URSSAF, pour traiter une affaire confiée par un autre créancier. Selon lui, cette interdiction serait prévue à l'article L. 152-3 du code des procédures civiles d'exécution et aurait permis de lourdement sanctionner pénalement d'autres études par le passé.



5. Par ailleurs, l'intimé rappelle que M. [X] n'a avisé ni le greffe, ni lui-même, de son changement d'adresse, l'adresse de signification correspondant à l'adresse de la société [11] portée sur son Kbis.



Réponse de la cour':



6. Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 659 du code de procédure civile et de l'article 6, §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que lorsqu'une partie, citée à comparaître par acte d'huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de vérifier que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l'acte fait mention des diligences prévues à l'article 659.



7. Selon l'article 659, lorsque le destinataire de l'acte «'n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, l'huissier dresse un procès-verbal dans lequel il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.

Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.'»



8. Afin de s'assurer du respect du droit à un procès équitable, le juge vérifie très précisément les diligences accomplies par l'huissier pour rechercher l'intéressé, lequel doit mentionner dans l'acte le détail de ses investigations, ces dernières devant être concrètes, précises et effectives.



9. Si les indications mentionnées dans l'acte ne permettent pas de vérifier les diligences de l'huissier de justice, la nullité doit être prononcée à condition que le demandeur à la nullité prouve le grief que lui cause l'irrégularité invoquée, soit, en l'espèce, l'entrave aux droits de la défense.



10. L'intimé ne saurait se prévaloir d'un texte inopérant du code des procédures civiles d'exécution (L. 152-3), relatif à la recherche des informations permettant de concourir à l'exécution et au recouvrement des créances qui n'intéressent pas l'assignation en justice devant une juridiction commerciale aux fins d'engager la responsabilité pour insuffisance d'actif d'un gérant de droit.



11. Ce moyen sera écarté.



12. Le procès-verbal de recherches infructueuses du 12 décembre 2023 mentionne que le commissaire de justice s'est rendu au dernier domicile connu du destinataire de l'acte sis [Adresse 7] sur la commune de [Localité 12] et qu' aucune personne répondant à l'identification n'y avait son domicile, sa résidence ou son établissement.



13. Il est ensuite indiqué':



«'En conséquence, il a été procédé aux diligences suivantes, pour rechercher le destinataire de l'acte':

' Le nom du requis n'apparaît pas au n°[Adresse 7]. Le facteur rencontré sur place nous confirme qu'il de l'ancien occupant parti il y a plus d'un an du n°36.

' Le client nous a communiqué le mail et le numéro du téléphone du requis':

Nous avons tenté de le joindre au 0788234008, en vain.

Nous lui avons adressé un email': [Courriel 9]

' Interrogation de l'annuaire électronique infructueuse.

' Recherche sur Google infructueuse.'»



14. Or, l'appelant établit par la production d'un procès-verbal du 4 septembre 2023 que ce commissaire de justice avait alors préalablement signifié une dénonce de saisie-attribution au domicile agathois de M. [O] [X], sis [Adresse 1] à la demande de l'URSSAF. Il connaissait donc le nouveau domicile de M. [O] [X].



16. Dès lors, l'huissier instrumentaire ne pouvait pas postérieurement dresser un procès-verbal de recherches infructueuses à une précédente adresse. 



17. L'assignation irrégulière de M. [X] a privé celui-ci de pouvoir se défendre à l'action et de son droit à bénéficier d'un procès équitable au sens de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.



Le grief est d'autant plus notable que le tribunal, par la décision déférée, a déclaré M. [O] [X] responsable de l'insuffisance d'actif de sa société et condamné de ce chef à payer une somme supérieure à 500'000 euros, outre une interdiction de gérer de dix ans, sans l'avoir entendu.



18. Il convient dès lors de prononcer la nullité de l'assignation du 12 décembre 2023 et du jugement en date du 25 avril 2024, étant rappelé qu'il s'ensuit l'absence d'effet dévolutif de l'appel formé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Prononce la nullité de l'acte introductif d'instance du 12 décembre 2023,



Annule jugement déféré,



Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,





Condamne Me [U] [C], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société [11] aux dépens de première instance et d'appel,



Ordonne la transmission du présent arrêt au ministère public.



Dit que cet arrêt sera signifié à M. [O] [X] dans le délai de 15 jours de son prononcé par le greffier de la cour d'appel et adressé au greffier du tribunal de commerce de MONTPELLIER afin que celui-ci effectue les publicités et notifications prévues à l'article R.653-3 du code du commerce.



Le greffier, La présidente,
Texte intégral
ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



Chambre commerciale



ARRET DU 10 DECEMBRE 2024



Numéro d'inscription au répertoire général : 

N° RG 24/02805 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIF3





Décision déférée à la Cour : 

Jugement du 25 AVRIL 2024 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER 

N° RG 2024 000078





APPELANT :



Monsieur [O] [X]

né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 13] (13)

de nationalité Française

Résidence [10] 

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER







INTIMES :



Maître [U] [C] ès qualités de liquidateur de la société [11] désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 18/12/2020

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER



MINISTERE PUBLIC

En son Parquet

[Adresse 2]

[Localité 5]

Non comparant





Ordonnance de clôture du 29 Octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :



En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :



Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

M. Fabrice VETU, conseiller

qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO



Ministère public :



L'affaire a été communiquée au ministère public, qui n'a pas fait connaître son avis. 



