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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:SO11054

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, n° 23-17.513

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 20,7 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Ambulances départementales Sud franciliennes aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ambulances départementales Sud franciliennes et la condamne à payer à Me Bouthors la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
SOC.
 
 CZ
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 11 décembre 2024
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 M. HUGLO, conseiller doyen 
 faisant fonction de président
 
 
 
 Décision n° 11054 F
 
 Pourvoi n° M 23-17.513 
 
 Aide juridictionnelle totale en défense
 au profit de Mme [E].
 Admission du bureau d'aide juridictionnelle
 près la Cour de cassation
 en date du 6 décembre 2023.
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 DÉCEMBRE 2024
 
 La société Ambulances départementales Sud franciliennes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° M 23-17.513 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à Mme [T] [E], domiciliée [Adresse 2], [Localité 4], défenderesse à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Ambulances départementales Sud franciliennes, de Me Bouthors, avocat de Mme [E], après débats en l'audience publique du 14 novembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
 
 la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Ambulances départementales Sud franciliennes aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ambulances départementales Sud franciliennes et la condamne à payer à Me Bouthors la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre.

Mise à jour de la source le 2024-12-16T18:42:46.855Z.