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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:C110698

Cour de cassation, Première chambre civile, 11 décembre 2024, n° 23-12.587

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 24,8 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [N] [P] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] [P] et le condamne à payer à MM. [V] et [H] [P] la somme globale de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Vignes, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. 
 
 
 
 Le conseiller referendaire rapporteur le president
 
 
 
 
 
 
 Le greffier de chambre
Texte intégral
CIV. 1
 
 MY1
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 11 décembre 2024
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme CHAMPALAUNE, président
 
 
 
 Décision n° 10698 F
 
 Pourvoi n° H 23-12.587 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2024
 
 M. [N] [P], domicilié domaine de l'Arly, [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 23-12.587 contre les arrêts rendus le 17 novembre 2022 et 8 décembre 2022 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [V] [P], domicilié [Adresse 2],
 
 2°/ à M. [H] [P], domicilié [Adresse 1],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Brouchot, avocat de M. [N] [P], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [V] et [H] [P], après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
 
 la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [N] [P] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] [P] et le condamne à payer à MM. [V] et [H] [P] la somme globale de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Vignes, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. 
 
 
 
 Le conseiller referendaire rapporteur le president
 
 
 
 
 
 
 Le greffier de chambre

Mise à jour de la source le 2024-12-16T18:43:38.353Z.