ARRET : 



- Contradictoire 



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.





FAITS ET PROCÉDURE :



Par exploit du 16 décembre 2019, l'URSSAF a assigné en redressement ou liquidation judiciaire la SARL [11], gérée par M. [O] [X]. 



Par jugement du 18 décembre 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la société [11] et a désigné M. [U] [C] en qualité de liquidateur.



Par exploit du 12 décembre 2023, M. [U] [C], ès qualités, a assigné M. [O] [X] aux fins d'engager sa responsabilité pour insuffisance d'actif et de voir prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de gérer. 



Par jugement réputé contradictoire du 25 avril 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a':

- condamné M. [O] [X] à payer à M. [U] [C], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [11], la somme principale de 514'923,06 euros outre intérêts à compter de la date de l'assignation, la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens';

- prononcé la faillite personnelle de M. [O] [X] pour dix ans';

- rappelé à M. [O] [X] que la faillite personnelle emporte notamment comme conséquences, pour la durée ci-dessus, conformément à l'article L.'653-2 du code de commerce, l'interdiction de diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanal, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale';

- rappelé à M. [O] [X] que s'il ne respecte pas l'interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375 000 euros (article L.'654-15 du code de commerce).

- et ordonné l'exécution provisoire.



Par déclaration du 29 mai 2024, M. [O] [X] a relevé appel de ce jugement.



Par conclusions du 18 octobre 2024, il demande à la cour, au visa de l'article L.'651-2 alinéa 1 du code de commerce, de :



- prononcer la nullité et annuler l'acte introductif d'instance en date du 12 décembre 2023 faisant grief';

- prononcer la nullité du jugement entrepris';

- ordonner toutes les publicités destinées à supprimer toutes les condamnations prononcées en première instance';

- rappeler que lorsque la demande d'annulation procède d'une irrégularité affectant l'acte introductif d'instance, l'appel est dépourvu d'effet dévolutif, l'appelant n'ayant pu faire valoir ses moyens de défense en première instance';

- renvoyer les parties à mieux se pourvoir';

À titre subsidiaire,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';

- infirmer intégralement la faillite personnelle et l'interdiction de gérer pour dix ans, non motivée par une base légale et factuelle'; 

- débouter M. [U] [C], ès qualités, de toutes ses demandes financières injustifiées pour défaut de faute prouvées au-delà de simples négligences, de préjudice prouvé et quantifié d'aggravation du passif après le 1er février 2020 et pour défaut de lien de causalité entre les fautes alléguées et l'insuffisance d'actifs allégué';

- ordonner toutes les publicités destinées à supprimer toutes les condamnations prononcées en première instance';

En tout état de cause,

- infirmer le jugement attaqué quant aux dépens, aux intérêts et à l'article 700 du code de procédure civile';

- et condamner M. [U] [C], ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel. 



Par conclusions du 26 juillet 2024, M. [U] [C], ès qualités, demande à la cour, de':

- rejeter l'ensemble des demandes de M. [O] [X] et le débouter de son appel';

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris';

- et le condamner à lui payer la somme de 4'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, dont distraction. 



Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 



Le ministère public, auquel le dossier de l'affaire a été communiqué le 30 mai 2024 et qui a été informé de la date d'audience, n'a pas fait connaître son avis.



L'ordonnance de clôture est datée du 29 octobre 2024. 



MOTIVATION':



' Sur la nullité de la citation et ses conséquences



Moyens des parties':



1. M. [X] fait valoir, au visa de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 654, 655 et 659 du code de procédure civile, qu'aux termes du procès-verbal de recherches infructueuses daté du 12 décembre 2023, Me [C] n'a pas fourni les éléments nécessaires au commissaire de justice afin de le retrouver, alors que celui-ci est tenu, comme chacun, de respecter la loyauté des débats et la contradiction.



2. Selon l'appelant ces principes auraient été bafoués dès lors que le mandataire':



- n'aurait pas communiqué le nom de ses avocats connus en vue de solliciter son adresse actualisée';

- ne lui aurait pas davantage directement communiqué le fait qu'une assignation allait lui être délivrée et qu'il était nécessaire de se présenter devant le juge alors même que cette étude et lui-même avaient largement échangé durant la procédure de liquidation';



L'huissier n'aurait pas, par ailleurs, réalisé toutes les diligences nécessaires pour signifier faute d'avoir, a minima, interrogé son avocat alors même qu'il en avait connaissance et l'appelant explique encore que les actes accomplis ne contiennent pas les précisions nécessaires à la justification des diligences accomplies en vue de le rechercher.



