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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:CO10563

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 11 décembre 2024, n° 23-17.865

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 18,6 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société JMGC Participations aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société JMGC Participations et la condamne à payer à la société MJ Synergie - mandataires judiciaires la somme de 3 000 euros et à la société [I] & associés - mandataires judiciaires et M. [I] la somme globale de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller rapporteur et Mme Sezer, greffier, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Texte intégral
COMM.
 
 CC
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 11 décembre 2024
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 M. VIGNEAU, président
 
 
 
 Décision n° 10563 F
 
 Pourvoi n° U 23-17.865 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 DÉCEMBRE 2024
 
 La société JMGC Participations, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° U 23-17.865 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [V] [I], domicilié [Adresse 8], [Localité 5],
 
 2°/ à la société [I] & associés - mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 6], 
 
 3°/ à la société MJ Synergie - mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 7],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société JMGC Participations, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MJ Synergie - mandataires judiciaires, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [I] et de la société [I] & associés - mandataires judiciaires, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
 
 la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société JMGC Participations aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société JMGC Participations et la condamne à payer à la société MJ Synergie - mandataires judiciaires la somme de 3 000 euros et à la société [I] & associés - mandataires judiciaires et M. [I] la somme globale de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller rapporteur et Mme Sezer, greffier, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

Mise à jour de la source le 2024-12-16T18:43:26.245Z.