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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:C110690

Cour de cassation, Première chambre civile, 11 décembre 2024, n° 22-21.346

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 29,7 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne Mmes [H] et [W] [S] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Vignes, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. 
 
 
 Le conseiller referendaire rapporteur le president
 
 
 
 
 
 
 Le greffier de chambre
Texte intégral
CIV. 1
 
 SA9
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 11 décembre 2024
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme CHAMPALAUNE, président
 
 
 
 Décision n° 10690 F
 
 Pourvoi n° H 22-21.346 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2024
 
 1°/ Mme [H] [S], épouse [R], domiciliée [Adresse 9],
 
 2°/ Mme [W] [S], domiciliée [Adresse 1],
 
 ont formé le pourvoi n° H 22-21.346 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2022 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
 
 1°/ à Mme [O] [D], épouse [Y], domiciliée [Adresse 5],
 
 2°/ à Mme [B] [V], domiciliée [Adresse 4],
 
 3°/ à M. [I] [V], domicilié [Adresse 6],
 
 4°/ à Mme [K] [V], épouse [E], domiciliée [Adresse 8],
 
 5°/ à Mme [X] [S], épouse [A], domiciliée [Adresse 3],
 
 6°/ à Mme [T] [U], domiciliée [Adresse 2],
 
 7°/ à Mme [J] [S], épouse [G], domiciliée [Adresse 7],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mmes [H] et [W] [S], de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de Mme [D], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme [B] [V] et de M. [I] [V], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [K] [V] de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mmes [X] et [J] [S], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [U], après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
 
 la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne Mmes [H] et [W] [S] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Vignes, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. 
 
 
 Le conseiller referendaire rapporteur le president
 
 
 
 
 
 
 Le greffier de chambre

Mise à jour de la source le 2024-12-16T18:43:42.572Z.