3. Selon lui, et de manière dirimante, le commissaire de justice était en possession de sa nouvelle adresse, sise au [Localité 6], pour poursuivre des contraintes de l'URSSAF la visant explicitement ainsi qu'une saisie-attribution réalisée par la SAS [8] ayant dressé le procès-verbal de recherches infructueuses.



4. Me [C], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [11], objecte que le commissaire de justice ne peut utiliser des données qu'il détient au titre d'une affaire qui lui aurait été confiée par un créancier, en l'espèce l'URSSAF, pour traiter une affaire confiée par un autre créancier. Selon lui, cette interdiction serait prévue à l'article L. 152-3 du code des procédures civiles d'exécution et aurait permis de lourdement sanctionner pénalement d'autres études par le passé.



5. Par ailleurs, l'intimé rappelle que M. [X] n'a avisé ni le greffe, ni lui-même, de son changement d'adresse, l'adresse de signification correspondant à l'adresse de la société [11] portée sur son Kbis.



Réponse de la cour':



6. Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 659 du code de procédure civile et de l'article 6, §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que lorsqu'une partie, citée à comparaître par acte d'huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de vérifier que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l'acte fait mention des diligences prévues à l'article 659.



7. Selon l'article 659, lorsque le destinataire de l'acte «'n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, l'huissier dresse un procès-verbal dans lequel il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.

Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.'»



8. Afin de s'assurer du respect du droit à un procès équitable, le juge vérifie très précisément les diligences accomplies par l'huissier pour rechercher l'intéressé, lequel doit mentionner dans l'acte le détail de ses investigations, ces dernières devant être concrètes, précises et effectives.



9. Si les indications mentionnées dans l'acte ne permettent pas de vérifier les diligences de l'huissier de justice, la nullité doit être prononcée à condition que le demandeur à la nullité prouve le grief que lui cause l'irrégularité invoquée, soit, en l'espèce, l'entrave aux droits de la défense.



10. L'intimé ne saurait se prévaloir d'un texte inopérant du code des procédures civiles d'exécution (L. 152-3), relatif à la recherche des informations permettant de concourir à l'exécution et au recouvrement des créances qui n'intéressent pas l'assignation en justice devant une juridiction commerciale aux fins d'engager la responsabilité pour insuffisance d'actif d'un gérant de droit.



11. Ce moyen sera écarté.



12. Le procès-verbal de recherches infructueuses du 12 décembre 2023 mentionne que le commissaire de justice s'est rendu au dernier domicile connu du destinataire de l'acte sis [Adresse 7] sur la commune de [Localité 12] et qu' aucune personne répondant à l'identification n'y avait son domicile, sa résidence ou son établissement.



13. Il est ensuite indiqué':



«'En conséquence, il a été procédé aux diligences suivantes, pour rechercher le destinataire de l'acte':

' Le nom du requis n'apparaît pas au n°[Adresse 7]. Le facteur rencontré sur place nous confirme qu'il de l'ancien occupant parti il y a plus d'un an du n°36.

' Le client nous a communiqué le mail et le numéro du téléphone du requis':

Nous avons tenté de le joindre au 0788234008, en vain.

Nous lui avons adressé un email': [Courriel 9]

' Interrogation de l'annuaire électronique infructueuse.

' Recherche sur Google infructueuse.'»



14. Or, l'appelant établit par la production d'un procès-verbal du 4 septembre 2023 que ce commissaire de justice avait alors préalablement signifié une dénonce de saisie-attribution au domicile agathois de M. [O] [X], sis [Adresse 1] à la demande de l'URSSAF. Il connaissait donc le nouveau domicile de M. [O] [X].



16. Dès lors, l'huissier instrumentaire ne pouvait pas postérieurement dresser un procès-verbal de recherches infructueuses à une précédente adresse. 



17. L'assignation irrégulière de M. [X] a privé celui-ci de pouvoir se défendre à l'action et de son droit à bénéficier d'un procès équitable au sens de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.



Le grief est d'autant plus notable que le tribunal, par la décision déférée, a déclaré M. [O] [X] responsable de l'insuffisance d'actif de sa société et condamné de ce chef à payer une somme supérieure à 500'000 euros, outre une interdiction de gérer de dix ans, sans l'avoir entendu.



18. Il convient dès lors de prononcer la nullité de l'assignation du 12 décembre 2023 et du jugement en date du 25 avril 2024, étant rappelé qu'il s'ensuit l'absence d'effet dévolutif de l'appel formé.



PAR CES MOTIFS



La cour,



Prononce la nullité de l'acte introductif d'instance du 12 décembre 2023,



Annule jugement déféré,



Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,





Condamne Me [U] [C], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société [11] aux dépens de première instance et d'appel,



Ordonne la transmission du présent arrêt au ministère public.



Dit que cet arrêt sera signifié à M. [O] [X] dans le délai de 15 jours de son prononcé par le greffier de la cour d'appel et adressé au greffier du tribunal de commerce de MONTPELLIER afin que celui-ci effectue les publicités et notifications prévues à l'article R.653-3 du code du commerce.



Le greffier, La présidente,

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Mise à jour de la source le 2025-04-14T22:00:00.000Z.