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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:SO11051

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, n° 22-23.019

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 26,9 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne Mme [T] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
SOC.
 
 CH9
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 11 décembre 2024
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 M. HUGLO, conseiller doyen 
 faisant fonction de président
 
 
 
 Décision n° 11051 F
 
 Pourvoi n° A 22-23.019 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 DÉCEMBRE 2024
 
 Mme [X] [T], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° A 22-23.019 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ M. [O] [M], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Plastimat,
 
 2°/ à la société AJ UP, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [G] [D], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Plastimat,
 
 3°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA, dont le siège est [Adresse 2],
 
 4°/ à la société Plastimat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], en liquidation judiciaire, 
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [T], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [M] et de la société AJ UP, ès qualités, et de la société Plastimat, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
 
 la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne Mme [T] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre.

Mise à jour de la source le 2024-12-16T18:42:48.559Z.